Legislator Jurisprudence & Législation
TALux13-4107a Généré par l'IA

Luxembourg court convicts two defendants of social asset abuse and concealment, acquitting the third.

Numéro de cause TALux13-4107a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of abuse of social assets and concealment while acquitting the third defendant of all charges. The court found the material facts established by witness testimony and the defendants' own explanations sufficient to prove the crimes committed prior to the 1992 law. Although the defense argued for inadmissibility and excessive delays, the court rejected these claims and imposed suspended prison sentences with fines on the guilty parties.

Regeste Legislator

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Articles 491 du Code pénal; 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; Le tribunal a condamné les prévenus pour abus de biens sociaux et recel, tout en acquittant l'un d'eux, en tenant compte du délai raisonnable.

Mots-clés

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Abus de biens sociaux Recel Concours réel Délai raisonnable Sursis à l'exécution Code pénal Luxembourg Contrainte par corps abus de confiance et détournement de peu d'importance

Dispositions légales citées

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Article 491 du Code pénal
Comme les fonds et les marchandises constituent en outre des objets rentrant dans les prévisions de l’article 491 du Code pénal, cet élément constitutif est également établi.
Article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
En infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles;
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 et 505 du Code pénal; article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Articles 27, 28, 29, 30, 60, 66 du Code pénal
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
article 491 du Code pénal
Comme les fonds et les marchandises constituent en outre des objets rentrant dans les prévisions de l’article 491 du Code pénal, cet élément constitutif est également établi.
articles 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de X.) sub I) 1) à 5) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
La peine la plus forte qui sera seule prononcée et qui pourra être élevée au double du maximum, conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, est celle prévue par l’article 491 du Code pénal.
article 505 du Code pénal
Le recel est puni conformément à l’article 505 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
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Texte complet

Jugt no 4107/2010

Not. 17090/02/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2010

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre étr. 1) X.) , ex.p. né le (…) à (…) (D), demeurant à (…), L-(…)

ex.p. 2) Y.) , née le (…) à (…), demeurant à (…), L-(…)

acq. 3) Z.) ,

néé le (…) à (…),

demeurant à (…), L-(…)

- p r é v e n u s -

______________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 1er juillet 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 9 novembre 2010 et 10 novembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

X.) : principalement : abus de biens sociaux ; subsidiairement : abus de confiance ; plus subsidiairement : vols domestiques ; Y.) : recels; Z.) : recel.

A l’audience du 9 novembre 2010, Madame la Vice-présidente constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Maître Jean MINDEN remit une note de plaidoiries et demanda, avant toute défense au fond, au Tribunal de constater l’irrecevabilité des poursuites pénales.

Les incidents furent joints au fond.

Les témoins T1.) , T2.) , T3.) et T4.) , furent entendus en leurs dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les prévenues Y.) et Z.) furent entendues en leurs explications et moyens de défense et l’affaire fut remise à l’audience publique du 10 novembre 2010.

A l’audience publique du 10 novembre 2010 X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean MINDEN développa les moyens de défense de X.) et de Y.) .

Maître Max MAILLIET développa les moyens de défense de Z.) .

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc HARPES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire et l’affaire fut remise à l’audience du 11 novembre 2010 pour permettre au Ministère Public de terminer son réquisitoire.

A l’audience publique du 11 novembre 2010 le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc HARPES, fut entendu en son réquisitoire et Maître Jean MINDEN répliqua au réquisitoire du Ministère Public.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu l'ordonnance n°977/10 du 12 mai 2010 de la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) principalement du chef d’abus de biens sociaux, subsidiairement d’abus de confiance, plus subsidiairement de vols domestiques, Y.) et Z.) du chef de recel devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenus du 1er juillet 2010 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 17090/02/CD et les rapports dressés par le Service de Police Judiciaire de Luxembourg, notamment le rapport n° 31/371/05 du 11 octobre 2005 et les procès-verbaux de saisie.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

I) Les faits

Les éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et les déclarations des témoins permettent de retenir les faits suivants :

Le 12 septembre 2002 A.) , ayant travaillé en qualité de manœuvre auprès de SOC1.) (ci-dessous la SOC1.) ) du 11 septembre 1997 au 21 décembre 2001, a, par l’intermédiaire de son mandataire Maître Fränk ROLLINGER, déposé une plainte du chef d’abus de biens sociaux contre X.) , à cette époque administrateur directeur de la SOC1.) , entre les mains du procureur d’Etat.

A l’appui de sa plainte, il exposa avoir été obligé, ensemble avec d’autres ouvriers ayant travaillé au sein de la SOC1.) , par X.) d’effectuer des travaux dans l’intérêt privé de ce dernier pendant ses heures réglementaires de travail aux frais de la SOC1.) . Ces travaux consistaient en des travaux de peinture, de tapisserie, de réparation, de pose de moquette, de déménagement et ont été effectués dans les logements privés de la famille X.) / Y.), ainsi que dans l’établissement SOC2.) exploité jusqu’en 2001 par Y.) , l’épouse de X.) , et leur fils 1.) , ainsi qu’au domicile de la secrétaire de X.) , Z.) .

Par transmis du 25 septembre 2002, le Ministère Public a chargé le commissariat du Kirchberg d’effectuer une enquête de sorte que le 10 octobre 2002, X.) fut entendu lors d’une première audition policière succincte dans laquelle il déclara que la plainte de A.) serait un règlement de comptes, contesta en partie les faits décrits dans la plainte, notamment d’avoir ordonné des travaux dans l’appartement de Z.) et minimisa pour le surplus l’envergure des travaux ayant été effectués à son domicile en précisant que, contrairement au soutènement du plaignant, ces travaux se seraient limités à un déménagement d’un grand miroir, une petite réfection et une peinture d’un morceau de tapisserie. Concernant les travaux effectués dans l’établissement SOC2.) , il précisa que ceux-ci auraient également été de faible envergure et de très courte durée.

Le 30 octobre 2002 la Section Economique et Financière de la Police Judiciaire fut chargée par le Ministère Public de la continuation de l’enquête, de sorte que le 4 août 2004 le successeur de X.) , l’administrateur directeur B.) , fut entendu. Il a déclaré avoir pris la relève de X.) le 31 juillet 2003 et que le Conseil d’administration de la SOC1.) avait, suite à la plainte de A.) , chargé la société de révision SOC DE REVISION d’effectuer un audit interne pour déterminer le préjudice causé à la SOC1.) . Le rapport de cette société avait conclu que des travaux avoués par X.) et prestés dans son intérêt privé s’élevaient au montant de 2.430 euros. Le Conseil d’administration avait par conséquent émis un blâme à l’encontre de X.) et le prédit montant fut payé par ce dernier le 1er août 2003.

L’audition de B.) a encore mis en avant des faits nouveaux, notamment des travaux de jardinage effectués par la société SOC4.) aux frais de la SOC1.) au domicile privé sis au (…) des consorts X.) / Y.). Il a par ailleurs spontanément versé des factures émanant de la société (…) TRAVEL reprenant le coût des billets d’avion que la SOC1.) avait payé entre février 1999 et août 2001 et documentant que l’épouse de X.) , Y.) , l’avait accompagnée aux frais de la SOC1.) lors des voyages à l’étranger mentionnées sur ces factures.

Le 17 août 2004 le plaignant A.) fut entendu par le juge d’instruction et, après avoir confirmé ses déclarations initiales contenues dans sa plainte du 12 septembre 2002, il a précisé la nature et l’envergure des travaux qu’il a dû effectuer sur ordre de X.) pendant ses heures de travail auprès de la SOC1.) au profit de ce dernier. Il a par ailleurs indiqué que le matériel utilisé lors de ces travaux avait été fourni par la SOC1.) et a révélé les noms des ouvriers qui avaient également travaillé pour le compte de X.) pendant leurs heures de travail réglementaires, à savoir C.) , D.) , E.) , F.) , G.) , H.) et le chef d’équipe I.) .

Suite aux ordonnances de perquisition du juge d’instruction du 16 décembre 2004 et du

23 mars 2005, plusieures pièces ont été saisies au siège social de la SOC1.) , au Ministère des Classes Moyennes et au Centre Commun de la Sécurité Sociale les 17 juin 2005, 27 juin 2005, 9 août 2005 et 22 août 2005.

Etant donné que A.) avait indiqué lors de son audition policière que d’autres ouvriers de la SOC1.) étaient au courant des faits précisés dans sa plainte, les enquêteurs ont procédé à l’audition de la majeure partie des ouvriers ayant travaillé à la SOC1.) , notamment D.) , C.) , G.) , I.) , J.) , K.) , L.) , M.) , N.) , O.) et P.) . Ils vont tous confirmer qu’ils ont dû effectuer pendant leurs heures de travail réglementaires sur ordre et pour le compte de X.) des travaux sans avoir perçu une rémunération spéciale. Ces travaux ont eu lieu dans la maison privée de X.) , sise à (…) au (…), dans son appartement privé sis à (…) à (…), dans l’appartement privé de 2.) à (…), aux établissements SOC2.) et SOC3.) ainsi que dans l’appartement de Z.) , secrétaire de X.) . Ils ont en outre confirmé que le matériel utilisé dans le cadre de l’exécution des travaux appartenait exclusivement à la SOC1.) et que les travaux à effectuer consistaient en des travaux de peinture, de tapisserie, de pose de moquette, de nettoyage, de bricolage, de réparation, d’électricité, de déménagement et de montage de meubles.

Q.) , secrétaire générale de la SOC1.) et engagé en 1996 en tant que responsable administratif et financier notamment pour élaborer une comptabilité interne, fut également entendu par les enquêteurs. Il a déclaré avoir été au courant des travaux effectués par des ouvriers de la SOC1.) dans l’intérêt privé du directeur administrateur et qu’il avait de ce fait proposé d’introduire un décompte exact aussi bien des heures de travail prestées que du matériel fourni. Or, cette proposition ne fut cependant pas retenue par X.) . Il précisa encore qu’il y avait un échange de services avec la société SOC5.) , consistant dans la mise à disposition gratuite de stands contre des tickets de voyages d’avion. Il y a lieu de relever à ce sujet que SEC.), secrétaire depuis le 15 septembre 1979, confirma lors de son audition du 10 août 2005 que la SOC1.) mettait chaque année gratuitement des stands à la disposition de la société SOC5.) et qu’elle reçut en contrepartie des billets d’avion. Elle précisa en outre que ces vols avaient notamment été utilisés par la famille X.) / Y.), dont également ses fils ainsi que par Z.) et des amies.

Lors de l’audition de Q.) , il s’est également avéré que X.) détenait une carte de crédit VISA appartenant à la SOC1.) lui permettant de régler ses frais professionnels. Lorsque les enquêteurs lui ont demandé de leur remettre les pièces justificatives de ces frais professionnels, il déclara ne jamais en avoir reçu malgré insistance de sa part auprès de X.) . Ce dernier lui enjoignit par contre de comptabiliser les frais figurant sur les relevés de la carte VISA sous la rubrique de « frais de voyages et de représentation ». L’employée du service comptabilité, S.) , confirma lors de son audition du 23 avril 2008 les déclarations de Q.) et précisa que ce dernier ne se trouvait pas dans la position de contredire les ordres de X.) .

T.) , gérant de la société SOC4.) , a confirmé lors de son audition policière que la prédite société avait entretenu gratuitement pendant environ 10 ans les alentours de la maison sise au (…) de X.) , que ces travaux consistaient d’une part à couper l’herbe environ 6 à 10 fois par an dont chaque intervention a nécessité deux ouvriers pour une durée de deux heures et d’autre part à tailler les plantations en automne par deux ouvriers pendant une journée. Il a évalué les prestations entre 4.500 et 5.000 euros et déclara ne pas les avoir facturées à X.) mais d’avoir obtenu en contrepartie la mise à disposition gratuite des stands de dernière minute lors des foires.

Dans la mesure où les ouvriers ci-dessus mentionnés avaient fait des déclarations sur l’envergure et la nature des travaux qu’ils avaient presté dans l’intérêt de X.) dépassant de loin les aveux de celui-ci, les enquêteurs ont calculé le préjudice subi par la SOC1.) en se basant sur le nombre d’heures indiquées arrondies vers le bas par les salariés entendus, en prenant comme base un salaire horaire de 20 euros, donc un seuil largement favorable au prévenu vu que le rapport SOC DE REVISION avait appliqué un taux horaire de 37,5 euros pour un électricien et un menuisier, respectivement de 30 heures pour les autres ouvriers. Sur base des heures indiquées et le tarif horaire, sans tenir compte du matériel utilisé lors des différents travaux qui émanait également, d’après les ouvriers, de la SOC1.) , les enquêteurs ont chiffré le préjudice entre 10.000 et 12.000 euros en précisant que le montant de 10.000 euros constitue un strict minimum. Il y a lieu de relever que le rapport de la société SOC DE REVISION, qui avait conclu au montant de 2.430 euros, avait été effectué en prenant uniquement en compte les heures et les travaux indiqués par X.) dans ses courriers des 17 octobre 2002, 8 novembre 2002, 11 mars 2003 et 2 juin 2003 adressés par lui au Conseil d’administration de la SOC1.) , à savoir 43 heures prestées. Ce rapport ne saurait cependant être retenu par le Tribunal dans la mesure où le nombre d’heures effectuées suivant les ouvriers entendus se situe largement en dessus des heures indiquées par X.) , à savoir entre 382 et 536 heures.

