Legislator Jurisprudence & Législation
33724a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court rejects reduction claim due to lack of evidence and procedural defects.

Numéro de cause 33724a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appeal partially admissible but ultimately non-founded, confirming the first-instance judgment. The appellants failed to provide sufficient evidence regarding alleged irregular occupation or the value of the disputed property to support their reduction claim. Consequently, the court rejected the request for rescission and ordered the appellants to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 1300 c.c.: A claim for reduction of a donation based on irregular occupation requires precise evidence of the occupation's origin, duration, and value; without such proof, the claim is rejected and the donor's heirs are not liable for procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
succession dispute reduction of donation irregular occupation procedural costs appellate review evidence burden rescission for lesion rétrocession de biens expropriés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
Succombant dans leurs prétentions et étant à condamner aux frais, les parties appelantes sont à débouter de leurs prétentions émises sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Art. 1300 c.c.
article 815-9 du code civil
- la condamnation de D à leur payer en vertu de l’article 815-9 du code civil une indemnité de 1.500.- € par mois à partir du 16 avril 2002 du chef d’occupation de l’immeuble XYZ sis à (…) ;
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du huit décembre deux mille dix.

Numéro 33724 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : 1) A, employée, demeurant à (…), 2) B, employée, demeurant à (…), 3) C, retraitée, demeurant à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille Faber de Luxembourg en date du 30 janvier 2008, comparant par Maître James Junker, avocat à Luxembourg, e t : 1) D, employé, et son épouse 2) E, employée, les deux demeurant ensemble à (…), intimés aux fins du susdit exploit Camille Faber, comparant par Maître Pierrot Schiltz, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Le litige a trait aux successions délaissées par les époux F-G, parents (ascendants) de B, A, C ainsi que de D.

Les époux F-G avaient par acte du notaire Constant KNEPPER du

12 avril 1979 adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec attribution de ladite communauté au conjoint survivant.

F est décédé ab intestat le (…).

Son épouse est morte le (…), après avoir par testament authentique du 12 avril 2002, reçu par le notaire Paul DECKER, pris la disposition suivante : « Ich setze meine drei Töchter B, C und A zu meinen Universalerben ein. Mein Sohn D wird auf sein Erbteil beschränkt auf welches die ihm gemachte Schenkung angerechnet werden soll ».

Par exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 4 juin 2002, A, épouse H, B, veuve I et épouse J, ainsi que C, épouse K, ont fait donner assignation à D et à E – son épouse –, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession délaissée par leurs parents F et G et dans ce contexte voir dire que la donation du

11 septembre 2001 est sujette à réduction (la demande afférente vise un acte du notaire Paul BETTINGEN du 11 septembre 2001 en vertu duquel les époux D et E, avaient acheté de la défunte un immeuble sis à (…) pour le prix de 2.000.000.- francs).

Constatant l’accord des successibles, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 2 décembre 2002, déclaré les demandes recevables, ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant des successions des époux F-G, ordonné la licitation des biens immeubles dépendant de ces successions, commis le notaire Paul DECKER à ces fins, sursis à statuer sur la demande en réduction de la donation alléguée du 11 septembre 2001, mis les dépens à charge de la masse et en a ordonné la distraction au profit de Maître James JUNKER.

Le même tribunal ayant à nouveau à connaître de l’affaire suite au procès-verbal de difficultés dressé le 25 août 2004 par le notaire Paul DECKER a, par décision contradictoire du 11 mai 2005, après reçu en la forme la demande en rescision pour cause de lésion (concernant le susdit acte de vente BETTINGEN du 11 septembre 2001), avant tout autre progrès en cause confié au notaire Paul DECKER la mission « de déterminer la valeur vénale de la maison sise à (…), inscrite au cadastre de la commune de X, section Y de (…) sous le numéro Z d’une contenance de 5,10 ares, à la date de sa vente, à savoir au 11 septembre 2001, ainsi que de déterminer la valeur vénale du terrain sis à (…), inscrit au cadastre de la commune de X, section Y de (…) sous le numéro ZZ d’une contenance de 10,95 ares à la date de sa vente, à savoir le 4 novembre 1986 ; réservé les droits des parties et les dépens. »

Il est à préciser pour des raisons de compréhension que la mission confiée au notaire Paul DECKER concerne, alors qu’il avait dans les deux hypothèses été question de sous-évaluation du prix, la susdite demande principale relative à l’acte de vente dressé le 11 septembre

2001 par le notaire Paul BETTINGEN et la demande reconventionnelle des défendeurs portant sur un acte du notaire Constant KNEPPER du 4 novembre 1986 en vertu duquel C et son époux ont acquis un terrain à (…) des parents de C.

