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2778a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding burden of proof reversal in accounting disputes.

Numéro de cause 2778a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's decision on the burden of proof in an accounting dispute. The appellant argued that the appellate court incorrectly reversed the burden, requiring them to prove specific financial withdrawals rather than the agent to justify all account movements. The court held that the appellate court's reasoning fell within its sovereign power to evaluate evidence and did not violate the cited civil code provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1315 et 1993 du Code civil; The appellate court's assessment of evidence regarding the burden of proof in accounting matters constitutes a sovereign judicial power and does not amount to a violation of law.

Mots-clés

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burden of proof reversal accounting dispute appellate court review sovereign judicial power civil code provisions blocage de comptes bancaires retraite banque restante

Dispositions légales citées

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Articles 53, 54 et 61 du Nouveau code de procédure civile
le premier tiré « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles 53, 54 et 61 du Nouveau code de procédure civile,
Articles 1315 et 1993 du Code civil
tiré « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement, d’une part, l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et, d’autre part, les articles 1315 et 1993 du Code civil,
Article 1996 du Code civil
Mais attendu que le grief formulé est étranger aux textes légaux visés au moyen, dès lors que le motif critiqué se situe dans le cadre de l’appréciation de l’article 1996 du Code civil, qui règle les intérêts qui sont dus sur les sommes à restituer ;
article 1993 du Code civil
Dès lors, en confirmant la motivation des 1ers juges selon laquelle la demande était non fondée en raison du défaut pour l’appelante de rapporter une preuve dont elle n’a pas la charge, la Cour d’appel a violé tant l’article 1315 que l’article 1993 du Code civil » ;
article 1315 du Code civil
Dès lors, en confirmant la motivation des 1ers juges selon laquelle la demande était non fondée en raison du défaut pour l’appelante de rapporter une preuve dont elle n’a pas la charge, la Cour d’appel a violé tant l’article 1315 que l’article 1993 du Code civil » ;
article 1996 du Code civil
Mais attendu que le grief formulé est étranger aux textes légaux visés au moyen, dès lors que le motif critiqué se situe dans le cadre de l’appréciation de l’article 1996 du Code civil, qui règle les intérêts qui sont dus sur les sommes à restituer ;
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Texte complet

N° 61 / 10. du 9.12.2010.

Numéro 2778 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, neuf décembre deux mille dix.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, président de chambre à la Cour d’appel, Jacqueline ROBERT, première conseillère à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d’appel, Jean ENGELS, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

A.), demeurant à L-(…),(…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

B.), demeurant à L-(…),(…),

défendeur en cassation,

comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 mars 2009 par la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, numéro du rôle 31607 ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 7 décembre 2009 par A.) à B.), déposé le 14 décembre 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 4 février 2010 par B.) à A.), déposé le

5 février 2010 au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 9 mars 2010 par A.) à B.), déposé le

17 mars 2010 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, avait, par un jugement avant dire droit, institué une expertise dans le cadre de la demande en reddition des comptes dirigée par A.) contre B.) et portant sur les mandats conférés à ce dernier par C.) et D.), tous deux décédés ; que le même tribunal, par un jugement subséquent, condamna B.) à rapporter à la masse de la succession divers montants ; que sur les appels de A.) contre les jugements précités, la Cour d’appel, confirmant le jugement avant dire droit, réforma partiellement le deuxième jugement en augmentant le montant à verser par B.) à la masse successorale ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :

le premier tiré « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles 53, 54 et 61 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que la Cour d’appel ayant constaté que :

<< L’assignation se référait indubitablement à une reddition de compte par rapport à des dépenses entre le 1er janvier 1988 et le décès de D.) et la mission à accomplir par l’expert devait porter sur un inventaire des recettes et dépenses effectuées par B.) sur les comptes des époux C.)-D.) depuis le 1er janvier 1988.

