Court partially allowed appeal on drunk driving and civil liability, reducing driving ban duration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal regarding a drunk driving case involving an accident and civil damages. While the court confirmed the criminal conviction for fleeing and causing injury, it reduced the duration of the driving ban from 12 months to 12 months of specific necessary travel routes. In the civil section, the court established a 50/50 split of responsibility between the defendant and one victim but ruled this allocation could not be used to offset the other victim's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la route, art. 100; Code de procédure pénale, art. 400: The court may mitigate the duration of a driving ban by limiting it to essential travel routes when the defendant proves the necessity of such travel for employment or residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 499/10 V.
du 14 décembre 2010
(Not. 16699/09/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatorze
décembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (Liban), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
1. A.), demeurant à L-(…), (…)
2. B.), demeurant à L-(…), (…)
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié
demandeurs au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 14 avril 2010, sous le numéro 1317/10, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le procès-verbal numéro 21283 du 25 juillet 2009 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale Luxembourg, CI Luxembourg.
Vu le rapport numéro 25242 du 1er octobre 2009 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription Régionale
Luxembourg, CI Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2010 régulièrement notifiée au prévenu X.).
Aux termes de la citation à prévenu, il est reproché à X.) d’avoir, le 25 juillet 2009, vers 6.15 heures, à
Luxembourg, rue des Etats-Unis, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur à personnes sur la voie
publique, commis un délit de fuite, et, à titre subsidiaire, étant impliqué dans un accident, de ne pas s’être arrêté
immédiatement et en avoir constaté les conséquences. Le Ministère Public reproche en outre au prévenu d’avoir
causé involontairement des coups ou des blessures à B.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes
d’ivresse, avec un taux d’alcool de 0,64 mg par litre d’air expiré et d’avoir commis plusieurs contraventions au
Code de la route.
La compétence du Tribunal saisi :
Il y a lieu de relever que la prévention libellée sub 3) dans la citation à prévenu constitue un délit et non pas une
contravention, étant tant donné que le taux d’alcool relevé sur le prévenu X.) était de 0,64 mg par litre d’air
expiré et se situe ainsi au-dessus du seuil requis de 0,55 mg par litre d’air expiré pour constituer un délit.
De même, les préventions libellées sub1) et sub 2) constituent des délits.
Néanmoins, les préventions libellées sub 4) à sub 7) dans la citation à prévenu constituent des contraventions.
Le Tribunal n’est compétent pour connaître des contraventions en premier ressort que si les contraventions se
trouvent soit en concours idéal avec un des délits reprochés au prévenu ou si elles sont connexes à l’un des délits.
La connexité se définit comme étant le lien de droit étroit entre deux demandes non identiques, mais telles qu’il
est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être
inconciliables ( Gérard CORNU : Vocabulaire juridique, Presse universitaire de France ).
Ainsi, il y a lieu de relever que la connexité ne résulte pas nécessairement du fait que des infractions ont été
commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut encore qu’il existe entre elles un lien logique
plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne également compétent pour statuer
sur les autres, alors qu’à l’égard de ces dernières, lorsqu’elles seraient envisagées seules, il serait sans
compétence pour en connaître. Donc, une contravention n’est connexe à un délit et ne rend le Tribunal
correctionnel compétent en premier ressort que s’il existe entre les infractions un lien d’interdépendance qui se
distingue d’une simple corrélation. Ainsi, une contravention n’est pas connexe à un délit lorsque celui-ci en a été
simplement l’occasion ( Cour d’appel, arrêt 138 du 15 mars 2006 ).
Dans la mesure où les prédites contraventions libellées sub 4) à sub 7) sont en concours idéal avec le délit libellé
sub 3), le Tribunal saisi est compétent pour en connaître.
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, de l’instruction menée à l’audience et de l’audition
des témoins, et notamment du témoin B.), peuvent se résumer comme suit :
Suivant le procès-verbal numéro 21283 dressé en date du 25 juillet 2009 par la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale Luxembourg, CI Luxembourg, X.) conduisait le 25 juillet 2009, vers 6.15 heures, son
véhicule de la marque MERCEDES CLK, immatriculé (…) (L) dans la rue des Etats-Unis en direction de la rue
de Strasbourg. A l’intersection rue des Etats-Unis / rue de Strasbourg un accident s’est produit entre le véhicule
de la marque PEUGEOT 307, immatriculé (…) (L) conduit par B.) dans la rue de Strasbourg en direction de la
rue Heldenstein, et celui conduit par X.).
Lors de son audition auprès de la police en date du 25 juillet 2009, X.) a déclaré qu’au croisement avec la rue de
Strasbourg, il voulait bifurquer vers la gauche en direction de l’avenue de la Liberté. Après avoir repris sa route,
une voiture de couleur bleue serait venue avec une vitesse élevée du côté droit pour se rendre également en
direction de l’avenue de la Liberté. Il a soutenu que cette voiture lui aurait pris la priorité pour heurter sa voiture.
Il serait descendu de sa voiture pour voir les dégâts et comme il aurait voulu réparer lui-même sa voiture, il aurait
repris son chemin pour rentrer chez lui. Il a déclaré ne pas avoir bu d’alcool ni pendant la nuit, ni le matin même.
Après l’accident, il aurait néanmoins bu un peu d’alcool.
En date du 26 juillet 2009, X.) a été réentendu par la police. Il a expliqué qu’il roulait dans la rue des Etats-Unis
en direction de la rue de Strasbourg. Au bout de la rue des Etats-Unis, il se serait arrêté avant de bifurquer dans la
rue de Strasbourg en direction de l’avenue de la Liberté. Après avoir repris sa route, il aurait vu une voiture venir
à grande vitesse de sa gauche, de sorte que les deux voitures se seraient heurtées. Il se serait arrêté
immédiatement pour voir les dégâts occasionnés sur sa voiture. Cependant, comme sa voiture n’aurait pas eu
d’importants dégâts et que l’autre conducteur ne se serait pas manifesté, il aurait remis en place son pare-choc et
serait rentré chez lui. Il a déclaré ne pas avoir consommé de l’alcool avant l’accident, alors qu’il roulait en
voiture. Après être rentré chez lui, il aurait néanmoins consommé un peu d’alcool.
A l’audience publique du 9 mars 2010, le témoin B.) a déclaré sous la foi du serment que le 25 juillet 2009, vers
6.00 heures du matin, il a quitté son travail. Il roulait dans la rue de Strasbourg en direction de Hollerich. Au
croisement avec la rue des Etats-Unis, il a ralenti pour vérifier si sa voie était libre sur sa droite. Comme il ne
voyait personne, il a continué sa route. Cependant, au moment où il avait presque passé le croisement, une
voiture est venue de la rue des Etats-Unis à vitesse excessive. Il a vainement essayé de l’éviter, mais son véhicule
a été percuté du côté arrière droit, de sorte qu’il a fait un tête-à-queue.
Le conducteur de la prédite voiture, X.), s’est arrêté pour regarder les dégâts occasionnés sur sa voiture. Ensuite,
il a repris sa route pour s’arrêter à nouveau à hauteur de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat. Le témoin lui a
fait des signes de mains et a pris ses papiers pour aller auprès de lui. Cependant, X.) est parti pour s’arrêter une
dernière fois auprès du café « (…) » avant de repartir définitivement.
A l’audience publique du 9 mars 2010, X.) a maintenu sa version des faits exposés auprès de la police. Il avoue
cependant qu’il a pris la fuite, alors qu’il avait consommé un peu d’alcool. En effet, il aurait bu avant l’accident
quelques bières et un « Jet27 » après l’accident. Cependant, B.) lui aurait fait des signes, de sorte qu’il aurait été
d’avis que ce dernier se trouvait en bonne santé.
X.) fait encore valoir que la collision entre les deux véhicules a été la conséquence du refus de priorité à droite de
B.), ainsi que de la vitesse excessive empruntée par ce dernier à son véhicule.
En ce qui concerne la conduite en état d’ivresse, X.) ne conteste pas avoir bu de l’alcool avant l’accident.
Cependant, le mandataire de X.) a tenu à préciser que, même si son mandant avait consommé quelques verres
d’alcool pendant la soirée, ce dernier, choqué par l’accident et angoissé par la situation, a consommé de l’alcool
en quantité non négligeable lors de son arrivée chez soi, expliquant ainsi le taux de 0,64 mg par litre d’air expiré
constaté lors de l’éthylotest. Il ne serait ainsi pas prouvé que son mandant conduisait avec le taux d’alcool libellé
à son encontre lors de l’accident.
En ce qui concerne le délit de coups et blessures involontaires sur la personne de B.), le mandataire de X.) ne
conteste pas les lésions corporelles invoquées par B.), mais expose que l’accident n’a eu lieu qu’en raison du fait
que B.) a refusé la priorité à droite à X.) et que B.) roulait de façon imprudente et à une vitesse déraisonnable, de
sorte que l’accident serait de la seule faute de B.). Ainsi, la culpabilité de X.) ne saurait être retenue du chef de
cette prévention, alors qu’aucune faute ne pourrait être retenue à charge de X.). Il n’y aurait encore aucun lien de
causalité entre les agissements de X.) et le dommage subi par B.).
Le mandataire de X.) conclut que les contraventions libellées à charge de son mandant ne sont pas établies.
En droit :
1. Le délit de fuite :
En ce qui concerne le délit de fuite, il y a lieu de rappeler que cette infraction est un délit intentionnel qui
comporte un élément matériel et un élément moral.
En ce qui concerne l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un
accident, prend la fuite. Il faut par conséquent:
- un usager de la voie publique
- une implication de cet usager dans un accident de la circulation. L'accident étant défini comme tout événement
subi et anormal qui entraîne des conséquences dommageables (Cass. belge 11 décembre 1951, Pas. 1952, I, 184).
- la fuite de cet usager.
Le délit de fuite est un délit instantané. Le délit prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation sur toutes les voies publiques existe dès l’instant où le conducteur prend la fuite
pour échapper aux constatations utiles.
Il résulte à suffisance des déclarations du témoin B.) tant devant la police qu’à l’audience publique du Tribunal
du 9 mars 2010, qu’il a ralenti au croisement rue de Strasbourg / rue des Etats-Unis pour s’assurer qu’aucune
voiture ne venait de sa droite. Etant donné qu’aucune voiture n’était en vue, il s’est engagé dans le croisement.
X.), qui roulait à une vitesse excessive, l’a alors heurté avec le côté avant droit de sa voiture de marque
MERCEDES, à l’arrière droit de sa voiture.
X.) conteste cette version des faits et explique que B.) se serait engagé dans le croisement, malgré le fait qu’il
était débiteur de priorité.
Cependant, au vu des déclarations constantes faites par B.), tant devant la police qu’à l’audience publique, au
vu des déclarations divergentes de X.) auprès de la police, au regard des dégâts constatés par le procès-verbal
numéro 21283 établi en date du 25 juillet 2009 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale
Luxembourg, CI Luxembourg et des photos versées en cause, et en tenant compte du fait que X.) a pris la fuite,
le Tribunal retient que la version des faits telle que présentée par B.) est crédible et que la voie était libre
lorsqu’il s’est engagé dans le croisement et que son véhicule a été heurté à l’arrière par le véhicule conduit par
X.) à vitesse excessive à un moment où B.)I avait déjà presque quitté le croisement.
n’a pas refusé la priorité à X.), mais qu’au contraire, ce dernier a roulé à une vitesse excessive impliquant de ce
fait la collision entre B.) et X.).
Il résulte en outre des éléments au dossier répressif et même des aveux du prévenu sur ce point, qu’il a pris la
fuite suite à l’accident.
L’élément matériel du délit de fuite est donc établi.
Par ailleurs, l’intention dolosive du prévenu résulte à suffisance du fait qu’il s’est arrêté dans un premier temps
pour constater les dommages occasionnés sur sa propre voiture sans se soucier des dégâts occasionnés à B.) ou
à la voiture de celui-ci. Il s’est arrêté à deux reprises avant de rentrer définitivement chez lui, alors même qu’il
savait à ce moment pertinemment qu’il était impliqué dans un accident de la route.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que c’est de façon délibérée que X.) a décidé de se soustraire à ses
obligations, de sorte que l’élément moral du délit de fuite est également établi.
Il y a partant lieu de retenir le délit de fuite libellé sub I.1) à titre principal à charge du prévenu X.) dans la
citation à prévenu.
2. Les coups et blessures involontaires :
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la
règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- des coups ou des blessures : X.) ne conteste pas les lésions corporelles invoquées par B.).
- une faute : La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires.
Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968,
Pas. 20, 432).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de
prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle
constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.
Tel que développé ci-avant, le prévenu X.) est à l’origine de la collision entre sa voiture et celle conduite par B.).
- un lien de causalité : La poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le
comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le
comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux.,
16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, il y a un lien de cause à effet entre les infractions au Code de la route et les coups et blessures subis
par B.).
Par conséquent, le prévenu X.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires sur
la personne de B.).
3. La conduite sous influence d’alcool :
A l’audience publique du 9 mars 2010, X.) a contesté avoir conduit sous influence d’alcool. Il a déclaré auprès de
la police qu’il n’avait rien bu avant l’accident, mais qu’il a consommé un peu d’alcool après l’accident.
Cependant, à l’audience publique du 9 mars 2010, X.) a avoué qu’il avait bu quelques bières avant l’accident.
Pris de panique après l’accident, il aurait alors encore bu du « Jet 27 ». Cette consommation d’alcool après
l’accident expliquerait le taux élevé de l’éthylotest.
Il appartient au conducteur d’un véhicule automoteur ayant fait l’objet d’un contrôle positif révélant sur lui un
état d’ivresse, respectivement d’influence d’alcool, qui conteste avoir conduit son véhicule dans l’état ainsi révélé
en affirmant avoir consommé de l’alcool entre le moment où il a cessé la conduite du véhicule et le moment du
contrôle, de rapporter la preuve de ses allégations (CA, 23 mai 1995, n°232/95 V).
Le prévenu X.) ne rapporte cependant pas une telle preuve. Il est par ailleurs en aveu d’avoir consommé de
l’alcool avant l’accident.
Au vu du dossier répressif, le Tribunal tient pour établi que le prévenu circulait sous influence d’alcool lors de
l’accident, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction telle que libellée par le Ministère Public sub 3) de la
citation à prévenu.
4. Les contraventions au Code de la route :
Il résulte clairement des déclarations du témoin B.) que X.) roulait à une vitesse dangereuse selon les
circonstances, de sorte que cette prévention est à retenir à charge du prévenu X.).
Au vu des éléments du dossier répressif, les contraventions en matière de circulation libellées sub 5), 6) et 7) de
la citation à prévenu sont également établies.
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin B.) et les
aveux
partiels
du
prévenu
X.) :
« comme conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
le 25 juillet 2009, vers 6.15 heures, à Luxembourg, rue des Etats-Unis,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constations utiles, même si
l’accident n’est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des blessures à B.),
3) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,64 mg par litre d’air expiré,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés privées,
7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».
Quant à la peine :
Les infractions retenues sub 2) à sub 7) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y
a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 65 du Code pénal.
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 1). Il y a partant lieu de faire application
de l’article 60 du Code pénal.
En application des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer que la peine la plus forte qui pourra
être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Dans le cas d’espèce, la peine la plus forte est prévue à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines l’infraction de coups et blessures involontaires.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa
propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la situation financière du prévenu, il y a lieu de condamner
X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 euros.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de
trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive,
selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas
échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour
préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie
publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été
reconnu.
Au vu de la gravité des préventions retenues à charge de X.), il y a lieu de le condamner :
- à une interdiction de conduire de 16 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge,
- à une interdiction de conduire de 20 mois pour les infractions retenues sub 2) à sub 7) à sa charge.
Le prévenu demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties du sursis, sinon
d’en excepter les trajets effectués dans la recherche d’un emploi.
Il faut constater que le prévenu n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis partiel quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son égard et
d’excepter de la partie restante de cette interdiction de conduire les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la
recherche d'un nouvel emploi et par après le trajet le plus court de son domicile à son futur emploi et les trajets
effectués dans l'intérêt prouvé de son futur emploi.
Au civil :
Constitution de partie civile de A.) :
A l'audience du 9 mars 2010, Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
au nom et pour compte de A.), s'est constitué partie civile contre le prévenu X.).
A.), en sa qualité de propriétaire de la voiture Peugeot, réclame le paiement de la somme de 3.918,75 euros, se
composant comme suit :
- dommage matériel
suivant rapport d’expertise SEALUX du 12 août 2009 :
3.480,01 euros
- chômage : 5 x 75 :
375,00 euros
- intérêts légaux à partir du 25 juillet 2009
( jour de l’accident) jusqu’au 15 avril 2010
( date présumée du paiement ) :
63,74 euros
TOTAL :
3.918,75 euros
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu
X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le défendeur au civil est également seul responsable.
Au vu des éléments du dossier et notamment au vu du rapport d’expertise SEALUX du 12 août 2009, le
dommage matériel subi par A.) s’élève à 3.480,01 euros.
Il résulte encore du même rapport d’expertise SEALUX que le délai de remplacement de la voiture a été fixé à 5
jours. Le Tribunal fixe l’indemnité d’immobilisation à 5 x 20 = 100 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner X.) à payer à A.) la somme de 3.580,01 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 25 juillet 2009, jour de l’accident, jusqu’à solde.
Constitution de partie civile de B.) :
A l'audience du 9 mars 2010, Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant
au nom et pour compte de B.), s'est constitué partie civile contre le prévenu X.).
Le demandeur au civil évalue pour les besoins de la procédure son préjudice corporel, moral et matériel tous
confondus à un montant de 50.000 euros et demande la nomination d’un expert médical et d’un expert calculateur
afin de définir les préjudices moral, corporel, esthétique et matériel accru à la suite de l’accident du 25 juillet
2009. Il demande en outre l’allocation d’une provision de 5.000 euros à faire valoir sur le montant à définir par
voie d’expertise.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu
X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation
est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Le défendeur au civil est également seul responsable.
Le docteur Stephan PIWONSKI retient dans son certificat médical du 4 décembre 2009 que les lésions
constatées sur la personne de B.) sont la conséquence de l’accident du 25 juillet 2009.
Le demandeur au civil verse en cause des certificats et courriers médicaux attestant une incapacité de travail de
deux mois en raison de la blessure par lui subie.
Le Tribunal ne dispose pas d'ores et déjà des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à B.) du chef des préjudices qu’il a subis, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une
expertise.
A défaut de pièces documentant des dépenses d’ores et déjà effectuées par B.) en relation avec les faits du 25
juillet 2009, il échet de rejeter sa demande en allocation d’une provision.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense,
le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
AU PENAL :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 49,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours ;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge pour la durée de seize (16) mois
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues sub 2) à sub 7) à sa charge pour la durée de vingt (20)
mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique.
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt-quatre ( 24 ) mois de cette interdiction de conduire;
e x c e p t e de six ( 6 ) mois de cette interdiction de conduire les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la
recherche d'un nouvel emploi et par après le trajet le plus court de son domicile à son futur emploi et les trajets
effectués dans l'intérêt prouvé de son futur emploi,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur
les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
AU CIVIL :
Constitution de partie civile de A.) :
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
la dit f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de trois mille cinq cents quatre-vingt euros et un cent (
3.580,01 euros ), avec les intérêts légaux à partir du 25 juillet 2009, jour de l’accident, jusqu’à solde,
condamne X.) à payer à A.) la somme de trois mille cinq cents quatre-vingt euros et un cent ( 3.580,01
euros), avec les intérêts légaux à partir du 25 juillet 2009 jusqu’à solde,
condamne X.) aux frais de la demande civile,
Constitution de partie civile de B.) :
d o n n e acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le docteur Francis DELVAUX, médecin, et Maître Monique WIRION, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et
motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages corporel, moral, esthétique et matériel accrus au
demandeur au civil B.), suite à l’accident du 25 juillet 2009, en tenant compte des recours éventuels d'organismes
de sécurité sociale,
a u t o r i s e les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la
mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s)
sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
d é b o u t e le demandeur au civil de sa demande en allocation d’une provision;
r é s e r v e les frais,
f i x e l'affaire au rôle spécial.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65 et 66 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 1, 2, 9, 9bis, 12 et 13 de la loi du 14 février
1955; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame
la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-
déléguée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à
Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d'Etat, et de Andrée MOULIN, greffier,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 mai 2010 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 6 octobre 2010, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 19 novembre 2010 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au
civil.
Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 14 décembre 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date
du 20 mai 2010, X.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement
contradictoirement rendu le 14 avril 2010 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont les motifs et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du même jour.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
Au pénal
Le prévenu X.) reconnaît actuellement le délit de fuite mis à sa charge. Il
conteste toutefois avoir conduit son véhicule dans un état alcoolique prohibé
par la loi, alors qu’il n’aurait consommé avant les faits que quelques bières. Il
maintient ses déclarations faites en première instance qu’il aurait, après
l’accident et en raison de l’état de choc dans lequel il se serait trouvé, bu
encore de l’alcool, plus précisément des boissons à forte teneur d’alcool, de
sorte que le taux d’alcool relevé par l’examen de l’air expiré, par ailleurs
pratiqué plus d’une heure et demie après les faits, ne saurait être retenu à son
encontre. Il critique encore les premiers juges d’avoir retenu qu’il lui incomberait
de prouver qu’il a bu encore après l’accident, voyant dans cette exigence un
renversement de la charge de la preuve.
Le prévenu conteste pareillement les contraventions au code de la route
retenues à sa charge et le délit de lésions corporelles involontaires. L’accident
serait dû uniquement au fait que B.) se serait rendu coupable d’un refus de
priorité à son égard. Il n’aurait pas non plus imprimé à son véhicule une vitesse
excessive, ainsi qu’en témoigneraient les dégâts peu importants aux deux
véhicules impliqués.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris, s’agissant de la conduite dans un état alcoolique prohibé. Il considère
que la preuve à rapporter par le ministère public de l’état alcoolique prohibé
résulte de l’examen de l’air expiré. Si le prévenu fait valoir un fait justificatif, en
l’occurrence l’absorption d’alcool après l’accident, il lui appartient d’en établir la
réalité. Le fait de produire des bouteilles d’alcool vides ne saurait d’aucune
manière corroborer les allégations du prévenu quant à l’absorption d’alcool
après les faits. Le représentant du ministère public de renvoyer encore aux
déclarations contradictoires faites par le prévenu devant la police et à
l’audience des premiers juges au sujet de sa consommation d’alcool.
Le représentant du ministère public conclut encore à voir confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens du délit de lésions
corporelles involontaires et des contraventions au Code de la Route libellés à
son encontre. Il donne à considérer que le prévenu circulait sur une chaussée
où il devait lui-même céder la priorité aux usagers venant de sa droite et
remontant la rue de Strasbourg. Il devait donc adapter sa vitesse à cette
circonstance, ce qu’il n’aurait manifestement pas fait. Il relève encore que le
prévenu est entré, avec son véhicule, en collision avec la partie arrière du
véhicule de B.), de sorte que ce dernier avait déjà largement entamé la
traversée du croisement. Il conclut en conséquence à voir maintenir le prévenu
dans les liens de toutes les préventions retenues à sa charge et de le
condamner de ce chef à une amende de deux mille euros. Il se rapporte à la
sagesse de la Cour d’appel s’agissant d’un sursis à l’exécution des interdictions
de conduire prononcées.
C’est à bon droit que le prévenu X.) a été retenu dans les liens de la prévention
de délit de fuite. La Cour d’appel fait siens à cet égard les motifs des premiers
juges.
Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans
l’un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie,
bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées
après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la
preuve (cf. Cour 11 et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5.
1995, no 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, no 346/03 VI).
Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa
culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant
de lui accorder crédit, qu’il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude
de cette allégation (Cass. 27.10.1977, Pasicrisie 24, page 7 et ss.).
Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive
le juge qui, sur base des considérations qu’il énonce, considère comme
dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit les allégations
formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de défense (Cass. belge, 1er
octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115).
En l’espèce c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les
déclarations du prévenu quant à sa consommation d’alcool après l’accident
étaient dépourvues de toute crédibilité.
Le prévenu a, lors de son audition par la police, déclaré n’avoir pas bu d’alcool
avant l’accident. Ce ne serait qu’après être rentré à la maison qu’il aurait
consommé de l’alcool. A la fin de son audition (voir procès-verbal 21283 du
25.7.2009) il a précisé, qu’il aurait bu « un peu d’alcool ». Devant les premiers
juges, le prévenu X.) a reconnu avoir bu avant l’accident. Il a encore déclaré
qu’il ne contestait pas le taux d’alcoolémie (plumitif de l’audience du 18 février
2010). A l’audience publique du 9 mars 2010 il a de nouveau confirmé avoir bu
de l’alcool avant l’accident, mais « pas excessivement », tout en précisant
qu’après être rentré chez lui, il aurait bu des « Get 27, des alcools forts ». A
l’audience de la Cour d’appel du 19 novembre 2010, le prévenu se prévaut de
la présence à son domicile de bouteilles d’alcool, soit vides, soit entamées,
dont les agents de police auraient pu se convaincre. Il résulte du procès-verbal
que le prévenu a montré aux agents « eine halbleere Schnapsflasche und
einige leere Bierflaschen », le prévenu leur déclarant « hiervon getrunken zu
haben ».
La Cour d’appel retient que les déclarations du prévenu quant à sa
consommation d’alcool tant avant qu’après l’accident ont toujours varié, et sont
contradictoires. Le prévenu se contredit encore lorsqu’il déclare avoir bu des
« Get 27 » après l’accident, alors qu’en instance d’appel il se prévaut des
constatations des agents verbalisants, qui font toutefois état de bouteilles de
bière et d’une bouteille d’eau-de-vie qui leur ont été exhibées.
La Cour d’appel retient par ailleurs que si le prévenu avait ingurgité autant
d’alcool qu’il le prétend, les agents de police n’auraient pas manqué de relever
l’état alcoolisé avancé du prévenu. Les constatations policières quant à l’état du
prévenu, telles que consignées au procès-verbal, font cependant état de
« Reaktion : unauffällig ; Aussprache : deutlich, Körperliche Auffälligkeiten :
keine, Gang : sicher, äussere Erscheinung : gepflegt, Alkoholgeruch : nein).
Les quelques signes relevés (« Augen : wässrig, Verhalten : unangemessen
fröhlich, Ansprechbarkeit/Orientierung : schläfrig ») ne sont pas de nature à
donner crédit aux allégations du prévenu quant à une consommation d’alcool
après les faits. Sa fatigue s’explique aisément par le fait que le prévenu n’avait
pas dormi de la nuit. Cette explication vaut également pour le regard un peu
trouble du prévenu.
Il y a finalement encore lieu de retenir qu’il résulte du procès-verbal, et
notamment des indications fournies par le dénommé C.), qu’un chauffeur
d’autobus de la Ville de Luxembourg a observé un véhicule Mercedes CLK de
couleur bleue dont la partie avant était fortement endommagée circuler encore
vers 6.30 heures à vive allure sur le Boulevard Royal, puis tourner dans la rue
Notre-Dame. Un autre témoin, D.), a vu un véhicule Mercedes, endommagé à
l’avant, circuler à vive allure dans la rue Baudouin. Ce dernier témoin a pu
indiquer qu’il y avait quatre chiffres 7 dans le numéro d’immatriculation
luxembourgeois du véhicule. Cette dernière déclaration ne laisse aucun doute
qu’il s’agissait bien du véhicule du prévenu. Il résulte de ces déclarations que le
prévenu a encore circulé après l’accident sur le territoire de la Ville de
Luxembourg, et qu’il n’est pas rentré immédiatement après l’accident. Il s’est
donc tout au plus écoulé une heure, une heure un quart, entre le retour du
prévenu à son domicile et l’arrivée de la police.
Le test sommaire de l’haleine expiré a en effet été pratiqué sur la personne du
prévenu à 8.04 heures, et a donné un résultat de 0,67 mg d’alcool par litre d’air
expiré.
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre
que les premiers juges ont retenu que les déclarations du prévenu relèvent de
la pure allégation, qu’il n’appartenait partant pas au ministère public de
rapporter la preuve de l’inexactitude des affirmations du prévenu et qu’ils ont
retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’avoir circulé, même en
l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool dans le sang
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce 0,64 mg d’alcool par litre
d’air expiré.
L’accident s’est produit à Luxembourg au croisement de la rue de Strasbourg
avec la rue des Etats-Unis. Il est constant en cause que B.) devait céder la
priorité aux usagers qui, comme le prévenu, empruntent la rue des Etats-Unis,
et doivent tourner ou bien à gauche ou bien à droite dans la rue de Strasbourg.
Le créancier de la priorité n’est pas, par le seul fait qu’il est prioritaire, exempt
de toute faute.
L’accident n’a pu se produire dans les conditions telles que décrites par le
prévenu dans son audition par les agents de police. X.) y a en effet déclaré qu’il
aurait déjà parcouru toute la rue des Etats-Unis et se serait arrêté à hauteur du
croisement avec la rue de Strasbourg, et qu’au moment de tourner dans la rue
de Strasbourg en direction de l’avenue de la Liberté, le véhicule de B.) serait
arrivé à vive allure et les deux véhicules se seraient heurtés. Il résulte des
photos prises par la police et annexées au procès-verbal 21283, que le véhicule
de B.) a été heurté à l’arrière, côté passager. Même en tenant compte du fait
que B.) a déclaré avoir fait une manœuvre d’évitement (« einen Schlenker »,
« wich ich auf die Gegenfahrbahn aus »), c’est bien le véhicule du prévenu qui
est entré en collision avec le véhicule B.) et non pas l’inverse.
L’accident s’est produit alors que B.) était déjà engagé dans le croisement de la
rue de Strasbourg avec la rue des Etats-Unis. Même en tenant compte du fait
que le prévenu était créancier de la priorité, le prévenu s’est mis, par une
vitesse non adaptée aux circonstances dans une situation qui ne lui a pas
permis de parer à l’éventualité d’un refus de son droit de passage. Il s’y ajoute
que le prévenu devait céder le passage aux usagers venant de sa droite dans
la rue de Strasbourg, de sorte qu’en tout état de cause le prévenu aurait dû
adapter sa vitesse à cette circonstance. Au regard du fait que la collision s’est
produite alors que B.) avait encore effectué une manœuvre d’évitement, en se
déportant vers sa gauche sur la bande de circulation réservée aux usagers
remontant la rue de Strasbourg - fait qui n’est pas contesté par le prévenu -, il
est manifeste que le prévenu n’aurait pas été à même de s’arrêter et de céder
le passage aux usagers, à son égard prioritaires, remontant la rue de
Strasbourg. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que la
vitesse inadaptée du prévenu de même que sa conduite imprévoyante,
s’expliquant par l’état alcoolique dans lequel il circulait, sont en relation causale
directe avec l’accident qui s’est produit ainsi qu’avec les conséquences
dommageables de cet accident.
La décision entreprise est partant à confirmer en ce qu’elle a retenu le prévenu
dans les liens de toutes les préventions libellées à son encontre.
Les peines prononcées sont légales, compte tenu d’une exacte application des
règles du concours d’infractions. Pour ne pas compromettre l’avenir
professionnel du prévenu, qui au moment des faits venait de perdre son emploi
et qui n’a retrouvé du travail qu’en mai 2010, la Cour d’appel estime qu’il y a
lieu de lui accorder la faveur d’une modulation pour l’intégralité de la partie
ferme des interdictions de conduire prononcées.
Au civil
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal, c’est à bon droit que les
premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des demandes
civiles présentées en première instance.
Les parties demanderesses au civil ont réitéré leurs demandes civiles et
concluent à la confirmation de la décision entreprise. Elles considèrent que le
défendeur au civil est seul responsable de l’accident qui s’est produit et de ses
conséquences dommageables.
Le défendeur au civil conclut en ordre subsidiaire à un partage de
responsabilités, très largement en sa faveur, alors qu’il maintient que l’accident
serait dû aussi à une violation de son droit de priorité par le demandeur au civil
B.).
C’est à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité exclusive du
défendeur au civil dans la genèse de l’accident. Tel ne pourrait être le cas que
si les prévisions raisonnables du débiteur de la priorité avaient été déjouées, ce
qui n’est cependant pas le cas en l’espèce.