Concernant les frais de voyage, les enquêteurs ont calculé le préjudice subi sur base des seules factures de l’agence de voyage (…) TRAVEL qui avaient encore pu être saisies lors de la perquisition au siège de la SOC1.) le 17 juin 2005. L’exploitation de ces factures, qui se réfèrent qu’aux années 1999, 2000 et 2001, a permis de relever que Y.) , n’ayant aucune fonction au sein de la SOC1.) , accompagnait son époux aux frais de la SOC1.) lors des vols suivants :

- Voyage en avion du 26 février 1999 au 28 février 1999 à destination de Paris pour le prix de 16.090 Luf ; - Voyage en avion du 14 mars 1999 au 29 mars 1999 à destination de Phuket en Thaïlande pour le prix de 144.902 Luf ; - Voyage en avion du 24 avril 1999 à destination de Paris pour le prix de 9.408 Luf ; - Voyage en avion du 7 août 1999 au 10 août 1999 à destination de Paris pour le prix de 7.057 Luf ;

- Voyage en avion du 19 octobre 1999 au 24 octobre 1999 à destination de Luxembourg-Francfort-Bilbao-Francfort-Luxembourg pour le prix de 9.472 Luf ; - Voyage en avion du 17 janvier 2000 au 30 janvier 2000 Luxembourg-Francfort- Shanghai-Hongkong-Bangkok-Koh Samui-Bangkok-Francfort-Luxembourg pour le prix de 53.391 (31.192 + 22.199) Luf; - Voyage en avion du 10 juin 2000 au 20 juin 2000 Luxembourg-Paris-Tunis- Paris-Luxembourg pour le prix de 13.532 Luf ; - Voyage en avion du 20 octobre 2000 au 7 novembre 2000 Luxembourg- Francfort-Bangkok-Denpasar-Bali-Hong-Kong-Bangkok-Francfort- Luxembourg pour le prix de 138.634 (93.147 + 45.487) Luf ; - Voyage en avion du 12 janvier 2001 au 14 janvier 2001 Luxembourg-Paris- Luxembourg pour le prix de 8.526 Luf ; - Voyage en avion du 10 février 2001 au 19 février 2001 Luxembourg-Zurich- Miami-Zurich-Luxembourg pour le prix de 109.519 Luf ; - Voyage en avion du 15 mars 2001 Luxembourg-Paris pour le prix de 10.892 Luf ; - Voyage en avion du 20 juillet 2001 au 1er août 2001 Luxembourg-Paris-Tunis- Paris-Luxembourg pour le prix de 24.676 Luf ; - Voyage en train du 9 août 2001 Luxembourg-Paris pour le prix de 2.480 Luf ; - Voyage en avion du 28 septembre 2001 au 1er octobre 2001 Luxembourg-Paris- Luxembourg pour le prix de 17.748 Luf ;

Les pièces ont par ailleurs révélé que le voyage en avion de Z.) du 17 janvier 2000 au

30 janvier 2000 Luxembourg-Francfort-Shanghai-Hongkong-Bangkok, Koh Samui- Bangkok-Francfort-Luxembourg pour le prix de 111.082 Luf avait été payé par la SOC1.) .

L’examen approfondi des prédites pièces a en outre pu mettre en exergue que X.) s’était fait payer le voyage en avion du 21 janvier 2000 au 29 janvier 2000 Shanghai- Hongkong-Bangkok-Koh Samui-Bangkok par la SOC1.) alors que ce dernier n’était pas en relation avec un déplacement professionnel et que X.) avait prolongé la durée de ses séjours à des fins privées avec paiement des frais d’hôtel supplémentaires à charge de la SOC1.) lors des voyages suivants :

- Voyage en avion du 14 mars 1999 au 29 mars 1999 à destination de Phuket en Thaïlande ; - Voyage en avion du 20 octobre 2000 au 7 novembre 2000 Luxembourg- Francfort-Bangkok-Denpasar-Bali-Hongkong-Bangkok-Francfort- Luxembourg ; - Voyage en avion du 10 février 2001 au 19 février 2001 Luxembourg-Zurich- Miami-Zurich-Luxembourg ; - Voyage en avion du 20 juillet 2001 au 1er août 2001 Luxembourg-Paris-Tunis- Paris-Luxembourg.

Le préjudice total pour la SOC1.) pour les vols d’avion de Y.) , qui n’assumait donc aucune fonction au sein de la SOC1.) et ne faisait qu’accompagner son mari lors de ses déplacements, et de Z.) se chiffre à 12.334,36 euros.

Pour calculer le préjudice subi par la SOC1.) quant aux déplacements effectués par X.) qui n’étaient pas en relation causale avec des déplacements professionnels, les enquêteurs ont effectué des recherches pour déterminer la durée normale des réunions de l’ASSOCIATION concernées par les vols en question. Il s’est avéré qu’une telle réunion avait duré entre 1 à 3 jours. Nonobstant ce constat, les enquêteurs ont effectué leur calcul en prenant en compte une durée de 5 jours afin qu’aucun doute ne puisse planer sur ces frais, c’est-à-dire qu’ils n’ont donc mis en compte que les frais se situant au-delà du cinquième jour. Ils ont par ailleurs uniquement pris en compte les frais supplémentaires engendrés pour ces voyages prolongés qu’à concurrence des deux tiers des factures saisies.

Sur base de ces calculs, les enquêteurs ont chiffré le préjudice total subi par la SOC1.) , en tenant donc également compte des billets d’avion de son épouse et de Z.) , à 19.604,75 euros. Il y a d’ores et déjà lieu de relever que le préjudice tel que calculé par les enquêteurs ne saurait être mis en doute par les prévenus dans la mesure où il a été calculé sur base du nombre limité de pièces qui avaient été saisies lors des perquisitions et que les montants calculés ont été déterminés en se basant sur une hypothèse largement favorable aux prévenus.

Afin d’être complet, il y a encore lieu de préciser que pour calculer le préjudice subi par la SOC1.) , les enquêteurs ont, contrairement au soutènement des prévenus X.) et Y.) , déduit le montant de 4.550 USD, équivalant au montant de 201.901 Luf, remboursé par l’ASSOCIATION, pour la participation de X.) au congrès ayant eu lieu à Shanghai le

17 janvier 2000.

Lors des perquisitions au siège social de la SOC1.) ont par ailleurs été saisi des relevés de la carte de crédit VISA que X.) détenait pour payer les frais en relation avec sa profession. L’exploitation des extraits de la prédite carte de crédit a révélé qu’entre 1995 et 2003 le montant total de 140.464,08 euros avait été déboursé par le biais de cette carte, que le montant de 29.226,01 euros fut prélevé en espèces, que pour les années 1999 à 2003 les dépenses se chiffraient à 71.281,85 euros et les prélèvements en espèces à 11.614,18 euros. Afin de calculer le préjudice des retraits non justifiés, les enquêteurs ont, faute de pièces justificatives leur remises par X.) , chiffré le préjudice total à 34.108,95 euros en partant de l’hypothèse que deux tiers des factures d’hôtel et des retraits n’étaient pas justifiés. Pour la période entre 1999 et 2003, ce montant se chiffre à 16.395 euros. Parmi ces dépenses figurent également les dépenses déboursées à Koh Samui en Thaïlande pour la période du 21 janvier 2000 au 29 janvier 2000 s’élevant à 2.477,45 euros qui correspondent, selon les déclarations de X.) , au paiement des frais d’hôtel pour le prédit séjour.

L’exploitation des pièces saisies et l’audition de B.) en 2004 ont par ailleurs révélé qu’à l’occasion du départ de X.) le 31 juillet 2003, un accord transactionnel a été conclu le 7 février 2003 entre ce dernier et la SOC1.) . Suivant cet accord, X.) a reçu une indemnité de départ de 128.292,11 euros, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 10.162,04 euros et la SOC1.) a renoncé à toute action en rapport avec le contrat de travail ayant existé entre parties, ce qui explique peut-être que la SOC1.) ne s’est pas constituée partie civile dans le cadre de cette affaire. Ces montants lui ont été virés le 8 juillet 2003.

Sans contester la matérialité des faits leur reprochés, sauf à en minimiser l’envergure, X.) et son épouse Y.) invoquent leur bonne foi en soutenant qu’il était d’usage que l’épouse du directeur administrateur accompagne son mari lors des voyages professionnels à l’étranger aux frais de la SOC1.) . Ils soutiennent encore que les travaux effectués à leur domicile et à l’établissement SOC2.) , ainsi que les frais de voyage supplémentaires auraient été accordés en récompense aux nombreuses heures de travail supplémentaires restées impayées que X.) aurait prestées pour le compte de la SOC1.) . Ils demandent en tout état de cause à être acquitté des infractions leur reprochées.

Z.) demande également à être acquittée de la prévention lui mise à charge en soutenant ne pas avoir su que le voyage et les frais d’hôtel pour la période du 17 janvier 2000 au

30 janvier 2000 avaient été payés par la SOC1.) . Elle fit valoir avoir pris du congé pendant le 20 janvier 2000 au 30 janvier 2000 et d’avoir été invité à Shanghai par les consorts X.) / Y.) et d’avoir cru que les frais de séjour avaient été payés avec leurs deniers personnels.

Il y a encore lieu de préciser qu’à partir du 31 décembre 1996 le réviseur d’entreprise avait annuellement indiqué dans son rapport de révision que la perte totale était supérieure au capital social de la société et que les administrateurs étaient donc tenus en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales de convoquer une assemblée générale afin de délibérer sur la dissolution éventuelle de la société. Pour résoudre ce problème de liquidité, le gouvernement fut autorisé par une loi du 9 juillet 2004 à augmenter de 4.179.354 euros la participation de l’Etat au capital de la société anonyme « SOC6.) »et qu’il fut par ailleurs autorisé à prendre en charge le remboursement jusqu’à concurrence de 5,8 millions d’euros la dette bancaire contractée par la société anonyme « SOC6.) » dans l’intérêt du financement des infrastructures mises à disposition de la société anonyme « SOC1.) », ce qui a permis à la SOC1.) d’être déclaré en état de faillite.

II) En droit

• Quant aux moyens de procédure soulevés par Maître Jean MINDEN:

A l’audience publique du 9 novembre 2010, avant toute défense au fond, le mandataire de X.) et de Y.) a conclu à l’irrecevabilité des poursuites pénales en invoquant une violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, sinon un dépassement du délai raisonnable en vertu de l’article

6.1 respectivement de l’article 6.3 de la prédite Convention, sinon une violation du secret professionnel de l’avocat. Il invoque par ailleurs la prescription de l’action publique.

Les incidents ont été joints au fond.

- quant à la prescription

Le défenseur de X.) et de Y.) soutient que tous les faits antérieurs au 26 octobre 2004 seraient prescrits étant donné que le premier acte interruptif de la prescription serait le réquisitoire d’ouverture de l’information judiciaire du Ministère Public du 26 octobre 2004.

Le Parquet estime que les infractions reprochées à X.) et à Y.) constituent des infractions dites clandestines et que le délai de prescription ne commence par conséquent à courir qu’à partir du moment où ces infractions ont pu être découvertes, à savoir en l’espèce à partir du 12 septembre 2002, date de la plainte de A.) . Il soutient qu’en tout état de cause, les infractions commises avant le 25 septembre 1999 ne seraient pas prescrites dans la mesure où le transmis du Ministère Public du 25 septembre 2002 a interrompu la prescription.

La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle peut être opposée en tout état de cause, même devant le juge du fait saisi après cassation (Cass, 28 juillet 1900, P. V, 417).

En l’espèce, le Ministère Public reproche à X.) principalement des faits d’abus de biens sociaux, subsidiairement d’abus de confiance, plus subsidiairement de vol domestique depuis un temps non prescrit jusqu’en août 2003 et à Y.) de s’être, depuis un temps non prescrit jusqu’en novembre 2002, rendue coupable de recel.

S’agissant de délits, l’article 638 du Code d’instruction criminelle est applicable en l’espèce, prévoyant que la durée de la prescription est de trois années révolues.

Le délai de prescription de l’action publique peut être interrompu par des actes de procédure.

Est généralement admis comme acte interruptif de la prescription tout acte de poursuite ou d’instruction. Les actes d’instruction interruptifs sont posés par le juge d’instruction, par la juridiction de jugement et par la police judiciaire pour découvrir la vérité et représentent tout acte prévu par la procédure pénale, émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir les preuves ou de mettre la cause en état d’être jugée (H.-D Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale).

Par courrier du 25 septembre 2002, le Parquet a transmis à la Direction Générale de la police grand-ducale, la plainte de A.) pour enquête et rapport.

Contrairement au soutènement du mandataire des prévenus X.) et Y.) , ce transmis du Ministère Public du 25 septembre 2002 constitue le premier acte de poursuite interruptif de la prescription, de sorte que les infractions commises après le 25 septembre 1999 ne sont en tout état de cause pas prescrites. Concernant les faits commis avant le 25 septembre 1999, il y lieu de relever que les délits d’abus de biens sociaux, comme les délits d’abus de confiance dont ils sont dérivés, sont des délits astucieux, souvent clandestins et donc consciencieusement dissimulés. La pratique des comptes occultes, des fausses factures, rend difficile la découverte des faits constitutifs de ce type de délit. De même, les coupables sont généralement en bonne place au sein de la société pour masquer leurs agissements frauduleux. Pour s’adapter à cette spécificité et afin d’éviter que ce délit ne soit trop souvent impuni, la jurisprudence a décidé que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (CASS. crim. 10 août 1981, Bull.Crim n°244 ; CA 9 décembre 2003, n°370/03 ; CA 16 mai 2007, n°253/07).

Il appartient aux juges de fixer le point de départ de la prescription en recherchant à quelle date les faits ont pu être constatés. Leur appréciation est souveraine, dès lors que les motifs qui la justifient ne contiennent ni illégalité, ni contradiction.

En l’espèce le Ministère Public n’a été mis au courant des faits que le 12 septembre 2002 par la plainte de A.) . Le Tribunal estime que c’est à cette date que les faits ont été portés à connaissance et que le Ministère Public fut en mesure d’agir. Il résulte en effet des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience, notamment des déclarations du témoin T1.) , que X.) fut engagé par contrat de travail du 22 avril 1972 auprès de la SOC1.) et qu’il avait été nommé administrateur le 13 novembre 1984. T1.) , nommé président au conseil d’administration en avril 2000, avait déclaré lors de son interrogatoire du 17 janvier 2008 auprès du juge d’instruction que X.) était seul à diriger la société, qu’il n’y avait pas de procédure de « reporting », ni de procédure d’autorisation dans le cadre de la gestion courante sur laquelle même le commissaire aux comptes n’avait pas de droit de regard, mais disposait uniquement du mandat de certifier les comptes de fin d’année. Même si les autres administrateurs avaient ressenti un certain malaise à l’égard de X.) , ils n’avaient cependant pas de preuves tangibles leur permettant d’agir contre lui. Lors de son inculpation du 17 juin 2008, X.) avait luimême déclaré qu’il était le seul à avoir le pouvoir de signature sur les comptes de la SOC1.) , qu’il n’y avait pas de directeur adjoint, ni de directeur financier, et que sous la présidence d’T1.) , donc à partir d’avril 2000, le responsable administratif et financier Q.) a contresigné avec lui les dépenses jusqu’au montant de 500.000 LUF.

Q.) a déclaré dans son interrogatoire devant le juge d’instruction qu’il n’était pas de son ressort de contrôler les travaux journaliers des ouvriers, que selon les dires des ouvriers, les ordres avaient été donnés par le directeur et uniquement par lui, qu’il avait proposé d’introduire pour chaque manifestation un décompte exact des heures prestées et des matériaux utilisés, mais que cette proposition n’avait pas été retenue par X.) . Il lui avait par ailleurs demandé à plusieures reprises les pièces justificatives des dépenses concernant les prélèvements effectués par le directeur avec la carte VISA de la SOC1.) et a dû, sans obtenir de pièces justificatives, comptabiliser les dépenses sous la rubrique frais de voyages et de représentation sur instruction de X.) . Dans ce contexte, il y a lieu de relever que S.) , comptable auprès de la SOC1.) depuis 1993, a confirmé lors de son interrogatoire du 23 avril 2008 devant le juge d’instruction les dires de Q.) et a précisé que ce dernier n’était pas en situation de pouvoir contester les directives de son supérieur hiérarchique X.) .

L’inaction de la SOC1.) à déposer plainte contre X.) s’explique encore, selon T1.) , à part le défaut de pouvoir d’investigation, par la situation financière désastreuse de la SOC1.) , due à un loyer très élevé ayant nécessité l’intervention de l’Etat luxembourgeois à hauteur de quatre millions d’euros afin d’apurer par ce biais la dette locative de la SOC1.) à l’égard de son bailleur. Le loyer annuel à payer par la SOC1.) a par la suite pu être diminué grâce à l’intervention de l’Etat de 1,2 millions d’euros à

300.000 euros. Il n’était donc pas opportun, dans ces circonstances, toujours selon T1.) , d’ébruiter cette affaire.

Le Tribunal estime que l’ensemble des faits reprochés aux prévenus X.) , dont l’omnipotence en sa qualité d’administrateur directeur dès 1984 n’est pas contestable, et Y.) sont des infractions clandestines pour lesquelles la prescription n’a commencé à courir que lors du dépôt de plainte le 12 septembre 2002 par A.) .

Pour être complet, il y a encore lieu de préciser que la chambre du conseil s’était livrée à une analyse en droit similaire pour décider que les faits reprochés aux prévenus n’étaient pas prescrits dans la mesure où il s’agit d’infractions clandestines.

Le moyen soulevé par Maître MINDEN est partant à rejeter.

- quant au dépassement du délai raisonnable

Le défenseur des prévenus X.) et Y.) a conclu à l’irrecevabilité des poursuites pénales en invoquant le dépassement du délai raisonnable.

Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.

Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.

Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.

En l’espèce, les faits reprochés à X.) se situent entre 1984 et août 2003. Y.) se voit reprocher des faits se situant entre 1984 et novembre 2002.

Le 12 septembre 2002 le Ministère Public est informé des faits par une plainte déposée par A.) . Le 25 septembre 2002 le Parquet a transmis la plainte pour enquête et rapport à la police grand-ducale, commissariat de proximité du Kirchberg, et le 10 octobre 2002 X.) fut entendu par les enquêteurs. Le 30 octobre 2002 la Section Economique et Financière de la Police Judiciaire a été chargée par le Parquet de la continuation de l’enquête. Jusqu’au 4 août 2004, jour de l’audition du directeur administrateur B.) de la SOC1.) , aucun acte n’a été effectué par les enquêteurs. Le 17 août 2004 A.) est entendu sur les faits et le 26 octobre 2004 le Ministère Public a requis l’ouverture d’une information judiciaire du chef d’abus de confiance contre X.) .

Suite aux ordonnances de perquisitions et de saisies du 16 décembre 2004 émises par le juge d’instruction, quatre perquisitions ont été effectuées au siège social de la SOC1.) les 17 juin 2005, 27 juin 2005, 9 août 2005 et 22 août 2005 et une perquisition eut lieu au domicile des époux X.) / Y.) le 20 juillet 2005. Lors des prédits perquisitions plusieures pièces ont été saisies. Entre le 11 mai 2005 et le 10 août 2005 seize témoins furent par ailleurs entendus par les enquêteurs suite à un transmis du juge d’instruction du 21 décembre 2004, en sus des différentes auditions des prévenus. Sur base des pièces saisies et des déclarations des témoins, les enquêteurs ont dressé le rapport n° 31/371/05 du 11 octobre 2005. Malgré un transmis du 23 avril 2006 émanant du juge d’instruction et adressé aux enquêteurs pour continuer l’enquête, le président du Conseil d’administration de la SOC1.) , T1.) ne fut entendu que le 17 janvier 2008, le témoin T5.) que le 1er février 2008 et K.) , attaché à la direction, que le 27 juin 200. X.) ne fut inculpé que le 17 juin 2008, Y.) et Z.) que le 9 octobre 2008. Le 24 avril 2009 1.) fut inculpé du chef d’abus de biens sociaux et de recel, l’instruction judiciaire a été clôturée le 24 septembre 2009, le renvoi fut demandé le 8 décembre 2009 et l’ordonnance de renvoi date du 12 mai 2009. Par citation du 1er juillet 2010 le Ministère Public a cité les prévenus aux audiences des 9 novembre 2010 et 10 novembre 2010.

Si l’affaire en tant que telle n’a pas présenté une complexité extraordinaire, elle a cependant nécessité des mesures d’instruction spécifiques de longue haleine en raison tant de la particularité des faits, que de la période à remonter, que finalement en raison des témoins à entendre, l’exploitation des pièces saisies ayant permis ensemble avec les déclarations requises de dresser le rapport du 11 octobre 2005 avant de pouvoir continuer l’enquête. Il y a par ailleurs lieu de relever que même si la chambre du conseil a ordonné un non-lieu à poursuites, conformément d’ailleurs au réquisitoire du Ministère Public, contre 1.) , il reste cependant que l’enquête le concernant a été laborieuse, eu égard au nombre élevé de pièces saisies, et a de ce fait engendré une perte de temps considérable.

Toujours est-il qu’il y a eu des périodes d’inaction avec des retards manifestes enregistrés dans la procédure qui ne s’expliquent pas par le comportement des prévenus et qui sont excessives et dépassent le délai raisonnable dans lequel les prévenus avaient droit à voir leur cause entendue. Ces périodes dues, suivant les explications des enquêteurs entendus à l’audience, à une surcharge de travail, respectivement au départ à la retraite de l’enquêteur principal Christian SCHUMACHER, se situent notamment entre le 30 octobre 2002 et le 12 août 2004 et entre le 23 avril 2006 et le 17 janvier 2008.

Ni l’article 6.1 précité, ni aucune autre disposition de la Convention respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire.

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine, l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le Parquet.

Maître Jean MINDEN a conclu à l’irrecevabilité des poursuites. Il a par ailleurs soutenu que le dépassement du délai raisonnable aurait eu une incidence sur les droits de défense de ses clients dont l’exercice effectif se serait trouvé irrémédiablement compromis en faisant notamment valoir que nombreux témoins seraient entretemps malades, voire décédés et que les pièces justificatives concernant les dépenses professionnelles payées par la carte VISA professionnelle de la SOC1.) avaient été jetées à la poubelle par X.) lors de son départ le 31 juillet 2003.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action publique irrecevable ou éteinte par ce motif ; le cas échéant il peut réduire la peine au minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9 décembre 1997, J.T. 1998, page

792 ; voir encore arrêt du 10 décembre 2002 : le dépassement du délai raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).

Il convient d’ajouter que le législateur belge a introduit au titre préliminaire du code d’instruction criminelle belge un article 21ter qui dispose que « si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ».

Les solutions jurisprudentielle et législative précitées analysent primairement la violation de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sous l’angle de la peine à prononcer.

Aux termes d’un arrêt du 23 octobre 2007 de la Cour d’Appel, il est encore possible d’analyser une telle violation sous l’angle de la preuve. Cette possibilité est affirmée par la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation de Belgique, qui cantonne l’analyse sous l’angle de la peine au cas du dépassement du délai raisonnable qui n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve ou sur l’exercice des droits de la défense (arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 17 octobre 2001, Pasicrisie belge, 2001, I N° 550; arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 22 mars 2000, Rev. Dr. pén. et crim. 2001, page 260 ; arrêts des 28 janvier 2004, 4 février 2004 et 21 juin 2005, voir le site internet de la Cour de cassation de Belgique). Si une telle influence est par contre donnée, notamment sur le plan de l’administration de la preuve, la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme pourrait alors être sanctionnée du point de vue du fond.

La Cour d’appel dans l’arrêt du 23 octobre 2007 a jugé que la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme peut également être envisagée sous l’angle de la procédure, et peut alors se traduire par une décision d’irrecevabilité ou d’extinction des poursuites.

Toutefois, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées.

En l’espèce il y a lieu de noter que X.) a été informé de la plainte du chef d’abus de biens sociaux déposée contre lui le 10 octobre 2002 lors de son audition policière et qu’il a soutenu à l’audience avoir jeté toutes les pièces utiles à sa défense lors de son départ à la retraite suite à la négociation d’une transaction. X.) était donc parfaitement au courant que des poursuites pénales étaient engagées contre lui, il n’est partant pas crédible en soutenant avoir de bonne foi jeté des pièces utiles à sa défense ou même à sa décharge lors de son départ de la SOC1.) et il y a lieu d’ajouter que même à supposer que tel était le cas, cette faute n’est certainement pas imputable aux autorités de poursuite.

L’argument des prévenus X.) et Y.) relatif au décès de « nombreux témoins », n’est pas pertinent, pareille tournure n’étant pas imputable aux autorités et surtout constituerait tout au plus une entrave à l’administration des preuves à rassembler. D’ailleurs, Maître Jean MINDEN a versé des attestations testimoniales établies par T6.) , T7.) et T8.) sur lesquelles il s’est basé pour appuyer ses plaidoiries et il aurait donc pu les faire citer à l’audience pour y être entendu comme témoin, ce qu’il n’a cependant pas fait, de sorte que leur moyen comme quoi ils n’auraient pas pu se défendre convenablement doit être écarté.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande des prévenus de prononcer l’irrecevabilité des poursuites en raison du dépassement du délai raisonnable.

Il y a lieu de constater à la lecture de l’intégralité du dossier répressif, que si l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il conviendra cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, qui seront, le cas échéant, convaincus des infractions libellées par le Parquet à leur rencontre, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de presque huit ans.

Afin d’être complet, il y a encore lieu de préciser que, contrairement au soutènement de Maître MINDEN à l’audience, le point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente. Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160 ; cf. CASS, 4 décembre 2008, N°55/2008), donc en l’espèce le 10 octobre 2002.

Le moyen de l'irrecevabilité des poursuites pénales est partant à rejeter.

-quant à la violation de l’article 6.3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

Les prévenus X.) et Y.) concluent encore à la violation de l’article 6.3 de la Convention et demandent par conséquent au Tribunal de déclarer les poursuites pénales irrecevables en exposant que les incriminations dans l’ordonnance de renvoi du 12 mai 2010, à laquelle la citation à prévenus du 1er juillet 2010 renvoie, seraient rédigées dans des termes tellement flous qu’ils n’auraient pas compris les accusations portées contre eux.

