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35109a Généré par l'IA

Appellate court partially allowed appeal on construction services, confirming debt while reducing amount due to deposit.

Numéro de cause 35109a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's appeal regarding a construction dispute over foundation work for a billboard. While the court rejected the claim that no services were rendered, it found the appellant's incident appeal valid regarding specific demolition charges lacking proof. Consequently, the court reduced the total debt by the advance payment and awarded procedural costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must examine incidental appeals separately; if evidence is insufficient for a specific claim, that portion is rejected while the main claim stands if supported by other evidence.

Mots-clés

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construction services dispute incidental appeal admissibility burden of proof allocation billboard foundation works procedural costs award condamnation à payer une somme valeur litigieuse factures impayées

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
déboute la société à responsabilité limitée AAA de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du neuf décembre deux mille dix

Numéro 35109 du rôle

Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée AAA s.àr.l. (anciennement BBB s.àr.l.), établie et ayant son siège social à L-4031 Esch-sur-Alzette, 41, rue Zénon Bernard, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101017, représentée par son ou ses gérant(s) actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 mai 2009,

comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

la société anonyme CCC S.A., établie et ayant son siège social à L-3817 Schifflange, chemin de Bergem, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28279, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Dans le cadre d’un projet pour la construction de maisons d’habitation à Dudelange, pour lequel un acompte de 80.000 € avait été payé le 21 avril 2006 par le promoteur, la société à responsabilité limitée BBB, et une offre de prix dressée le 25 juillet 2006 par la société anonyme CCC, cette dernière a établi entre le 30 septembre 2006 et le 30 novembre 2007 quatre factures pour un montant total de 21.062 €, solde restant dû compte tenu du paiement de l’acompte.

La société à responsabilité limitée BBB (actuellement AAA s.àr.l.) ayant refusé de régler le montant en question, la société anonyme CCC a fait pratiquer par exploit du 27 décembre 2007 saisie-arrêt sur divers comptes bancaires de la partie saisie, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 25.000 € comprenant le susdit montant en principal et les intérêts et frais judiciaires.

La saisie-arrêt a été dénoncée à la société BBB par exploit du 4 janvier 2008 avec demande en paiement et assignation en validation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile.

Par jugement contradictoire du 3 février 2009, le tribunal a dit la demande fondée pour le montant de 18.762 €, a condamné la société BBB au paiement de ce montant avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, et a validé la saisie-arrêt pour assurer le recouvrement de cette somme.

Contre ce jugement, signifié le 15 avril 2009, la société à responsabilité limitée AAA (anciennement BBB s.àr.l.) a, dans les forme et délai de la loi, interjeté appel par exploit d’huissier du 20 mai 2009.

Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter l’intimée de l’ensemble de ses prétentions. Elle demande en outre l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel de chaque fois 1.000 €.

La société CCC conclut à la confirmation en ce qui concerne la condamnation prononcée en sa faveur.

Elle interjette régulièrement appel incident et demande par réformation de condamner la société AAA également au paiement des montants de 880 € et 1.120 € du chef de deux postes de la facture numéro 4162 du 30 septembre 2006 non alloués en première instance. Elle demande en outre l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel de chaque fois 2.000 €.

Le litige entre parties porte sur les quatre factures suivantes :

- facture numéro 4162 du 30 septembre 2006 : 17.750 €

- facture numéro 70013 du 1er février 2007 :

828 €

- facture numéro 70610 du 27 août 2007 : 1.656 €

- facture numéro 70991 du 30 novembre 2007 :

828 €

Concernant les trois dernières factures, le tribunal a retenu l’argumentation de la demanderesse et dit que ces factures sont censées avoir été acceptées, déclarant la demande fondée pour les trois montants afférents de 828 €, 1.656 € et 828 €.

Il résulte de l’examen des actes de procédure de l’appelante que sur ce point, où elle n’émet pas la moindre critique à l’égard de la motivation des premiers juges, le jugement n’est pas entrepris, et qu’il convient de le confirmer.

La facture numéro 4162 du 30 septembre 2006 comporte cinq postes, à savoir :

« 3.1 travaux de terrassement de la terre végétale, remblaiement et débroussaillage 3.2 pose d’un panneau de publicité 3.3 fourniture et pose de gabion 3.4 clôture du chantier 3.5 démolition regard service des eaux »

L’appelante ne discute pas le jugement en ce qu’il a retenu qu’il ne ressort d’aucun élément versé au dossier que les postes 3.1 et 3.4 aient fait l’objet de contestations de sa part et qu’il a dit que ces postes (70.000 € et

720 €) sont censés avoir été acceptés par la société BBB, de sorte que sur ces points, il y a lieu à confirmation.

Les contestations de l’appelante portent par contre sur le poste 3.3 (fourniture et pose de gabion) pour un montant de 12.280 € hors taxes.

Le tribunal, après avoir constaté que le poste 3.3 de la facture numéro 4162 correspond en fait au poste 3.736 de l’offre de prix du 25 juillet 2006 et fait partie du lot « VRD - espaces verts » ayant trait à la fourniture d’un ensemble de gabions, la société BBB contestant avoir passé commande du lot en question et notamment du lot 3.736, a retenu sur base des éléments du dossier que les travaux litigieux ont bien été effectués en accord avec la volonté de la société BBB, de sorte que cette dernière ne saurait plus se soustraire au paiement en invoquant l’inexistence d’une commande de sa part.

