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TALux6-129530a Généré par l'IA

Court allows coproprietary claim against insurers for water damage, applying per-incident franchise rules.

Numéro de cause TALux6-129530a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed claims regarding water drainage grids and facade bases but allowed the remainder of the coproprietary syndicate's claim against two insurance companies. The plaintiff argued for a single global franchise, while the insurers contended for a per-incident calculation based on the insurance contract. The court ruled that since the liability involved five distinct damage events, the 10% franchise with a minimum threshold must be applied separately to each incident.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: When an insurance contract defines a franchise based on 'events or series of events causing damage,' and multiple distinct damage incidents arise from the same cause, the franchise must be calculated separately for each incident.

Mots-clés

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water damage liability insurance franchise calculation per incident deduction coproprietary claim joint and several liability construction defects indemnity procedure costs associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
Art. 567 Nouveau code de procédure civile
Par application de l’article 567 du Nouveau code de procédure civile, le présent jugement, rendu en matière commerciale, est exécutoire sous condition de fournir caution ou de justifier de solvabilité suffisante.
article 1642-1 du code civil
codecivil
article 1646-1 du code civil
Il faut dès lors en déduire qu’il s’agit de vices cachés et la responsabilité du promoteur s’apprécie par rapport à l’article 1646-1 du code civil.
article 1315 du code civil
En effet, en matière de garanties nées du contrat d’assurance, la jurisprudence fait une application distributive des deux alinéas de l’article 1315 du code civil :
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Texte complet

Jugement commercial VIe No 1446 / 2010

Audience publique du jeudi, neuf décembre deux mille dix.

Numéro 129530 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente, Carole BESCH, juge, Carole KUGENER, juge, Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

le syndicat des copropriétaires de la résidence X.), sise à L-(…), représenté par son syndic actuellement en fonction, le sieur A.), demeurant à L-(…), élisant domicile en l’étude de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demandeur,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société à responsabilité Ambiente s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-8315 Olm, 6, op der Wiss, représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 34406,

défenderesse,

comparant par Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

2. la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A., établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31035, défenderesse,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 13 avril 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence X.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée Ambiente s. à r.l. et à la société anonyme La Luxembourgeoise s.a. à comparaître à l’audience publique du vendredi, 7 mai 2010 à 9 heures du matin devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 129530 du rôle pour l’audience publique du 7 mai 2010 et remise à celle du 11 mai 2010 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire fut retenue à l’audience publique du 10 novembre 2010, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Georges Krieger donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Isabelle Ceccarelli répliqua et donna lecture d’une note de plaidoiries. Maître Marc Kerger répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 13 avril 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence X.) (ci-après le syndicat) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée Ambiente et à la société anonyme La Luxembourgeoise à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de les y entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la demanderesse le montant de 57.967,50 € + pm, à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde et le montant de 2.961,53 € du chef de frais d’expertise, de dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour de la signification du jugement à intervenir, de voir ordonner une expertise afin d’évaluer le coût des travaux de réparation de la façade « en partie basse » et les dommages causés du fait de l’absence du socle. Le syndicat demande finalement une indemnité de procédure de 5.000,- € ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution.

1. A l’appui de sa demande, le syndicat expose que la société Ambiente était le promoteur de la résidence X.) qui a été construite au cours de l’année 2001. Il se plaint de l’apparition de nombreux vices, malfaçons, inexécutions et nonconformités qui affectent notamment la façade, les terrasses et les parties communes. Il recherche la responsabilité décennale du promoteur et demande une réparation par équivalent, au montant fixé par l’expert judiciaire dans son rapport du 12 janvier 2010 soit 57.967,50 € + pm. Il exerce à l’encontre de l’assurance La Luxembourgeoise, prise en sa qualité d‘assureur en responsabilité civile du promoteur, l’action directe légale.

Lors des plaidoiries, le demandeur a déclaré renoncer aux demandes relatives au couvre-mur en zinc sur les murets des balcons et au couvre-mur sur muret longeant la terrasse et il a réduit sa demande des montants de 720.- € et de 247,50 €. Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande porte partant désormais sur la réparation des désordres constatés par l’expert aux points 3 (infiltration d’eau au plafond de l’appartement du rez-dechaussée sous la terrasse arrière), 4 (grilles d’écoulement d’eau des caniveaux de la rampe de garage et endommagement de l’accès au garage), 6 (hall d’entrée du rez-de-chaussée), 7 (revêtement du sol en marbre au 1er étage), 8 (infiltration aux terrasses au 2e étage), 13 (corniche arrière) et 16 (socle de façade). Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder sur les autres points analysés par l’expert dans son rapport, mais pour lesquels aucun dédommagement n’est réclamé.

2. La société Ambiente donne lecture d’une partie seulement de sa note de plaidoiries, le surplus concernant la demande en intervention contre les corps de métiers. Elle soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande du syndicat pour défaut de qualité à agir en son chef, pour les désordres qui affectent selon elle les parties privatives de l’immeuble (à savoir les points relatifs à la modification du palier d’entrée et la réfection du revêtement du sol en marbre au 1er étage) et ensuite la prescription des vices affectant les menus ouvrages (soit les infiltrations d’eau au plafond de l’appartement, l’endommagement des grilles d’écoulement d’eau, la modification du palier d’entrée et la corniche arrière). Elle estime encore que les désordres relatifs à la remontée d’étanchéité au niveau de la porte fenêtre du premier étage et aux terrasses du 2e étage constituent des défauts de conception couverts par la réception. Elle se rapporte finalement à prudence de justice en ce qui concerne le bien-fondé de la demande. Dans la mesure où le reste de sa note de plaidoiries n’a pas été lu ni débattu à l’audience des plaidoiries, il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens y contenus.

3. La société La Luxembourgeoise soulève également le défaut de qualité dans le chef du syndicat pour les désordres affectant les parties privatives de l’immeuble. Elle estime ensuite que le rapport d’expertise lui est inopposable étant donné qu’elle n’était pas partie à l’expertise et qu’à aucun moment elle n’a pu formuler ses observations. Elle fait ensuite valoir que l’assurance joue seulement pour les travaux contrôlés par un bureau de contrôle au moment de l’achèvement des travaux, de sorte que les désordres causés par la mise en place ultérieure d’une véranda et des terrasses au deuxième étage ne sont pas couverts par l’assurance. Elle estime encore que les grilles d’écoulement d’eau des caniveaux de la rampe de garage sont à qualifier de menus ouvrages dont l’action en garantie contre le promoteur est prescrite. Elle estime en outre que les fissures constatées au revêtement de sol en marbre sont des désordres exclus par l’assurance. Elle demande finalement l’application de la franchise prévue au contrat d’assurance.

- La qualité pour agir du syndicat :

Les défendeurs font plaider que le syndicat n’a pas qualité pour agir en dédommagement de vices affectant les parties privatives. Aux termes de l'article 12 alinéa 1 de la loi modifiée du 16 mai 1975 sur la copropriété des immeubles bâtis, « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ».

Les actions tendant à la sauvegarde de l’immeuble sont celles qui assurent la protection juridique du droit de propriété de l’immeuble, c’est-à-dire les actions possessoires, pétitoires et celles qui assurent la protection matérielle de l’immeuble, notamment les actions en réparation des malfaçons et les actions en garantie contre les constructeurs et les vendeurs de l’immeuble.

La notion de sauvegarde des droits afférents à l’immeuble comporte notamment l’exercice de l’action en responsabilité décennale contre les architectes et entrepreneurs, à condition toutefois que les malfaçons concernent les parties communes et sous réserve du droit concurrent des copropriétaires lorsque les malfaçons affectent également des parties privatives. Par ailleurs, il a également été jugé que le syndicat a qualité pour agir contre le constructeur pour obtenir réparation des vices de construction affectant tant les parties communes que les parties privatives, au motif qu’il s’agit d’une action destinée à réparer les atteintes portées à l’intégrité matérielle de l’immeuble considéré dans son ensemble (Cass.