L’action des demanderesses principales tendant à la réduction de la donation d’une grange avec place faite à D suivant acte du notaire Constant KNEPPER du 3 avril 1976, faite hors part et par préciput, fut réservée par le tribunal en attendant la détermination de la masse successorale.

La demande principale, insuffisamment instruite, de B, C et A en obtention d’un « loyer », voire d’une « indemnité d’occupation » de la part des défendeurs se rapportant à un terrain à (…), fut également réservée.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, enfin, par jugement du 31 octobre 2007 et au vu du rapport d’évaluation Sandro MATTIOLI du 7 décembre 2005 (établi à la demande du notaire Paul DECKER):

Quant à la demande de B, C et A relative à l’acte notarié Paul BETTINGEN du 11 septembre 2001

dit que D et E se sont vu gratifier d’une donation déguisée de 49.578,70 € et d’une donation indirecte de 51.421,30 € ;

dit la demande de rapport des donations déguisée et indirecte non fondée en ce qu’elle est dirigée contre E ;

dit la demande en rapport fondée à concurrence de 50.500.- € en ce qu’elle est dirigée contre D ;

dit que le rapport par D se fera en moins prenant ;

renvoyé le dossier devant Maître Paul DECKER, notaire, saisi des opérations de partage et de liquidation des biens dépendant de la succession de G avec la mission de calculer la réserve et la quotité disponible pour déterminer ensuite, au vu de la libéralité consentie à D, s’il y a lieu à réduction de la libéralité ;

débouté pour le surplus ;

Quant à la demande de D et de E relative à l’acte notarié Alphonse LENTZ du 4 novembre 1986

dit que C et K (son mari) se sont vus gratifier d’une donation indirecte de 10.523,73 € ;

dit la demande de rapport de la donation irrecevable en ce qu’elle est formulée par E ;

dit la demande de rapport de la donation non fondée en ce qu’elle est dirigée contre K ;

dit la demande de rapport fondée à concurrence de 5.261,86 € en ce qu’elle est dirigée contre C ;

ordonné le rapport par C de la donation indirecte à la masse partageable de la succession de G à concurrence de la somme de 5.261,86 € ;

débouté pour le surplus ;

Quant à la demande de B, C et A en condamnation de D et E à leur payer un « loyer », sinon une « indemnité d’occupation »

dit cette demande non fondée ;

réservé les droits des parties et les dépens ;

dit qu’il y a lieu de tenir l’affaire en suspens.

A, B et C ont, par exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 30 janvier 2008, régulièrement relevé appel du seul jugement du 31 octobre 2007 (non signifié).

Elles sollicitent, réitérant essentiellement les arguments et moyens de première instance, par réformation de la décision entreprise :

- en ordre principal la rescision pour cause de lésion de la vente renseignée dans l’acte Paul BETTINGEN du 11 septembre 2001 ;

- en ordre subsidiaire le rapport par E de la donation ;

- par conséquent en cas de confirmation du jugement entrepris quant à la lésion, la condamnation de E à payer à chacune des appelantes la somme de 16.833,33 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

- l’admission de leur demande du chef de recel successoral en ce qui concerne le prix de vente de l’immeuble visé par l’acte Paul BETTINGEN du 11 septembre 2001 ;

- la condamnation de D à leur payer en vertu de l’article 815-9 du code civil une indemnité de 1.500.- € par mois à partir du 16 avril 2002 du chef d’occupation de l’immeuble XYZ sis à (…) ;

- la condamnation solidaire, sinon in solidum des intimés, sinon de chacun pour sa part à leur payer chacune une indemnité de procédure de 2.000.- €.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € de la part « de la partie adverse ».

Quant à l’acte Paul BETTINGEN du 11 septembre 2001.

