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35153(XV)a Généré par l'IA

Commercial appeal dismissed; court confirms first instance judgment on unpaid invoices and credit notes.

Numéro de cause 35153(XV)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering it to pay €29,018.01 to the appellee for unpaid invoices and credit notes. The appellant argued that the credit note was improperly issued and that invoices sent to a third party should be compensable against the appellee. The court upheld the lower court's decision, rejecting the appellant's claims as they failed to prove the legal basis for compensation or the transfer of rights regarding the third-party invoices.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; Articles 240 et 241 du Nouveau Code de procédure civile: A commercial court may confirm a first-instance judgment dismissing a counterclaim where the appellant fails to demonstrate the legal basis for compensation or the transfer of rights regarding third-party invoices.

Mots-clés

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commercial appeal unpaid invoices credit notes compensation of claims procedural costs transfer of rights first instance judgment créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 241 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quinze décembre deux mille dix.

Numéro 35153 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 29 juillet 2009,

comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à B-…. VVV, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Pierre Biel du 24 avril 2008, la société de droit belge BBB S.A. a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner, sur base de la facture acceptée, au paiement du montant de 29.018,01 € du chef de plusieurs factures restées impayées après déduction de trois notes de crédit accordées à la partie défenderesse ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

En première instance, la société AAA s.à r.l. a formulé une demande reconventionnelle portant sur le montant de 25.478,55 € se décomposant comme suit :

- 11.326,54 € représentant le bonus sur le chiffre d’affaires réalisé pendant la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006, - 11.624 € du chef d’une note de crédit no 112001388 accordée le 2 novembre 2006, - 2.528,01 € du chef de quatre factures adressées à la société BBB S.A..

La société AAA s.à r.l. a, dans un ordre d’idées subsidiaires, conclu à voir compenser les montants par elle redus à la société BBB S.A. avec les montants par elle réclamés dans le cadre de sa demande reconventionnelle. Elle a en outre réclamé une indemnité de procédure de 5.000 €.

Par jugement du 10 juin 2009, le tribunal a reçu les demandes en la forme, a dit la demande principale fondée, a condamné la société AAA s.à r.l. à payer à la société BBB S.A. le montant de 29.018,01 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, a dit non fondée la demande reconventionnelle, en a débouté la société AAA s.à r.l., a débouté la société AAA s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, l’a condamnée à payer à la société BBB S.A. une indemnité de procédure de 750 € et a condamné la société AAA s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a – quant à la demande principale – relevé que la société AAA s.à r.l. n’a contesté ni le principe ni le quantum des factures et notes de crédit invoquées par la société BBB S.A..

En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le tribunal a :

- quant au bonus pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006, dit qu’étant donné que BBB admet qu’elle avait pour les années

1998 à 2005 accordé un bonus sous forme d’une note de crédit à AAA et que pour l’année 2006 elle a envoyé un contrat écrit à AAA pour l’obtention de ce même bonus, il y a lieu de retenir qu’AAA peut effectivement prétendre au principe de cet avantage commercial ; que cependant d’après l’annexe 2 de la convention sur la prime de fin d’année 2006, non signée entre parties, AAA ne pouvait prétendre à une prime de fin d’année qu’à partir d’un chiffre d’affaire de 250.000 € (… …) ; que AAA ne peut partant pas baser ses calculs pour l’évaluation de la prime de fin d’année sur des critères éventuellement applicables avant 2005 ; que vu que d’après les propres calculs d’AAA, le chiffre d’affaire pour l’année 2006 ne s’élevait qu’à 212.107,57 €, elle ne peut, en tout état de cause, pas prétendre à cette prime pour l’année 2006.

- quant à la note de crédit no 112001388 du 2 novembre 2006, dit que les notes de crédit no 112001388 du 2 novembre 2006 et de débit no 112101596 du 2 juillet 2007 émises par BBB portant sur la même somme, soit 11.624 €, et sur les mêmes articles, sont de simples écritures comptables s’annulant mutuellement et AAA ne peut partant réclamer la déduction de la note de crédit no 1120012388 des montants actuellement réclamés.

- quant aux factures réclamées par la société AAA s.à r.l. sur base du principe de la facture acceptée, constaté que les factures réclamées par AAA sont toutes adressées à CCC ; qu’elles ne sont donc en principe pas opposables à BBB, sauf à démontrer que cette dernière vient aux droits et obligations de CCC ; que cette preuve n’étant en l’occurrence pas rapportée, ni même alléguée, le paiement des factures ne peut être demandé à BBB ; que les développements sur une éventuelle identité entre BBB et DDD aux dates desdites factures sont sans influence sur la solution du présent litige étant donné que ce sont des entités distinctes de CCC, destinataire des quatre factures litigieuses.

