Court partially allowed loan default claim, awarding principal and penalty while dismissing pre-2004 interest due to prescription.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially granted the lender's claim for loan default, ordering the borrower to pay the outstanding principal and penalty interest. The court rejected the borrower's defense regarding the statute of limitations for interest accrued before July 30, 2004, finding that period expired. Consequently, the lender was awarded the principal balance and penalty interest calculated from the date of the formal demand forward. The court also denied provisional execution and the borrower's request for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 and 15 of the Law of April 18, 2004, on payment terms and default interest; The statute of limitations for default interest expires after five years, barring claims for interest accrued prior to the expiration date, while allowing recovery of principal and subsequent interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 237 / 10 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 15 décembre 2010
Numéro 125247 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président Claudine DE LA HAMETTE, premier juge, Daniel LINDEN, premier juge, Simone WAGNER, greffier.
ENTRE :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(...), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro (...), partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 29 juillet 2009, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET :
X.), demeurant à L-(...),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Ouï la société anonyme SOC.1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître Steve BOEVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Roy NATHAN, avocat constitué.
Ouï X.) par l’organe de son mandataire Maître Geoffrey PARIS, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri FRANK, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2010.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 12 novembre 2010.
Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL du 29 juillet 2010, la société anonyme de droit belge SOC.1.) S.A. a fait donner assignation à X.) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir déclarer, pour autant que de besoin, la résiliation de la convention de prêt conclue entre parties en date du 8 décembre 1998 et de voir condamner l’assigné à lui payer le montant total de 13.684,64.-€, ventilé comme suit :
− 11.898,59.-€ à titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard conventionnellement et légalement fixés de 10,59%, sinon avec les intérêts légaux avec majoration dudit taux de 3% à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification de la décision à intervenir, sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital au moment de la mise en demeure, soit 11.879,53.-€, mais en tenant compte des acomptes payés entre la dénonciation et l’assignation, et ce du jour de la mise en demeure, le 26 avril 1999, sinon à partir de l’assignation jusqu’à solde, − 1.786,02.-€ à titre de clause pénale, avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde.
La société anonyme SOC.1.) demande également l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition ainsi que la condamnation de X.) à tous les frais et dépens de l’instance.
La demande de la société anonyme SOC.1.) tend à la condamnation de X.) au remboursement du solde (principal, intérêts et clause pénale) d’un prêt contracté par ce dernier auprès de la société anonyme BQUE.1.) s.c.r.l. en date du 8 décembre 1998, qui a été cédé par la suite à la requérante.
La société anonyme SOC.1.) fait valoir que par lettre recommandée du 26 avril 1999, la société SOC.2.) s.c.r.l. a mis X.) en demeure de régler les mensualités restant dues, suite à des retards accusés par celui-ci.
Faute par X.) de s’exécuter, le contrat de prêt aurait été dénoncé de plein droit en conformité avec l’article 7 des conditions générales et l’article 29 de la loi belge du 12 juin 1991 concernant les prêts à tempérament et les prêts personnels à tempérament et le solde serait devenu exigible.
Le contrat de prêt en question aurait été cédé par la société SOC.2.) à la société anonyme SOC.1.) suivant quittance de cession du 28 novembre 2011.
Le montant redû par A.) s’élèverait à :
- montant total du prêt : 12.404,59
- montant payé avant la dénonciation : __525,06
- solde à la dénonciation : 11.879,53
- payé à valoir depuis la dénonciation 0,00
- solde sur contrat et base de calcul des intérêts de retard : 11.898,59
- clause pénale :
1.786,02
- solde général :
13.684,61
X.) soulève en premier lieu le défaut de qualité à agir dans le chef de la société anonyme SOC.1.). Il fait valoir qu’il n’aurait jamais eu des relations contractuelles avec la partie demanderesse. Il conteste encore s’être vu notifier ou signifier une cession de créance de BQUE.1.) à la société anonyme SOC.1.). Il estime en conséquence que la demande de la société anonyme SOC.1.) serait irrecevable.
