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TALux13-4133a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts prostitute for illegal practice, imposes prison term suspended and bans.

Numéro de cause TALux13-4133a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illegally practicing prostitution and ordered a suspended fifteen-month prison sentence with a three-thousand euro fine. Evidence included witness testimonies and physical items found in the defendant's apartment, leading the court to find guilt beyond reasonable doubt. The judgment imposed additional penalties including a five-year ban on public functions and the closure of the defendant's massage salon.

Regeste Legislator

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Articles 382-1 and 379bis of the Penal Code; The court established that the illegal practice of prostitution constitutes a criminal offense punishable by imprisonment and ancillary penalties, and that evidence obtained through lawful investigation procedures is admissible to prove the defendant's guilt.

Mots-clés

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illegal practice of prostitution suspended prison sentence prohibition of public functions closure of business criminal conviction Luxembourg evidence admissibility prostitution charges encouragement à la prostitution

Dispositions légales citées

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Articles 77 and 381 of the Penal Code
Article 11 of the Penal Code
Par application des articles 77 et 381 du Code pénal, il y a encore lieu d’ordonner pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l’article 11 n°1, 2, 3, 4,5 et 7 du même Code.
Articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 379, 379bis, 381 and 382-1 of the Penal Code
Par application des articles 77 et 381 du Code pénal, il y a encore lieu d’ordonner pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l’article 11 n°1, 2, 3, 4,5 et 7 du même Code.
Article 24 of the law of 29 June 1989
Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 379, 379bis, 381 et 382-1 du Code pénal; article 24 de la loi du 29 juin 1989 ; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
Par application des articles 77 et 381 du Code pénal, il y a encore lieu d’ordonner pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l’article 11 n°1, 2, 3, 4,5 et 7 du même Code.
article 382-1 du Code pénal
puis en infraction en infraction à l’article 382-1 du Code pénal, d’avoir, recruté, une personne, en vue de la commission contre cette personnes des infractions de proxénétisme,
article 379bis du Code pénal
en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
article 65 du Code pénal
Toutes les infractions se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.
article 11 du Code pénal
p r o n o n c e contre P.1.) l’interdiction pendant cinq (5) ans de certains droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:
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Texte complet

Jugt. No 4133 /2010

Notice 6443/10/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 DECEMBRE 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre étr.

P.1.), ex.p. née le (...) à (...) (Belgique), inter.art11 demeurant à (...), B-(...) ferm. Surs.

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citation du 4 octobre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l'audience publique du 23 novembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions à l’article 382-1 et à l’article 379bis al. 3, 4, et 5 du Code Pénal ;

A cette audience, Madame la Vice-présidente constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T.1.) , T.2.) et T.3.), furent entendus, chacun séparément, en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La prévenue P.1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Madame Nadine SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu la citation à prévenu du 4 octobre 2010.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 6443/10/CD.

Vu l’instruction et les débats menés en audience publique.

Les faits tels qu’ils ressortent des procès-verbaux et des rapports, ensemble l’instruction menée à l’audience et les dépositions des témoins, permettent de dégager ce qui suit :

Le 29 mars 2010, les enquêteurs de la Section de Recherche et d’Enquête Criminelle, section mœurs, se sont présentés, suite à une réquisition écrite du Parquet de Luxembourg du 12 mars 2010, à (…) au n°(...) de la rue(...). La locataire de l’appartement sis au 7ième étage, P.1.), était toujours soupçonnée, depuis un premier contrôle du 17 mars 2008 suivi d’un rapport afférent, d’exercice illégal de la prostitution, d’autant plus que des annonces sans équivoque étaient régulièrement publiées dans le journal d’annonces JOURN.1.).

Les soupçons des enquêteurs devaient vite se concrétiser puisque, outre trois femmes en tenues légères, les enquêteurs trouvaient des lotions, des serviettes hygiéniques et un relevé des sommes gagnées par les différentes filles.

P.1.) a, sans ambages, admis se livrer, ensemble avec trois autres filles, à diverses prestations dont des massages érotiques avec massage corps à corps voire avec finition main et qu’elle a, à cette fin, pris en location l’appartement en question. En contre partie de la prise en charge des frais, elle encaisse cinquante pourcent des sommes payées par les clients pour les différentes prestations effectuées par les trois filles.

Sa déclaration était encore corroborée par les auditions concordantes de deux des trois filles présentes, chacune insistant seulement sur le fait qu’à part une finition à la main aucun rapport sexuel n’a eu lieu. Toutes avaient été recrutées par P.1.), soit suite à une annonce parue dans le JOURN.1.), soit sur recommandation, et elles confirmaient que P.1.) était leur patronne, avait loué cet appartement, déterminait les conditions de travail, fixait les prix afférents et encaissait sur chaque prestation la moitié.

En cas d’absence occasionnelle de celle-ci, T.2.), travaillant sous le pseudonyme de « PSEUDO.1.) », la remplaçait.

