Court dismisses appeal confirming lower court's award of damages based on witness testimony and expert report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal, confirming the lower court's judgment that awarded damages to the insured parties. The intimées successfully established a causal link between the accident and vehicle damage through clear witness testimony corroborated by an expert report, despite the appellants' reliance on a delayed and inconclusive expert opinion. The court ruled that the witness's statement was credible and sufficient to prove the damages, thereby rejecting the appellants' arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 399 et suivants du nouveau code de procédure civile; When witness testimony is clear and corroborated by expert findings, it suffices to establish causation and damages, and a delayed or inconclusive expert report cannot overturn such evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 171/2010
Audience publique du mardi, quatorze décembre deux mille dix
Numéro 126899 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société coopérative de droit belge SOCIETE1.) S.c.r.l., établie et ayant son siège
social à ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, sinon par ses
organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée
sous le numéro de code 0058 et enregistrée près le registre de commerce de
Bruxelles sous le numéro NUMERO1.), représentée au Grand-Duché de
Luxembourg et agissant par sa succursale SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), faisant les opérations sous la marque
commerciale
ENSEIGNE1.), représentée par son mandataire
général M.
PERSONNE3.), directeur d’assurances, ayant ses bureaux à la même adresse,
appelantes aux termes des exploits de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
des 31 décembre 2009 et 6 janvier 2010,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE4.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 6 janvier
2010,
2) la société anonyme de droit belge SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances,
établie et ayant son siège social à B-ADRESSE5.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, sinon par ses organes statutaires
actuellement en fonctions, enregistrée sous le numéro d’entreprise NUMERO3.),
exerçant au Grand-Duché de Luxembourg par le biais de sa succursale
SOCIETE3.), ADRESSE6.), représentée par son mandataire général
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO du 31
décembre 2009,
sub 1) à 2) comparant Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et la société coopérative de droit
belge
SOCIETE1.)
S.c.r.l.
par l’organe de leur mandataire
Maître
Raphaël
SCHWEITZER, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE4.), épouse PERSONNE5.), et la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en
remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 8 juin 2010, ayant admis
PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) S.A. à prouver par voie d’attestation
testimoniale que lors de l’accident du 17 octobre 2007, le véhicule appartenant à
PERSONNE4.) a été endommagé au niveau du pare-choc arrière, le hayon a été
enfoncé et la jupe arrière ainsi que le plancher du coffre ont été pliés.
Les parties intimées estiment avoir rapporté la preuve à laquelle elles étaient admises,
tandis que les parties appelantes maintiennent leurs contestations antérieures.
Dans son attestation testimoniale du 1er septembre 2010, PERSONNE5.) déclare
qu’avant l’accident, la voiture était en parfait état. Après l’accident, au moment de
remplir le constat, il a vu que le pare-choc était enfoncé. Lorsqu’il a continué son
chemin, l’alarme s’est mise en route. PERSONNE5.) s’est alors rendu au SOCIETE4.)
où le garagiste a constaté, en ouvrant le coffre, que le hayon était enfoncé et la jupe
arrière ainsi que le plancher du coffre étaient pliés.
Le seul fait que l’auteur de l’attestation testimoniale soit l’époux de la partie
PERSONNE4.) et éventuellement copropriétaire du véhicule accidenté, ne permet pas
de douter de la sincérité de son témoignage rendu conformément aux articles 399 et
suivants du nouveau code de procédure civile.
Ses déclarations sont en outre corroborées par les conclusions de l’expert
PERSONNE6.) suivant lequel les hauteurs de pare-chocs des deux véhicules
correspondent.
Aucune confrontation des véhicules n’ayant été effectuée avant les travaux, l’expert
PERSONNE6.) n’a pu émettre un avis objectif et avancer des éléments techniques
suffisants pour corroborer ou non la déclaration de PERSONNE4.).
S’il est vrai que le bureau d’expertise SOCIETE5.) estime qu’il est très improbable que
le véhicule de PERSONNE1.) ait causé l’intégralité des dégâts au véhicule de
PERSONNE4.), il n’en demeure pas moins que cet expert n’a ni pu inspecter les
dégâts au véhicule de PERSONNE4.), ni pu procéder à une confrontation entre les
deux véhicules, alors qu’il n’a été mandaté qu’en avril 2008, soit plusieurs mois après
l’accident. Ses conclusions, reposant sur une probabilité, ne sont dès lors pas de
nature à mettre en doute le témoignage clair et non équivoque de PERSONNE5.).
Les parties intimées ont ainsi établi à suffisance que les dégâts dont le
remboursement est demandé, qui ont été constatés par l’expert PERSONNE6.) trois
jours après l’accident, sont en relation causale avec l’accident litigieux. Les montants
réclamés ne sont pas autrement contestés.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit aux demandes des
parties PERSONNE4.) et SOCIETE2.) S.A..
Il en résulte que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 8 juin 2010,
dit l’appel non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel.