Court dismisses appeal to retract or limit a presidential seizure order in a construction contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the appellant's request to retract or limit a presidential seizure order based on alleged construction delays and defects. The appellant argued that the contractor failed to complete works on time, warranting significant delay damages, while the contractor maintained that fixed contract prices precluded such claims and that a prior reference order covered different invoices. The court held that delay damages lack certainty for a reference judge and that the contractor's work value far exceeded the seized amount, thus upholding the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 NCPC; Art. 240 NCPC: A reference judge cannot award uncertain delay damages in a seizure order, and a prior reference order does not bind a new seizure regarding different invoices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 8 décembre deux mille dix
Numéro 36648 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme K),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 30 septembre 2010, comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. la société à responsabilité limitée ELECTRO-S), intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 30 septembre 2010, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. H),
3. la société anonyme P),
intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 30 septembre 2010, n’ayant pas constitué avocat ;
4. J),
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 30 septembre 2010, défaillant ;
5. R),
intimé aux fins du susdit exploit GALLE du 30 septembre 2010, n’ayant pas constitué avocat ;
6. M),
7. J),
8. B),
9. T),
10. A),
11. Z),
12. la société à responsabilité limitée I),
13. B),
intimés aux fins du susdit exploit GALLE du 30 septembre 2010, défaillants. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Contestant la créance invoquée par la société Electro-S) à la base d’une requête en autorisation de pratiquer saisie-arrêt, la société K) a saisi le 12 juillet 2010 le juge des référés pour obtenir, sur base de l’article 66 du NCPC, la rétractation de l’autorisation présidentielle accordant la saisiearrêt, subsidiairement pour voir cantonner la saisie-arrêt à la somme de 50.428.- euros.
Par ordonnance du 3 septembre 2010, le juge saisi a rejeté la demande en rétractation ; il a limité les effets de la saisie à la somme de 73.732,45 euros.
Par exploit d’huissier du 30 septembre 2010, K) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés en première instance. Elle fait ainsi valoir que les travaux confiés à l’intimée n’auraient pas été terminés dans le délai convenu de sorte qu’une importante indemnité de retard serait due. Elle ajoute que l’intimée aurait quitté le chantier le 17 mai 2010 de sorte qu’elle aurait dû se réorganiser pour finir le chantier. Un rapport d’expertise contradictoire établirait l’existence de nombreux défauts et inexécutions imputables à l’intimée. Contestant la créance adverse, elle conclut à la rétractation de l’autorisation présidentielle, sinon au cantonnement de la saisie à la somme de 42.236,45 euros.
L’intimée conclut au rejet de l’appel. Elle insiste sur le fait que les prix fixés par le contrat d’entreprise du 13 mai 2009 sont des prix forfaitaires, sauf quelques exceptions. Elle déclare dans un autre ordre d’idées que l’ordonnance de référé rendue le 29 avril 2010 entre la même requérante et la même défenderesse sub 1) aurait autorité de chose jugée sur le présent litige. Elle conteste les factures adverses émises pour retards dans l’exécution des travaux et tout dommage dans le chef de la partie adverse.
La fixation par les parties de prix forfaitaires est sans incidence sur le présent litige. Il en est de même de l’autorité attachée à l’ordonnance de référé du 29 avril 2010, la saisie-arrêt autorisée par le président du tribunal l’ayant été pour des factures autres que celles soumises dans le cadre du présent litige au président du tribunal.
Pour ce qui est des indemnités de retard visées par l’appelante, c’est à raison que le juge ne les a pas prises en compte. Dans une lettre datée du 4 mai 2010, le mandataire de l’intimée a expliqué les raisons pour lesquelles sa partie ne se présentera plus au chantier à partir du 12 du même mois. Il appartient aux juges du fond d’apprécier si cette façon de procéder était justifiée ou non. Dans le cadre du présent litige, le juge des référés ne saurait prendre en considération l’indemnité de 31.496.- euros, qui ne présente aucun caractère de certitude.
Pour ce qui est de l’ampleur des travaux exécutés par Electro-S) sur le chantier, il ressort d’un rapport d’expertise contradictoire, page 24, que la valeur de ces travaux s’élève à 162.780,80 euros. Même si l’expert ne parle pas de malfaçons, alors que cela ne rentrait pas dans sa mission, ce montant est largement au-dessus de la somme à laquelle la saisie-arrêt fut cantonnée par le premier juge.
Il ressort des développements qui précèdent que les moyens et arguments développés par l’appelante à l’encontre de l’ordonnance attaquée laissent d’être fondés de sorte que l’appel est à rejeter.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimée sollicite une indemnité de même nature de 1.500.- euros. Cette demande est fondée, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
L’acte d’appel fut remis à personne aux intimés sub 1) à 3) et sub 5),
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement à l’égard de l’appelante et des intimés Electro-S), H), P) et R) et par défaut à l’égard des intimés sub 4) et 6) à 13), reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme l’ordonnance attaquée,
rejette la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC, dit fondée la demande de même nature de Electro-S), condamne l’appelante à payer à la prédite intimée la somme de 1.500.- euros,
la condamne en outre aux frais et dépens de l’instance, déclare l’arrêt commun aux intimés sub 2) à 13).