Au cas où, comme en l’espèce, la juridiction d’instruction décide de renvoyer le prévenu devant une juridiction de jugement, c’est cette décision qui saisit la juridiction de fond des faits que cette dernière sera appelée à juger. Dans ce cas, la citation à prévenu donnée par le Ministère Public, loin de constituer l’acte d’accusation saisissant le juge du fond, ne constitue pour le prévenu qu’une invitation à comparaître à une date, à une heure, en un endroit précis et devant une juridiction déterminée, étant évident que cette citation doit faire clairement et expressément référence à l’affaire qui sera débattue à la date, à l’heure et à l’endroit indiqués.

Il est de toute évidence fait droit à cette dernière obligation lorsque le Ministère Public, comme en l’espèce, annexe à la citation l’intégralité de la décision de renvoi. Cette décision de renvoi étant à la fois l’œuvre de la juridiction d’instruction et l’acte d’accusation qui saisit la juridiction de jugement et le Tribunal est incompétent pour critiquer la seule rédaction d’une décision de renvoi.

Donc le juge répressif est saisi des infractions reprochées aux prévenus par la décision de renvoi de la chambre du conseil et la citation à prévenus ne fait qu’aviser les prévenus de l’audience à laquelle le juge répressif est appelé à statuer sur les préventions.

L’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle prévoit que toute demande en nullité doit être produite à peine de forclusion au cours même de l’instruction dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

Dans un arrêt du 11 février 2010 la Cour de Cassation a décidé que le délai de l’article

126 (3) du Code d’instruction criminelle pour demander la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire s’applique à toutes les nullités de cette instruction (CASS 11 février 2010, n°6/2010).

Dans la mesure où X.) et Y.) n’ont pas interjeté appel contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil les prévenus sont actuellement forclos à soulever ce moyen.

Le moyen soulevé est dès lors irrecevable.

-quant à la violation du secret professionnel de l’avocat prévu par l’article 35 alinéa

3 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat

Le défenseur de X.) et de Y.) conclut encore à l’irrecevabilité des poursuites pour violation du secret professionnel de l’avocat dans la mesure où les poursuites reposeraient sur des courriers d’avocat qui avaient été saisis lors de la perquisition du

27 juin 2005.

Au vu des développements qui précèdent, y compris l’arrêt de la Cour de Cassation du

11 février 2010, et dans la mesure où la demande tend à l’annulation de la saisie du 27 juin 2005 effectuée lors de l’instruction judiciaire, elle est irrecevable pour avoir été introduite en dehors du délai de forclusion.

Il y a par ailleurs lieu de relever que par requête du 22 janvier 2010 X.) avait déjà demandé l’annulation de la prédite saisie à la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement qui avait déclaré sa demande en nullité irrecevable dans la mesure où elle avait été introduite en dehors du délai de forclusion. Cette décision a été confirmée par arrêt du 19 mars 2010 de la chambre du conseil de la Cour d’appel.

-quant à la violation de l’article 7 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales:

Maître MINDEN a finalement conclu à l’irrecevabilité des poursuites pénales pour les

faits relatifs aux travaux effectués au café-restaurant « SOC3.) » et aux travaux de jardinage ayant eu lieu au domicile privé sis au (…). Il a exposé que ces faits auraient été commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1992 introduisant l’infraction d’abus des biens sociaux, de sorte qu’en vertu du principe de non rétroactivité de la loi pénale, prévu à l’article 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ces faits ne sauraient faire l’objet de poursuites pénales.

L’infraction d’abus des biens sociaux prévu à l’article 171-1 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales a été introduite par la loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de commerce et créant l'infraction d'abus de biens sociaux. Cette loi fut publiée au Mémorial A n°58 du 10 août 1992 et ne prévoit pas de délai pour son entrée en vigueur.

En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, cette infraction ne peut donc être libellée à charge de X.) qu’à partir de trois jours francs après l’insertion de la loi au Mémorial, à savoir à partir du 14 août 1992.

Il résulte de la combinaison des déclarations de X.) effectuées lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction le 17 juin 2008 et de la pièce versée à l’audience intitulée « Note » que la maison sise à (…) au (…) avait été construite en 1973 et qu’elle fut habitée par les époux X.) / Y.) jusqu’en septembre 1994. Il résulte des déclarations effectuées lors de son audition policière par le gérant de la société SOC4.) , T.) , que la société SOC4.) a entretenu les alentours de la maison privée sise au (…) des époux X.) / Y.) pendant environ 10 ans, que ces travaux consistaient à couper l’herbe environ 6 à 10 fois par an ce qui avait nécessité à chaque fois l’intervention de deux ouvriers pendant environ deux heures, et à tailler les plantations en automne, ce qui avait requis l’intervention de deux ouvriers pendant une journée. Il estima le coût de ces travaux entre 4.500 euros et 5.000 euros et précisa que ces travaux n’avaient pas été facturés aux époux X.) / Y.) dans la mesure où la prédite société avait disposé, en contrepartie, gratuitement des stands à la SOC1.) lors des manifestations à la SOC1.) .

Etant donné que l’infraction d’abus de biens sociaux n’est pénalement réprimée que depuis le 14 août 1992 et que les époux X.) / Y.) ont déménagé de leur domicile au (…) en septembre 1994 pour s’installer dans leur appartement à (…), il y a lieu de retenir que les travaux de jardinage ont nécessairement cessé en septembre 1994, de sorte qu’uniquement les faits ayant eu lieu dans la période du 14 août 1994 à septembre 1994 sont susceptibles d’être qualifiés d’abus de biens sociaux. Concernant les faits ayant eu lieu avant le 14 août 1992, ceux-ci ne sont pas susceptibles d’être analysés par le Tribunal étant donné qu’aucune qualification juridique pénale ne saurait leur être rattachée.

Concernant les travaux effectués au café-restaurant « SOC3.) », sis au n°(…), (…), il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des statuts, que cet établissement fut exploité par la société SOC3.) Sàrl, crée le 29 janvier 1987 par X.) (20/100 parts) et son épouse (80/100 parts), que le 20 décembre 1989 le capital social fut augmenté de 400.000 francs à 500.000 francs et que X.) détenait à partir de cette date 100 parts sociales sur la totalité de 500 parts sociales alors que son épouse en détenait 400. Le 2 janvier 1997 le siège social a été transféré à (…),(…), donc au domicile des époux X.) / Y.) . Le 16 mai 1997 la société SOC3.) a acquis 1000 parts sociales de la société SOC7.) Sàrl dont Y.) était gérante et disposait de la signature individuelle. Le 8 octobre 2001 la société SOC3.) a cédé la totalité du capital social à la société SOC8.) S.A et son gérant unique, Y.) , a démissionné le 30 octobre 2001.

Les prévenus X.) et Y.) ont soutenu avoir exploité le café-restaurant « SOC3.) » sis au (…) à (…) par l’intermédiaire de la société SOC3.) entre 1988 jusqu’à décembre 1990. Ils ont énergiquement contesté avoir exploité le prédit café-restaurant après décembre 1990 et ont soutenu qu’il aurait été exploité à partir de cette date par la Brasserie Bofferding.

Il y a lieu de relever que parmi toutes les personnes entendues par les enquêteurs, uniquement ceux engagés avant décembre 1990, donc O.) (audition policière du 25 juillet 2005), N.) (audition policière du 22 juillet 2005) et P.) (audition du 1er août 2005) ont déclaré avoir travaillé pendant leurs heures réglementaires de travail dans le café-restaurant « SOC3.) » sur ordre de X.) , tandis que les autres ouvriers, engagés à une date postérieure à décembre 1990, n’ont pas soutenu avoir travaillé au prédit café. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier que le prédit café aurait été exploité par les époux X.) / Y.) après décembre 1990.

Dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre en doute les déclarations des prévenus, que celles-ci se trouvent par ailleurs corroborées par les déclarations effectuées par les ouvriers entendus, notamment ceux engagés après décembre 1990, il y a lieu de retenir comme unique période infractionnelle celle s’étalant de 1988 à décembre 1990. Etant donné que la loi sur l’abus des biens sociaux n’est entrée en vigueur que le 14 août 1992, celle-ci ne saurait s’appliquer à ces faits. Le Ministère Public a cependant libellé en ordre subsidiaire l’abus de confiance, sinon plus subsidiairement le vol domestique pour ces faits, de sorte que le Tribunal est amené à examiner si ces faits ne sont pas constitutifs de l’une de ces qualifications subsidiaires.

Le moyen est partant à dire non fondé pour les travaux effectués au sein du caférestaurant « SOC3.) » et pour ceux effectués entre le 14 août 1992 et septembre 1994 à la maison privée sise au (…) des époux X.) / Y.) .

Il est par contre fondé en ce qui concerne les travaux de jardinage ayant été effectués avant le 14 août 1992 sur le terrain de la maison sise à (…) au (…).

Quant au fond :

Le Ministère Public reproche aux prévenus :

• X.) :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, en sa qualité de dirigeant responsable de la SOC1.) S.A. avec siège à L-(…), (…) (actuellement (…) S.A.) ;

depuis un temps non prescrit jusqu’en août 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) Principalement,

En infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de SOC1.) S.A., de mauvaise foi, à des fins personnelles, ordonné et fait exécuter par des ouvriers de cette société et aux frais de celle-ci notamment des travaux de peinture, de tapisserie, de pose de moquette, de nettoyage, de bricolage, de réparation, d’électricité, de déménagement, de déplacement et de montage de meubles notamment

- à la maison privée du prévenu à (…),(…); - à l’appartement privé du prévenu à L-(…), (…); - à l’appartement privé de 2.) , fils du prévenu, à (…) ; - à l’établissement « SOC3.) » sis à L-(…), (…), exploité par la société SOC3.) s. à r.l. dans laquelle le prévenu était intéressé ; - à l’établissement « SOC2.) » sis à L-(…), (…), exploité par la société SOC7.) s. à r.l. dans laquelle le prévenu était intéressé ;

les travaux en question ayant été exécutés avec utilisation de matériel de SOC1.) S.A. notamment par les ouvriers D.) , C.) , G.) , E.) , A.) , F.) , H.) , U.) , V.) , J.) , L.) , M.) , N.) , O.) et P.) , le préjudice total pour SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 10.000 euros dont au moins 5.000 euros pour la période pour la période entre octobre 1999 et novembre 2002;

subsidiairement,

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de SOC1.) S.A. des fonds et du matériel qui lui avaient été remis à la condition de les employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, en utilisant ces fonds et ce matériel aux fins de l’exécution des travaux décrits ci-dessus sub 1) principalement, et notamment aux fins de paiement des ouvriers, les travaux ayant été effectués dans l’intérêt personnel du prévenu, le préjudice total pour SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 10.000 euros dont au moins 5.000 euros pour la période entre octobre 1999 et novembre 2002 ;

plus subsidiairement,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation ou il aura volé ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOC1.) S.A. des fonds et du matériel utilisés par le prévenu aux fins de l’exécution des travaux décrits cidessus sub 1) principalement, et notamment aux fins de paiement des ouvriers, les travaux ayant été effectués dans l’intérêt personnel du prévenu, le préjudice total pour SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 10.000 euros dont au moins 5.000 euros pour la période entre octobre 1999 et novembre 2002 ;

2) Principalement,

En infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de SOC1.) S.A., de mauvaise foi, à des fins personnelles fait payer à charge de cette société les frais de voyage

de son épouse Y.) notamment pour les voyages suivants :

- voyage en avion du 26 février 1999 au 28 février 1999 à destination de Paris ;

- voyage en avion du 14 mars 1999 au 29 mars 1999 à destination de Phuket en Thaïlande ;

- voyage en avion du 24 avril 1999 à destination de Paris ;

- voyage en avion du 7 août 1999 au 10 août 1999 à destination de Paris ;

- voyage en avion du 19 octobre 1999 au 24 octobre 1999 Luxembourg-Francfort- Bilbao-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 17 janvier 2000 au 30 janvier 2000 Luxembourg-Francfort- Shanghai-Hong Kong-Bangkok-Koh Samui-Bangkok-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 10 juin 2000 au 20 juin 2000 Luxembourg-Paris-Tunis-Paris- Luxembourg ;

- voyage en avion du 20 octobre 2000 au 7 novembre 2000 Luxembourg-Francfort- Bankok-Denpasar-Bali-Hong Kong-Bangkok-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 12 janvier 2001 au 14 janvier 2001 Luxembourg-Paris- Luxembourg ;

- voyage en avion du 10 février 2001 au 19 février 2001 Luxembourg-Zurich-Miami- Zurich-Luxembourg ;

- voyage en avion du 15 mars 2001 Luxembourg-Paris ;

- voyage en avion du 20 juillet 2001 au 1er août 2001 Luxembourg-Paris-Tunis-Paris- Luxembourg ;

- voyage en train du 9 août 2001 Luxembourg-Paris ;

- voyage en avion du 28 septembre 2001 au 1er octobre 2001 Luxembourg-Paris- Luxembourg ;

de Z.) notamment pour le voyage suivant :

- voyage en avion du 17 janvier 2000 au 30 janvier 2000 Luxembourg-Francfort- Shanghai-Hong Kong-Bangkok, Koh Samui-Bangkok-Francfort-Luxembourg sinon pour le moins Shanghai-Hong Kong-Bangkok-Koh Samui-Bangkok ;

pour lui-même pour le voyage suivant :