Quant au fond, X.) admet qu’il avait en effet conclu un contrat de prêt avec la société BQUE.1.) s.c.r.l. en vue de l’acquisition d’un véhicule. Il conteste toutefois que le montant porté sur le contrat de prêt lui aurait été crédité de quelque manière que ce soit ; il conteste plus particulièrement et ce contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, qu’il aurait reçu un chèque portant sur le montant de 339.209.- francs.
X.) soutient qu’en application des dispositions de l’article 2277 alinéa 3 du Code Civil, les actions en paiement se prescrivent par cinq ans. Il estime dès lors que l’action en recouvrement de la société anonyme SOC.1.) est prescrite. A titre subsidiaire, il soutient que la demande adverse serait prescrite pour ce qui concerne les montants réclamés au titre de la période antérieure à 2004.
Quant à la qualité à agir de la société anonyme SOC.1.)
La société anonyme SOC.1.) fait valoir que le contrat de prêt, conclu en date du 8 décembre 1998 entre X.), d’une part, et la société BQUE.1.) s.c.r.l., d’autre part, lui a été cédé.
X.) conteste que cette cession aurait été portée à sa connaissance par voie de notification ou de signification.
Aux termes de l’article 1690 du Code Civil, « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur ».
La jurisprudence admet comme équivalant à la signification proprement dite tout acte d'huissier informant d'une manière précise de l'existence de la cession. Ainsi, il est admis que vaut signification de la cession, l'assignation en paiement donnée au cédé par le cessionnaire, lorsque l'exploit mentionne l'acte de cession.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que suivant courrier recommandé du 28 novembre 2001, la société SOC.2.) s.c.r.l. a informé X.) que le dossier de prêt numéro (...) est transféré à la société anonyme SOC.1.) qui est subrogé dans ses droits. Elle informe X.) du fait qu’il devra s’adresser exclusivement à la société anonyme SOC.1.). De plus, la société anonyme SOC.1.) mentionne dans son acte d’assignation du 29 juillet 2009 « que suivant quittance de cession du 28 novembre 2001, tous les droits découlant du contrat de prêt ont été cédés à la partie requérante, que cette cession de créance est signifiée conformément à l’article 1690 du Code Civil en tête des présentes à l’assigné, copie lui étant laissée ». Le courrier y visé a effectivement été signifié en annexe de cet exploit à X.).
Par conséquent, X.) a été informé de ladite cession de créance par courrier du
28 novembre 2001, qui lui a également été signifié ensemble avec l’assignation du 29 juillet 2009. Il s’en suit que la cession est opposable à X.). La société anonyme SOC.1.) a dès lors qualité pour intenter la présente action contre X.).
La demande ayant par ailleurs été introduite dans les forme et délai de la loi est recevable.
Quant à la loi applicable
La requérante soutient que la loi belge serait applicable au contrat ; le défendeur ne le conteste pas.
Aux termes de l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ».
En l’espèce, force est de constater que dans le contrat de prêt, les parties n’ont pas opté expressément pour la loi applicable.
Le contrat de prêt se réfère néanmoins exclusivement à des textes de droit belge, notamment à la loi belge du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.
Il s’ensuit que les parties ont implicitement, mais de manière certaine choisi la loi belge comme étant applicable au contrat de prêt et devant régir leurs relations contractuelles.
Il n’est ni soutenu que des dispositions protectrices du consommateur en vigueur au Luxembourg, Etat de résidence des défendeurs, seraient en cause, ni d’ailleurs que les conditions d’application de l’article 5 de la Convention de Rome seraient réunies pour rendre applicable le droit luxembourgeois protecteur du consommateur.
Par conséquent, le droit belge sera seul appliqué.
Quant à la formation du contrat de prêt
X.) fait contester qu’il s’est vu remettre les fonds portés par le contrat de prêt.
La société anonyme SOC.1.) affirme au contraire que X.) a reçu le montant de 339.209.- francs par remise d’un chèque en date du 8 décembre 1998.
