Court of Appeal reverses summary judgment appointing administrator due to lack of deadlock in company organs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appeal against a summary judgment that had appointed an administrator ad hoc for a company. The appellant argued the company was not blocked, citing valid board meetings and shareholder assemblies, while the original applicant claimed deadlock between equal partners. The court found the lower court erred by ignoring evidence of functioning corporate organs and reversed the appointment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 932 et 933 du NCPC; When a company's organs function normally without deadlock, a summary court cannot appoint an administrator ad hoc to resolve a dispute between shareholders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 8 décembre deux mille dix
Numéro 35979 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme PI),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 6 avril 2010, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. F),
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 6 avril 2010, comparant par Maître Stéphane HADET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. la société anonyme PI) A),
3. la société anonyme PI) O), en liquidation, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions,
intimées aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 6 avril 2010, défaillantes ;
4. S), administrateur de sociétés, pris notamment en sa qualité d’administrateur des sociétés PI) S.A., PI) O) S.A. et PI) A) S.A., préqualifiées, et en sa qualité de liquidateur de la société PI) O) S.A., préqualifiée,
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 6 avril 2010, comparant par Maître Katya VASILEVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
5. F), administrateur de sociétés, pris en sa qualité d’administrateur des sociétés PI) S.A., PI) O) S.A. et PI) A) S.A., préqualifiées ;
intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 6 avril 2010, comparant par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
6. V), administrateur de sociétés, prise notamment en sa qualité d’administrateur des sociétés PI) S.A., PI) O) S.A. et PI) A) S.A., préqualifiées,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 6 avril 2010, comparant par Maître Catherine HORNUNG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Exposant que la société PI) O) fut mise en liquidation en décembre 2006 sans que d’importantes obligations fiscales n’aient été accomplies en France, F) assigne le 17 juin 2009 les sociétés PI) SA, PI) A) SA et PI) O)
SA, S), F) et V) ainsi que le Contrôle Fiscal d’Ile de France Ouest devant le juge des référés pour solliciter, sur base des articles 932 et 933 du NCPC la nomination d’un mandataire ad hoc avec une mission déterminée.
Par ordonnance du 5 février 2010, le juge saisi a fait droit à la demande en nommant un administrateur ad hoc, dont la mission fut limitée à 6 mois.
Par exploit d’huissier du 6 avril 2010, la société PI) SA a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée. Elle conteste en bloc les allégations faites par le demandeur originaire, qui seraient contraires à la réalité. Ainsi la situation de l’appelante ne serait pas bloquée, le conseil d’administration exercerait pleinement ses fonctions et des assemblées générales des actionnaires seraient tenues régulièrement. Elle ajoute que la mésentente entre les deux associés égalitaires ne mettrait pas en péril l’existence de la société.
Elle conteste finalement la mission confiée à l’administrateur.
L’intimé F) conteste l’intérêt à agir de l’appelante, sans autrement motiver ce moyen.
Il expose, quant au fond, que la situation de la société serait totalement bloquée en raison de la mésentente des deux associés qui ne dialogueraient que par l’intermédiaire de leurs avocats et qui seraient adversaires dans cinq litiges en justice. Il ajoute que les conseils d’administration des trois sociétés PI) seraient sous la coupe de l’autre associé F). Il ajoute dans ce contexte que l’intérêt de cet associé serait opposé à celui de la société PI) 2 dans la mesure où il devrait supporter seul les arriérés d’impôts et non seulement la moitié. Il conclut au rejet de l’appel.
Les intimés S), F) et V) se rallient aux développements de l’appelante.
Intérêt à agir
Même si la mission de l’administrateur ad hoc est venue à terme, l’appelante a un intérêt pour le moins moral à agir alors qu’elle persiste à croire que la mesure sollicitée par F) fut instaurée à tort.
Quant au fond, la Cour prend acte que par jugement rendu le 25 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement, 6e chambre, a refusé de prononcer la liquidation de la société PI) 2. Dans la motivation du jugement, les juges ont retenu qu’il ressort des pièces versées et des explications fournies que le conseil d’administration de la société en question est valablement composé jusqu’à la prochaine assemblée générale qui doit se tenir en 2011. Ils ont constaté que ledit conseil d’administration s’est réuni au courant des années passées et a pris des décisions qui furent exécutées. Pareillement, l’assemblée générale des actionnaires s’est régulièrement réunie, les comptes furent approuvés et décharge fut donnée au conseil d’administration. Les juges en ont tiré la conclusion que les organes de PI) 2 ne se trouvent pas dans une situation de blocage mettant en péril la société de sorte que l’intervention du tribunal dans la vie de la société n’est pas opportune.
Ces développements, faits par les juges du fond, valent également pour le juge des référés, qui doit se limiter à un examen sommaire. Comme les organes de la société PI) fonctionnaient au moment de la demande de F), c’est à tort que le premier juge a nommé un administrateur ad hoc. Il y a donc lieu à réformation.
Il n’y a pas de distraction des frais en matière de référé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit que PI) a intérêt à agir en justice, dit l’appel fondé,
réformant,
déclare irrecevable la demande de F),
déclare l’arrêt commun aux intimés sub 2) à 6), condamne le demandeur originaire aux frais et dépens des deux instances.