- voyage en avion du 21 janvier 2000 au 29 janvier 2000 Shanghai-Hong Kong- Bangkok-Koh Samui-Bangkok entrepris à titre purement privé ;

et d’avoir notamment lors des voyages suivants prolongé la durée de son séjour à des fins privées avec paiement des frais d’hôtel supplémentaires à charge de SOC1.) S.A. :

- voyage en avion du 14 mars 1999 au 29 mars 1999 à destination de Phuket en Thaïlande ;

- voyage en avion du 20 octobre 2000 au 7 novembre 2000 Luxembourg-Francfort- Bangkok-Denpasar-Bali-Hong Kong-Bangkok-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 10 février 2001 au 19 février 2001 Luxembourg-Zurich-Miami- Zurich-Luxembourg ;

- voyage en avion du 20 juillet 2001 au 1er août 2001 Luxembourg-Paris-Tunis-Paris- Luxembourg ;

le préjudice total pour SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 19.604,75 euros, dont au moins 12.820,69 euros pour la période entre octobre 1999 et octobre 2001 ;

subsidiairement,

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de SOC1.) S.A. des fonds qui lui avaient été remis à la condition de les employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, en utilisant ces fonds aux fins de paiement des frais de voyage décrits cidessus sub 2) principalement, effectués dans l’intérêt personnel du prévenu, le préjudice total pour SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 19.604,75 euros, dont au moins 12.820,69 euros pour la période entre octobre 1999 et octobre 2001 ;

plus subsidiairement,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation ou il aura volé ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOC1.) S.A. des fonds utilisés par le prévenu aux fins de paiement des frais de voyage décrits ci-dessus sub 2) principalement, effectués dans l’intérêt personnel du prévenu, avec la circonstance que le prévenu était au moment des faits au service de SOC1.) S.A., en tant que salarié, le préjudice total pour SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 19.604,75 euros, dont au moins 12.820,69 euros pour la période entre octobre 1999 et octobre 2001 ;

3) Principalement,

En infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de SOC1.) S.A., de mauvaise foi, à des fins personnelles fait payer par cette société de nombreux frais privés et notamment frais de restauration, frais de carburants, frais touristiques (dont notamment le paiement de 2.477,45 euros à Koh Samui en Thaïlande en janvier 2000) et effectué des prélèvements d’argent à titre privé, ce au moyen de l’utilisation frauduleuse d’une carte de crédit VISA mise à disposition du prévenu à des fins exclusivement professionnelles, le montant du préjudice pour SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 34.108 euros pour la période entre avril 1995 et août 2003 dont au moins 16.395 euros pour la période entre octobre 1999 et août 2003 ;

subsidiairement,

d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de SOC1.) S.A. une carte de crédit VISA qui lui avait été remise à la condition de l’employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, en utilisant cette carte de crédit aux fins de paiement de nombreux frais privés et notamment frais de restauration, frais de carburants, frais touristiques (dont notamment le paiement de 2.477,45 euros à Koh Samui en Thaïlande en janvier 2000) et en effectuant des prélèvements d’argent à titre privé, le montant du préjudice pour SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 34.108 euros pour la période entre avril 1995 et août 2003 dont au moins 16.395 euros pour la période entre octobre 1999 et août 2003 ;

plus subsidiairement,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec la circonstance que le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation ou il aura volé ;

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de SOC1.) S.A. des fonds évalués à au moins 34.108 euros dont au moins 16.395 euros pour la période entre octobre 1999 et août 2003, au moyen de l’utilisation frauduleuse d’une carte de crédit VISA mise à disposition du prévenu à des fins exclusivement professionnelles en faisant payer par des SOC1.) S.A. de nombreux frais privés et notamment frais de restauration, frais de carburants, frais touristiques (dont notamment le paiement de 2.477,45 euros à Koh Samui en Thaïlande en janvier 2000) et en effectuant des prélèvements d’argent à titre privé, avec la circonstance que le prévenu était au moment des faits au service de SOC1.) S.A., en tant que salarié ;

4) En infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ou d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de SOC1.) S.A., de mauvaise foi, à des fins personnelles mis gratuitement à disposition de la société SOC4.) -PLANTES S. à r.l. des stands de foire auprès de SOC1.) S.A. en contrepartie de travaux de jardinage effectués par SOC4.) -PLANTES S. à r.l. à raison d’au moins trois fois par an, pendant 10 ans, autour de la maison privée du prévenu X.) à (…),(…) ;

• Y.) :

comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction ;

depuis un temps non prescrit jusqu’en novembre 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;

en l’espèce,

1) d’avoir sciemment bénéficié de travaux réalisés par les ouvriers de SOC1.) S.A. aux frais et avec le matériel de cette société

- à la maison privée de la prévenue à (…),(…); - à l’appartement privé de la prévenue à L-(…), (…); - à l’établissement « SOC3.) » sis à L-(…), (…) exploité par la société SOC3.) s. à r.l. dans laquelle la prévenue était intéressée ; - à l’établissement « SOC2.) » sis à L-(…), (…) exploité par la société SOC7.) s. à r.l. dans laquelle la prévenue était intéressé ;

les travaux en question, plus amplement décrits sub. I.) 1), ayant été ordonnés par son époux X.) , préqualifié, en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;

2) d’avoir sciemment bénéficié du paiement à charge de SOC1.) S.A. notamment des frais de voyage suivants :

- voyage en avion du 19 octobre 1999 au 24 octobre 1999 Luxembourg-Francfort- Bilbao-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 17 janvier 2000 au 30 janvier 2000 Luxembourg-Francfort- Shanghai-Hong Kong-Bangkok-Koh Samui-Bangkok-Francfort-Luxembourg avec paiement des frais d’hôtel à Koh Samui (Thailande) ;

- voyage en avion du 10 juin 2000 au 20 juin 2000 Luxembourg-Paris-Tunis-Paris- Luxembourg ;

- voyage en avion du 20 octobre 2000 au 7 novembre 2000 Luxembourg-Francfort- Bankok-Denpasar-Bali-Hong Kong-Bangkok-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 12 janvier 2001 au 14 janvier 2001 Luxembourg-Paris- Luxembourg ;

- voyage en avion du 10 février 2001 au 19 février 2001 Luxembourg-Zurich-Miami- Zurich-Luxembourg ;

- voyage en avion du 15 mars 2001 Luxembourg-Paris ;

- voyage en avion du 20 juillet 2001 au 1er août 2001 Luxembourg-Paris-Tunis-Paris- Luxembourg ;

- voyage en train du 9 août 2001 Luxembourg-Paris ;

- voyage en avion du 28 septembre 2001 au 1er octobre 2001 Luxembourg-Paris- Luxembourg ;

le paiement de ces frais ayant été effectué sur instruction de son époux X.) , préqualifié, en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;

• Z.) :

comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction ;

entre octobre 1999 et novembre 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes ;

d’avoir, en tout ou en partie, recelé des choses ou des biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit ou d’avoir sciemment bénéficié du produit d’un crime ou d’un délit ;

en l’espèce, d’avoir sciemment bénéficié du paiement par SOC1.) S.A. des frais de voyage et d’hôtel à Koh Samui (Thaïlande) pour le voyage en avion du 17 janvier 2000 au 30 janvier 2000 Luxembourg-Francfort-Shanghai-Hong Kong-Bangkok, Koh Samui-Bangkok-Francfort-Luxembourg, le paiement de ces frais ayant été effectué à charge de SOC1.) S.A. sur instruction de X.) , préqualifié, en infraction à l’article 171-

1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;

Comme ci-avant mentionné, l’abus de biens sociaux ne saurait être reprochée à X.) concernant les faits ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 août 1992, donc pour les travaux de jardinage effectués par la société SOC4.) et pour les travaux effectués dans l’établissement « SOC3.) ». Concernant les travaux « SOC3.) », le Tribunal examinera si les éléments constitutifs de l’une des infractions libellées en ordre subsidiaire par le Ministère Public est établie.

1) Quant aux infractions reprochées à X.) :

- Les abus de biens sociaux :

X.) ne réfute pas avoir fait effectuer des travaux par les ouvriers de la SOC1.) pendant leurs heures règlementaires de travail, ni le fait que son épouse l’a accompagnée lors des différents voyages tels que libellés sub I) 2), ni d’ailleurs avoir déboursé le montant tel que retracé par les enquêteurs avec la carte de crédit VISA appartenant à la SOC1.) . Il admet par ailleurs que la société SOC4.) a gratuitement effectué des travaux de jardinage pendant 10 ans sur le terrain de sa maison à (…), sauf à en minimiser la fréquence de leurs interventions annuelles. Il conteste par contre avoir mis à disposition, en contrepartie de ces travaux, gratuitement des stands à la société SOC4.) lors des foires.

Quant aux montants résultant des relevés de la carte VISA, il soutient que tous les montants constitueraient des frais professionnels et il a énergiquement réfuté avoir utilisé la prédite carte à des fins privées.

Concernant les frais de voyage lui reprochés, il fait valoir qu’il aurait été d’usage que le directeur de la SOC1.) se fasse accompagner lors des congrès ayant lieu à l’étranger par son épouse, que les membres du Conseil d’administration en auraient eu connaissance et l’auraient toléré étant donné que ses prédécesseurs en auraient fait de même. Il fait plaider sa bonne foi concernant l’ensemble des infractions lui reprochées en renvoyant notamment au contenu des attestations testimoniales de T8.) , T7.) et T6.) et demande à être acquitté de toutes les infractions lui reprochées.

L’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales vise les dirigeants de société, de droit ou de fait, qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants :

• la qualité de dirigeant

• un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social

• un usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement

• la mauvaise foi

*la qualité de dirigeant :

Il est constant en cause que concernant les faits reprochés à X.) , la SOC1.) , ayant changé en 2004 sa dénomination sociale en « (…) », était une société anonyme, de sorte qu’elle est visée par l’article 171-1 de la prédite loi. Il n’est par ailleurs pas contesté que X.) était dirigeant de cette société au moment des faits. Il résulte en effet des éléments du dossier répressif que X.) fut engagé en tant que salarié auprès de la SOC1.) le 22 avril 1972. B.) a déclaré lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 14 avril 2008 que le prédécesseur de X.) , W.) avait confié la direction de la SOC1.) à X.) dès 1973 bien qu’il ait été lui-même encore toujours au service de la SOC1.) jusqu’à son décès en 1989. Dans son attestation testimoniale du 10 octobre 2010, T6.) , administrateur-délégué de 1972 à 1987 au sein de la SOC1.) , a noté que dès 1973 X.) assumait les fonctions du directeur et que W.) était alors devenu directeur-délégué.

Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 17 juin 2008 X.) a déclaré avoir été nommé administrateur directeur de la société SOC1.) en 1984, fonction qu’il assumait jusqu’à son départ le 31 juillet 2003.

Il résulte des publications au Mémorial C que X.) a été nommé administrateur de la SOC1.) par assemblée générale du 13 novembre 1984 et il est encore constant en cause qu’il assumait cette fonction jusqu’à son départ de la SOC1.) , donc le 31 juillet 2003.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que X.) était dirigeant de fait pour la période de 1973 à 1984 et dirigeant de droit à partir du 13 novembre 1984, de sorte que la condition est établie pour les faits lui reprochés.

*un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social :

En ce qui concerne la notion d’usage, elle est peu déterminée. Elle s’entend de toute utilisation des objets sur lesquels ces délits doivent porter. Il en résulte qu’il n’existe pas véritablement d’acte incapable de le constituer sur le fondement d’une irrémédiable contradiction. L’usage est en outre une notion qui se suffit à elle-même, en ce sens qu’elle n’implique aucune appropriation de la chose utilisée. C’est pourquoi le délit d’abus de biens sociaux existe indépendamment de toute appropriation (Cass. Crim. 8 mars 1967, D. 1967.586, note A. Dalsace, Rev. Sc. Crim. 1967, p.771, note P. Bouzat).

L’usage des biens de la société est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il porte atteinte à son patrimoine social (appauvrissement) ou s’il expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves.

Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (V.B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).

Quant aux biens sociaux, il y a lieu de relever que ces biens doivent être entendus largement et qu’ils doivent appartenir à la société pour être susceptibles d’être l’objet d’un abus de biens sociaux. En font notamment partie toute chose matérielle susceptible d’appropriation, tous les actifs de la société, meubles, immeubles et tous les biens incorporels (cf page 67 de l’ouvrage « L’abus de biens sociaux à l’épreuve de la pratique» de Eva Joly et Caroline Joy-Baumgartner). La jurisprudence française a par ailleurs décidé que donne lieu à des poursuites pour abus de biens sociaux l’utilisation, à des fins personnelles, du matériel et du personnel de la société ( T. corr. Seine, 6 janvier 1954) ou l’emploi de salariés de la société pour les besoins personnels du président du conseil d’administration d’une société anonyme (Cass. crim. fr. 22 novembre 1982, Favre, n°81-94.914, BRDA 28 février 1983, n°4, p.18 ; Cass. crim. fr.

13 mai 1991, n°90-84.154).