8 mars 1972, Bull. civ. III. P. 116, n° 162 ; Lyon 30 sept. 1973, Gaz. Pal. 1974. I.

J. 261, dans : op. cit. n° 104).

Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.

Le syndicat, autorisé par ailleurs à agir en justice suivant décision unanime des copropriétaires, a dès lors qualité pour agir contre le vendeur des appartements en l’état futur d’achèvement en réparation des désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives.

- Le moyen tiré de la prescription :

Il est constant en cause que les appartements de la résidence X.) ont été vendus par la société Ambiente suivant contrats de vente en l’état futur d’achèvement et qu’ils ont été acquis par les propriétaires actuels par des ventes simples.

Par la vente des appartements, l’action des acheteurs initiaux s’est transmise aux acheteurs successifs, de sorte que les actuels propriétaires, et également le syndicat des copropriétaires, peuvent se retourner contre la société Ambiente sur base des dispositions régissant la vente d’immeubles à construire.

La responsabilité de la société Ambiente s’apprécie dès lors par rapport aux articles 1642-1 et 1646-1 du code civil.

En matière de vente d’immeuble à construire, les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil instituent un régime dérogatoire au droit commun en ce qui concerne la garantie des vices. Il est admis que les vices de construction tels qu’ils sont envisagés par les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil sont constitués non seulement par les vices qui affectent la solidité, la durée et la conservation de l’immeuble, mais généralement par toutes les malfaçons courantes ainsi que les défauts de conformité et de qualité (Cour, 15 octobre 1987, 27, 188).

Il résulte de l’article 1642-1 du code civil qu’en matière de vente d’immeuble à construire, le vice est considéré comme apparent lorsqu'il a pu être constaté par l'acquéreur, soit avant la réception de l'ouvrage, c'est-à-dire la livraison de l'ouvrage, soit à l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, le plus tardif de ces deux évènements étant déterminant.

En survenant après ce délai, le vice perd la qualification d'apparent pour prendre celle de vice caché (cf. M.Dagot, La vente d'immeubles à construire, Litec 1983, no 1269).

Il est constant en cause que les travaux ont été réceptionnés par les acquéreurs initiaux le 6 septembre 2001, respectivement le 24 octobre 2001 et que les deux procès-verbaux de réception comportent un certain nombre de réserves. Les désordres dont se plaint actuellement le syndicat et qui ont été constatés par l’expert Kintzle n’ont cependant pas été mentionnés dans les procès-verbaux de réception. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier qu’ils seraient apparus avant la réception, ni qu’ils sont apparus dans un délai d’un mois après la prise de possession par les acquéreurs initiaux. Il faut dès lors en déduire qu’il s’agit de vices cachés et la responsabilité du promoteur s’apprécie par rapport à l’article 1646-1 du code civil.

L’article 1646-1 prévoit que « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu pendant dix ans, à compter de la réception de l'ouvrage par l'acquéreur, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du présent code. Le vendeur est tenu de garantir les menus ouvrages pendant deux ans à compter de la réception de l'ouvrage par l'acquéreur. »

Eu égard à la date de réception des travaux (2001), le syndicat est actuellement forclos à agir contre les vices affectant le menus ouvrage et ne peut agir qu’en responsabilité décennale contre le promoteur.

Or, il n’y a garantie décennale que si les vices affectent les gros ouvrages par opposition aux menus ouvrages.

La jurisprudence récente de la Cour d’appel retient que la garantie décennale couvre tous les vices à partir du moment où ils affectent les gros ouvrages et sans qu’il n’y ait lieu d’ajouter encore d’autres critères, tels la perte totale ou partielle de l’édifice et/ou le coût de la remise en état.