Par exploit d’huissier du 29 juillet 2009 la société AAA s.à r.l. a régulièrement relevé appel du jugement du 10 juin 2009 qui lui a été signifié le 26 juin 2009.

La société AAA s.à r.l. conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance.

Elle conclut à voir dire que le bonus pour l’année 2006 d’un montant de 11.326,54 € lui est dû, à voir dire fondée sa demande en obtention de la note de crédit d’un montant de 11.624 € et à voir, le cas échéant, déduire ces sommes du montant lui réclamé par la société BBB S.A..

Elle demande en outre la condamnation de la société BBB S.A. au paiement du montant de 2.528 € du chef de diverses factures et conclut à la déduction de cette somme du montant réclamé par la société demanderesse originaire.

Enfin, la société AAA s.à r.l. sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société BBB S.A. conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle formule, pour autant que de besoin, une offre de preuve par témoins, libellée comme suit :

« La facture BBB no 207889 du 27.05.2006, émise à tort à charge de AAA, a fait l’objet d’une note de crédit no 112001388 en date du 02.11.2006 censée annuler cette facture.

Cette note de crédit fut cependant à son tour incorrecte dans son montant.

Suite à un changement de système informatique (migration vers le Computersystem SAP), cette note de crédit fut annulée par la note de débit no 112101596 en date du 02.07.2007, alors que l’erreur avait été décelée.

Une nouvelle note de crédit no 112101595 a été établie par la suite, reprenant les éléments de la facture no 207889 et venant annuler correctement cette facture, qui n’a jamais été payée par AAA ».

La société BBB S.A. réclame une indemnité de procédure de 4.000 € au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.

DISCUSSION

1) quant à la demande de la société BBB S.A.

La société AAA s.à r.l. n’a contesté en première instance ni le principe ni le quantum des factures émises par la société BBB S.A. d’un montant total de 29.018,01 € après déduction de trois notes de crédit.

Force est de constater que la société AAA s.à r.l. n’émet aucune contestation à l’égard de ces factures, ni dans son acte d’appel ni dans ses conclusions subséquentes, de sorte qu’il a lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont déclaré la demande de la société BBB S.A. fondée et justifiée jusqu’à concurrence du montant de 29.018,01 €, documenté par pièces justificatives.

2) quant aux demandes de la société AAA s.à r.l.

a) quant au bonus relatif à l’année 2006

La société AAA s.à r.l. reproche aux juges de première instance d’avoir rejeté sa demande en obtention d’un bonus pour l’exercice 2006 au motif que le chiffre d’affaires minimum fixé à 250.000 € n’aurait pas été atteint.

La société AAA s.à r.l. fait plaider que l’octroi du bonus n’était pas conditionné par la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum ; que de toute façon, si un tel minimum devait exister, il devrait en l’espèce être réduit de moitié, alors qu’elle aurait arrêté toute activité commerciale en date du 30 juin 2006.

La société BBB S.A. admet avoir accordé pour les années 1998 à 2005 un bonus à la société AAA s.à r.l. sous forme d’une note de crédit après paiement de toutes les factures à la fin de chaque année.

Elle soutient qu’elle aurait décidé de formaliser par écrit les conditions d’octroi du bonus pour l’année 2006 ; qu’à cette fin, elle aurait établi un contrat intitulé « Convention : prime de fin d’année » ; que ce contrat n’aurait cependant pas trouvé l’accord de la société AAA s.à r.l. et il n’aurait pas été signé par les parties ; que la société AAA s.à r.l. ne saurait dès lors prétendre à un quelconque bonus pour l’année 2006.

La société BBB S.A. ajoute que l’octroi d’un bonus aurait, de toute façon, été soumis à la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum de 250.000 € qui, selon les dires mêmes de la société AAA s.à r.l., n’aurait pas été atteint ; que, par ailleurs, la société AAA s.à r.l. aurait agi au mépris de ses obligations contractuelles en ne payant pas les factures lui réclamées, de sorte qu’elle ne saurait de toute évidence pas avoir droit à un bonus.

En conséquence, la société BBB S.A. conclut à voir débouter la société AAA s.à r.l. de sa demande en obtention du montant de 11.326,94 €.