Elle explique que X.) a emprunté le montant principal de 380.0000.- francs. Par compensation et suivant document intitulé « Demande de compensation », les montants suivants ont été imputés sur le montant principal emprunté :
- prime unique de l’assurance financement conclu par X.) en date du 8 décembre 1998 :
39.791.- francs -souscription d’une part de coopérateur :
1.000.- francs, de sorte que X.) s’est vu remettre le solde de 339.209 francs.
La société anonyme SOC.1.) fait valoir qu’en signant le document intitulé « demande de compensation », X.) a attesté de la réception du chèque.
Elle fait encore valoir que le paiement se dégage à suffisance du document intitulé « mouvement du compte no. (...) », duquel il ressort que ledit compte a été débité du montant de 339.209 francs en date du 16 décembre 1998 et que, partant, le chèque a été touché.
La société anonyme SOC.1.) soutient encore que suivant document intitulé « mouvement du compte no. (...) », X.) a payé deux mensualités en date du 20 janvier 1999 et du 12 mars 1999.
X.) soutient au contraire que la remise des fonds ne ressort pas à suffisance du document intitulé « mouvement du compte no. (...) », alors qu’il n’est pas précisé sur le document en question que le compte y renseigné aurait été crée exclusivement pour le prêt à tempérament conclu par lui et que le document est manifestement incomplet, alors qu’il est précisé sur ledit document que « la totalité des informations ne sont pas disponibles actuellement pour ce type de compte. Veuillez nous excuser ».
Il insiste encore sur ce qu’il estime être des incohérences propres à ce document, alors qu’il y serait renseigné le montant de 500.400.- francs comme solde au 9 décembre 1998.
X.) estime encore que le document invoqué constituerait un document interne à la partie demanderesse, établi sur base d’écritures internes à celle-ci ; il ne saurait dès lors suffire pour établir la réalité d’un prélèvement par chèque.
Il rappelle encore que la partie demanderesse admet ne pas disposer de la copie du chèque émis lors du transfert des fonds empruntés. Il estime toutefois que la formule de chèque aurait été le seul document pertinent afin d’étayer la remise de fonds alléguée.
L’argument tel que développé par X.) s’inscrit dans le cadre de la formation du contrat de prêt.
Le prêt d’argent est en effet un contrat réel qui ne se forme qu’avec la remise des fonds à l’emprunteur (voir dans ce sens : François COLLART DUTILLEUL, Philippe DELEBECQUE, « Contrats civils et commerciaux », Précis DALLOZ, 3ème édition, n° 824, 837 et 842 ; Cour d’appel, 10 décembre 1993, n° 11483, 12108, 12324, 13180 et 13181 du rôle ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 11 mars 2002, n° 73390 ; 2 décembre 2002, n° 68687 ; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 27 février 2003, n° 72060 du rôle). Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un prêt d’argent de prouver que les fonds ont été remis à une personne à titre de prêt, à charge par celle-ci d’en rendre au prêteur autant de même espèce et quantité.
En l’espèce, il ressort du document intitulé « Demande de compensation » et encore « Prélèvement », daté au 8 décembre 1998 et qui se présente sous forme d’un décompte, que « Les soussignés X.) déclarent avoir reçu le montant (A) duquel a été déduit l’assurance (B), les virements (C1) (C2) (C3) et les parts de coopérateur (D) ». Cette déclaration est signée de la main de X.).
En conséquence, X.) atteste avoir reçu le montant de 380.000.- francs (A), dont ont été déduits les frais de l’assurance d’un import de 39.791.- francs (B) et la valeur d’une part de coopérateur souscrite (D), soit 1.000.- francs.
X.) atteste ainsi avoir reçu le montant de 339.209.- francs.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’offre de prêt à tempérament, signée par X.), le montant nominal du prêt s’élevait à 380.000.- francs, tandis que le montant total à rembourser s’élevait à 500.400.- francs.
C’est dès lors à tort que X.) conteste ne pas s’être vu remettre les fonds de l’emprunt.
Quant à la prescription quinquennale
X.) soutient lapidairement que les actions en paiement se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 2277 alinéa 3 du Code Civil.
