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33794a Généré par l'IA

Court dismisses claim that bank's credit line extension constituted fraud inducing supplier to continue deliveries.

Numéro de cause 33794a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the supplier's appeal against the bank for failing to prove fraud or fault in extending credit lines. The supplier argued the bank's tolerance of over-limit payments created a false appearance of solvency that induced continued deliveries to a failing company. The court found no evidence that the bank knew or should have known the company was insolvent, noting only temporary difficulties existed at the time.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; A bank is not liable for damages resulting from the extension of credit lines unless the creditor's fault is proven to have induced the debtor to continue performance based on a false appearance of solvency.

Mots-clés

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banker's liability fraudulent misrepresentation credit line extension inducement to continue false appearance of solvency civil code torts supplier's claim créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1382 du code civil
codecivil
Article 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
DDD de sa demande et a débouté chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1382 du code civil
codecivil
article 1383 du code civil
codecivil
article 452 du code de commerce
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du neuf décembre deux mille dix

Numéro 33794 du rôle

Composition: Georges SANTER, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

D. DDD, commerçant, demeurant à B-8800 Roeselare (Belgique), Kerselaeredreef 6, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0523528301 (registre de commerce de Courtrai n° 89833), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 20 mars 2008,

comparant par Maître Sabine DELHAYE-DELAUX, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t

la société anonyme BBB S.A. (anciennement B’B’B’ S.A.), établie et ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue John F. Kennedy, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6481, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 23 mars 2004, D. DDD a fait donner assignation à la société anonyme B’B’B’ à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner, sur la base de l’article 1382 du code civil, à titre plus subsidiaire sur base de l’article 1383 du code civil : à indemniser le demandeur de 710.628,31 € sous réserve d’augmentation en cours d’instance, à majorer des intérêts compensatoires à partir du 1er janvier 1998 et des intérêts judiciaires jusqu’à paiement intégral, subsidiairement à partir de la date d’introduction de la demande en justice, à réparer le dommage matériel et moral du demandeur par le paiement de dommages et intérêts évalués ex aequo et bono, et à payer au demandeur une indemnité de procédure de 5.000 €.

Le demandeur a exposé qu’il a livré de la viande de porc et de porcelet à la société anonyme VVV, constituée au début du mois de juillet 1994, avec siège social à Bigonville.

Il a déclaré avoir arrêté les livraisons de viande à la société anonyme VVV en 1996 en raison du défaut de paiement de factures par cette société qui a fini par être déclarée en état de faillite au mois de décembre 1997.

Le demandeur a fait valoir que grâce à la tolérance injustifiée de la part de la partie assignée de dépassements de crédit, le débiteur de crédit a pu développer son commerce sans limite et donner une apparence de solvabilité de nature à tromper la confiance des tiers tels que le requérant en sa qualité de cocontractant ; qu’il a été dupe par l’attitude fautive et inadmissible de la part de l’établissement de crédit consistant à maintenir des lignes de crédit qui ne se justifiaient plus, mais en outre aussi à les consentir au-delà des limites contractuelles, créant ainsi une apparence fallacieuse de solvabilité, susceptible d’induire les tiers-fournisseurs en erreur ; que le comportement du dispensateur de crédit a permis à la société anonyme VVV de développer son commerce artificiellement ; que le requérant a été victime d’une fausse apparence créée de la sorte ; que sans le dépassement manifeste de la ligne de crédit et les suites qui en découlent, la société anonyme VVV n’aurait jamais eu l’occasion de faire des affaires avec le requérant ; qu’un tel comportement engage incontestablement la responsabilité quasidélictuelle de la partie assignée en sa qualité de dispensateur de crédit, étant donné qu’elle a manifestement adopté une attitude contraire à celle d’un banquier normalement prudent et diligent ; que le dommage du requérant est donc en causalité directe avec la faute du dispensateur de crédit ; que le dommage correspond au montant de la créance impayée et irrécupérable.