Il est acquis en cause que la société BBB S.A. a envoyé, pour signature, en 2006 à la société AAA s.à r.l. une « Convention : prime de fin d’année » prévoyant que « BBB s’engage auprès du preneur à lui octroyer une prime de fin d’année déterminée en fonction du montant pour lequel le preneur aura acheté des produits d’isolation chez BBB et en fonction des conditions reprises dans cette convention.

L’article 2.1 a été rédigé comme suit :

« Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 (un) an, commençant à courir à partir du 1er janvier 2006 pour se terminer le 31 décembre 2006. A cette dernière date, le présent contrat pourra être renouvelé, si bon semble à BBB, qui devra, dans cette hypothèse, en informer préalablement le preneur.

Dans l’hypothèse où BBB ne souhaiterait pas procéder au renouvellement de ce contrat et ce, sans que BBB n’ait à motiver une telle décision, il est bien entendu que BBB n’aura pas à adresser un courrier au preneur lui faisant part d’une telle décision.

Le non-renouvellement du présent contrat à l’une de ces échéances s’effectuera sans aucune indemnité de part et d’autre ».

Il est également constant en cause que ce contrat n’a jamais été signé, les parties litigantes n’ayant pas trouvé d’accord quand aux clauses y stipulées.

C’est en vain que la société AAA s.à r.l. se prévaut actuellement de l’octroi d’un bonus pendant huit ans pour conclure à l’existence d’un avantage acquis qui ne saurait être modifié unilatéralement par l’une des parties sans l’accord de l’autre.

Il appert en effet des pièces versées au dossier que les modalités de calcul du bonus ont varié d’une année à l’autre. Le bonus n’était prévu, à chaque fois, que pour une année déterminée.

Ainsi, la société BBB S.A. a pris soin de préciser dans son courrier du 6 décembre 2004 relatif au bonus de l’année 2005 que « Cette prime de fin d’année sera payée au début de 2006. Ce règlement de bonus annule et remplace toutes les précédentes » et dans son courrier du 15 mars 2005 que « si le système bonus reste d’application l’année suivante, de nouveaux quotas seront calculés. Cette proposition ne peut être considérée comme un précédent sur lequel on pourrait se baser pour les affaires à venir, ni être considérée comme un dû ».

Il s’ensuit qu’en l’absence d’un avantage acquis que constituerait le bonus et à défaut d’accord trouvé entre parties en rapport avec le bonus 2006, la société AAA s.à r.l. ne saurait actuellement prétendre avoir droit au paiement par la société BBB S.A. d’un bonus pour l’exercice 2006.

La société AAA s.à r.l., pour prospérer dans sa demande, offre de prouver par l’audition du témoin EEE les faits suivants :

« Malgré diverses relances de la part de la société AAA concernant le montant du bonus 2006 lui revenant, la société BBB n’a pas procédé au calcul du chiffre d’affaire réalisé.

Au courant du mois de septembre 2006, sans préjudice quant à une date plus exacte, suite au silence de la société BBB, le sieur EEE de la société AAA s’est mis en relation avec le sieur GGG de la société BBB, afin de trouver une solution à ce litige.

Le sieur GGG et le sieur EEE se sont mis d’accord de procéder par voie de compensation entre les factures encore dues par AAA et le bonus 2006 dont cette dernière pourrait prétendre.

Le sieur GGG assurait au sieur EEE que le montant du bonus lui serait communiqué sous peu.

Cependant malgré les appels du sieur EEE au sieur GGG aucun montant n’a été communiqué ».

Cette offre de preuve, outre le fait qu’elle manque de précision, est à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence.

D’un côté, la société AAA s.à r.l. reste en défaut d’indiquer en quelle qualité auraient agi les dénommés EEE et GGG, étant précisé que la société BBB S.A. dénie au dénommé GGG tout pouvoir pour l’engager valablement. Or, une telle précision aurait été utile au regard des différentes sociétés ayant fait partie ou faisant encore partie du groupe BBB.

D’un autre côté, les faits dont la société AAA s.à r.l. tente de rapporter la preuve sont peu crédibles et vont à l’encontre de toutes les modalités de règlement appliquées par la société BBB S.A. aux primes précédemment payées. Il n’est pas sans intérêt de relever dans ce contexte que la société BBB S.A. avait prévu à l’article 1.5 du projet « Convention : prime de fin d’année », non signé, que le «le preneur n’est pas autorisé à décompter la prime pour le règlement des montants dus à BBB » et que « le preneur n’est pas autorisé à retarder le paiement des factures jusqu’au versement de la prime ». Aussi, le même mode opératoire a-t-il été repris dans la « Convention : Prime de fin d’année » conclue entre la société BBB S.A. et la société FFF S.A. en rapport avec la prime 2006 qui, suivant extrait de compte versé au dossier, a seulement été payée fin février de l’année suivante.

