Court reduces child support for third child and grants visitation rights to father in divorce proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court joined two divorce-related appeals regarding child support and visitation rights. While the father's request for personal alimony was dismissed due to his inability to pay after existing obligations, the court reduced his support for the youngest child to 100 euros monthly. Additionally, the father was granted visitation rights at his home instead of a center, and his claim for exemption from support was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: Child support obligations for minors take precedence over other debts, but amounts must be adjusted to the parent's remaining financial capacity; visitation rights should be adapted to the child's age and the parent's conduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du quinze décembre deux mille dix.
Numéros 34945 et 35925 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 13 février 2009, intimée aux fins d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 12 novembre 2009, comparant par Maître Yamina Noura, avocat à Esch-sur-Alzette, e t : B, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes du susdit exploit Patrick Kurdyban, intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Pascal Peuvrel, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 13 février 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 8 janvier 2009 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelante et son époux B, a, entre autres dispositions, condamné ce dernier à payer à l’appelante à partir du
27 novembre 2008 des pensions alimentaires de respectivement 350 € et
300 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C, née le (…), et D, né le (…), dont il a confié la garde provisoire à l’appelante, et a débouté l’appelante de sa demande en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel.
L’appelante demande à la Cour, par réformation, de lui allouer une pension alimentaire à titre personnel de 800 € par mois avec effet à partir du jour de l’assignation en divorce, 27 novembre 2008.
L’intimé B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par exploit d’huissier du 12 novembre 2009, B a régulièrement relevé appel d’une ordonnance subséquente du 1er octobre 2009 par laquelle le même juge des référés a confié à A la garde provisoire de l’enfant commun mineur E, né le (…), a accordé à l’appelant un droit de visite sur l’enfant à exercer chaque deuxième semaine au centre X à (…), suivant un horaire à convenir avec ledit service, et a condamné l’appelant à payer à l’intimée à partir du 12 juin 2009 une pension alimentaire de
280 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation dudit enfant.
L’appelant demande à la Cour, par réformation, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième fin de semaine ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires à son domicile et de dire, compte tenu de ses faibles facultés contributives, qu’il ne sera pas tenu de verser une pension alimentaire pour l’enfant à l’intimée, subsidiairement, de réduire celle lui allouée en première instance à 100 € par mois.
L’intimée A conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Eu égard à la connexité des demandes alimentaires, il convient de joindre les deux appels et d’y statuer par un seul et même arrêt.
La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans les deux ordonnances déférées.
Il ressort de l’exposé des motifs non critiqués de l’ordonnance du 8 janvier 2009 ainsi que des pièces versées au dossier que B perçoit une pension d’invalidité de 2.300 € par mois, qu’il payait à l’époque en France un loyer de 350 € par mois et qu’il remboursait un prêt Y par des mensualités de 150 €, de sorte qu’il lui restait un revenu disponible de 1.800 € par mois, sur base duquel le juge des référés a fixé les pensions alimentaires pour les enfants C et D aux montants non critiqués de respectivement 350 € et 300 €, tout en déboutant A, qui n’a d’autre ressource que le RMG, de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel au motif – procédant d’une appréciation correcte à laquelle la Cour se rallie – que les facultés contributives restantes de B ne lui permettaient pas de payer encore une pension alimentaire à son épouse.
Il résulte encore des renseignements fournis et des pièces versées en cause que B paie depuis son déménagement à (…) en mars 2009 un loyer de 755 € et qu’il rembourse depuis juillet 2009 par des mensualités de
230 € un nouveau crédit contracté auprès de Y pour apurer les dettes communes du couple, de sorte que compte tenu de sa pension de 2.300 € et des pensions alimentaires d’un total de 650 € pour les enfants C et D, il lui reste un revenu disponible de 665 € pour faire face à son obligation alimentaire à l’égard de l’enfant cadet E, né après la séparation des époux.
Dès lors que la situation financière précaire du débiteur d’aliments ne saurait l’affranchir de son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants, celle-ci devant primer tous les autres engagements, il n’y a pas lieu de décharger B de la pension alimentaire pour ledit enfant allouée à l’intimée en première instance, mais, conformément à ses conclusions subsidiaires, d’en réduire le montant, par réformation, à 100 € par mois.
L’enfant E, sur lequel le juge des déférés avait accordé à B, eu égard au très jeune âge de l’enfant à l’époque (4 mois), un droit de visite à exercer chaque deuxième semaine au centre X à (…), a actuellement un an et demi et la scène de ménage qui avait valu à B d’être expulsé du domicile conjugal le 14 octobre 2008 n’est pas à elle seule de nature à faire craindre un comportement violent ou inapproprié de sa part à l’égard de l’enfant, de sorte qu’il convient, par réformation, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement normal, adapté au jeune âge de l’enfant, à exercer à son domicile.
La demande de B basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée en équité.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels et les joint ;
Quant à l’ordonnance du 8 janvier 2009 :
dit l’appel de A non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;
Quant à l’ordonnance du 1er octobre 2009:
dit l’appel de B fondé ;
réformant :
réduit à 100 € par mois la pension alimentaire à payer par B à A à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun mineur E, né le (…) ;
accorde à B sur ledit enfant un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les convenances des parties, sinon chaque deuxième fin de semaine du samedi matin, 10 heures, au dimanche soir, 17 heures, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge de B de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de A ;
déboute B de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
condamne A aux frais et dépens des deux instances d’appel jointes.