La société anonyme SOC.1.) conteste que les conditions d’application de l’article 2277 du code civil belge soient remplies en l’espèce, en faisant exposer que « les prestations périodiques qui ne sont que des fractions d’un capital fixe, ne sont pas soumises à la prescription de cinq ans». Cette disposition ne viserait que les seuls intérêts de retard qui sont susceptibles d’augmenter au fil du temps. Ne seraient pas visées les mensualités d’un contrat de prêt à tempérament ; c’est le fractionnement d’un remboursement dont le montant total est connu à l’avance. S’agissant d’un contrat de prêt, le montant de la dette n’est pas susceptible d’augmentation avec le temps ; le capital redû serait conventionnellement fixé et il comprend le capital prêté augmenté des charges financières. Ainsi, le contrat ayant été dénoncé, seul le solde, c’est-à-dire une dette en capital, resterait dû, de sorte que le moyen de la prescription quinquennale ne saurait être retenu en l’espèce.
L’article 2277 du Code Civil dispose que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Il est de jurisprudence constante en Belgique que la dette d’un capital remboursable par paiements périodiques n’est pas soumise à la prescription quinquennale, puisqu’elle ne s’apparente pas à des dettes assimilées à des revenus (cf. Cass. 1e ch. 6 février 1998, Revue critique de jurisprudence belge, p. 481).
En l’occurrence, la société anonyme SOC.1.) ne réclame pas le paiement de prestations périodiques, mais le solde d’un prêt. Le moyen tiré de la prescription n’est partant pas fondé en ce qui concerne le principal de la demande. Les intérêts, quant à eux, sont prescrits dans la mesure où ils s’appliquent à une période antérieure au 30 juillet 2004 (cinq ans avant la date de l’assignation en justice ayant introduit l’instance).
Quant au fond
Il résulte des pièces soumises au Tribunal qu’en date du 8 décembre 1998, X.) a conclu un contrat de prêt avec la société anonyme BQUE.1.). Ledit prêt porte sur un montant principal de 380.000.- francs, pour un total à rembourser de 500.400 francs et est remboursable par 48 mensualités de 10.425 francs.
Par lettre recommandée du 26 avril 1999, la société SOC.2.) s.c.r.l. a signalé à X.) le retard de paiement de deux échéances. L’emprunteur a été mis formellement en demeure de régulariser sa situation et a été informé qu’à défaut d’apurement du retard endéans un mois, il serait déchu du terme, de sorte que la société SOC.2.) s.c.r.l. serait en droit d’exiger le paiement immédiat de la totalité du solde restant dû, à augmenter des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire conventionnelle.
L’article 7 des conditions générales du contrat de prêt dispose ce qui suit :
« - Les mensualités à échoir deviennent de plein droit exigible au cas où l’emprunteur est en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser et ne s’est pas exécuté un mois après le dépôt à la poste d’une lettre recommandée contenant mise en demeure.
En cas d’application de l’alinéa précédent ou de résolution du présent contrat, aux torts de l’emprunteur, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, à titre d’indemnité, une somme égale à 15 % du solde restant dû, sans préjudice à l’application de l’article 2 et au paiement des mensualités échues ou à échoir…..»
A défaut de régularisation de sa situation par X.) conformément aux stipulations contractuelles, le solde du prêt est automatiquement devenu exigible au terme du délai imparti et ce sans qu’il y ait lieu de procéder à une résiliation judiciaire préalable du contrat de prêt.
Quant au montant redû
- le montant principal
Il résulte du contrat de prêt conclu entre X.), d’une part, et la société anonyme BQUE.1.), d’autre part,
- que le prêt porte sur un capital emprunté de 380.000.- francs,
- que le montant total à rembourser est de 500.400.- francs, par 48 mensualités de 10.425.- francs,
- que le coût total du crédit est de 120.400.- francs,
- que le taux annuel effectif global applicable au prêt est de 15,18% ;
- que les intérêts de retard en cas d’inexécution du contrat sont fixés à 10,59%.
Aux termes de l’assignation introductive d’instance, la société anonyme SOC.1.) demande à voir condamner X.) à lui payer le montant de 11.898,59.-€ à titre de solde sur contrat. Ledit montant résulte des pièces et décomptes versés en cause par la requérante.