Il résulte des déclarations de B.), qu’il a ralenti à l’approche du croisement de la
rue de Strasbourg et de la rue des Etats-Unis, pour s’assurer qu’aucun véhicule
ne s’approchait depuis la rue des Etats-Unis. Ne voyant aucun véhicule
s’approcher, il a poursuivi sa route. Ayant déjà presque traversé le croisement,
il déclare avoir vu s’approcher un véhicule à vitesse élevée (« mit hoher
Geschwindigkeit »). Il a encore essayé une manœuvre d’évitement, mais le
véhicule adverse aurait avancé tellement vite que les deux véhicules sont
entrés en collision.
La rue des Etats-Unis est une chaussée en ligne droite, de laquelle un véhicule
ne peut pas déboucher à l’improviste. La vitesse que le défendeur au civil avait
imprimée à son véhicule était certes inadaptée aux circonstances, ainsi qu’il a
été dit ci-dessus dans le cadre du volet pénal de l’affaire, mais elle n’était pas
excessive au point que l’approche du véhicule conduit par le défendeur au civil
aurait été si brusque qu’elle aurait été imprévisible. La Cour d’appel retient que
si les dégâts au véhicule du demandeur au civil ont conduit à la perte totale, en
raison de la valeur résiduelle relativement peu élevée dudit véhicule avant
l’accident, ils ne sont cependant pas tels qu’ils impliqueraient une vitesse
excessive imprimée par le défendeur au civil à son véhicule qui aurait rendu
toute perception par B.) de l’approche de ce véhicule impossible.
Il y a lieu d’ajouter que B.) a encore eu le temps de faire une manœuvre
d’évitement, en se déportant vers sa gauche. Compte tenu du fait que le
croisement de la rue de Strasbourg avec la rue des Etats-Unis est assez étroit,
ainsi que cela résulte des photos prises par la police, il ne saurait être retenu,
ainsi que les premiers juges l’ont fait, que B.) aurait déjà presque terminé la
traversée du croisement. Si tel avait été le cas, il aurait suffi à B.) d’accélérer.
S’il a par contre opté pour une manœuvre d’évitement, sans pour autant réussir
à éviter la collision, la raison en est à rechercher dans le fait que B.) n’était pas
encore sur le point de terminer sa traversée du croisement, mais se trouvait
encore dans ledit croisement.
La Cour d’appel retient en conséquence que les fautes commises par le
défendeur au civil n’ont pas déjoué les prévisions raisonnables du demandeur
au civil B.) qui aurait dû apercevoir le véhicule du défendeur au civil prioritaire,
s’approcher du croisement de la rue de Strasbourg et de la rue des Etats-Unis.
L’affirmation du demandeur au civil que le défendeur au civil aurait circulé sans
avoir mis les feux réglementaires n’est pas établie. Le fait que des voitures en
stationnement auraient réduit sa visibilité, ainsi que le demandeur au civil l’a
déclaré auprès de la police, n’est pas de nature à valoir exonération, le
demandeur au civil ayant dans ce cas dû redoubler de prudence en
s’engageant dans le croisement.
La Cour d’appel retient en l’espèce un partage des responsabilités par moitié.
Ce partage n’est pas opposable à la demanderesse au civil A.), qui a la qualité
de tiers faisant valoir un dommage personnel propre qui ne découle pas du
dommage subi par le demandeur au civil B.).
La décision déférée est pour le surplus à confirmer en ce qu’elle a fait droit à la
demande civile de A.) pour les montants réclamés, et en ce qu’elle a déclaré
fondée en principe la demande de B.) et institué une expertise.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses
explications, moyens de défense et conclusions, les demandeurs au civil en
leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire
déclare les appels recevables;
dit partiellement fondé l’appel au pénal de X.);
réformant quant à la peine d’interdiction de conduire:
excepte pour douze (12) mois de la durée des interdictions de conduire
prononcées le trajet le plus court pour se rendre de son domicile à son lieu de
travail et pour retourner de son lieu de travail à son domicile ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi;
confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces
frais liquidés à 21,72 €;
dit partiellement fondé l’appel au civil du défendeur au civil X.);
dit qu’il y a partage de responsabilités par moitié dans la genèse de l’accident
et de ses suites dommageables entre X.) et B.);
dit ce partage des responsabilités non opposable à A.);
confirme la décision entreprise rendue sur la demande civile de A.);
dit que dans le cadre de l’expertise instituée par la décision entreprise, statuant
sur la demande civile de B.), il y aura lieu de tenir compte du partage des
responsabilités institué par le présent arrêt;
confirme pour le surplus la décision rendue sur la demande civile de B.);
condamne le défendeur au civil X.) aux frais des demandes civiles en instance
d’appel.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et
Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat
général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.