Le cadre temporel de la reddition de compte, tel que fixé dans le jugement du 15 juillet 1998, résulte d’un accord des parties et l’expert en a pris acte dans son rapport qui fait état d’entrevue avec les parties et de courriers échangés, la question de la période à prendre en considération n’ayant jamais été mise en cause>>,

a décidé que :

<< le jugement du 15 juillet 1998 est partant à confirmer (…), déclare non fondé l’appel en tant que dirigé contre le jugement du 15 juillet 1998 et confirme ce jugement >>,

alors que la Cour d’appel, en rejetant l’appel au motif que le cadre temporel n’avait jamais été discuté contrairement au contenu des conclusions de A.), n’a pas tenu compte de l’objet de la demande et partant, a violé la loi pour ne pas avoir rencontré l’objet du litige, respectivement la demande de la partie appelante d’étendre la reddition de compte à partir du 2 février 1987 » ;

le deuxième tiré « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement d’une part des articles 53 et

54 du Nouveau code de procédure civile et, d’autre part, de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que, sur la demande de A.) visant à l’extension de la reddition de compte pour la période postérieure à 1993, la Cour d’appel ayant constaté que :

<< Sans devoir entrer dans le détail des arguments développés de part et d’autres, il convient d’emblée de déclarer l’appel non fondé sur ce point. En effet, la demande de reddition de compte de A.) avait porté sur les mandats conférés par C.) et D.) qui ont pris fin avec les décès respectifs, et les parties avaient fixé le cadre temporel >>,

a décidé que :

<< A défaut d’une demande de la part de A.) dans l’assignation ou les conclusions ultérieures en 1ère instance, l’appelante ne saurait réclamer une reddition de compte postérieure à 1993 >>, alors que le dispositif des conclusions de 1ère instance de A.) visait cette période.

Ce faisant, d’une part en ne motivant pas sa décision et d’autre part en ne rencontrant pas l’objet du litige, c’est-à-dire la demande formée par A.) d’étendre la reddition de compte après 1993, la Cour d’appel a violé les articles 53, 54 et 249 du Code de procédure civile » ;

Mais attendu que la Cour d’appel, en confirmant le jugement d’expédient avant-dire droit ayant fixé, de l’accord des parties, le cadre temporel de la reddition des comptes relative à la gestion des affaires des époux C.) et D.), tous deux décédés, en déclarant irrecevable comme étant nouvelle en appel la demande de A.) en extension de la reddition des comptes à partir du 2 février 1987, de même que la demande en extension de la reddition des comptes fondée sur le mandat tacite de A.) pour la période postérieure au décès de D.) ayant mis fin au mandat conféré par celle-ci, la Cour d’appel, par une interprétation souveraine des conclusions des parties, a entièrement rencontré l’objet de la demande et motivé les points de droit concernés ;

Que les premier et deuxième moyens ne sont dès lors pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement, d’une part, l’article 249 du Nouveau code de procédure civile et, d’autre part, les articles 1315 et 1993 du Code civil,

en ce que la Cour d’appel ayant constaté que :

<< Elle (l’appelante) déclare en outre que sa demande n’est pas limitée à la période de 1991 et 1992 mais qu’elle doit être étendue aux années 1987, 1988, 1989, 1990 en soutenant qu’il doit être présumé que des sommes identiques ont été débitées pour ces quatre années par B.) >>, a décidé que :

<< En ce qui concerne les quatre années de 1987 à 1989, aucun élément n’est soumis par l’appelante pour appuyer le bien fondé de ses prétentions, qui ne sauraient se déduire de simples suppositions, de sorte que sur ce point, la demande est à abjuger >>,

alors que, dans la mesure où la demande relevait du cadre de la reddition de compte, il appartient au mandataire de justifier sa mission et qu’en laissant reposer la charge de la preuve sur la partie appelante la Cour d’appel a, d’une part, violé les articles 1315 et 1993 du Code civil et alors qu’elle a, d’autre part, violé l’article 249 du Nouveau code de procédure civile en statuant par des motifs contradictoires quant à la question du cadre temporel de l’objet de la demande » ;

Sur la première branche :

Mais attendu qu’il n’y a pas contradiction de motifs dès lors que le motif concernant le fond de l’affaire est surabondant et que la décision se justifie par le motif concernant l’irrecevabilité en appel de la nouvelle demande de A.) ;

Que cette première branche du moyen n’est dès lors pas fondée ;

Sur la deuxième branche :

Mais attendu que c’est au mandant, respectivement à ses héritiers d’établir que le mandataire a encaissé des sommes qu’il n’a pas portées au chapitre des recettes, dès lors que c’est seulement, cette preuve préalablement rapportée, qu’il incombe au mandataire de se libérer en prouvant que les sommes encaissées par lui et non portées au chapitre des recettes, ont néanmoins été dépensées dans l’intérêt du mandant ;

que la Cour d’appel, en disant qu’« aucun élément n’est soumis par l’appelante pour appuyer le bienfondé de ses prétentions qui ne sauraient se déduire de simples suppositions, et en concluant « que sur ce point la demande est à abjuger », a correctement appliqué les textes légaux visés à la deuxième branche du moyen ;