En effet la notion de perte totale ou partielle de l’édifice n’exige pas que le vice affectant le gros ouvrage doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage. Il suffit qu’un gros ouvrage soit atteint d’une malfaçon pour qu’il y ait perte partielle. La garantie décennale doit couvrir les simples malfaçons sous la seule condition qu’ils intéressent les gros ouvrages.

Il s’ensuit que la responsabilité décennale est engagée pour toute défectuosité grave affectant le gros ouvrage qui dépasse la mesure des imperfections auxquelles on doit s’attendre dans la construction.

Compte tenu des critères ci-avant énoncés, il y a lieu de retenir que parmi les vices constatés par l’expert et dont réparation est réclamée, affectent le gros ouvrage les désordres provenant d’infiltrations d’eau au plafond de l’appartement du rez-de-chaussée sous la terrasse arrière (point 3 du rapport), les infiltrations d’eau au niveau du hall d’entrée des deux logements (point 6 du rapport), les fissures au revêtement du sol en marbre au 1er étage (point 7 du rapport), les infiltrations aux terrasses au 2e étage (point 8 du rapport) et les désordres affectant la corniche arrière (point 13 du rapport). En effet, il ne saurait faire de doute que des éléments de construction devant assurer le clos et l’étanchéité constituent des vices affectant un gros ouvrage et le défaut d’étanchéité contre l’humidité ne constitue pas une imperfection, mais une défectuosité inadmissible, qui excède de loin les imperfections auxquelles le maître de l’ouvrage, respectivement l’acheteur d’un immeuble à construire doit s’attendre.

En revanche, les grilles d’écoulement d’eau des caniveaux de la rampe de garage ne sont pas à qualifier de gros ouvrage, mais constituent des menus ouvrages couverts par la garantie biennale du promoteur. Compte tenu de la réception des travaux intervenue en 2001, le syndicat est forclos à invoquer ce désordre.

Quant au problème du socle, l’expert estime qu’il ne s’agit pas d’un vice de construction mais d’un simple défaut d’entretien. Le désordre constaté n’est dès lors pas imputable au promoteur. La demande en réparation de ce désordre est d’ores et déjà à rejeter sans qu’il ne soit besoin de procéder à de plus amples mesures d’instruction.

La demande, introduite pour le surplus dans les formes et délais de la loi est recevable pour le surplus.

La demande contre la société Ambiente :

Le promoteur-vendeur d’un immeuble à construire, en l’espèce la société Ambiente, a une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices. En effet, le vendeur-promoteur apparaît comme garant du résultat du travail effectué par l’architecte et l’entrepreneur chargés de l’exécution du travail. Du moment que l’existence du désordre est établie, la responsabilité des constructeurs est présumée, sauf à établir une exonération éventuelle en rapportant la preuve de la survenance d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.

- les infiltrations d’eau au plafond de l’appartement du rez-de-chaussée sous la terrasse arrière (point 3 du rapport d’expertise) : Ambiente admet que les travaux de façade n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art mais estime que le désordre constaté provient également d’un manque d’entretien de la façade entièrement imputable à la copropriété. Elle conteste toute responsabilité pour les infiltrations constatées au niveau du raccord de la véranda au motif que la véranda a été installée après achèvement des travaux à la seule initiative d’un copropriétaire. En ce qui concerne les remontées d’étanchéité, elle estime qu’il s’agit d’un problème de conception imputable à l’architecte.

L’expert constate sous le point 3 de son rapport l’existence d’infiltrations du côté de la façade arrière, sous la terrasse du 1er étage et au plafond de l’appartement. Il retient également des dégradations de l’enduit (crépi) de la façade et du revêtement en bois de la terrasse du rez-de-chaussée suite à des ruissellements d’eau.

Les causes de ces vices sont selon l’expert au nombre de trois. En premier lieu, en ce qui concerne les dommages à la façade, l’expert constate des infiltrations d’eau à travers des joints de carrelage et conclut que les raccords aux murs ne sont pas conformes. Si l’expert constate également un manque d’entretien, qui incombe aux seuls copropriétaires, il retient cependant clairement un défaut d’exécution des travaux et évalue les frais pour remédier au seul problème d’exécution.

