Court confirms conviction for vehicle owner who failed to regularly remind staff of weight limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance conviction of a company owner for allowing an overloaded vehicle to circulate. While the defendant argued that a 1995 internal service note proved he instructed staff to respect weight limits, the court rejected this defense. The court held that a static document issued over a decade ago is insufficient to demonstrate ongoing supervision or regular reminders to employees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 11 de la loi modifiée du 14 février 1955; A company owner remains criminally liable for vehicle overloading if he fails to actively supervise or regularly remind his staff of weight limits, even if a past internal notice exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 493/10 VI.
du 13 décembre 2010
(Not 3336/08/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize décembre
deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement à l’égard de X.) et du coprévenu Y.) par la chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch le 2 octobre 2009
sous le numéro 388/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 3052 du 15 mai 2008 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de
Redange/Attert, circonscription régionale de Mersch à charge d’Y.) du chef de conduite d’un véhicule dont la masse en
charge excède de plus de 10 % la masse maximale autorisée, du chef de conduite sans permis de conduire valable et du chef
de deux contraventions au Code de la route, et à charge de X.) du chef d’avoir toléré comme propriétaire la mise en
circulation d’un véhicule dont la masse en charge excède de plus de 10 % la masse maximale autorisée.
Vu la citation à prévenus du 1er juillet 2009 (Not.3336/08/XD).
Le Parquet reproche à Y.) d’avoir, le 15 mai 2008 vers 11.30 heures à Oberpallen, Arelerstrooss, conduit un véhicule dont la
masse en charge excède de plus de 10 % la masse maximale autorisée, et à X.), d’avoir, en sa qualité de responsable de la
société de construction SOC1.) s. à r. l., propriétaire de la camionnette, toléré la mise en circulation dudit véhicule dont le
poids en charge excédait de plus de 10 % le poids total maximum autorisé.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, ainsi que de
l’instruction menée à l’audience.
Y.) reconnaît l’infraction mise à sa charge et se limite à demander la clémence du tribunal. Il explique qu’il était chargé de
nettoyer un chantier après la fin des travaux et qu’il a chargé les restes des matériaux de construction, ainsi que des pierres,
gravats et déblais. Il soutient qu’il n’était pas conscient de la charge très limitée qu’il avait le droit d’emporter avec le
véhicule mis à sa disposition.
X.) conteste l’infraction mise à sa charge et soutient avoir donné des instructions à tous ses ouvriers de respecter le poids
maximal autorisé.
Il verse à ce sujet une note de service qui reprend cette obligation et qui date du 10 novembre 1995.
La violation de l’article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques suppose que le dirigeant responsable a activement incité le conducteur à commettre l’infraction, soit qu’il a
fait preuve d’une négligence en ne l’en empêchant pas.
En l’espèce, il résulte des explications fournis par Y.) qu’il a été chargé de nettoyer un chantier après la fin des travaux de
l’entreprise SOC1.), et que le véhicule mis à sa disposition n’était capable de transporter qu’une charge limitée qui était vite
dépassée.
X.) n’a pas non plus établi à suffisance qu’il a donné des instruction strictes à tout son personnel de respecter les
prescriptions légales. En effet, il n’est pas établi que la note de service versée en cause est encore distribuée, publiée ou
régulièrement rappelée à tous le personnel de la société SOC1.).
X.) est partant aussi à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge, alors qu’il a commis une négligence en
ordonnant à son chauffeur de nettoyer un chantier sans lui fournir un véhicule approprié.
X.) n’a pas non plus établi d’avoir donné des instruction strictes de respecter les prescriptions du Code de la route.
Y.) et X.) sont partant convaincus :
Y.):
le 15 mai 2008 vers 11.30 heures à Oberpallen, Arelerstrooss
étant conducteur d’une camionnette sur la voie publique,
avoir conduit un véhicule dont la masse en charge excédait de plus de 10 % la masse maximale autorisée,
en l’espèce avoir conduit une camionnette d’un poids total maximum autorisé de 3.500 kg, avec un poids total effectif de
5.920 kg, soit une surcharge de 2.420 kg, ce qui représente une surcharge de 69 % ,
X.):
le 15 mai 2008 vers 11.30 heures à Oberpallen, Arelerstrooss
pris en sa qualité de responsable de la société de construction SOC1.) s. à r. l. propriétaire de la camionnette,
avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule dont la masse en charge excède de plus de 10 % la masse maximale
autorisée,
en l’espèce avoir toléré la mise en circulation d’une camionnette dont le poids en charge excédait de 69 % le poids total
maximum autorisé.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, cette infraction est sanctionnée par un emprisonnement de huit jours à un an et par une amende de 251 à 5.000
euros ou par une de ces peines seulement.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de se limiter à condamner les deux prévenus à une amende chacun.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, composé de son premier vice-président,
statuant contradictoirement, Y.) et X.) entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e Y.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros, ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6,50 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à DIX (10) jours,
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de
sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6,50 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à VINGT (20) jours.
Par application des articles 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, 28, 29 et 30 du Code pénal, 179, 182, 188, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction
criminelle. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch en date du 28 octobre 2009 par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte du prévenu X.).
Le 29 octobre 2009 appel limité au prévenu X.) fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch par Monsieur le Procureur d’Etat de Diekirch.
En vertu de ces appels et par citation du 8 octobre 2010, X.) fut requis de
comparaître à l’audience publique du 22 novembre 2010 devant la Cour d’appel
de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de
Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 décembre 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 octobre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, X.) a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement à son
encontre le 2 octobre 2010 par la chambre correctionnelle du tribunal du même
arrondissement judiciaire dans une affaire opposant le Ministère Public à Y.) et
X.). Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 29 octobre 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, le Procureur d’Etat de Diekirch a relevé appel du jugement
susmentionné y précisant que son recours est limité au prévenu X.).
Ces appels, régulièrement intervenus, sont recevables.
Affirmant gérer une entreprise employant 40 ouvriers qu’il serait impossible de
surveiller individuellement et attirant l’attention de la Cour d’appel sur une note
de service déjà communiquée en première instance, le prévenu conclut à
l’absence de toute négligence coupable dans son chef et demande à être
acquitté du délit mis à sa charge.
Le représentant du Ministère Public déclare se rapporter à la sagesse de la
juridiction d’appel.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances
de la cause et ce tant en fait qu’en droit. C’est à juste titre que cette juridiction
a retenu X.) dans les liens du délit prévu et réprimé par l’article 11 de la
loi modifiée du 14 février 1955, le juge du premier degré ayant à bon droit
relevé qu’il ne suffit pas au prévenu de faire état d’une note de service ayant
une quinzaine d’années d’âge pour échapper à sa responsabilité pénale mais
qu’il faut qu’il démontre au surplus que les injonctions y contenues sont à des
intervalles réguliers rappelées au personnel de la société qu’il dirige.
La seule peine d’amende prononcée est légale et sanctionne de manière
adéquate la gravité du fait délictueux retenu à charge du prévenu.
Il y a partant lieu à confirmation du jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés
à 5,62 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Eliette BAULER, président de chambre à la Cour d’appel
Jacqueline ROBERT, premier conseiller à la Cour d’appel
Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel
Jean ENGELS, avocat général
Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.