Court dismisses appeal on contract variation claims, upholding first instance ruling on unauthorized price increases.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first instance judgment that rejected claims for additional payments. The appellant argued that unilateral changes to the apartment layout and material lists constituted a fundamental breach of the lump-sum contract, warranting separate billing for the extra work. The court held that the modifications did not alter the nature of the work sufficiently to justify a price increase under the Civil Code, and the appellant's procedural request for costs was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1793 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Unauthorized price increases due to plan modifications are prohibited unless written authorization exists, and fundamental breach requires a change in the work's nature or cost exceeding initial projections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quinze décembre deux mille dix.
Numéro 34297 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
AAA, commerçant, faisant le commerce sous la dénomination BBB, demeurant à UUU,
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 août 2008,
comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme CCC S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Revu l'arrêt rendu en cause le 3 février 2010 ayant ordonné la comparution personnelle des parties.
A la date fixée pour cette comparution des parties le mandataire de la société CCC a informé la Cour que Messieurs DDD et EEE, qui à l'époque ont été en communication avec Monsieur AAA, ont démissionné en 2003 de leurs postes d'administrateurs de la société CCC et que les nouveaux administrateurs ne connaissent rien des faits du litige. Il a versé un extrait du procès-verbal d'une assemblée générale de la société qui s'est tenue le 12 février 2003 et lors de laquelle ces démissions ont été acceptées.
Par conclusions prises après la comparution personnelle des parties AAA conclut à voir constater que la société CCC, n'ayant plus pris position suite à cette comparution des parties, ne maintient plus ses conclusions prises antérieurement en cause.
Si la société CCC n'a plus conclu après la comparution personnelle des parties, cela signifie qu'elle n'a rien d'autre à ajouter aux conclusions antérieurement prises par elle, mais non pas qu'elle ne maintient plus ses conclusions.
AAA a réclamé à la société CCC la somme de 18.794,29 euros à titre de solde non payé de différentes factures pour travaux d'électricité réalisés pour compte de cette société dans la résidence OOO, sise XXX.
Par le jugement dont appel cette demande n'a été déclarée fondée que pour la somme de 5.701,55 euros représentant le solde du marché forfaitaire conclu entre parties. Les juges de première instance ont dit que les montants de 4.034,78 euros et 9.047,96 euros encore réclamés par AAA se rapportent à des suppléments non autorisés par écrit conformément à l'article 1793 du code civil.
A l'appui de son appel AAA soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement des factures s'élevant aux montants de 4.034,78 euros et 9.047,96 euros au motif qu'il s'agirait de suppléments non autorisés, alors que les travaux y facturés ont constitué des travaux hors marché dans la mesure où ils ont été sans lien direct et nécessaire avec ceux de la commande initiale.
Pour que des travaux exécutés en supplément se situent hors du forfait, il ne suffit pas qu'ils soient sans lien direct et nécessaire avec la commande initiale, mais il faut encore qu'il s'agisse de travaux indépendants du marché initial (Paris, 12.4.1975, Gaz.Pal. 1975, 2, Somm. p. 249, cité par l'appelant) En l'espèce il résulte des factures litigieuses qu'elles se rapportent à des travaux d'installation électrique dans la résidence OOO, lesquels constituent l'objet du marché conclu entre parties.
L'appelant fait valoir en second lieu que des travaux supplémentaires non commandés par écrit peuvent être ratifiés par le maître de l'ouvrage et qu'en l'espèce les travaux litigieux ont manifestement été ratifiés par la société CCC dans la mesure où elle a réceptionné sans réserves les travaux exécutés et n'a jamais protesté contre la réalisation des travaux tout en sachant qu'ils dépassaient les prestations initialement convenues.
La ratification par le maître de l'ouvrage de travaux supplémentaires exécutés sans son autorisation écrite ne peut résulter que d'une acceptation expresse et non équivoque (Cass. 3e civ. 24.1.1990, B.C. III, n° 28). Si des décisions ont admis un acquiescement tacite, celui-ci devait toutefois être exempt de toute ambiguïté, respectivement résulter d'un comportement non équivoque à l'achèvement et surtout à la réception (cf. Cass. 3e civ. 20.2.1973, D. 1973, Inf. rap. 92; JCL Civ. art. 1788 à 1794, fasc. 20, n° 65). Ainsi le simple fait que les travaux supplémentaires n'ont pu échapper à l'attention du maître de l'ouvrage ne peut valoir acceptation tacite de ces travaux.
L'appelant qui soutient que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ne verse pas de procès-verbal de réception. Dans un courrier adressé le 11 décembre 2002 à la société CCC il se réfère à une "réunion concernant la clôture de la réception chantier", lors de laquelle ont été retenus différents points, dont entre autres les factures relatives aux suppléments. Il est dit ensuite dans ce courrier "En conclusion, nous avons convenu d'un prochain rendez-vous … pour la vérification des factures le 15 janvier 2003, à 9.30."
Il résulte de ce courrier qu'il y avait des discussions au sujet des factures émises pour travaux supplémentaires et l'appelant ne saurait se prévaloir d'une ratification de ces travaux.
AAA reproche encore aux premiers juges d'avoir rejeté son moyen du bouleversement de l'économie du contrat.
Le bouleversement de l'économie du contrat a été admis pour des travaux exécutés qui constituent une nouvelle réalisation différente de celle initialement prévue, ou pour des modifications qui ont dénaturé le marché ou qui ont été d'une importance telle que la nature et le coût de l'ouvrage ont cessé de se situer dans les prévisions du projet initial (JCL Civ. loc. cit. n° 68; Cass. 3e civ. 3.1.1979, Gaz.Pal. 1979, 1, pan. jur. p.215; 12.3.1997, BC III, n° 54, décisions rendues dans des espèces où l'importance, respectivement le coût des travaux ont été le double de ce qui a été prévu dans le forfait).
En l'espèce, ainsi que l'ont constaté à juste titre les premiers juges, les travaux litigieux, qui d'après l'appelant constituent une augmentation de près de 17% du coût initial des travaux, ne sont pas d'une importance suffisante pour entraîner un bouleversement de l'économie du contrat, la nature des travaux étant par ailleurs restée la même.
Par conclusions du 11 juin 2009 AAA fait valoir que le marché à forfait conclu entre parties l'a été sur base de plans, descriptifs et listes de matériaux annexés au contrat, que par la suite le maître de l'ouvrage a unilatéralement modifié tant l'agencement que le nombre des appartements en partageant en deux plusieurs appartements et que de ce fait les plans, descriptifs et listes de matériaux qui servaient de base au marché à forfait ne correspondaient plus aux nouveaux plans. Selon l'appelant les travaux engendrés par ces modifications peuvent dès lors être facturés séparément, n'étant pas inclus dans le marché à forfait tel qu'il a été initialement défini.
Cette argumentation se heurte à l'article 1793 du code civil, qui prohibe, sauf autorisation écrite du maître de l'ouvrage, les augmentations de prix sous prétexte de changements ou d'augmentations faits sur le plan.
Le jugement est enfin à confirmer pour les motifs y énoncés en ce qu'il a débouté AAA de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.
Il s'en suit que l'appel n'est pas fondé.
AAA, qui succombe dans son appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure pour l'instance d'appel, et sa demande formée sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation de l'arrêt du
3 février 2010 et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l'appel non fondé et confirme le jugement entrepris;
déboute d'appelant de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile et le condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Paul Noesen, sur ses affirmations de droit.