Il ressort en outre de l’enquête policière qu’avant l’ouverture de ce salon de massage, P.1.) s’était renseignée sur la législation en vigueur auprès de la police et il lui fut expressément rappelé que même un massage érotique avec finition main tombe sous la loi pénale.

Les enquêteurs devaient pourtant constater le 17 mars 2008 que P.1.) passait outre et elle fut formellement invitée à ne plus enfreindre la loi. Pourtant le 29 mars 2010, les enquêteurs constataient que nonobstant cet avertissement, elle n’a pas daigné changer d’attitude. Au contraire, il ressortait de l’audition des témoins que même après la citation à prévenu, P.1.) continue toujours avec les mêmes activités.

Ainsi à l’audience la prévenue fut en aveu quant à la matérialité des faits à la base de sa poursuite pénale mais elle insistait sur le trouble minime à l’ordre publique, sur le fait que les filles avaient été, dès le départ, informées des conditions de travail qu’elles avaient accepté en connaissance de cause et sur le fait qu’une finition à la main ne saurait constituer pour elle un acte de prostitution.

EN DROIT :

Le Ministère public reproche à P.1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis le 1er mars 2008 jusqu’au jour de la citation à prévenu, soit le 4 octobre 2010 dans un appartement sis à (…), (…), rue(...) contrevenu à l’article 379bis 1° jusqu’au 13 mars 2009 puis à l’article 382-1, ainsi qu’aux articles 379bis 3°, 379bis4° et 379bis 5° du Code pénal.

Quant à l’infraction libellée sub1) :

Les éléments constitutifs suivants doivent être donnés :

a) un acte matériel : un acte matériel d’entraînement, d’embauche ou de détournement vers la prostitution ou la débauche, respectivement d’après le nouveau texte un acte matériel de recrutement.

Le terme prostitution n’a pas été défini par le législateur :Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass. 3.1.62 Pas.1962, I,514). La prostitution consiste à faire métier de livrer son corps aux plaisirs sexuels d’autrui, quel que soit d’ailleurs le sexe de l’individu et la nature des actes auxquels il se livre (Cass. Fr. 19.11.1912 Dalloz Pér.1913, I, 353).

Le terme débauche dans les articles 379 à 380 quater du Code pénal a un sens plus large que le terme de « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution.

Le délit ne requiert aucun dol autre que celui de favoriser la prostitution d’autrui et d’en tirer profit direct ou indirect. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences (Cass.belge 1.3.1953, Pas., I, 543).

b) un élément moral : l’intention de satisfaire la passion d’autrui. Si l’intention de favoriser la débauche est établie dans le chef d’un prévenu, le mobile auquel il obéi est indifférent pour l’existence de cette infraction (G.SCHUIND : Traité pratique de Droit Criminel, T I, articles 379-382 : n°2 p.356 ).

Il est indéniable au vu des éléments dégagés par l’enquête policière et judiciaire que la prévenue a loué et aménagé un appartement sis au septième étage au n°(...), de la rue(...) à (…) servant à l’exercice de la prostitution.

C’est encore elle qui a recruté par annonces des « masseuses » pour satisfaire des clients notamment par une masturbation à la main, qui a fixé les conditions de travail ainsi que les différents prix exigés pour les prestations afférentes et qui a encaissé la moitié des sommes gagnées par les différentes filles.

Quant à l’infraction libellée sub2) :

Cet article vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

En l’espèce, la prévenue avait pris en location cet appartement qu’elle a aménagé de sorte à ce qu’il puisse servir à l’exercice de la prostitution. Elle a recruté des filles pour se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération. C’est encore elle qui les a dirigées, qui a fixé les conditions de travail, les prestations à effectuer, les prix à réclamer et le pourcentage devant lui revenir.

Quant à l’infraction libellée sub3) :

« Mettre à la disposition », c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose tout en conservant sur cette chose le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. Cette notion vise essentiellement le prêt et la location consentie en connaissance de cause ou même maintenue après la révélation des faits, dans l’hypothèse où elle aurait été originairement consentie de bonne foi.

C’est un délit d’habitude qui, s’il ne suppose pas la prostitution de plusieurs prostituées, implique du moins plusieurs faits de prostitution.

En l’espèce, il ressort à suffisance du dossier répressif que la prévenue P.1.) à mis à la disposition de T.2.), de T.3.) et de X.), au préalable recrutées par ses soins pour se livrer à des massages érotiques, l’appartement loué par elle dans le but de servir à l’exploitation systématique et exclusive de la prostitution d’autrui.

Quant à l’infraction libellée sub4) :

Il résulte des propres déclarations de la prévenue faites au cours de l’enquête policière et réitérées à l’audience, corroborées d’ailleurs par les vérifications opérées par l’enquêteur, qu’elle a fait publier plusieurs annonces publicitaires pour son « salon de massage SALON.) ».

Il ressort tant des dépositions concordantes des différentes filles trouvées dans l’appartement lors des deux contrôles, corroborées par la perquisition, que du propre aveu de la prévenue qu’elle encaissait cinquante pour cent sur chaque montant payé par un client.