Par jugement du 6 novembre 2007, le tribunal a constaté que la B’B’B’ a accordé plusieurs crédits de fonds de roulement et d’investissement à la société VVV ; que le 9 juin 1997, la B’B’B’ a mis en demeure la société anonyme VVV de régulariser les dépassements en compte ; que les cautions de la société ont également été informées de cette mise en demeure ; que le 21 octobre 1997, la B’B’B’ a dénoncé les crédits accordés à la société anonyme VVV et l’a mise en demeure de procéder au remboursement des montants dus ; que le 17 décembre 1997, la société anonyme VVV a été déclarée en état de faillite par le tribunal d’arrondissement de Diekirch ; que l’état de la cessation des paiements a été fixé par jugement au 17 juin 1997 ; que le 30 mai 2005, le curateur de la société anonyme VVV en faillite a délivré un « certificat d’irrécouvrabilité » en ce qui concerne la créance présentée par D. DDD ; qu’à ce jour, la faillite ne semble toujours pas clôturée.

Le tribunal a dit que toute faute d’un tiers qui a pour effet soit de diminuer l’actif, soit d’aggraver le passif est un préjudice collectif dont la réclamation doit être présentée par le curateur, à l’exclusion des créanciers agissant individuellement, à tout le moins tant que la procédure de faillite n’est pas clôturée ; que ce monopole du curateur subsiste même en cas d’inaction de sa part ; que la « collectivisation » du préjudice subi par les créanciers victimes de la faute d’un tiers est une conséquence de la faillite, de sorte que l’action en réparation appartient au curateur. Mais le préjudice collectif n’est rien d’autre que la somme des préjudices subis par chacun des créanciers ; la paralysie cesse en même temps que la faillite et chacun recouvre son droit d’agir ; que dans ces conditions, et à défaut de clôture de la faillite, une action individuelle d’un créancier de la société en faillite n’est pas recevable ; que le fait qu’un créancier ait ou non produit sa créance au passif de la faillite est sans incidence sur cette question.

Le tribunal a encore rejeté le moyen de D. DDD par lequel il a invoqué avoir introduit une action tendant à la réparation d’un préjudice qui lui est propre, en retenant qu’à côté du préjudice collectif commun à tous, tel ou tel créancier peut être victime d’un dommage distinct, qui lui est propre : ce créancier est alors recevable à agir à l’exclusion du curateur contre l’auteur responsable ; le tribunal a dit que cette hypothèse reste toutefois limitée compte tenu de la définition très large donnée par la Cour de cassation belge au caractère collectif du préjudice subi par la masse des créanciers ; que de toute façon, D. DDD reste en défaut d’établir l’existence d’un tel préjudice distinct dans son chef.

Le tribunal a débouté D. DDD de sa demande et a débouté chacune des parties de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

D’après les actes de procédure versés, le jugement n’a pas fait l’objet d’une signification.

Par acte de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 20 mars 2008, D. DDD a régulièrement relevé appel du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 6 novembre 2007.

Il demande de le réformer et de faire droit à sa revendication.

En ordre subsidiaire, il demande de surseoir à statuer sur le montant du dommage dans l’attente de la clôture définitive de la faillite de la société anonyme VVV.

L’intimée demande de confirmer le jugement prononcé le 6 novembre 2007 par la huitième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par conséquent, de déclarer nul, sinon irrecevable l’acte introductif d’instance du 23 mars 2004 pour défaut de qualité dans le chef de la partie appelante, sinon pour avoir violé l’article 452 du code de commerce, subsidiairement de déclarer non fondée l’action de la partie appelante en statuant conformément aux conclusions antérieurement prises en cause.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir estimé qu’il n’avait pas qualité pour agir contre la partie intimée en raison d’un prétendu monopole du curateur à agir en responsabilité contre les tiers qui ont causé une perte à un créancier lorsque cette faute a corrélativement aggravé le passif de la masse.

L’intimée fait plaider que l’action en responsabilité contre un banquier dispensateur de crédit en cas de faillite ne revêt pas les caractéristiques d’une action individuelle d’un créancier, mais tombe dans la catégorie des actions que le curateur exerce au nom de la masse.

Quant au fond, D. DDD déclare que jusqu’au mois de juillet 1996, la société VVV payait ses factures dans un délai moyen légèrement supérieur à

30 jours, que la situation a évolué, et qu’au 31 juillet 1996 le montant non apuré était de 425.716,57 € ; qu’il a immédiatement réagi et cherché à avoir un entretien avec le responsable de la société VVV qui lui a assuré qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter, et qui, pour faire disparaître tout doute, lui a demandé de se rendre à l’agence locale de la banque où les préposés ont réaffirmé leur pleine confiance en la situation financière de la société VVV ; qu’il a encore effectué des livraisons importantes en septembre 1996 ; que VVV S.A. a émis plusieurs chèques pour payer les factures du mois d’août, mais que certains de ces chèques ont été refusés à l’encaissement pour insuffisance de provision ; que fin septembre 1996, des factures de juillet, d’août et de septembre 1996 restaient impayées, que le solde dû avait soudainement doublé et s’élevait à 743.680,57 € ; que l’appelant a insisté pour obtenir paiement, que VVV a encore effectué plusieurs paiements d’octobre à décembre 1996 ; qu’en décembre l’appelant a arrêté les livraisons ; que début 1997 VVV restait redevable du montant de 732.196,96 €.

L’appelant explique que les crédits ont été dénoncés par la banque le

21 octobre 1997 et que la société VVV a été déclarée en état de faillite par jugement du 17 décembre 1997.

Il produit un « certificat d’irrécouvrabilité » délivré par le curateur de la faillite, Maître Gilbert REUTER, le 30 mai 2005 quant à la créance de D. DDD, le seul passif privilégié déclaré et accepté dépassant largement l’actif réalisé.

La faute reprochée par l’appelant à l’intimée, aux termes de l’acte d’appel, « est l’octroi fautif de crédits ayant créé et fait durer dans le temps une apparence injustifiée de solvabilité dans le chef de la société VVV, et l’attitude rassurante adoptée par les préposés de la partie intimée à l’égard de l’appelant quant à la situation financière de VVV. » Le comportement du dispensateur de crédit aurait permis à la société VVV de développer, sinon du moins de maintenir son commerce artificiellement ; l’appelant aurait été victime de la fausse apparence créée de la sorte.

L’appelant fait valoir que la faute du tiers dispensateur de crédit repose sur des liens juridiques propres à lui et à nul autre créancier ; les divers crédits octroyés à VVV S.A. auraient suscité chez lui une apparence très nette de solvabilité ; suite à l’indulgence ou à l’aveuglement de la banque, les relations commerciales auraient été encouragées virtuellement, et l’apparence de solvabilité ainsi créée aurait continué de berner D. DDD. Il conclut que partant toute présomption de comportement raisonnable dans le chef de la banque est à écarter d’office, alors que la légèreté avec laquelle elle a agi ressort du manque caractérisé de professionnalisme et constitue une faute manifeste suite à la réunion à Rédange dans l’agence locale de la banque avec les préposés de celle-ci.

Il déclare que c’est cette apparence de solvabilité, jointe aux affirmations rassurantes de la part des responsables de l’agence de l’intimée, qui l’ont conduit à entamer, sinon à poursuivre ses relations commerciales avec la S.A. VVV.

Il précise dans l’acte d’appel qu’ « il convient d’insister sur le fait que ce qui est reproché à la banque est certes d’avoir fautivement maintenu, voire augmenté les crédits de la S.A. VVV, mais également et surtout, le fait que ses préposés ont adopté à l’égard de l’appelant une attitude rassurante, l’incitant à poursuivre ses relations commerciales avec la S.A. VVV en lui fournissant des informations fausses sur les avoirs de cette société. »

D. DDD déclare diriger la procédure contre la banque pour avoir agi contrairement au principe du bon père de famille, de façon nonchalante et contraire aux règles imposées aux dispensateurs de crédit professionnels.

La banque lui aurait fourni des informations incorrectes, tronquées et faussement rassurantes, lui causant ainsi des pertes importantes puisque, dupé, il a continué ses relations commerciales avec VVV S.A. ; il aurait cessé immédiatement ses livraisons si lors de la réunion de 1996 la vérité lui avait été révélée.

Il importe de relever que dans ses dernières conclusions l’appelant précise que : « c’est bel et bien exclusivement l’ouverture de crédit en 1996 qui a créé une fausse apparence de solvabilité aux yeux de Mr. D. DDD. Le fait que la S.A. VVV se faisait facilement accorder des crédits par son banquier a renforcé la conviction de Mr. D. DDD que la banque garantissait la solvabilité. Mr. D. DDD ne savait pas que la banque agissait ainsi pour faire en sorte que les fournisseurs continuent de livrer, sachant très bien que la S.A. VVV était dans le pétrin. La banque le savait déjà à ce moment-là. En créant cette apparence, elle a incité Mr. D. DDD à continuer à livrer à la S.A. de façon à augmenter davantage et au dernier moment les sûretés de la banque fournies par le fonds de commerce grâce à ces livraisons provoquées. »

L’intimée déclare avoir procédé aux vérifications relatives à la situation financière de la société VVV.

Elle explique avoir en août 1996 accordé à VVV S.A. un crédit supplémentaire de 12.000.000 LUF eu égard aux difficultés qui se sont présentées suite au licenciement de l’administrateur-délégué G. FFF : des factures pour 4.500.000 LUF n’auraient pas été envoyées et les fournisseurs auraient présenté des chèques pour le paiement de marchandises, D. DDD aurait facturé des marchandises pour 7.600.000 LUF pendant la semaine précédant le 2 août 1996. Le 8 novembre 1996, elle a toléré un dépassement de 3.000.000 LUF, et le crédit de 12.000.000 LUF a été prorogé ; un dernier délai de deux mois a été accordé en avril 1997 ; le 9 juin 1997 elle a envoyé une mise en demeure, le 15 octobre 1997 le dossier a été transféré au service du contentieux. Le 21 octobre 1997 les crédits ont été dénoncés.

La banque conteste avoir maintenu fautivement les crédits et avoir adopté une attitude rassurante.

Il appartient à D. DDD de rapporter la preuve de la faute de la banque dispensatrice de crédit, le dommage, ainsi que la relation causale entre les deux.

Les dernières conclusions prises par l’appelant permettent de retenir qu’il ne formule pas de reproche à l’égard de la banque visant l’octroi de crédits à la société VVV pour démarrer ses activités commerciales et qu’il ne dit pas avoir noué les relations commerciales avec la société VVV sur base du comportement de la banque.

Ce n’est pas non plus l’attitude de la banque qu’il invoque comme élément ayant déterminé le développement de ses relations d’affaires avec VVV S.A. entre juillet 1995 et décembre 1996.

D. DDD reproche à la banque d’avoir fautivement maintenu, voire augmenté les crédits de la société VVV, et il vise expressément l’ouverture de crédit de 1996. Et il souligne avoir été, suite aux premiers retards de paiements importants de la société VVV qui l’ont inquiété, rassuré par les préposés de la banque lors d’une entrevue dans les locaux de l’agence de Rédange de façon telle qu’il a continué ses relations commerciales avec la société.

Ce sont donc l’ouverture de crédit de 12.000.000 LUF en août 1996 ainsi que l’attitude de la banque à son égard dont il fait état à l’appui de sa demande.

D. DDD déclare que suite à l’évolution du montant lui redu chaque fois à la fin du mois par VVV de 164.548,42 € à 425.716,57 €, il a cherché à avoir un entretien avec le responsable de la société durant l’été 1996, que le responsable lui a assuré qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter quant au paiement des factures et que pour faire disparaître tout doute, il lui a demandé de se rendre à l’agence locale de la banque où les préposés ont réaffirmé leur pleine confiance en la situation financière de VVV S.A. Sans les renseignements positifs de la banque, il n’aurait pas continué les livraisons de juillet à décembre 1996.

Durant la période de juillet 1996 à début 1997, le solde a augmenté de 425.716,57 € à 732.196,96 €.

Suivant les pièces au dossier, la banque a accordé le 12 juillet 1994 à la société VVV un crédit de 2.000.000 LUF ; ce crédit fut porté à 2.500.000 LUF le 9 septembre 1994. Le 12.7.1994 elle lui a accordé un crédit d’escompte de 3.000.000 LUF. Le 18 octobre 1994 elle lui accordé un nouveau crédit fonds de roulement de 3.000.000 LUF, porté à 9.000.000 LUF le 25 septembre 1995. Le 25 septembre 1995 il y a eu une ouverture de crédit additionnelle de 1.500.000 LUF ; le 7 février 1996, une prorogation du crédit de 9.000.000 LUF et une nouvelle ouverture de crédit de 9.000.000 LUF ont été accordées, et le 7 août 1996 il y eut une nouvelle ouverture de crédit de 12.000.000 LUF avec une prorogation en date du 8 novembre 1996.

Des actes de cautionnement ont été souscrits par P. SSS et par les époux G. SSS-KKK les 18 octobre 1994, 25 septembre 1995, 7 février 1996 et 7 août 1996. Dès le premier prêt, le fonds de commerce a été mis en gage. Le 7 août 1996, la banque a conclu avec les époux SSS-KKK une convention de mise en gage relative à l’ensemble des créances sur sommes d’argent et l’ensemble des valeurs mobilières se trouvant déposées en les livres de la banque sous le compte n° 30-006375-32-5.

L’importance des montants des crédits accordés doit être appréciée notamment par rapport à la nature de l’activité de l’entreprise, à l’envergure de son activité et à son développement dont font partie les projets d’investissement et d’extension.

Dans la demande de crédit du 1er juillet 1994, l’agence de la banque de Rédange indique que P. SSS et Y. CCC vont créer une S.A. ayant pour objet la vente en gros de viande à des clients professionnels étrangers, que le principal client de la nouvelle S.A. sera le supermarché GB à Arlon, que le chiffre d’affaires mensuel estimé s’élèvera à environ 12.000.000 LUF, la marge bénéficiaire brute sera de l’ordre de 12 %, les charges mensuelles s’élèveront à environ 750.000 LUF, que la demande ne présentera aucun risque exceptionnel pour la banque vu l’excellente honorabilité et la capacité professionnelle de P. SSS, les renseignements obtenus auprès de la SBG Arlon sur Y. CCC et le fonds de commerce existant.

Des renseignements sur le chiffre d’affaires réalisé pendant l’activité de la société font défaut.

Une note interne de l’agence de Rédange du 6 août 1996, relative à l’avance en compte spécial de 12.000.000 LUF pour consolidation du dépassement en compte courant, contient l’avis suivant : « Suite au licenciement de l’ancien gérant de la VVV S.A., à savoir M. FFF G., différentes perturbations au niveau de la trésorerie de la société ont surgi. D’abord nos clients ont dû constater que des factures d’une contre-valeur de +/- 4,5 millions n’étaient ni rédigées ni envoyées aux clients. D’autre part, les fournisseurs de VVV S.A., tous en connaissance de cause concernant le renvoi de M. FFF, ont immédiatement présenté leurs chèques reçus pour paiement de leur marchandise. (d’où le dépassement actuel). D’un autre côté, VVV S.A. vient de facturer pour 7,6 millions de marchandises, livrées uniquement pendant la semaine écoulée. Lors de notre entretien avec Mrs SSS, nous avons exigé qu’une situation comptable claire soit établie dans les plus brefs délais. (Veuillez noter que nous avons une première entrevue avec

M. SASSEL de la Fid. Générale du Nord à Diekirch en date du 05/08/96). D’autre part, nous avons recommandé au client de demander l’aide de reviseurs / conseillers d’entreprise afin d’analyser d’une façon précise la marche des affaires de VVV S.A. En outre, il faut signaler que déjà au niveau de transports de marchandises, notre client semble avoir trouvé des solutions moins coûteuses, en se faisant assurer le transport par des entreprises spécialisées, ce qui permet de vendre le matériel roulant et de réduire ainsi le nombre du personnel. En dernier lieu, nous sommes d’avis qu’il faudra soutenir notre client durant cette courte durée, comme la gestion se trouve exclusivement dans les mains de la famille SSS. »

Au moment de l’octroi du crédit de 12.000.000 LUF à VVV S.A., incriminé par l’appelant, des vérifications ont donc été faites par la banque et des solutions ont été recherchées pour faire face aux difficultés constatées.

L’appelant reste en défaut de prouver que la banque n’aurait pas procédé à des vérifications sur la situation financière de la société, qu’elle aurait manqué de vigilance, qu’il y aurait eu de sa part une tolérance injustifiée envers la société.

Il n’est pas prouvé qu’au moment de l’octroi du crédit de 12.000.000 LUF, les difficultés de l’entreprise n’ont pas été passagères, mais qu’il ne pouvait plus être remédié à une situation négative, que la solvabilité de l’entreprise n’était plus assurée, que la situation était telle qu’à ce moment la banque aurait dû arrêter son concours.

Il n’est, en particulier, pas établi qu’au moment de l’octroi du dernier crédit, la situation de la société ait été irrémédiablement compromise, qu’il y ait eu des problèmes non pas passagers, mais persistants.

Il n’est pas prouvé que la banque ait fait une appréciation erronée de la situation et de la viabilité de la société, et qu’il y ait eu une dénonciation tardive des crédits.

Concernant le reproche en rapport avec l’attitude de la banque à son égard, l’appelant verse des attestations testimoniales établies par Jean- Claude VANDEVENNE, Joris VELGHE et Charlie DEKIJVERE qui déclarent avoir assisté à une réunion avec D. DDD et quelques autres personnes à la banque B’B’B’ à Rédange suite à l’inquiétude que VVV aurait des problèmes d’argent.