La demande de la société AAA s.à r.l. en obtention du montant de 11.326,94 € est partant à déclarer non fondée.

Les juges de première instance sont à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs.

b) quant à la note de crédit no 112001388 du 2 novembre 2006

La société AAA s.à r.l. reproche aux juges de première instance de n’avoir pas déduit du montant réclamé par la société BBB S.A. la note de crédit no 112001388 portant sur un montant 11.624 €.

Elle soutient que la note de crédit n’est pas un simple instrument comptable à usage purement interne mais produit des effets juridiques extinctifs de la dette ; que le fait de revenir sur une note de crédit accordée à son débiteur, actée et enregistrée dans les comptes de celui-ci, par une note de débit émise deux ans plus tard, irait à l’encontre de toutes les règles comptables.

Il ressort des pièces versées en cause que :

- le 27 mai 2006 une facture no 207889 a été adressée par la société BBB S.A. à la société AAA s.à r.l. portant sur un montant de 6.765,17 € ; - les marchandises y libellées n’ayant jamais été livrées à la société AAA s.à r.l., la société BBB S.A. a accordé à cette dernière le 2 novembre 2006 une note de crédit no 112001388 portant sur un montant erronément chiffré à 11.624 € ; - étant donné que la note de crédit no 112001388 se rapportait à un montant supérieur à celui émargé dans la facture no 207879 qu’elle était censée annuler, la société BBB S.A. a établi le 2 juillet 2007 une note de débit no 112101596 portant sur le montant de 11.624 € afin d’annuler, à son tour, la note de crédit no 112001388 ; - une nouvelle note de crédit no 11201595 fut établie à la même date pour annuler correctement la facture no 207889 du 27 mai 2006.

La société AAA s.à r.l. ne conteste pas la matérialité de ces écritures, mais juge ce mode opératoire contraire aux règles comptables.

A relever que les notes de débit et de crédit ci-avant énumérées ne servaient qu’à la rectification d’erreurs matérielles ; elles se neutralisent mutuellement et mettent à zéro la facture no 207889 mise en compte par la société BBB S.A. à la société AAA s.à r.l. pour des marchandises qui ne lui avaient pas été livrées.

Dans ces conditions, la société AAA s.à r.l. n’a pas droit à l’obtention du montant de 11.624 € afférent à la note de crédit no 112001388 du 2 novembre 2006.

c) quant aux factures réclamées par la société AAA s.à r.l.

La société AAA s.à r.l. réclame à la société BBB S.A. le paiement de plusieurs factures par elle adressées à la société CCC S.A..

La société AAA s.à r.l. reproche aux juges de première instance d’avoir dit que ces factures ne sont pas opposables à la société BBB S.A., sauf à démontrer que cette dernière est venue aux droits et obligations de la société CCC S.A..

Les factures no 01-982847 du 29 mai 1998, no 21-001829 du 14 avril 2000 et no 21-106191 du 20 décembre 2001 ont été adressées à la société CCC S.A.. Comme en première instance – et nonobstant les contestations de l’actuelle partie intimée – la société AAA s.à r.l. reste en défaut de préciser pour quelle raison elle serait en droit de réclamer le paiement de ces factures à la société BBB S.A., personne juridique distincte de la société CCC S.A..

La Cour fait dès lors sienne la motivation correcte des premiers juges pour débouter la société AAA s.à r.l. de ce chef de la demande reconventionnelle.

La société BBB S.A. reconnaît, dans ses conclusions notifiées le 5 novembre 2009, que la facture no 01-986539 du 23 décembre 1998 est née des relations commerciales entre elle et la société AAA s.à r.l..

Son affirmation qu’elle s’est acquittée du paiement de cette facture par l’établissement d’une note de crédit du même montant est documentée par pièces.

La société AAA s.à r.l. n’est dès lors pas fondée à réclamer le paiement de cette facture.

3) indemnités de procédure

La société AAA s.à r.l., qui devra supporter l’entièreté des frais et dépens, n’ a pas droit à une indemnité de procédure.

La Cour a cependant à sa disposition les éléments d’appréciation nécessaires pour fixer à 1.250 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société BBB S.A. au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déboute la société AAA s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne la société AAA s.à r.l. à payer une indemnité de procédure de 1.250 € à la société BBB S.A. pour l’instance d’appel ;

condamne la société AAA s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gerry OSCH qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.