Face à ces conclusions claires, les contestations de la société Ambiente sont à rejeter.

L’expert constate ensuite une infiltration au plafond de la salle à manger qu’il impute à un mauvais raccord de la véranda à la construction préexistante. Dans la mesure où l’installation de la véranda n’a pas été faite par la société Ambiente, aucune responsabilité ne peut lui être reprochée en relation avec ce travail. Il faut cependant constater que l’expert n’évalue pas de coût de réparation de la cause de ces infiltrations, de sorte que les dommages causés par ce désordre ne font pas partie de la demande du syndicat.

Finalement l’expert retient que la remontée d’étanchéité au niveau de la portefenêtre au 1er étage est inexistante et que les infiltrations peuvent se faire à cet endroit. Il conclut à un défaut de conception.

Contrairement aux affirmations de la société Ambiente, le vendeur d’un immeuble en futur état d’achèvement est également responsable des défauts de conception de l’immeuble de sorte que ses contestations sont à rejeter.

Dans la mesure où les seules contestations par rapport au montant ont trait au raccord de la véranda, et que l’expert n’inclut pas ce problème dans l’évaluation des frais de la remise en état, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert sur ce point. La demande est d’ores et déjà fondée pour le montant de (800 + 5.000 + 900=) 6.700,- €.

- hall d’entrée du rez-de-chaussée (point 6 du rapport) :

L’expert constate que toute remontée à la porte d’entrée du rez-de-chaussée fait défaut et que « l’eau est chassée directement sous la porte à l’intérieur du bâtiment ». Il retient un défaut de conception.

A défaut de toute contestation au fond, la société Ambiente est responsable de la survenance de ce vice et il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a évalué les frais de remise en état à (5.100 + 2.400=) 7.500,- €.

- revêtement de sol en marbre au 1er étage (point 7 du rapport) :

L’expert constate l’existence de fissures et retient que la cause réside dans un fléchissement des poutres en acier.

La société Ambiente ne conteste pas sa responsabilité en ce qui concerne ce point ni le montant évalué par l’expert, de sorte que cette demandes est fondée pour le montant de (1.000 + 10.200 + 1.200=) 12.400.- €.

- infiltrations aux terrasses du second étage (point 8) :

L’expert constate l’existence d’infiltrations aux terrasses du second étage. Il retient plusieurs désordres et conclut à une non-conformité de conception.

La société Ambiente fait valoir que les défauts de conception sont couverts par le procès-verbal de réception, de sorte que sa responsabilité ne saurait être invoquée.

Le tribunal a d’ores et déjà constaté ci-avant que les vices se sont manifestés après la réception et après un délai d’un mois suivant la prise de possession des lieux, et qu’il sont en conséquent des vices cachés non couverts par une éventuelle réception. La société Ambiente est dès lors également responsable du défaut de conception au niveau des terrasses du 2e étage.

En l’absence de toute contestation par rapport à l’évaluation faite par l’expert, la demande est fondée pour le montant de (14.000 + 2.000 + 7.000 + 2.500=) 25.500,- €

- corniche arrière (point 13) :

L’expert constate l’écaillement de l’enduit de la façade et retient l’existence d’un problème de condensation de la sous-toiture.

La société Ambiente ne formulant pas de contestation au fond, la demande est fondée pour le montant évalué par l’expert, soit 2.500,- €.

Compte tenu de ce qui précède, la demande du syndicat à l’encontre de la société Ambiente est fondée pour la somme de (6.700 + 7.500 + 12.400 + 25.500 + 2.500=) 54.600.- €. La demande contre la compagnie d’assurances La Luxembourgeoise

L’assureur critique de prime abord l’opposabilité du rapport d’expertise Kintzele au motif qu’il n’a pas été appelé à participer aux opérations d’expertise.

Eu égard à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, il n’est pas contraire au principe du contradictoire de prendre en considération un rapport d’expertise « unilatéral », dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

Il s’ensuit que le tribunal peut considérer les conclusions de l’expert Kintzele comme toute autre pièce versée, dès lors que le rapport a pu être discuté entre parties lors des débats, nonobstant le fait que la compagnie d’assurance La Luxembourgeoise n’a pas été présente lors des opérations d’expertise.

La compagnie d’assurance La Luxembourgeoise ne verse par ailleurs aucune pièce mettant en doute les conclusions de l’expert de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.

La responsabilité de la société Ambiente s’impose dès lors en principe à son assureur.

Quant au fondement de la demande en condamnation de l’assureur, il y a lieu d’examiner d’abord les exclusions et limitations de garantie opposées par La Luxembourgeoise.

En effet, en matière de garanties nées du contrat d’assurance, la jurisprudence fait une application distributive des deux alinéas de l’article 1315 du code civil :

- preuve de la garantie : conformément à l’alinéa 1er, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », il appartient à l’assuré qui réclame la garantie de l’assureur de prouver l’existence de cette garantie ;

- preuve des exonérations de l’assureur : l’alinéa 2 du même texte poursuit : « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Stricto sensu, l’assureur qui invoque une « exclusion de risque » n’est pas « libéré » : plus simplement il n’est pas « tenu » à garantie. Cependant, par une interprétation extensive favorable aux assurés, la jurisprudence impose à l’assureur la charge de la preuve de cette exclusion de risque qui l’exonère de son obligation, donc le « libère » au sens large du terme (Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, 11e éd., n°137, p.121).

La Luxembourgeoise fait en premier lieu valoir que la garantie ne joue que pour les travaux qui ont été contrôlés par le bureau de contrôle lors de leur achèvement, de sorte que les vices provenant de constructions qui ont été apposées ultérieurement par un des copropriétaires ne sont pas couverts par la police d’assurance. Il en serait tant pour la véranda que pour les terrasses du 2e étage.

Il est constant en cause que la véranda a été apposée ultérieurement à la réception des travaux par un copropriétaire de sorte que les infiltrations causées par un mauvais raccord de la véranda à la construction existante ne sont pas imputables au vendeur en état futur d’achèvement et l’assurance responsabilité décennale ne peut pas jouer pour les infiltrations qui en résultent. Il faut cependant constater que l’expert ne tient pas compte dans l’évaluation des infiltrations au niveau du plafond du 1er étage de celles provenant de la véranda, de sorte que toutes les infiltrations retenues par l’expert et les mesures de réparation évaluées par lui au point 3 de son rapport sont imputables au promoteur et a fortiori couverts par l’assurance.

L’assureur fait ensuite valoir sur base des plans de construction que la terrasse située au 2e étage a été modifiée après réception des travaux par un copropriétaire. Dans la mesure où les plans de construction prévoient l’existence d’une terrasse encastrée dans la toiture telle qu’elle apparaît sur les photos prises par l’expert, ce reproche n’est pas établi. Il résulte néanmoins du rapport d’expertise qu’un garde corps a été enlevé et que l’eau s’infiltre dans la construction par les trous de fixation non couverts. Comme l’expert ne propose pas d’indemnisation relative aux infiltrations dues à l’enlèvement du garde-corps, ce point ne fait pas partie de la demande.

L’assureur oppose ensuite que les désordres ne constituent pas un sinistre couvert au sens de la police d’assurance au motif qu’ils ne compromettent pas la stabilité de la construction.

Le contrat d’assurance renvoie expressément dans son article 2 des conditions générales aux réparations pécuniaires auxquelles les assurés sont tenus vis-à-vis de l’acquéreur de l’ouvrage en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil. L’article 2.3 précise que la garantie de la police est basée sur les textes officiels (articles 1792 et 2270 du code civil) et sur la jurisprudence qui leur est liée. Contrairement à l’argumentation de la compagnie d’assurance, la police d’assurance se réfère dès lors de manière expresse à la jurisprudence par rapport aux articles 1792 et 2270 du code civil, de sorte que les interprétations jurisprudentielles actuelles de ces articles sont également opposables à la compagnie d’assurance.

Il s’ensuit que les désordres concernés et pour lesquelles la responsabilité de la société Ambiente a été établie sont couverts par la garantie décennale et que l’assurance doit partant jouer.

La Luxembourgeoise demande ensuite à voir appliquer la franchise contractuellement prévue par sinistre.

Aux termes de l’article 8.1.3 des conditions spéciales du contrat d’assurance (cf. article 4.1.7 des conditions générales d’assurance), une franchise de 10 % par sinistre est appliquée avec un minimum de 100.000.- LUF (et un maximum de 500.000.- LUF). Cette franchise varie en fonction de l’indice du prix de la construction établi par le STATEC. L’assureur précise dans ses pièces que l’indice au 30 janvier 2009 est de 666,1 et que le minimum s’élève à 3.193,85 et le maximum à 15.969,23 €. Ces chiffres ne sont pas contestés.

L’article 1.10 des conditions générales définit le sinistre comme étant « tout événement ou série d’événements provoquant un dommage à l’ouvrage assuré et provenant de la même cause ou ayant la même origine ».

Il se dégage des deux articles que le contrat d’assurance retient une franchise par « événement ou série d’événements provoquant un dommage ».

La responsabilité de la société Ambiente étant engagée pour 5 sinistres différents, il convient dès lors d’appliquer, conformément aux clauses contenues au contrat d’assurance et à défaut d’autres contestations, pour chacun de ces sinistres la franchise de 10% avec un minimum de 3.193,85 €. Eu égard aux montants retenus à l’égard de la société Ambiente, il y a lieu d’appliquer pour chacun des sinistres la franchise minimale, de sorte que la demande dirigée contre la Luxembourgeoise est fondée pour les montants suivants :

- les infiltrations d’eau au plafond de l’appartement du rez-de-chaussée sous la terrasse arrière (6.700 – 3.193,85=)

3.506,15 €

- hall d’entrée du rez-de-chaussée (7.500 – 3.193,85=)

4.306,42 €

- revêtement de sol en marbre au 1er étage (12.400 – 3.193,85=) 9.206,15 €

- infiltrations aux terrasses au second étage (25.500 – 3.193,85=) 22.306,15 €

- corniche arrière (2.500 – 3.193,85 €)

soit pour un total de 39.324,87 €

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu d’accorder au syndicat des copropriétaires de la résidence X.) une indemnité de procédure de 2.000.- €.

Par application de l’article 567 du Nouveau code de procédure civile, le présent jugement, rendu en matière commerciale, est exécutoire sous condition de fournir caution ou de justifier de solvabilité suffisante. Les conditions pour une exécution provisoire pure et simple ne sont pas données.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement ;

donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence X.) de la réduction de sa demande,

dit la demande irrecevable en ce qui concerne les grilles d’écoulement d’eau et l’absence de socle de façade,

reçoit la demande pour le surplus,

condamne la société à responsabilité limitée Ambiente à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence X.) la somme de 54.600,- € avec les intérêts légaux à partir du 13 avril 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, condamne la société anonyme La Luxembourgeoise à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence X.) la somme de 39.324,87 € avec les intérêts légaux à partir du 13 avril 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, dit que la société à responsabilité limitée Ambiente et la société anonyme La Luxembourgeoise sont tenues in solidum au payement de la somme de 39.324,87 €, augmentée des intérêts légaux à partir du 13 avril 2010, jusqu’à solde, condamne la société à responsabilité limitée Ambiente et la société anonyme La Luxembourgeoise in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence X.) une indemnité de procédure de 2.000,- €, condamne la société à responsabilité limitée Ambiente et la société anonyme La Luxembourgeoise in solidum aux frais et dépens de la présente instance, de l’instance en référé, y compris les frais d’expertise.