Court dismisses accountant's request for documents due to serious retention right contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the plaintiffs' request for accounting documents inadmissible under Article 932 of the Civil Procedure Code. Although the plaintiffs claimed urgency, the court found the accountant's retention of unpaid invoices constituted a serious contestation to their property rights. Consequently, the lower court's order to return the documents was reformed, and the plaintiffs were ordered to pay the costs of both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932 and 933 of the Civil Procedure Code; A creditor's right of retention based on unpaid invoices constitutes a serious contestation preventing the immediate return of documents in urgent reference proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 8 décembre deux mille dix
Numéro 36061 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE X), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 22 avril 2010, comparant par Maître Marc LACOMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. M),
2. la société anonyme O),
intimés aux fins du susdit exploit CALVO du 22 avril 2010, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur les demandes formées par M) et la société anonyme O) S.A. (ci-après « O) ») en restitution de documents comptables et administratifs, le juge des référés de Luxembourg, par une ordonnance du
24 mars 2010, a déclaré la demande irrecevable sur base de l’article 933 du Nouveau Code de Procédure civile et recevable sur base de l’article 932, alinéa 1er du même code. Il a condamné la Fiduciaire X) SARL (ci-après « X) ») à remettre aux demandeurs, sous peine d’astreinte, tous les documents relatifs aux années 2003 à 2007 dont elle est en possession et notamment ceux énumérés dans le dispositif de sa décision.
De cette ordonnance, signifiée le 9 avril 2010, X) a régulièrement interjeté appel le 27 avril 2010.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable sur base de l’article 933 du Nouveau Code de Procédure civile et elle requiert la réformation en ce qu’elle l’a contrainte à remettre à M) et à O) les documents listés dans son dispositif. A ce propos, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande sur base de l’article 932, alinéa 1er dans la mesure où les contestations qu’elle invoque seraient sérieuses. Elle demande en outre une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Elle fait valoir que les factures sur base desquelles elle invoque son droit de rétention n’ont jamais été contestées par O). L’urgence invoquée par les parties intimées ne serait pas donnée étant donné que ces parties se seraient mises elles-mêmes dans cette situation suite au non paiement des factures. Or, O) aurait signé les conditions générales d’exécution des missions des experts comptables du Grand-Duché et se serait par conséquent engagée à payer les honoraires des prestations réalisées par X) endéans les 8 jours de la réception des factures. Elle estime que la rétention ne s’exerce pas seulement sur les documents résultant de la création exclusive de l’expert-comptable mais également sur les documents comportant un apport de travail personnel de la part du client et en général sur toutes les pièces et tous les documents transmis à l’expert comptable pour qu’il puisse utilement remplir sa mission.
D’après l’appelante, toutes les factures ont été établies en application des dispositions d’un contrat de domiciliation et d’une lettre de mission avec accord exprès sur les conditions de cette mission. La facture du 19 juin 2008 avec échéance au 27 juin 2008, relative à la saisie de la comptabilité, non contestée, aurait créé dans son chef une créance liquide et exigible à l’encontre d’O) de sorte qu’il ne saurait y avoir de contestation sérieuse. Il en serait de même de la facture du 3 novembre 2009 avec échéance au 11 novembre 2009, relative à la domiciliation. Le caractère certain des créances serait encore renforcé par le fait qu’elles auraient été provisionnées dans la comptabilité de l’O).
Il serait par conséquent oiseux de chercher si les documents retenus ont été suffisamment décrits, si les factures émises ont été émises à une date où M) était actionnaire ou non, et encore si la convention relative aux prestations de services de comptabilité et de domiciliation ont été signées avant l’entrée en fonction de cet actionnaire.
Les parties intimées demandent que l’ordonnance soit infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande basée sur l’article 933 du Nouveau Code de Procédure civile.
Elles demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise pour le surplus et concluent à la réalisation de l’astreinte. Elles requièrent par ailleurs une indemnité de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Elles reviennent sur l’accord qui a été passé avec l’ancien actionnaire d’O) mais auquel X) est étranger. Elles concluent que X) n’était pas en droit d’exercer un droit de rétention étant donné, d’une part, qu’elle conteste les créances invoquées et, d’autre part, que ce droit ne pourrait s’exercer que sur des documents qu’il a dressés lui-même ou qu’il a dressés à ses propres frais, à l’exclusion des pièces et documents que le débiteur lui a remis.
Les parties intimées concluent par ailleurs qu’il y aurait urgence à faire cesser l’atteinte à leur droit de propriété et elles concluent que les factures auraient été émises tardivement et qu’elles ne vaudraient pas factures au sens de l’article 109 du Code de Commerce.
Quant à l’article 933 du Nouveau Code de Procédure civile.
La Cour ne saurait se prononcer sur la demande des parties intimées de voir infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande basée sur l’article 933 du Nouveau Code de Procédure civile, les parties intimées n’ayant ni formé appel incident, ni n’ayant fait le moindre développement à l’appui de cette prétention
Quant à l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile.
Pour éviter toute confusion d’approche, il convient de rappeler que l’article en question dispose que dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. O) et son associé M) se prévalent de l’urgence et de leurs propres contestations vis-à-vis de X) pour revendiquer les documents retenus.
Si l’on peut admettre que le propriétaire des documents O) peut faire valoir un cas d’urgence pour récupérer ses documents, il faut toutefois examiner si ce besoin ne se heurte pas à une contestation sérieuse de la part de X).
Or, l’expert comptable peut exercer un droit de rétention sur tous les documents qu’il détient au motif que la détention et la créance ont leur source dans un même rapport juridique (Encyclopédie Dalloz, Verbo Rétention, n° 65). La rétention de l’expert comptable sur base de factures impayées vaut par conséquent contestation sérieuse de la revendication d’O) du moment que cette rétention n’est pas manifestement illicite ou abusive.
Or, en l’espèce, les factures émises trouvent leur fondement dans les contrats conclus entre parties, elles n’ont pas été contestées et elles n’ont pas été payées. Dans ces conditions, X) peut faire valoir une contestation sérieuse face à la revendication d’O) dont le droit de propriété ne suffit pas à justifier sa demande. Celle-ci est donc à déclarer irrecevable sur base de l’article 932, alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure civile.
Il y a par conséquent lieu à réformation.
Au vu de la nature du litige et des éléments de la cause, les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile ne sont pas fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare fondé ;
réformant,
déclare irrecevable les demandes formées par M) et la société anonyme O) S.A. ;
déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ;
condamne M) et la société anonyme O) S.A. in solidum aux frais et dépens des deux instances.