L’appelante conteste toujours avoir passé commande du lot « VRD - espaces verts », soutenant n’avoir passé commande que pour les travaux de terrassement faisant partie du lot « gros-œuvre ». Elle fait valoir que l’intimée n’a jamais rapporté la preuve que le poste litigieux aurait été commandé par elle.

Elle affirme que le poste 3.3 fait double emploi avec le poste 3.1 de l’offre de prix (en fait poste 1 - lot n° 1 fondations spéciales - gros-œuvre - pilotage), poste qui incluait déjà ces prestations, et que le poste 3.736 de l’offre de prix, faisant partie du lot « VRD - espaces verts », se recoupe avec le poste 3.120 de l’offre de prix qui a trait au terrassement en grande masse et remblais du gabion, que ce poste constitue en fait le poste 3.1 de la facture du 30 septembre 2006 et que dès lors le poste 3.3. de la facture est une double facturation.

La Cour constate cependant que l’offre de prix du 25 juillet 2006 comprend en total 13 lots et que pour chacun des lots elle comporte des postes séparés avec un descriptif détaillé des différents travaux et fournitures.

Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le poste 3.736 (ensemble pour les gabions) ne se recoupe pas avec le poste 3.120 (terrassement en grande masse/remblais gabion) et que le poste 3.3 de la facture (fourniture et pose de gabion) ne fait pas double emploi avec le poste

3.1 de la facture (travaux de terrassement de la terre végétale) qui lui correspond au total des postes 3.110 (débroussaillage) et 3.120 de l’offre, soit 3.250 € et 66.750 € (total 70.000 € hors taxes). C’est à juste titre que l’intimée fait valoir que le poste 3.3 de la facture correspond à la fourniture et à la pose de gabion, que le poste 3.1 de la facture correspond aux travaux de terrassement comprenant les travaux de remblai pour positionner la terre contre le gabion, et qu’il s’agit de travaux totalement différents.

Il s’agit en effet, comme le fait valoir à bon droit l’intimée, premièrement de poser un mur de pierres (le gabion) et deuxièmement de positionner la terre contre ce mur de pierres.

Comme il n’est pas imaginable que l’intimée ait pu réaliser des travaux de remblai du gabion sans avoir au préalable fourni et posé le gabion, et comme l’appelante ne conteste pas en tant que telle la fourniture et la pose du gabion, il s’impose de retenir que cette dernière prestation a bien été faite avec l’accord du maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, les contestations de l’appelante concernant une prétendue absence de commande de sa part du lot « VRD - espaces verts » sont inopérantes et n’ont pas à être examinées autrement, et l’argument relatif à une prétendue double facturation est également à rejeter.

Les développements de l’appelante quant à une variation du coût des travaux d’une facture à l’autre sont également sans pertinence, seule la facture numéro 4162 du 30 octobre 2008 avec le poste 3.3 (fourniture et pose de gabion) au prix de 12.280 € (hors taxes) faisant l’objet de la demande de la société CCC.

Le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu à charge de la société AAA le montant de 12.280 € (hors taxes).

L’appel incident de la société CCC porte sur les postes 3.2 et 3.5 de la facture litigieuse.

Le poste 3.2 concerne la « pose d’un panneau de publicité ».

La société AAA conteste la pose du panneau publicitaire et « maintient n’avoir jamais commandé la pose d’un panneau publicitaire ». Elle se réfère à l’attestation testimoniale HOERNER versée par la partie adverse pour affirmer qu’il en ressort que la pose d’un panneau aurait été effectuée par une autre société.

La société CCC fait cependant valoir que le poste litigieux se rapporte à la facturation des socles de fondation en béton pour le panneau, qui ont été réalisés à la demande de la société AAA. Ceci est confirmé par l’attestation : « M. LIEBERT m’a demandé de réaliser les socles de fondation en béton pour réaliser la pose d’un panneau publicitaire à Dudelange … ».

Aucun élément produit par l’appelante, auquel la Cour pourrait avoir égard, ne vient contredire ceci, de sorte que sur ce point, l’appel incident est à accueillir.

Concernant le poste 3.5 (« démolition regard service des eaux »), l’affirmation de la société CCC que ces travaux ont bien été réalisés se trouve contestée, et aucune preuve n’est rapportée par la société CCC à cet égard.

Sur ce point, l’appel incident est à déclarer non fondé.

En conséquence, le montant devant revenir à la société CCC est à majorer de 880 € hors taxes, de sorte que le montant total redû par la société AAA s’élève à 99.774 € (taxes comprises).

Compte tenu de l’acompte de 80.000 €, la condamnation est à porter à 19.774 €, et la saisie-arrêt doit être validée à concurrence de ce montant.

La société AAA succombant dans son appel, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de la société CCC l’intégralité des sommes exposées non comprises dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

déclare non fondé l’appel principal et partiellement fondé l’appel incident ;

par réformation :

déclare la demande fondée pour le montant de 19.774 €, et condamne la société à responsabilité limitée AAA à payer à la société anonyme CCC la somme de 19.774 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

condamne la société à responsabilité limitée AAA à payer à la société anonyme CCC une indemnité de procédure pour la première instance de 1.000 € ;

confirme en ce qui concerne la validation de la saisie-arrêt et les frais ;

déboute la société à responsabilité limitée AAA de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée AAA à payer à la société anonyme CCC une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Charles KAUFHOLD qui affirme en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.