Il en est de même du recrutement des différentes filles qui se faisait exclusivement par la prévenue, cette dernière s’étant dotée de l’infrastructure indispensable en vue de l’exploitation de la prostitution d’autrui.

P.1.) se trouve partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions de l’enquêteur et des témoins, les débats menés en audience publique et ses aveux :

« comme auteur, ayant elle-même exécuté les infractions, depuis un temps indéterminé mais non prescrit mais au minimum depuis le 1er mars 2008 jusqu’au jour de la citation, soit le 4 octobre 2010, dans un appartement au septième étage sis à (…), (…), rue(...),

1) en infraction à l’article 379 bis alinéa 1er jusqu’au 13 mars 2009, d’avoir embauché,

puis en infraction en infraction à l’article 382-1 du Code pénal, d’avoir, recruté, une personne, en vue de la commission contre cette personnes des infractions de proxénétisme,

en l’espèce, d’avoir recruté notamment sans préjudice quant à d’autres personnes :

• T.2.), née le (...) à (...) (F),

• T.3.), née le (...) à (...) (F),

• X.), née le (...) à (...) (RUSS),

• et une dénommée « Y.) », sans préjudice quant à d’autres personnes en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme ;

2) en infraction à l’alinéa 3° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans un appartement situé au septième étage sis à (…), (…), rue(...),

3) en infraction à l’alinéa 4° de l’article 379bis du Code pénal, d’avoir mis à la disposition d’autrui ou toléré l’utilisation d’une partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,

en l’espèce, d’avoir comme locataire d’un appartement au septième étage sis à (…), (…), rue(...), mis à disposition notamment entre autres à T.2.), T.3.), X.) et Z.), sans préjudice quant à d’autres personnes, et toléré l’utilisation de cet appartement, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

4) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c) embauché, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui, en l’espèce, d’être proxénète :

• pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution des personnes prénommées sub 1), en faisant notamment publier des annonces dans le journal JOURN.1.) et d’avoir mis à la disposition de ces personnes le local loué par elle, sis à (…), (…), rue(...),

• pour avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution, cinquante pour cent des sommes payées par les clients lui revenant,

• pour avoir embauché, même avec leur consentement des personnes en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche.

• pour avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition des personnes énoncées sub 1), embauchées en vue de la prostitution une partie de l’appartement dont elle était locataire. »

Quant à la peine à prononcer :

Toutes les infractions se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Il est indéniable qu’eu égard à la particularité de ce dossier, le trouble à l’ordre public est effectivement minime et les développements afférents de la défense ne sont pas dénuées de fondement pour accorder à la prévenue de larges circonstances atténuantes tout en retenant pourtant que malgré l’intervention répétée des forces de l’ordre, la prévenue continue à enfreindre la loi. Il s’ensuit que le Tribunal prononce à son encontre, conformément au réquisitoire du Ministère Public, une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois et une amende de trois (3.000) euros.

La prévenue n’est pas indigne, au vu de son attitude et de ses aveux complets, d’un sursis à l’exécution de cette peine privative de liberté.

L’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets dispose que « l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé peut être prononcée à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l’exploitation d’un débit de boissons ou y est employé ».

Cette interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour :

-enlèvement et prise d’otage ; -proxénétisme et exploitation de la prostitution d’autrui ; -coups et blessures à une peine d’emprisonnement sans sursis.

Il s’ensuit que la présente affaire rentre dans le champ d’application de cette disposition et que cette peine accessoire est obligatoire au vu des infractions retenues à charge de P.1.).

Il y a partant lieu de prononcer à l’encontre de la prévenue l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employée pour la durée de 10 ans.

La peine prévue par l’article 381al.2 du Code pénal n’est pas obligatoire et se confond d’ailleurs avec celle prévue par la loi du 29 juin 1989 de sorte qu’il y a lieu d’en faire abstraction.

En vertu de l’article 379 septies du Code pénal, le juge a la faculté d’ordonner la fermeture temporaire ou facultative de l’établissement dans lequel l’une des infractions visées à l’article 379bis du même Code fut commise. Il y a partant lieu de prononcer la fermeture du salon de massage « SALON.) » sis au septième étage de l’immeuble situé au n°(...) de la rue(...) à (…).

Par application des articles 77 et 381 du Code pénal, il y a encore lieu d’ordonner pour une durée de cinq ans les interdictions prévues par l’article 11 n°1, 2, 3, 4,5 et 7 du même Code.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième section, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les témoins en leurs déclarations orales, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’à une amende de trois mille (3.000) euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté ;

a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

p r o n o n c e contre P.1.) l’interdiction pendant cinq (5) ans de certains droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe;

7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

p r o n o n c e contre P.1.) pour la durée de dix (10) ans l’interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l’exploitation d’un pareil établissement ou d’y être employée ;

p r o n o n c e la fermeture du salon de massage « SALON.) » sis au septième étage de l’immeuble situé au n°(...) de la rue(...) à (…) ;

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 379, 379bis, 381 et 382-1 du Code pénal; article 24 de la loi du 29 juin 1989 ; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assisté de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.