Que cette deuxième branche du moyen n’est dès lors pas fondée ;

Sur le quatrième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles 1315, 1993 et suivants du Code civil, pour violation des articles 55, 56 et 60 du Nouveau code de procédure civile et encore pour violation de l’article 249 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que, sur la demande de production de pièces, la Cour d’appel ayant constaté que :

<< comme l’appelante, en sa qualité de légataire universelle, disposait des mêmes droits que sa sœur, l’épouse de l’intimé, rien ne l’aurait empêché d’entreprendre en temps utile les demandes nécessaires auprès des établissements bancaires pour avoir inspection des pièces dont elle demande la production à l’intimé, évitant ainsi de se voir confrontée au fait que les banques ne conservent pas les documents relatifs aux comptes au-delà d’une certaine période >>, a décidé que :

<< ne l’ayant pas fait, elle ne saurait actuellement se plaindre de ne pas en disposer ni surtout exiger de la part de l’intimé la production de pièces, dès lors que ce dernier affirme avoir remis à l’expert toutes les pièces se trouvant en sa possession et ne pas en disposer d’autres >>, alors qu’en considérant d’une part que A.) n’était pas en mesure d’exiger de la part de l’intimé la production de pièces et en laissant reposer la charge de la preuve sur A.) contrairement aux règles de la preuve, en retenant d’autre part qu’il n’y avait pas lieu à ordonner la production de documents sans se prononcer sur la finalité de la demande eu égard à la solution du litige,

et en fondant de troisième part sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et/ou sur des motifs d’ordre généraux et hypothétiques en violation des règles de motivation, la Cour d’appel a violé les dispositions précitées » ;

Mais attendu que la Cour d’appel, statuant dans le cadre de son pouvoir d’appréciation souverain et en considérant les faits dans le débat, sans violer l’article 60 du Nouveau code de procédure civile ni l’article 56 du même Code, a rejeté la demande de production de pièces par le motif déterminant, justifiant le dispositif : « B.) affirme avoir remis à l’expert toutes les pièces se trouvant en sa possession et ne pas en disposer d’autres » ; que les motifs critiqués comme étant « d’ordre généraux et hypothétiques » sont surabondants ;

que pour autant que le moyen vise les articles 1315 et 1993 et suivants du Code civil ainsi que l’article 55 du Nouveau code de procédure civile, il est renvoyé à la réponse donnée à la deuxième branche du troisième moyen de cassation ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

tiré « de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celleci et plus particulièrement d’une part des articles 1315 et 1993 du Code civil ainsi que, d’autre part, du défaut de base légale pour avoir insuffisamment recherché les éléments de faits fondant la demande,

en ce que la Cour d’appel ayant constaté que :

<< l’appelante critique les premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’il ne résulte d’aucun élément que B.) serait en possession de parts sociales LUXLAIT. (…) force est de constater que les affirmations de l’appelante que les parts sociales en question auraient été cédées par D.) ou par son mandataire et que B.) serait toujours détenteur des parts sociales ou qu’il les aurait cédées pour son propre compte reposent sur de simples suppositions non étayées >>, a décidé que :

<< le seul versement au montant de 1.250.- francs avec la mention ’’luxlait intérêts parts soc.’’ Du 6 février 1991 n’est pas de nature à établir un acte de disposition de la part de B.) >>,

alors qu’il appartenait, d’une part, à la Cour d’appel de rechercher les éléments de fait sur lesquels était fondée la demande et, d’autre part, de laisser reposer la charge de la preuve sur B.) et en aucun cas sur A.). Partant, la Cour d’appel a violé les dispositions légales précitées. » ;

Mais attendu que dans la mesure où le moyen vise la violation des articles 1315 et 1993 du Code civil, il est renvoyé à la réponse donnée à la deuxième branche du troisième moyen ;

que sous le couvert du grief de défaut de base légale, le moyen tend à mettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’existence, la valeur et la portée des éléments de preuve à eux soumis ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles 1315 et 1993 du Code civil,

en ce que la Cour d’appel ayant constaté que :

<< l’appelante critique les premiers juges en ce qu’ils ont conclu que B.) a reçu une décharge tacite globale de D.) en ce qui concerne l’exécution du mandat donné par feu son époux. Elle soutient qu’il n’est pas établi que B.) aurait reçu une décharge de son mandant par D.) en pleine connaissance de cause >>, a décidé que :

<< Compte-tenu de l’affirmation d’ordre général quant à une absence de connaissance de la part de D.), non étayée par des éléments précis et concrets, il n’y a pas lieu de s’écarter de la motivation des premiers juges et le jugement est à confirmer sur ce point >>,

alors qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve en imposant à A.) de rapporter la preuve de l’absence de décharge de mandat alors qu’il appartenait, en application des articles 1315 et 1993 du Code civil, à B.) de rapporter cette preuve.