Au vu des développements qui précèdent, donc notamment eu égard aux auditions des salariés entendus par les enquêteurs, du résultat des perquisitions effectuées par les enquêteurs, il est établi que X.) a ordonné aux salariés de la SOC1.) d’effectuer des travaux pendant leurs heures de travail règlementaires auprès de la SOC1.) dans sa maison privée à (…), dans son appartement sis à (…), dans l’appartement de son fils 2.) et dans l’établissement SOC2.) . Il est par ailleurs établi que le préjudice s’élève à au moins 10.000 euros, sans tenir compte du matériel qui avait été utilisé dans le cadre de ces travaux qui appartenait également à la SOC1.) .

Dans la mesure où X.) a fait effectuer ces travaux par des employés de la SOC1.) pendant leur temps de travail réglementaire avec du matériel appartenant à la SOC1.) , il a fait un usage des biens de la SOC1.) contraire à l’intérêt social.

Quant aux frais relatifs aux voyages libellés sub I) 2), les enquêteurs ont estimé le préjudice à 19.604,75 euros, dont la somme de 12.820,69 pour la période se situant entre octobre 1999 et octobre 2001.

X.) a soutenu qu’il aurait été d’usage que le directeur de la SOC1.) emmène son épouse aux congrès à l’étranger aux frais de la SOC1.) . Il a fait plaider que le conseil d’administration était au courant de cette pratique et a versé à l’appui de son soutènement trois attestations testimoniales. Concernant les prolongements des séjours à l’étranger lui reprochés par le Parquet, il a formellement contesté que ces prolongements aient engendré des frais supplémentaires pour la SOC1.) .

En ce qui concerne les frais engendrés pour la participation de sa secrétaire au congrès de l’ASSOCIATION (ASSOCIATION) qui avait eu lieu le 17 janvier 2000 à Shanghai, il expliqua que la présence de Z.) aurait été nécessaire dans la mesure où elle aurait manipulé un projecteur et distribué des feuilles lorsqu’il avait tenu son exposé.

T1.) a déclaré, tant lors son interrogatoire du 17 janvier 2008 devant le juge d’instruction, qu’à l’audience, que ni le président, ni le conseil d’administration n’étaient informés des déplacements que X.) effectuait à l’étranger en compagnie de son épouse, aucune autorisation afférente n’avait jamais été demandée. Il déclara donc ne pas avoir été au courant que l’épouse avait accompagné son mari lors de ces voyages et précisa avoir, après en avoir eu connaissance, introduit un règlement d’ordre interne et une procédure d’autorisation des voyages tout en rappelant à X.) les principes de rigueur personnelle qu’impliquent la fonction d’un dirigeant. Il précisa par ailleurs qu’il n’était nullement dans l’intérêt d’une société de faire déplacer une secrétaire à Shanghai pour y manipuler un projecteur et distribuer des feuilles lors d’un exposé dans la mesure où les organisateurs de conférences mettent du personnel à disposition du conférencier pour s’acquitter de ces tâches.

T8.) , président du conseil d’administration de la SOC1.) de 1979 à 1994, a fait rédiger dans son attestation testimoniale par son épouse, eu égard à son état de santé, à la troisième page que « j’ai considéré la participation de l’épouse de Monsieur X.) à ses différents déplacements, dont la fréquence était annuelle, en quelque sorte comme contrepartie des nombreuses heures supplémentaires non rémunérées en dehors des heures de travail normales… ». Nonobstant le fait que la prédite attestation ne fut pas rédigée de la main de T8.) de sorte qu’elle est à apprécier avec circonspection, il résulte néanmoins du prédit passage que Y.) , qui n’assumait aucune fonction au sein de la SOC1.) , pouvait accompagner son mari à un congrès une fois par année, ce qui se trouve en contradiction avec les déclarations de X.) suivant lesquelles le conseil d’administration l’aurait autorisé à emmener son épouse à tous les congrès ayant lieu à l’étranger.

Concernant l’attestation de T7.) , président du conseil d’administration du 28 avril 1994 au 27 avril 2000, ce dernier a déclaré que lors de son entrée en fonction, X.) l’avait informé que ses prédécesseurs l’avaient autorisé de se faire accompagner par son épouse « à l’occasion de ses missions en relation avec les manifestations de l’ASSOCIATION (ASSOCIATION) ». Donc le contenu de cette déclaration infirme encore le soutènement de X.) dans la mesure où T7.) n’a pas déclaré qu’il était d’usage que l’épouse se déplace régulièrement à l’étranger aux frais de la SOC1.) mais que X.) lui avait dit que ses prédécesseurs le toléraient. Il résulte d’autre part de cette déclaration que X.) lui avait relaté que la présence de son épouse ne fut tolérée par ses prédécesseurs pour autant qu’elle assumait une fonction de représentation en relation directe avec les manifestations de l’ASSOCIATION, ce qui n’était cependant pas le cas.

T6.) , administrateur-délégué de la SOC1.) de 1972 à 1987, ne confirme pas non plus le soutènement du prévenu X.) , étant donné qu’il a déclaré que la participation aux réunions de l’ASSOCIATION faisait partie des devoirs professionnels du directeur et qu’il devait participer aux congrès annuels de l’ASSOCIATION. Il avait le droit de se faire accompagner de son épouse aux frais de la société et que le conseil d’administration n’avait pas émis de restriction à cet égard. Donc dans la mesure où T6.) a précisé que les congrès de l’ASSOCIATION étaient annuels, qu’il résulte cependant des pièces saisies que Y.) accompagnait son époux à plusieures reprises à l’étranger aux frais de la SOC1.) , séjours souvent prolongés, cette déclaration n’est pas de nature à mettre en doute la déclaration claire, précise et non-équivoque d’T1.) qui a par ailleurs été entendu sous la foi du serment, contrairement aux rédacteurs des prédites attestations.

Il y a, en tout état de cause, lieu de relever qu’indépendamment du fait de savoir si le conseil d’administration avait connaissance que Y.) , voire Z.) accompagnaient X.) lors de ses déplacements à l’étranger aux frais de la SOC1.) et même à supposer qu’ils n’avaient pas émis d’objections, l’infraction d’abus de sociaux ne s’apprécie pas par rapport à l’accord des supérieurs hiérarchiques mais par rapport à l’intérêt de la société, ce qui veut dire que même si le conseil d’administration ou son président étaient au courant, voire toléraient que Y.) accompagnait son époux lors des voyages en question, ceci ne saurait enlever le caractère répressif aux faits lui reprochés pour autant que les éléments constitutifs sont établis. En effet, mis à part le fait qu’il n’était d’ailleurs pas prévu dans le contrat de travail que X.) ait eu le droit de se faire accompagner par son épouse, il n’était certainement pas dans l’intérêt de la SOC1.) que Y.) l’accompagne lors des voyages reprochés à X.) dans la mesure où elle n’assumait aucune fonction au sein de la société et n’apportait donc aucune contrepartie.

Tous les frais relatifs aux déplacements de X.) concernant ses prolongations de séjour lors des congrès, tous ceux en rapport avec les déplacements de son épouse n’étaient donc manifestement pas dans l’intérêt social dans la mesure où ils ont entraîné un appauvrissement de la société sans contrepartie.

Quant à la participation de Z.) au congrès du 17 janvier 2000 à Shanghai, celle-ci n’était également pas dans l’intérêt social dans la mesure où sa participation se limitait, suivant les propres déclarations des prévenus X.) et Z.) , à manipuler un projecteur et à distribuer des feuilles aux auditeurs lors de l’exposé de X.) . En effet, non seulement T1.) a déclaré lors de son audition à l’audience qu’il était anormal qu’une secrétaire accompagnait son directeur pour effectuer de telles tâches, mais il précisa par ailleurs que les organisateurs des congrès mettaient spécialement à disposition de l’orateur du personnel pour effectuer ce genre d’activités. Il y a par ailleurs lieu de relever que contrairement au soutènement de X.) , la SOC1.) a facturé à l’ASSOCIATION le montant de 4.550 dollars pour sa participation au congrès et non pas pour l’assistance de Z.) (cf pièce classeur 3.3 VI, 4ième procès-verbal de saisie sous 3.4).

Non seulement que la participation de Z.) et les frais ainsi engendrés ne se justifiaient nullement, mais encore le prolongement du séjour via Koh Samui du 21 janvier au 29 janvier 2000 par celle-ci étaient évidemment contraires à l’intérêt social.

Quant aux prélèvements effectués avec la carte VISA que X.) détenait pour faire face à ses dépenses professionnelles, les enquêteurs ont évalué le préjudice à 34.108 euros.

X.) a contesté avoir effectué des prélèvements avec la prédite carte au détriment de l’intérêt social. Il a soutenu que tous les prélèvements étaient justifiés par des dépenses professionnelles. Il fit valoir ne plus disposer de pièces justificatives dans la mesure où il les aurait jetées lors de son départ de la SOC1.) en juillet 2003.

Il y a de prime abord lieu de relever qu’il n’est pas crédible que X.) , mis au courant le

10 octobre 2002 de la plainte déposée contre lui par A.) , ait détruit des pièces justificatives utiles pour se défendre. En effet, tant S.) que Q.) avaient déclaré avoir demandé à plusieures reprises des pièces justificatives concernant les paiements effectués avec la carte VISA mais de ne jamais avoir reçu la moindre pièce. Par contre, X.) ne se gênait pas de donner l’instruction à Q.) d’inscrire ces frais sous la rubrique « frais de voyage et de représentation » sans fournir les moindres explications par rapport à l’utilité de ces frais.

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation française que « s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, sauf à établir la preuve de leur utilisation dans le seul intérêt de la société » (Cass.crim.fr. 11 janvier 1996, Bull.crim., n°21 ; Cass. crim.fr. 20 juin 1996, Bull.crim.,n°271, D.1996, 589 ; 14 mai 1998 n°97-82.442, Bull.Joly novembre 1998, n°351, p. 1145).

La même décision a par ailleurs retenu le 28 novembre 1994 ( Serfini, n°94-81.818, D. 1995, p.505) qu’est caractérisé en tous ses éléments le délit d’abus de biens sociaux à l’encontre d’un dirigeant dès lors que ce dernier n’apporte aucune justification du caractère professionnel des frais de mission et de réception ainsi que des frais de transport et de déplacement.

Au vu de cette jurisprudence, il existe un revirement de la charge de la preuve et il incombe dès lors à X.) de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec sa profession ; or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

Il résulte par ailleurs des pièces saisies que les frais d’hôtel à Koh Samui en Thaïlande s’élevant à 2.477,45 euros concernant le voyage du 20 janvier 2000 au 29 janvier 2000 lors duquel X.) se faisait accompagner tant par son épouse que par sa secrétaire Z.) avaient été payés avec la carte VISA en question, donc au détriment de la SOC1.) . A l’audience publique X.) a insisté sur le fait qu’il avait noté sur le relevé des extraits de la carte VISA que la prédite dépense devait être prise en charge par lui et que par erreur, la SOC1.) aurait néanmoins procédé au paiement de cette somme. Il expliqua avoir payé avec sa carte de crédit professionnelle ses dépenses exclusivement privées dans la mesure où sa carte de crédit personnelle n’aurait pas fonctionnée.

Or, cette affirmation est déjà contredite par ses déclarations effectuées lors de son interrogatoire du 17 juin 2008 où, devant le juge d’instruction, il indiqua être persuadé avoir payé l’hôtel avec ses cartes privées, donc sans soutenir que celles-ci n’auraient pas fonctionné. Ce n’était que lorsque les enquêteurs avaient encore pu dénicher les extraits afférents pour lui prouver le contraire qu’il a pris soin de rembourser la prédite somme à la SOC1.) , donc le 15 septembre 2005.

Concernant les travaux de jardinage effectués par la société SOC4.) , il est établi, au vu des déclarations de T.), que celle-ci a gratuitement obtenu en contrepartie des travaux de jardinage prestées sur la propriété privée des époux X.) / Y.) la mise à disposition des stands lors des foires, ce qui a donc nécessairement engendré un manque de gain pour la société, de sorte que la condition est également établie concernant l’infraction libellée sub 4) pour la période du 14 août 1992 à septembre 1994.

*un usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement :

Le délit d’abus de biens sociaux exige encore que l’usage ait été fait « à des fins personnelles (…) ». Il s’agit d’un abus de gestion réalisé en connaissance de cause et contrairement à l’intérêt social, afin d’en retirer un avantage personnel direct ou indirect.

Il y a intérêt personnel direct chaque fois que l’usage observé sert directement les intérêts du dirigeant. Il est le plus souvent matériel, ce qui est le cas lorsque le dirigeant poursuivait un enrichissement ou, à tout le moins, une absence d’appauvrissement par l’imputation d’une dépense personnelle à sa société.

Mais la jurisprudence française, à laquelle il y a lieu de se référer dans la mesure où l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales a été repris des articles 437-3 et 437-4 de la loi française du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, adopte une interprétation large des termes « fins personnelles » qui ne comprennent donc pas seulement les actes accomplis dans l’intérêt du dirigeant mais également ceux dans l’intérêt de sa famille et de ses proches. Les fins personnelles ont ainsi été caractérisées par exemple dans des cas où le dirigeant avait accordé des avantages à sa fille ( CA Paris 15 mars 1991, Le Milon/MP, Dr. Sociétés 1995, n°153, p.17), à son frère (Cass.crim.fr. 3 mai 1967, Devilder, n°92.965/65, Bul.Crim.n°148, p.350) ou encore à sa maîtresse (Cass. crim.fr. 13 mars 1975, Boujassy et Chezlepretre, n°91.955/74, Bull.Crim. n°78, . 214).