Le fait relevé par l’intimée que les auteurs des attestations sont créanciers de D. DDD et espèrent être désintéressés par lui par le biais de cette procédure n’établit pas à lui seul que les déclarations par eux faites soient contraires à la réalité.

Le premier témoin a déclaré : « Nous avons appris verbalement d’un travailleur de la banque que la S.A.VVV était solvable et viable, et M. DDD a été rassuré individuellement par la banque. » Il a ajouté qu’ils ont attendu Monsieur SSS qui a quitté la filiale un peu plus tard et qu’il leur a dit qu’ils ne devaient certainement plus s’inquiéter parce que la banque avait consenti un crédit additionnel de 10 à 12 millions.

Le deuxième témoin a déclaré : « que durant l’été 1996, j’ai rendu visite à la S.A. VVV, dont le siège social était établi à Bigonville (Grand- Duché de Luxembourg), rue du bois 15, ensemble avec entre autres Monsieur D. DDD. Le but de cette visite était de s’assurer quant à la situation financière de la S.A. VVV. A l’occasion de cette visite, Monsieur P. SSS de la S.A. VVV a confirmé qu’il n’y avait pas de problèmes financiers. Ensuite, nous avons été invités de nous rendre à la banque locale de la S.A. B’B’B’ (agence Rédange) où les mêmes déclarations rassurantes ont été faites par des préposés au sujet de la situation financière de la S.A. VVV. Plus particulièrement, les préposés de la S.A. B’B’B’ nous ont assuré qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter sur la situation financière de la S.A. VVV. »

Le troisième témoin a déclaré : « Nous avons appris par la banque que la S.A. VVV était solvable et viable et Monsieur DDD a été individuellement rassuré par le message que SSS était un homme riche et très fortuné. »

Ces attestations manquent de précision quant à la personne ou aux personnes ayant renseigné les témoins et en ce qu’elles ne donnent aucun détail sur les renseignements exacts qui ont été fournis à D. DDD. L’appelant reconnaît lui-même dans ses dernières conclusions ne pas avoir reçu de renseignements détaillés, qu’on lui a dit tout simplement que le crédit allait être prorogé, dans des termes très généraux.

Dès lors, il n’est pas établi que la banque ait fait une déclaration mensongère, ni qu’elle ait trompé D. DDD par l’adoption d’une attitude de nature à l’inciter à continuer ses livraisons à la société VVV en dissimulant une situation inextricable pour la société VVV et en donnant une fausse apparence de solvabilité de la société.

N’apportant pas d’élément déterminant pour la solution du litige, les attestations testimoniales n’ont pas à être autrement examinées, notamment quant à la forme.

Si dans une note interne de l’agence de Rédange du 6 février 1996, dans laquelle il est demandé de stipuler dans les lettres d’accord de la banque « que nous ne tolérerons aucun dépassement, même pas sporadique, des lignes de crédit accordées », et dans la note interne du 6 août 1996, citée ci-dessus, la banque affiche une certaine prudence, il n’est pas pour autant établi qu’en février 1996 et surtout en été 1996 la situation financière de la société ait été définitivement compromise ; les détails fournis dans le susdit avis renseignent, au contraire, l’existence de difficultés passagères. A ceci s’ajoute que la société VVV a continué son activité jusqu’à la fin de l’année 1997.

Il n’est pas établi qu’en été 1996, l’exploitation de la société VVV n’ait plus eu de chance de survie et le bien-fondé de l’affirmation de l’appelant que la banque savait ou à tout le moins devait savoir que VVV S.A. courait à la faillite laisse d’être établi.

Il n’est pas établi qu’en été 1996 la situation de la société VVV ait été sans issue, ni a fortiori que la banque en ait eu connaissance.

Une faute dans le chef de l’intimée de nature à engager sa responsabilité de banquier dispensateur de crédit laisse donc d’être prouvée.

La demande de D. DDD étant à rejeter, il s’avère superfétatoire d’examiner si, et dans quelle mesure, l’action d’un créancier individuel contre un tiers en cas de faillite non clôturée est recevable.

Chacune des deux parties sollicite une indemnité de procédure de 20.000 €.

Les deux demandes sont à rejeter comme non fondées ; l’appelant succombant dans ses revendications ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et l’intimée reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

rejette la demande de D. DDD,

dit non fondées les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

en déboute,

condamne D. DDD aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Georges SANTER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.