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2794a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on public procurement contract liability and motivation grounds.

Numéro de cause 2794a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by SOC1. against a lower court judgment regarding public procurement contract liability. The appellant argued that a specific clause in the tender document should be deemed non-existent due to the municipality's own faults, while also claiming the appellate court failed to adequately address this argument in its reasoning. The court held that the appellate court had properly responded to the claim by explaining why the clause did not apply, and that the appellant's arguments merely sought to re-evaluate the factual findings of the trial judges.

Regeste Legislator

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Article 10.2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation; Article 89 de la Constitution: The Court of Cassation rejects an appeal if the appellate court has adequately addressed the arguments raised, even if the appellant disagrees with the factual assessment or legal interpretation applied by the lower courts.

Mots-clés

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public procurement contracts liability allocation tender document clauses court motivation requirements appellate court review responsabilité de la commune responsabilité de l'entrepreneur responsabilité des associés

Dispositions légales citées

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Article 10.2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation
que le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 8 octobre 2009 est recevable, la demanderesse en cassation, en déclarant que l’arrêt est attaqué dans toutes ses dispositions, a satisfait à l’article 10.2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Article 89 de la Constitution
article 544 du Code civil
codecivil
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Texte complet

N° 59 / 10. du 9.12.2010.

Numéro 2794 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, neuf décembre deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.), représentée par son gérant actuellement en fonction, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

1) A.), demeurant à L-(…), (…),

2) B.), demeurant à L-(…), (…),

3) C.), demeurant à L-(…), (…),

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

4) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), établie en la maison communale à L-(…), (…), représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonction, défenderesse en cassation,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Jeanne GUILLAUME ;

Vu le jugement contradictoirement rendu en date du 30 janvier 2008 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu l’arrêt contradictoirement rendu le 8 octobre 2009 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 26 janvier 2010 par la société à responsabilité limitée SOC1.) à A.), B.), C.) et l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) et déposé le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 mars 2010 par A.), B.),C.) à la société à responsabilité limitée SOC1.) ainsi qu’à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) et déposé le 24 mars 2010 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le mars 2010 par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) à la société à responsabilité limitée SOC1.), A.), B.) et C.) et déposé le 24 mars 2010 au greffe de la Cour ;

Sur la procédure :

Attendu que le pourvoi pour autant qu’il est dirigé contre le jugement du 30 janvier 2008, est irrecevable, seules les décisions rendues en dernier ressort pouvant être déférées à la Cour de cassation ;

que le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 8 octobre 2009 est recevable, la demanderesse en cassation, en déclarant que l’arrêt est attaqué dans toutes ses dispositions, a satisfait à l’article 10.2° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg avait déclaré fondée sur la base de l’article 544 du Code civil les demandes en indemnisation introduites par les consorts A.),B,)et C.) contre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) en condamnant celle-ci à divers montants ; que ce même tribunal avait condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à tenir l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) quitte et indemne de toute condamnation intervenue à son encontre ; que sur les appels de la société à responsabilité limitée SOC1.) et de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), la Cour d’appel confirma la décision entreprise ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, en ce que la juridiction d’appel, après avoir retenu en conformité de l’argumentation de la société SOC1.) renseignée dans l’acte d’appel, qu’un moyen, tiré d’une clause d’un contrat, en l’occurrence l’article 32.2 du bordereau de soumission, avait été soulevée d’office par le tribunal d’arrondissement et n’avait pas fait l’objet de débats contradictoires sans cependant en déduire l’annulation du jugement de première instance rendu en date du 30 janvier 2008, pourtant sollicitée par la demanderesse en cassation, alors qu’en vertu de l’article 65 du Nouveau code de procédure civile, la juridiction d’appel aurait dû décider, après avoir constaté que les premiers juges avaient soulevé d’office un moyen sans le soumettre à la contradiction des parties, qu’il y avait lieu à annulation du jugement de première instance » ;

Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la Cour d’appel, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, a examiné l’incidence de la clause litigieuse, contradictoirement débattue en appel ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « du principe général du droit du double degré des juridictions, en ce que la Cour d’appel, après avoir retenu, à juste titre, qu’une clause d’un contrat, en l’occurrence l’article 32.2 du bordereau de soumission, n’avait pas fait l’objet de débats contradictoires devant les premiers juges, après avoir été soulevée d’office par ceux-ci, n’a pas renvoyé la clause devant les premiers juges pour que ce débat contradictoire puisse avoir lieu, alors qu’en vertu du principe général du droit du double degré des juridictions, la demanderesse en cassation avait le droit fondamental d’être entendue et de débattre contradictoirement sur la clause litigieuse tant devant le tribunal d’arrondissement que devant la juridiction d’appel, de sorte que la Cour d’appel a violé le principe général du droit du double degré de juridiction en ne renvoyant pas l’affaire devant le tribunal d’arrondissement après avoir constaté que les premiers juges avaient soulevé d’office un moyen sans le soumettre à la contradiction des parties » ;