Dès lors, en confirmant la motivation des 1ers juges selon laquelle la demande était non fondée en raison du défaut pour l’appelante de rapporter une preuve dont elle n’a pas la charge, la Cour d’appel a violé tant l’article 1315 que l’article 1993 du Code civil » ;

Mais attendu que les juges d’appel n’ont pas renversé la charge de la preuve en adoptant la motivation des juges de première instance qui, après avoir relevé que le virement du 22 juin 1987 avait été effectué à partir du compte BIL du vivant du mandataire C.) et que D.), son héritière unique, n’avait donné une procuration à B.) qu’en février 1989, donc un mois après le décès de celui-ci, ont dit que « compte tenu de l’attitude de D.) et eu égard aux relations de confiance ayant existé entre les parties, B.) avait reçu décharge tacite globale en ce qui concerne l’exécution du mandat donné par C.) » ;

que l’appréciation par les juges d’appel de l’existence d’une telle décharge tacite reposant sur les mêmes éléments factuels que ceux présentés en première instance, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les septième et huitième moyens de cassation :

le septième, tiré « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles 1315 et 1993 du Code civil,

en ce que la Cour d’appel ayant constaté que :

<< A.) conclut également au rapport des montants de 45.000 francs et 20.000 francs correspondant selon elle à des prélèvements opérés par B.) au courant de l’année 1989 et 1991 >>,

a décidé que :

<< A défaut d’explication quant à la signification des indications figurant sur les pièces invoquées par elle, les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont rejeté les prétentions de l’appelant sur ce point >>, alors qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve en faisant reposer celle-ci sur A.)et en infligeant un caractère de sanction au prétendu manquement de celle-ci à rapporter la preuve de prélèvements effectués dans le cadre de la reddition de compte » ;

le huitième, tiré « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles 1315 et 1993 du Code civil,

en ce que la Cour d’appel ayant constaté que :

<< Les explications fournies par l’appelante relatives à des flux financiers importants provenant de la vente de biens immobiliers et la référence à un document unilatéralement établi ne sont pas de nature à contredire les considérations des premiers juges >>,

a décidé que :

<< par adoption des motifs de première instance, restant le défaut de A.) d’expliquer comment elle arrive aux montants par elle avancés, il y a lieu de confirmer le jugement en ce que la demande doit être déclarée non fondée de ce chef >>,

alors que la Cour d’appel, en ne tenant pas compte de l’obligation du mandataire de rendre compte de son mandat, c’est-à-dire à B.) de justifier l’intégralité des mouvements opérés sur les comptes pendant la période visée, a violé tant l’article 1315 du Code civil que les articles 1993 et suivants du même Code en opérant un renversement de la charge de la preuve » ;

Mais attendu qu’en ce qui concerne la charge de la preuve de la demanderesse, il est renvoyé à la réponse donnée à la deuxième branche du troisième moyen ;

que les juges d’appel ont souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur avaient été soumis ;

Que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le neuvième moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi pour fausse interprétation, sinon fausse application de celle-ci et plus particulièrement des articles 1315 et 1993 du Code civil,

en ce que la Cour d’appel a décidé que :

<< la Cour se rallie aux premiers juges qui ont retenu que A.) reste en défaut de prouver que les sommes le composant ont été prélevées aux fins d’usage personnel et qu’il ne constitue dès lors qu’un reliquat de la reddition de compte >>,

alors qu’il appartient juridiquement au mandataire de prouver que les sommes prélevées dans le cadre du mandat ne l’ont pas été à des fins personnelles et non l’inverse et que ce faisant, la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve en violation des dispositions précitées » ;

Mais attendu que le grief formulé est étranger aux textes légaux visés au moyen, dès lors que le motif critiqué se situe dans le cadre de l’appréciation de l’article 1996 du Code civil, qui règle les intérêts qui sont dus sur les sommes à restituer ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.