Il appert clairement des prétentions définies au dispositif de l’acte d’appel, jamais modifiées par après, que les appelantes font en ordre principal grief au tribunal de ne pas avoir accueilli leur demande en rescision pour cause de lésion de l’acte de vente visée et en ordre subsidiaire de ne pas avoir condamné E, à leur rapporter sa part dans la donation en question. L’évaluation faite par l’expert n’est contestée que dans le contexte de la demande principale, les appelantes ne tirant aucune conséquence ou conclusion de leurs critiques dans le cadre de la demande subsidiaire : une augmentation du montant que D a été condamné à rapporter à la succession n’est pas requis et le montant (total des sommes) qu’elles réclament personnellement à titre de rapport à E, correspond à la somme retenue de ce chef par les juges du premier degré pour son mari.

Le tribunal a d’abord pour des motifs corrects, figurant pour partie d’ailleurs déjà dans le jugement précédent et non contredits par une simple contestation, non autrement étayée, des appelantes, considéré que l’acte notarié visé renfermait en réalité une donation (directe et déguisée) de G envers les époux D-E. Il a, ensuite encore à raison, déduit de cette qualification exacte que l’action en rescision était exclue et décidé que la demande en question s’avérait irrecevable.

Les juges du premier degré ont, enfin, également pour un motif correct auquel la Cour d’appel renvoie, retenu que la donation faite à E, épouse de D était dispensée de rapport.

Non autrement critiqué à cet égard (cf. spécialement ci-dessus quant au montant), le jugement déféré est à confirmer.

Quant au recel successoral.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est aussi sur ce point, après un examen approfondi des conditions d’application du recel successoral et des éléments du dossier, arrivé, pour des motifs corrects répondant aux moyens développés dans les deux instances, à la

conclusion que la demande afférente des appelantes était à rejeter faute de preuve de l’existence d’un élément intentionnel dans le chef de D. Le silence par lui gardé s’avère dans les circonstances de l’espèce, nullement révélatrices à elles seules d’une mise en scène ou d’un stratagème, trop équivoque pour inférer une solution contraire.

L’appel n’est donc pas davantage justifié à cet égard.

Quant à l’acte Constant KNEPPER du 3 avril 1976.

Les appelantes donnent à considérer dans la seule motivation de leur acte d’appel que le tribunal n’aurait encore jamais statué sur leur demande de rapport relative à la donation résultant de l’acte KNEPPER du 3 avril 1976. Aucune conséquence précise n’en est tirée aucune prétention corrélative n’est formulée, fût-ce dans l’acte d’appel (motivation et dispositif) ou dans des conclusions ultérieures, étant précisé que la Cour d’Appel, comme d’ailleurs le tribunal auparavant déjà, ne dispose à ce sujet que de l’indication figurant dans le procèsverbal de difficultés du notaire Paul DECKER du 25 mai 2004.

Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel à cet égard en soutenant que ce poste de la demande n’a pas été toisé dans le jugement déféré, mais dans le jugement précédent du 11 mai 2005 où son examen au fond a été réservé.

La constatation des appelantes est, abstraction faite de la confusion faite par les parties entre les notions de rapport et de réduction, erronée alors que la demande afférente a déjà été prise en considération, le tribunal ayant dans son jugement antérieur du 11 mai 2005, non attaqué, retenu à ce sujet dans la motivation que « les demandeurs ont encore requis dans leurs conclusions du 25 octobre 2004 à voir constater la donation faite au défendeur D d’une grange avec place suivant acte notarié Knepper du 3 avril 1976. Il faut constater que cette donation a été faite hors part et par préciput au défendeur D suivant les constatations notées par le notaire Paul DECKER dans son procèsverbal du 25 mai 2004. Il faut réserver le sort de cette donation en attendant de voir déterminer la masse de cette succession, puisque ce sera à ce moment qu’il faudra déterminer s’il y a lieu à réduction de cette donation, eu égard aux dispositions testamentaires de la défunte G, mère des parties au litige ». Le tribunal a ainsi, en effet, implicitement mais nécessairement retenu qu’il était en présence d’une donation préciputaire, dispensée de rapport, avant de réserver le volet de la demande tendant à la réduction de la même donation. La décision figure dans ce jugement non attaqué, le tribunal se bornant simplement à répéter dans le jugement entrepris par une mention expresse que ladite demande a été réservée en attendant de voir déterminer la masse de la succession.

La solution initiale ainsi adoptée dans ses deux volets n’a pas été critiquée en soi et elle ne saurait d’ailleurs être remise en cause que par le biais d’un appel interjeté contre le jugement du 11 mai 2005, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, étant précisé par ailleurs qu’une partie ne saurait à l’occasion d’un appel dirigé contre un jugement précis dont la connaissance est seule dévolue à la Cour d’appel prétendre à la réformation d’une solution adoptée dans un jugement précédent, non appelé.