Mais attendu que le fond du litige a été examiné tant en première qu’en deuxième instance ; que la formulation d’un moyen nouveau en appel ne viole pas le principe du double degré de juridiction ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation des principes de la responsabilité en ce que la Cour d’appel a rejeté la prise en compte des fautes commises par la défenderesse en cassation, ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), dans la genèse du préjudice accrû aux défendeurs en cassation, les consorts A.),B.) et C.), fautes pourtant invoquées par l’actuelle demanderesse en cassation dans son acte d’appel, au motif que l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) n’aurait pas été condamnée dans le cadre de la demande principale dirigée contre celle-ci par les consorts A.),B.) et C.) du chef de fautes commises mais sur base de l’article 544 du Code civil du chef de troubles anormaux de voisinage, responsabilité qui s’applique hors le concept de faute, alors que la demande en garantie formulée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) à l’encontre de la société SOC1.). était fondée sur le contrat entre parties, de sorte qu’il s’agissait d’analyser l’exécution du contrat et dans la mesure où l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) avait commis des fautes dans l’exécution dudit contrat qui étaient en relation causale avec le préjudice invoqué par les consorts A.),B.) et C.), la Cour d’appel aurait dû, par réformation des premiers juges, déclarer en vertu des principes de la responsabilité la demande en garantie non fondée, sinon retenir un partage des responsabilités opposable à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) dans le cadre de sa demande en garantie et partant déclarer celle-ci seulement fondée en partie au lieu de la déclarer à tort entièrement fondée » ;

Mais attendu que ni l’énoncé ni la discussion du moyen ne permettent à la Cour de déceler quel cas d’ouverture ni quel texte de loi est visé ;

que le moyen ne répond pas au critère de précision tel qu’imposé par l’article 10.2° de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Qu’il est dès lors irrecevable ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de l’article 17 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics en ce que la juridiction d’appel a décidé que cette disposition ne saurait s’appliquer, étant donné que le demandeur en cassation devait prévoir, en tant que professionnel, que ses travaux pouvaient entraîner l’effondrement de l’édifice voisin, alors que le demandeur en cassation avait fait état de fautes du maître d’œuvre, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) dans la réalisation du dommage, argumentation éludée par la juridiction d’appel, alors que ces fautes avaient pourtant été retenues par les premiers juges, ce qui aurait donc dû entraîner, en ce qui concerne les fautes en question qu’il s’agissait de circonstances échappant à l’influence du demandeur en cassation, de sorte que par application de l’article 17 du règlement grand-ducal du

7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, l’article 32.2 du bordereau de soumission aurait dû être réputé non écrit et inapplicable à l’espèce, et la demande en garantie déclarée non fondée, sinon du moins un partage de responsabilité instauré entre la défenderesse en cassation, ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) et la demanderesse en cassation, et également un partage au niveau de l’indemnisation du préjudice avoué par les tiers lésés » ;

Mais attendu que sous le couvert d’une violation non fondée du texte légal cité, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits de la cause ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 89 de la Constitution en vertu duquel tout jugement doit être motivé, en ce que la Cour d’appel n’a apporté aucune réponse quant à l’argument de la société SOC1.) renseigné dans son acte d’appel, en vertu duquel une clause d’un contrat, en l’occurrence l’article 32.2 du bordereau de soumission, devait être, au regard des fautes commises par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) elle-même, analysé en une clause exclusive de responsabilité dans le chef de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…), qui devait être réputée non écrite, caractérisant ainsi une absence de motivation, alors que pourtant, les fautes du maître d’œuvre, l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) dans la réalisation du dommage, avaient été soulevées par le demandeur en cassation et avaient par ailleurs été retenues par les premiers juges, de sorte que la Cour d’appel aurait dû, en motivant sa décision sur ce point, décider que l’article dont litige du bordereau de soumission devait être réputé non écrit et donc inapplicable au litige vu les fautes commises par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) elle-même, entraînant un rejet de la demande en garantie introduite à l’encontre de la demanderesse en cassation, sinon du moins un partage de responsabilité entre l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (…) et la demanderesse en cassation et partant également un partage au niveau de l’indemnisation du préjudice invoqué par les tiers lésé » ;

Mais attendu que la Cour d’appel a répondu aux conclusions de la demanderesse ayant soutenu que l’article 32.2 du bordereau devait être réputé non écrit en application de l’article 17 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics en disant que « cette disposition ne saurait s’appliquer en l’espèce, étant donné que la société SOC1.) devait prévoir, en tant que professionnelle, que les travaux sans blindage pouvaient entraîner l’effondrement de la grange voisine » ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Franz SCHILTZ et Georges KRIEGER sur leurs affirmations de droit ;

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.