La demande est partant à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 11.898,59.-€. Le montant de 11.898,59.-€ prend en compte le solde restant dû en capital lors de la dénonciation, les charges financières échues et impayées à la dénonciation et les frais de sommation.
S’agissant du montant correspondant au solde restant dû en capital, qui sert de base au calcul pour les intérêts de retard, le Tribunal le fixe à 11.879,53.-€, tel qu’il résulte de la mise en demeure du en date du 26 avril 1999 et tel qu’il est demandé dans l’assignation introductive d’instance.
- la clause pénale
La clause pénale peut être définie comme la stipulation contractuelle par laquelle les parties fixent à l'avance et de manière forfaitaire la somme d'argent qui sera due par le débiteur dans le cas où il n'exécuterait pas comme convenu son obligation (cf. H. COLIN et H. CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, 8ème édition, Dalloz, 1935, no.106).
Celui qui souscrit un tel engagement sait donc, dès le moment de la conclusion du contrat, ce à quoi il s'expose en cas d'inexécution de sa part. Cette connaissance devrait normalement l'inciter à tout mettre en œuvre pour éviter d'avoir à répondre d'une telle situation. L'utilité de la clause pénale est ainsi doublement marquée. D'une part, elle répond à l'intérêt qu'a le créancier de forcer le débiteur, par la crainte d'une peine, à remplir correctement son engagement. D'autre part, elle tend à soustraire aux aléas de l'appréciation du juge la détermination des conséquences pécuniaires du manquement du débiteur. (cf. Encyclopédie civile Dalloz, verbo : clause pénale)
Sur base des pièces versées en cause, il y a lieu de faire droit à la demande de la société anonyme SOC.1.) en paiement de la clause pénale. En ce qui concerne le montant de ladite clause pénale, il échet de préciser qu’elle est calculée, conformément aux dispositions de l’article 7 précité, sur le solde restant dû en capital au moment de la dénonciation du contrat.
La demande est dès lors à déclarer fondée de ce chef à hauteur de (15% de 11.879,53) =1781,93.-€.
- les intérêts de retard
Le contrat de prêt prévoit, aux termes de ses conditions particulières, que les intérêts de retard, en cas d’inexécution du contrat, s’élèvent à 10,59% calculés sur le solde restant dû.
Il résulte de l’assignation et des pièces versées en cause que le solde restant dû en capital à la dénonciation du contrat était de 11.879,53.-€.
Les intérêts de retard au taux de 10,59% ne sont cependant pas à allouer à partir de la mise en demeure du 26 mai 1999, eu égard à la prescription quinquennale des intérêts, mais uniquement à partir du 30 juillet 2004, sur le solde restant dû en capital au moment de la dénonciation du contrat, soit le montant de 11.879,53.-€.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
Quant à la demande en indemnité de procédure
Par conclusions notifiées en date du 5 mars 2010, X.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-€ sur base des dispositions de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au vu du sort à réserver à la demande formulée à son encontre, il y a lieu de débouter X.) de sa demande tendant au paiement d’une telle indemnité.
Quant à l’exécution provisoire
Les conditions de l’article 244 du Nouveau Code de Procédure Civile n’étant pas remplies, le Tribunal décide de ne pas faire droit à la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme,
rejetant le moyen tiré du défaut de qualité, déclare la demande recevable,
déclare prescrite la demande en condamnation au paiement des intérêts de retard pour la période antérieure au 30 juillet 2004, rejette le moyen de prescription soulevé pour le surplus, partant, condamne X.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. le montant de 11.898,59.-€, à titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard au taux de 10,59 %, sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital au moment de la mise en demeure, soit 11.879,53.-€, et ce à partir du 30 juillet 2004, jusqu’à solde,
condamne X.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. le montant de 1.781,93.-€ à titre de clause pénale, avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde, dit que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, dit non fondée la demande de X.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, partant l’en déboute,
condamne X.) à tous les frais et dépens de l’instance.