La décision concernant la demande en réduction de la donation n’a évidemment en l’absence d’indication des parties appelantes que leur demande afférente serait, le motif gisant à la base de la décision intervenue n’étant plus justifié, en état d’être jugée au fond, plus été reconsidérée lors du jugement du 31 octobre 2007. Les appelantes restent, en outre, en défaut de démontrer l’inexactitude du maintien de ladite solution.

Il s’ensuit que les appelantes reprochent à tort au tribunal de ne pas avoir toisé leurs prétentions afférentes dans le jugement visé et qu’elles sont à débouter de leur appel à ce titre, ledit appel s’avérant irrecevable pour autant qu’il se rapporterait au jugement du 11 mai 2005.

Quant à l’indemnité dite d’occupation.

Les appelantes font grief aux juges du premier degré de ne pas avoir accueilli leur demande afférente, alors pourtant qu’ils lui auraient soumis tous les éléments requis pour la toiser (requête en déguerpissement et en condamnation de D au paiement d’une indemnité d’occupation, déposée le 19 avril 2002 par G devant le tribunal de paix de Luxembourg consécutivement à une lettre recommandée du 13 mars 2002 portant avec effet à partir du 15 avril 2002 résiliation du prêt à usage, sinon du droit d’occupation accordé à D par sa mère et réclamation d’une indemnité d’occupation de 1.500.-€ par mois à partir de cette date) et qu’il serait avéré que D continuerait à occuper l’immeuble.

Les intimés contestent cette demande et concluent à la confirmation du jugement entrepris.

Les juges du premier degré ont, abstraction faite de la considération que les appelantes ne sauraient en aucune manière, sur fondement de la seule base légale invoquée (cf. dispositif de l’appel d’appel se référant exclusivement et expressément à l’article 815-9 du code civil ) – à laquelle les débats sont donc limités –, prospérer dans leurs prétentions en question visant la période antérieure à l’ouverture de la succession, pour des motifs corrects, restant pour la plupart valables en instance d’appel, rejeté la demande en question. Les appelantes se bornent à se référer à l’appui de leurs prétentions à une lettre recommandée avec avis de réception de dénonciation d’une prétendue occupation d’un immeuble dit XYZ et à une requête portant le tampon de la Justice de Paix de Luxembourg du 19 avril 2002 – pièces rédigées par Maître James JUNKER, mandataire actuel des appelantes et à l’époque de G peu avant son décès –. La procédure en question n’a apparemment jamais été poursuivie. Les pièces visées étant muettes quant à l’origine, la durée et l’étendue des prétendus droits invoqués par les appelantes et contestés par l’intimé, il est impossible (à défaut de tout renseignement plus précis) non seulement d’élucider la raison de la présence alléguée irrégulière de l’intimé – étant précisé que les appelantes se prévalent soit d’un prêt soit d’un droit d’occupation (il semble en première instance en outre avoir été question d’une location – emploi du mot loyer par le tribunal dans ses jugements précédents des 11 mai 2005 et 31 octobre 2007) –, et de se prononcer quant à la consistance et la dimension de l’immeuble ainsi que relativement à l’usage que D est censé en faire, mais avant et surtout de déterminer sa valeur, de chiffrer les prétentions des appelantes.

L’appel n’est pas davantage fondé à cet égard.

Quant à la demande de D et de E relative à l’acte notarié Alphonse LENTZ du 4 novembre 1986

A, B et C n’ont certes pas expressément limité leur appel. Il n’en reste pas moins que les intimés n’ont pas relevé appel incident et que les appelantes au principal n’ont jamais sollicité la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que ledit acte renfermait, non pas une vente sujette, le cas échéant à rescision pour cause de lésion, mais une donation rapportable. La demande en rapport n’étant évidemment pas soumise à transcription au vœu de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, elle était recevable.

Quant aux indemnités de procédure

Succombant dans leurs prétentions et étant à condamner aux frais, les parties appelantes sont à débouter de leurs prétentions émises sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Les intimés restant en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, leur demande de même nature est à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable pour autant qu’il a trait au jugement du 11 mai 2005 ;

le dit recevable, mais non fondé pour le surplus ;

confirme le jugement déféré ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel ;

condamne les appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel.