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2792a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal where employee's request for debt details did not constitute acquiescence to dismissal.

Numéro de cause 2792a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the employee's appeal against a labor court ruling ordering him to repay unemployment benefits. The employee argued the dismissal was oral, citing written testimonies, but the court upheld the lower court's sovereign assessment of evidence. The court determined that merely requesting a debt breakdown did not prove the employee accepted the contested dismissal decision.

Regeste Legislator

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Article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Article 89 de la Constitution; Article L-124-11 du Code de travail: A request for a debt breakdown following a final judgment does not constitute acquiescence to the contested decision, and appellate courts retain sovereign power to evaluate witness credibility.

Mots-clés

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labor dispute oral dismissal acquiescence unemployment benefits evidence evaluation sovereign power written testimonies licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Article 89 de la Constitution
Mais attendu que l’article 89 de la Constitution sanctionne le défaut de motifs qui est un vice de forme ;
Article L-124-11 du Code de travail
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Texte complet

N° 63 / 10. du 9.12.2010.

Numéro 2792 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, neuf décembre deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane EICHER, première conseillère à la Cour d’appel, Aloyse WEIRICH, conseiller à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…), (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

e t :

1) la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), actuellement en état de faillite, représentée par son curateur Maître Fabien VERREAUX, demeurant à L-2560 Luxembourg, 8 rue de Strasbourg, défenderesse en cassation,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonction et, pour autant que de besoin, pris en la personne de Monsieur le Ministre des Finances actuellement en fonction, ayant ses bureaux à L- 1353 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, défendeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Eliane ZIMMER ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 juin 2009 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail et signifié le 17 octobre 2009 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 12 janvier 2010 par A.) et déposé le

15 janvier 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 5 février 2010 par la société à responsabilité limitée SOC1.) et déposé le 10 février 2010 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 3 mars 2010 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi et déposé le 9 mars 2010 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 30 mars 2010 par A.) et déposé le 31 mars 2010 au greffe de la Cour ;

Attendu que l’ETAT soutient que le demandeur en cassation a acquiescé à l’arrêt attaqué en faisant demander par son litismandataire, par courrier du 16 juillet 2009, au mandataire de l’ETAT de lui faire tenir le décompte des montants redus ainsi qu’un plan d’apurement de la dette au paiement de laquelle il avait été condamné par l’arrêt du 25 juin 2009 ;

Mais attendu que le fait par le salarié, condamné par une décision en dernier ressort au remboursement des indemnités de chômage touchées, de demander le décompte des montants à payer, ne traduit pas sa volonté certaine d’acquiescer aux dispositions attaquées de l’arrêt ;

Que le moyen d’irrecevabilité opposé n’est donc pas fondé ;

Attendu qu’il y a lieu d’écarter des débats la pièce numéro 34 versée par le demandeur en cassation pour établir le fait de son licenciement, cette pièce n’ayant pas été produite devant la Cour d’appel et la Cour de cassation ne pouvant procéder à l’examen de nouvelles pièces pour déterminer les prétendues erreurs commises par les juges du fond dans la constatation des faits ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail, retenant que A.) n’avait pas rapporté la preuve d’un licenciement oral par la société SOC1.) et que le licenciement écrit effectué par l’employeur était régulier, avait débouté le salarié de ses demandes indemnitaires ; que sur recours du salarié la Cour d’appel confirma le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation ou de la fausse application de la loi, en l’occurrence la violation ou la fausse application des règles générales de la preuve, en ce que les juges d’appel n’ont pas retenu les attestations testimoniales versées en cause par le demandeur en cassation tendant à établir le licenciement oral intervenu à son encontre en date du 20 juin 2005. » ni, suivant la discussion du moyen, procédé à l’audition des auteurs des attestations écrites ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de la violation des règles de preuve, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond du caractère probant des témoignages recueillis et des attestations testimoniales concernant la réalité du licenciement oral allégué par le salarié ainsi que leur appréciation souveraine quant à l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire, appréciations qui échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli,

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation ou de la fausse application de la loi, en l’occurrence de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contenant notamment l’impératif que la cause du justiciable soit entendue équitablement, en ce que les juges d’appel n’ont pas retenu les attestations testimoniales versées en cause par le demandeur en cassation à l’appui de sa demande de voir constater le licenciement oral intervenu à son encontre en date du 20 juin 2005 ».

Mais attendu qu’en appréciant souverainement les témoignages recueillis lors d’une enquête ordonnée par le tribunal du travail, la pertinence des déclarations des auteurs des attestations écrites et leur fiabilité, ainsi que l’utilité d’une enquête pour entendre les auteurs des attestations écrites, les juges du fond n’ont pas violé le texte cité au moyen ;

D’où il suit que le moyen est à rejeter ;

Troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation ou de la fausse application de la loi, en l’occurrence de la violation ou de la fausse application de l’article 89 de la Constitution, en ce que la juridiction d’appel a fourni une motivation insuffisante dans son arrêt rendu en date du 25 juin 2009, en se basant sur des motifs dubitatifs voire erronés notamment en ce qui concerne l’examen et la recevabilité des attestations testimoniales versées en cause ».

Mais attendu que l’article 89 de la Constitution sanctionne le défaut de motifs qui est un vice de forme ;

que l’arrêt attaqué est motivé en ce qui concerne la question de la pertinence et de la crédibilité des attestations écrites versées en instance d’appel ;

que l’énoncé critiqué par le demandeur en cassation « le témoin se trouvant à l’extérieur du bureau de la société à responsabilité limitée SOC1.) on peut d’ailleurs se poser la question comment il » (l’auteur de l’attestation écrite) « a pu entendre ce qui avait été dit à l’intérieur » ne constitue pas un motif qui commande la décision ;

qu’une motivation incomplète ou insuffisante constitue un défaut de base légale qui n’est pas visé par le texte légal cité au moyen ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation ou de la fausse application de la loi, en l’occurrence de la violation ou de la fausse application de l’article L-124-11 du Code de travail en ce que la Cour n’a pas admis le licenciement oral nonobstant les explications fournies en cause et le déroulement des faits tels qu’exposés par A.) ».

Mais attendu que sous le couvert de la violation de l’article L-124-11 du Code de travail, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond concernant le caractère probant des témoignages et des attestations testimoniales relatifs à la question du licenciement oral allégué par le salarié.

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne A.) aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.