Concernant les travaux effectués à la maison privée au (…) tant par les salariés de la SOC1.) que par la société SOC4.) , les travaux effectués dans son appartement privé à (…), les séjours prolongés lors de ses voyages professionnels, X.) a tiré un avantage personnel direct, de sorte que la condition est établie pour ces faits.

En ce qui concerne les travaux effectués dans l’établissement SOC2.) l’intérêt de X.) était tantôt direct dans la mesure où il était associé minoritaire du prédit café, tantôt indirect puisque son épouse était non seulement associé majoritaire mais encore gérante jusqu’en 2001. Il a donc fait un usage dans un but personnel et favorisé une société dans laquelle il était directement et indirectement intéressée.

Concernant les travaux effectués par les salariés dans l’appartement de son fils 2.) et les frais de voyage et de séjour de son épouse ainsi que de Z.) à Koh Samui, la condition est également établie dans la mesure où il a accordé des avantages à son épouse et à une proche de sa famille (cf CA Paris 15 mars 1991 et suivants ci-avants mentionnés).

Concernant les frais résultant de l’emploi abusif de la carte VISA, l’usage a été tantôt direct, donc pour ses propres besoins, tantôt indirect, dans la mesure où il a également payé les frais de séjour de son épouse lors des voyages et de Z.) à Koh Samui.

*la mauvaise foi :

En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle se déduira généralement des circonstances ayant entouré l’opération incriminée (Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971, II, 16813 ; Cass. Crim. 6 octobre 1980, D 1981, IR, 144).

Elle peut se définir comme la volonté consciente et assumée d’accomplir un acte contraire à l’intérêt social ( Rép.pénal Dalloz, juin 2002, page 15, n°101).

X.) a énergiquement contesté avoir agi de mauvaise foi. Il a fait valoir que ses supérieurs hiérarchiques savaient d’une part qu’il faisait exécuter des travaux par les salariés de la SOC1.) dans son intérêt personnel et que d’autre part son épouse l’accompagnait lors de ses séjours à l’étranger. Il a soutenu avoir agi conformément à une tradition, un usage et que ses prédécesseurs en auraient fait de même. Il a par ailleurs exposé que ces avantages en nature lui avaient été accordés par le conseil d’administration pour compenser ses nombreuses heures supplémentaires qu’il aurait prestées et qui n’auraient pas été rémunérées.

Il y a lieu de relever qu’une tolérance voire une connaissance et une acceptation des

faits reprochés à X.) par le conseil d’administration sont restées à l’état d’allégation et même contredites par la déposition sous la foi du serment de T1.) . Même à supposer, à l’avantage du prévenu, qu’il y a eu une certaine tolérance, toujours est-il que la Cour de Cassation française a retenu dans un arrêt du 5 novembre 1963 (n°90.643762, Bull.Crim., n°307, p.651) que l’approbation donnée par l’assemblée générale des associés, même intervenue à l’unanimité, ne retire pas aux faits leur caractère délictueux, notamment dans leur élément intentionnel.

Le prévenu ne saurait par ailleurs soutenir avoir été en droit de s’enrichir au détriment de la SOC1.) pour avoir presté des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées. En effet, la rémunération pour des heures supplémentaires doit être demandée par le salarié et être accordée par l’employeur, ce que le prévenu X.) n’a jamais fait.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établi que X.) avait la volonté consciente et assumée d’accomplir pendant des années de multiples actes contraires à l’intérêt social, de sorte que la mauvaise foi est établie.

Il s’ensuit que les infractions d’abus de biens sociaux reprochées à X.) sont à retenir, à l’exclusion des travaux effectués dans l’établissement « SOC3.) ». Il y a par ailleurs lieu de modifier la période infractionnelle telle que libellée par le Ministère Public, eu égard à l’entrée en vigueur de la loi introduisant l’infraction d’abus de biens sociaux.

Concernant les travaux effectués dans le café-restaurant « SOC3.) », le Tribunal examinera ci-dessous si les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont réunis.

- L’abus de confiance :

Concernant l’exécution des travaux dans l’établissement « SOC3.) » sis à L-(…), (…), exploité par la société SOC3.) Sàrl, il est reproché à X.) d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la SOC1.) S.A des fonds et du matériel qui lui avaient été remis à la condition de les employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, notamment aux fins de paiement des ouvriers, les travaux ayant été effectués dans l’intérêt personnel du prévenu.

Aux termes de l’article 491 du Code pénal, quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de

251 euros à 5.000 euros.

Ainsi, l’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de confiance, no 58 et s., Droit Pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).

Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession (Trib.arr.Luxembourg 10.11.1986, no.1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (Cour d'Appel 23.10 1986, no.249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491 du Code pénal n’exige pas une tradition effective de la chose, celui qui détourne une chose qu’il avait sous la main peut se rendre coupable d’abus de confiance.

Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (Tribunal, arr. Luxembourg 10.11.1986, no. 1572/86). Pour qu’il y ait "détournement", il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).

L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte juridique de disposition comme la vente, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance l’employé d’une société qui a détourné au moment où il a quitté le service d’une société, un livre de comptes qui lui a été confié par celle-ci et qu’il a agi dans l’intention de tirer profit des annotations que contenait ce livre. Se rend encore coupable de l’infraction d’abus de confiance, l’administrateur-gérant d’une société qui détourne des biens sociaux (Répertoire pratique de droit belge, Complément, verbo « Abus de confiance », n° 6 ; nos 58 et 66 en ce qui concerne les remises à titre de mandat).

En l’espèce, le directeur X.) disposait des fonds et du matériel de la SOC1.) pour les employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, donc notamment pour engager des salariés et acheter du matériel nécessaire à la réalisation des travaux dans l’enceinte des halles de la SOC1.) . Or, en chargeant des ouvriers de travaux qui n’étaient pas en relation avec ceux pour lesquels ils avaient été engagés et donc payés par la SOC1.) et lesquels utilisaient par ailleurs, dans le cadre des travaux effectués dans l’intérêt personnel de X.) dans l’établissement « SOC3.) », du matériel appartenant à la société, il a détourné des fonds et du matériel qui lui avaient été remis à la condition de les employer dans l’intérêt de la société, à savoir de les affecter à des travaux réalisés pour le compte et dans l’intérêt de la société.

Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention frauduleuse.

En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II no2859 p.280).

Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).

C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du contrat; l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal IV p.6).

Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491 précité doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui.

En l’espèce il ne saurait faire de doute que la mauvaise foi est établie dans la mesure où le prévenu a sciemment affecté les ouvriers de la SOC1.) à un autre travail pour lequel ils avaient été engagés et payés par la société. Il en est de même du matériel utilisé par les ouvriers lors de l’exécution de ces travaux.

En ce qui concerne l’élément constitutif du préjudice causé à autrui, cet élément est évidemment établi, étant donné que tant le salaire des ouvriers pour les heures de travail prestées pour le compte personnel de X.) que le matériel utilisé lors de ces travaux furent payés par la SOC1.) sans que celle-ci en reçoive une contrepartie.

Comme les fonds et les marchandises constituent en outre des objets rentrant dans les prévisions de l’article 491 du Code pénal, cet élément constitutif est également établi.

Dans la mesure où tous les éléments constitutifs de la prévention d’abus de confiance sont établis, celle-ci est à retenir.

X.) se trouve partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique et les dépositions claires, précises et nonéquivoques des témoins T1.) , T2.) , T3.) et T4.) :

« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions, en sa qualité de dirigeant responsable de la SOC1.) S.A. avec siège à L-(…), (…) (actuellement (…) S.A.) ;

Entre le 14 août 1992 et le 31 juillet 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1) En infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement et indirectement;

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de la SOC1.) S.A., de mauvaise foi, à des fins personnelles, ordonné et fait exécuter par des ouvriers de cette société et aux frais de celle-ci notamment des travaux de peinture, de tapisserie, de pose de moquette, de nettoyage, de bricolage, de réparation, d’électricité, de déménagement, de déplacement et de montage de meubles notamment

- à sa maison privée à (…),(…); - à son appartement privé à L-(…), (…); - à l’appartement privé de son fils 2.) à (…); - à l’établissement « SOC2.) » sis à L-(…), (…), exploité par la société SOC7.) s. à r. l. dans laquelle il était intéressé ;

les travaux en question ayant été exécutés avec l’utilisation du matériel de la SOC1.) S.A. notamment par les ouvriers D.) , C.) , G.) , E.) , A.) , F.) , H.) , U.) , V.) , J.) , L.) , M.) , N.) , O.) et P.) , le préjudice total pour SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 10.000 euros dont au moins 5.000 euros pour la période pour la période entre octobre 1999 et novembre 2002, sans tenir compte du matériel utilisé;

2) En infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles;

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de la SOC1.) S.A., de mauvaise foi, à des fins personnelles fait payer à charge de cette société les frais de voyage :

a) de son épouse Y.) notamment pour les voyages suivants :

- voyage en avion du 26 février 1999 au 28 février 1999 à destination de Paris ;

- voyage en avion du 14 mars 1999 au 29 mars 1999 à destination de Phuket en Thaïlande ;

- voyage en avion du 24 avril 1999 à destination de Paris ;

- voyage en avion du 7 août 1999 au 10 août 1999 à destination de Paris ;

- voyage en avion du 19 octobre 1999 au 24 octobre 1999 Luxembourg-Francfort- Bilbao-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 17 janvier 2000 au 30 janvier 2000 Luxembourg-Francfort- Shanghai-Hong Kong-Bangkok-Koh Samui-Bangkok-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 10 juin 2000 au 20 juin 2000 Luxembourg-Paris-Tunis-Paris- Luxembourg ;

- voyage en avion du 20 octobre 2000 au 7 novembre 2000 Luxembourg-Francfort- Bankok-Denpasar-Bali-Hong Kong-Bangkok-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 12 janvier 2001 au 14 janvier 2001 Luxembourg-Paris- Luxembourg ;

- voyage en avion du 10 février 2001 au 19 février 2001 Luxembourg-Zurich-Miami- Zurich-Luxembourg ;

- voyage en avion du 15 mars 2001 Luxembourg-Paris ;

- voyage en avion du 20 juillet 2001 au 1er août 2001 Luxembourg-Paris-Tunis- Paris-Luxembourg ;

- voyage en train du 9 août 2001 Luxembourg-Paris ;

- voyage en avion du 28 septembre 2001 au 1er octobre 2001 Luxembourg-Paris- Luxembourg ;

b) de Z.) notamment pour le voyage suivant :

- voyage en avion du 17 janvier 2000 au 30 janvier 2000 Luxembourg-Francfort- Shanghai-Hong Kong-Bangkok, Koh Samui-Bangkok-Francfort-Luxembourg;

c) pour lui-même pour le voyage suivant :

- voyage en avion du 21 janvier 2000 au 29 janvier 2000 Shanghai-Hong Kong- Bangkok-Koh Samui-Bangkok entrepris à titre purement privé ;

d) et d’avoir notamment lors des voyages suivants prolongé la durée de son séjour à des fins privées avec paiement des frais d’hôtel supplémentaires à charge de la SOC1.) S.A. :

- voyage en avion du 14 mars 1999 au 29 mars 1999 à destination de Phuket en Thaïlande ;

- voyage en avion du 20 octobre 2000 au 7 novembre 2000 Luxembourg-Francfort- Bankok-Denpasar-Bali-Hong Kong-Bangkok-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 10 février 2001 au 19 février 2001 Luxembourg-Zurich-Miami- Zurich-Luxembourg ;

- voyage en avion du 20 juillet 2001 au 1er août 2001 Luxembourg-Paris-Tunis- Paris-Luxembourg ;

le préjudice total pour la SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 19.604,75 euros, dont au moins 12.820,69 euros pour la période entre octobre 1999 et octobre 2001 ;

3) En infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit, de mauvaise foi, fait des biens et du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et d’avoir fait des pouvoirs qu'il possédait, en cette qualité, un usage qu'il savait contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles;

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de la SOC1.) S.A., de mauvaise foi, à des fins personnelles fait payer par cette société de nombreux frais privés et notamment frais de restauration, frais de carburants, frais touristiques (dont notamment le paiement de 2.477,45 euros à Koh Samui en Thaïlande en janvier 2000) et effectué des prélèvements d’argent à titre privé, ce au moyen de l’utilisation frauduleuse d’une carte de crédit VISA mise à disposition du prévenu pour servir à des fins exclusivement professionnelles, le montant du préjudice pour la SOC1.) S.A. étant évalué à au moins 34.108 euros pour la période entre avril 1995 et août 2003 dont au moins 16.395 euros pour la période entre octobre 1999 et août 2003 ;

4) En infraction à l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, d’avoir en tant que dirigeant de société, de droit, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles;

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de dirigeant responsable de la SOC1.) S.A., de mauvaise foi, à des fins personnelles mis gratuitement à disposition de la société SOC4.) -PLANTES Sàrl des stands de foire auprès de la SOC1.) S.A. en contrepartie de travaux de jardinage effectués par SOC4.) -PLANTES Sàrl à raison d’au moins trois fois par an, pendant 10 ans, autour de la maison privée du prévenu X.) à (…),(…);

5) Entre 1988 et décembre 1990, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers et des marchandises qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la SOC1.) S.A. des fonds et du matériel qui lui avaient été remis à la condition de les employer exclusivement dans l’intérêt de cette société, en utilisant ces fonds et ce matériel aux fins de l’exécution des travaux dans l’établissement « SOC3.) », et notamment aux fins de paiement des ouvriers, les travaux ayant été effectués dans l’intérêt personnel du prévenu. »

2) Quant aux infractions reprochées à Y.) :

Le Ministère Public reproche à Y.) l’infraction de recel d’abus de biens sociaux pour avoir, depuis un temps non prescrit jusqu’en novembre 2002, sciemment bénéficié des travaux réalisés par les ouvriers de la SOC1.) aux frais et avec le matériel de cette société dans sa maison privée sis à (…), dans son appartement privé sis à (…), dans les établissements « SOC3.) » et « SOC2.) » et d’avoir sciemment bénéficié du paiement à charge de la SOC1.) des dix voyages en avion ayant eu lieu entre le 19 octobre 1999 et le 1er octobre 2001 libellés dans l’ordonnance de renvoi sous le point sub II) 2).

Y.) n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés. Elle a uniquement minimisé l’envergure concernant les travaux effectués par les salariés de la SOC1.) au détriment de celle-ci. Quant aux voyages elle fit valoir que le conseil d’administration en aurait eu connaissance et qu’il aurait été d’usage que le directeur se faisait accompagner par son épouse. Elle conclut pour ces raisons à son acquittement en soutenant que les éléments constitutifs, notamment l’élément moral de l’infraction de recel d’abus de biens sociaux, ne seraient pas réunis.

Il y a lieu de relever que le recel est à considérer comme un délit de conséquence qui est lié à l’infraction d’origine, de sorte que la prescription du recel d’abus de biens sociaux, respectivement d’abus de confiance ne commence à courir que du jour où le délit d’abus de biens est apparu et a été constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (cf. Cass.crim. fr. 6 février 1997, Mouillot et autres, n°96-80.615, jurisdata n°000531, Bull.crim. 1997, n°48, p.148). Il s’ensuit dès lors au vu des développements concernant la prescription des infractions reprochées à X.) , que les infractions de recel reprochées à Y.) ne sont pas prescrites.

Le recel n’étant pas subordonné à une qualité quelconque de son auteur, toutes les personnes physiques peuvent être poursuivies pour recel d’abus de biens sociaux. Ce délit s’applique donc aux dirigeants sociaux comme à tous ceux qui détiennent ou profitent de biens provenant d’un abus de gestion.

L’infraction de recel suppose la réunion des éléments constitutifs suivants:

• la possession ou la détention

• la volonté de soustraire l’objet recelé à son légitime propriétaire

• un objet obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit commis par un tiers

• la connaissance de l’origine illicite de l’objet

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction d’abus de biens sociaux est établie dans le chef de X.) relativement aux travaux ayant eu lieu dans la maison privée sis à (…), dans l’appartement privé sis à (…), dans l’établissement « SOC2.) » et concernant les voyages en avion pour lesquels elle accompagnait son époux aux différents congrès. Pour les travaux effectués au café-restaurant « SOC3.) », le délit d’abus de confiance est établi. Partant, les délits d’abus de biens sociaux, respectivement d’abus de confiance, donc infractions primaires, sont établies dans le chef de X.) .

Il s’ensuit que la preuve de l’élément matériel du délit de recel d’abus de biens sociaux, respectivement d’abus de confiance est rapportée.

Quant à l’élément intentionnel, il convient, dans tous les cas, que soit établie la connaissance de l’origine frauduleuse du bien chez celui qui le détient ou en profite. Cette condition est celle du droit commun du recel qui n’existe que si son auteur connaissait la provenance délictuelle ou criminelle du bien. Cette preuve incombe au Ministère Public conformément au droit commun. Celui-ci use néanmoins souvent de présomptions pour l’apporter (Rép. Pén. Dalloz, Abus de biens sociaux, par Didier REBUT, p. 23, sous 172 à 175 Recel).

Y.) n’a pas contesté avoir su que les travaux effectués par les salariés de la SOC1.) l’avaient été aux frais de la SOC1.) , ni d’ailleurs que lors de ces travaux du matériel appartenant à la SOC1.) fut utilisé. Elle estima en effet rien avoir à se reprocher et soutint, même encore à l’audience, qu’il serait tout à fait normal que des salariés payés par une société dirigée par son époux se déplacent, en cas de besoin, pour effectuer des travaux sporadiques tant dans ses domiciles privés que dans les établissements exploités par elle.

Concernant les frais de voyage, elle n’a pas non plus soutenu avoir ignoré que ces voyages furent payés par la SOC1.) . En effet, étant donné qu’elle fit plaider qu’il aurait été d’usage que l’épouse accompagnait le directeur lors de ces voyages aux frais de la SOC1.) , il ne saurait être mis en doute qu’elle avait connaissance que les frais de ces voyages étaient pris en charge par la société.

Dans la mesure où il résulte des déclarations de Y.) qu’elle avait connaissance que les travaux furent effectués aux frais de la SOC1.) et que les frais de voyages et de séjour furent pris en charge par la prédite société, nonobstant le fait qu’elle n’assumait aucune fonction au sein de la SOC1.) , donc sans aucune contrepartie au profit de la société, les éléments constitutifs du recel son réunis, de sorte qu’elle est convaincue des infractions lui reprochées par le Ministère Public, à savoir :

« Comme auteur ayant elle-même exécuté les infractions ;

Entre 1988 et novembre 2002, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg;

d’avoir, en partie, recelé des choses détournées et obtenues à l’aide de délits et d’avoir sciemment bénéficié du produit de délits ;

en l’espèce,

1) d’avoir sciemment bénéficié de travaux réalisés par les ouvriers de la SOC1.) S.A. aux frais et avec le matériel de cette société

- à sa maison privée à (…),(…); - à son appartement privé à L-(…), (…); - à l’établissement « SOC3.) » sis à L-(…), (…) exploité par la société SOC3.) Sàrl. dans laquelle elle était intéressée ; - à l’établissement « SOC2.) » sis à L-(…), (…) exploité par la société SOC7.) Sàrl dans laquelle elle était intéressée ;

les travaux en question, plus amplement décrits sub. I.) 1), respectivement sub I) 5) ayant été ordonnés par son époux X.) , préqualifié, en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à l’article 491 du Code pénal;

2) d’avoir sciemment bénéficié du paiement à charge de la SOC1.) S.A. notamment des frais de voyage suivants :

- voyage en avion du 19 octobre 1999 au 24 octobre 1999 Luxembourg-Francfort- Bilbao-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 17 janvier 2000 au 30 janvier 2000 Luxembourg-Francfort- Shanghai-Hong Kong-Bangkok-Koh Samui-Bangkok-Francfort-Luxembourg avec paiement des frais d’hôtel à Koh Samui (Thaïlande) ;

- voyage en avion du 10 juin 2000 au 20 juin 2000 Luxembourg-Paris-Tunis-Paris- Luxembourg ;

- voyage en avion du 20 octobre 2000 au 7 novembre 2000 Luxembourg-Francfort- Bangkok-Denpasar-Bali-Hong Kong-Bangkok-Francfort-Luxembourg ;

- voyage en avion du 12 janvier 2001 au 14 janvier 2001 Luxembourg-Paris- Luxembourg ;

- voyage en avion du 10 février 2001 au 19 février 2001 Luxembourg-Zurich-Miami- Zurich-Luxembourg ;

- voyage en avion du 15 mars 2001 Luxembourg-Paris ;

- voyage en avion du 20 juillet 2001 au 1er août 2001 Luxembourg-Paris-Tunis- Paris-Luxembourg ;

- voyage en train du 9 août 2001 Luxembourg-Paris ;

- voyage en avion du 28 septembre 2001 au 1er octobre 2001 Luxembourg-Paris- Luxembourg ;

le paiement de ces frais ayant été effectué sur instruction de son époux X.) , préqualifié, en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales».

3) Quant à l’infraction reprochée à Z.)

Le Ministère Public reproche à Z.) l’infraction de recel d’abus de biens sociaux pour avoir sciemment bénéficié du paiement par la SOC1.) des frais de voyage du congrès à Shanghai et des frais d’hôtel à Koh Samui en Thaïlande pour le voyage en avion du 17 janvier 2000 au 30 janvier 2000 Luxembourg-Francfort-Shanghai-Hong Kong- Bangkok, Koh Samui-Bangkok-Francfort-Luxembourg. Sans contester l’élément matériel du recel lui reproché, elle a cependant contesté l’élément moral en faisant valoir ne pas avoir su que les frais de voyage et d’hôtel avaient été pris en charge par la SOC1.) . Elle fit valoir que son supérieur hiérarchique X.) lui avait demandé de l’assister lors du congrès à Shanghai pour lui prêter main forte. Concernant le séjour prolongé à Koh Samui, elle soutint y avoir été invitée par les époux X.) / Y.) , raison pour laquelle elle aurait par ailleurs pris dix jours de congé. Elle soutint avoir cru que les frais du séjour à Koh Samui avaient été pris en charge par les époux X.) / Y.) et non pas par la SOC1.) .

Il y a lieu de relever qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre en doute l’affirmation de Z.) suivant laquelle elle avait pris dix jours de congé pour accompagner les époux X.) / Y.) à Koh Samui en Thaïlande.

Il est encore constant en cause que X.) était le supérieur hiérarchique de Z.) et qu’il lui avait demandé de l’accompagner au congrès à l’ASSOCIATION à Shanghai pour y manipuler un projecteur et distribuer des feuilles aux auditeurs lors de son exposé.

Il résulte encore des déclarations tant de X.) que de Y.) que Z.) entretenait une relation d’amitié avec eux et qu’ils l’avaient invitée à Koh Samui en Thaïlande pour y passer ses vacances avec eux. Les époux X.) / Y.) ont par ailleurs soutenu que Z.) ignorait que les frais de séjours avaient été pris en charge par la SOC1.) .

Rien ne permet au Tribunal d’affirmer que le séjour à Koh Samui n’a pas eu lieu pendant les vacances de Z.) . Elle a auparavant, sur instruction de son supérieur hiérarchique, accompagné celui-ci au congrès de l’ASSOCIATION à Shanghai et aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les affirmations de Z.) qu’elle avait cru que les époux X.) / Y.) allaient payer les frais de séjours avec leurs deniers personnels, de sorte que le Tribunal estime qu’il subsiste un doute quant à l’existence de l’élément moral du recel dans son chef.

Il s’ensuit qu’il y a lieu d’acquitter Z.) de l’infraction lui reprochée.

III) Quant à la peine à prononcer :

A) Quant à X.)

Les infractions retenues à charge de X.) sub I) 1) à 5) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 du Code pénal.

L’article 171-1 de la loi sur les sociétés commerciales prévoit que l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines.

L’abus de confiance est puni, conformément à l’article 491 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La peine la plus forte qui sera seule prononcée et qui pourra être élevée au double du maximum, conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal, est celle prévue par l’article 491 du Code pénal.

La gravité et la multiplicité des faits, l’acharnement avec lequel ils ont été commis nonobstant la situation financière désastreuse de la SOC1.) à partir de 1996, l’absence de toute prise de conscience et de repentir du prévenu s’érigeant même en victime en soutenant avoir dû prester d’innombrables heures supplémentaires non rémunérées, justifieraient la rigueur de la loi, cependant en tenant compte du dépassement du délai raisonnable visé à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des Droits de l’Homme, au niveau de la peine, le Tribunal ne prononce qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 10.000 euros.

Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, de sorte qu’il y a lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral.

B) Quant à Y.)

Les infractions retenues sub II) 1) et 2) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Le recel est puni conformément à l’article 505 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’absence de toute prise de conscience et de repentir, le fait d’avoir contesté toutes les infractions lui mises à charge en persistant que les faits lui reprochés auraient été un droit acquis, justifient sa condamnation, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 7.500 euros.

Dans la mesure où le casier judiciaire de Y.) ne comporte aucun antécédent judiciaire, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

j o i n t les incidents au fond ;

d é c l a r e X.) et Y.) forclos à soulever la nullité de la saisie du 27 juin 2005 et de l’ordonnance de renvoi du 12 mai 2010 pour libellé obscur ;

d é c l a r e partiellement fondé le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi pénale du

10 août 1992 incriminant l’abus de biens sociaux, partant ;

c o n s t a t e que les faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 1992 tombent sous le coup de l’article 491 du Code pénal ;

d é c l a r e les autres moyens de X.) et de Y.) non fondés sauf celui relatif au dépassement du délai raisonnable;

X.) :

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, à une peine d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende correctionnelle de 10.000 (DIX MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 45,46 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 200 (DEUX CENTS) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

Y.) :

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, à une peine d’emprisonnement de 12 (DOUZE) mois et à une amende correctionnelle de 7.500 (SEPT MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,71 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 150 (CENT CINQUANTE) jours;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal;

Z.) :

a c q u i t t e Z.) de l’infraction non établie à sa charge ;

l a i s s e les frais de ses poursuites pénales à charge de l’Etat.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 et 505 du Code pénal; article 171-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Viceprésidente, assistée de la greffière assumée Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.