Court partially allows appeal on facade works but orders new expert for roof moisture issues.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the main appeal regarding facade works but partially allowed the incidental appeal concerning roof works. The plaintiff argued for payment refusal due to imperfect execution, while the defendant claimed the works were compliant. The court found the facade claims unfounded but deemed the roof moisture allegations plausible, necessitating a new expert investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1718: The court may partially allow an appeal when facts support one claim but require further expert verification for another distinct issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du huit décembre deux mille dix.
Numéro 29967 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : 1) A société à responsabilité limitée, anciennement AA société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), 2) B société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 11 avril 2003, comparant par Maître Marc Kleyr, avocat à Luxembourg, e t : C, consultant, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Jean-Paul Noesen, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Antécédents.
C est propriétaire de la Résidence X, sise à (…). Il a concernant cet immeuble d’une part suivant devis n°36506 du 6 mai 1998 portant sur un montant de 545.206.- francs, T.V.A. comprise, chargé la société à responsabilité limitée B de l’exécution de travaux de façade et d’autre part suivant devis n° 29764 du 13 mai 1998 ayant trait à un montant de
1.466.773.- francs, T.V.A. comprise, confié à la société à responsabilité limitée A la réalisation de travaux de toiture.
Saisi par assignation de la société à responsabilité limitée B et de la société à responsabilité limitée A (motif pris de ce que C se prévalait de l’inexécution, voire d’une exécution imparfaite desdits travaux pour refuser d’en payer les soldes de prix), le juge des référés de Luxembourg a, dans une ordonnance contradictoire du 7 mai 1999 confié à l’architecte Gilles KINTZELE la mission de « 1. constater l’état actuel d’achèvement des travaux de toiture et de façade exécutés par les parties requérantes au profit de la partie assignée, dans l’intérêt de son immeuble sis à (…), Résidence X ;
2. se prononcer sur la conformité des travaux effectués et du matériel employé par rapport aux offres des requérantes, sur la bonne ou mauvaise exécution de ces travaux par rapport aux règles de l’art, et le cas échéant, décrire les travaux nécessaires pour remédier à des défauts ou manques de conformité, s’il y en a, et évaluer le coût ;
3. évaluer les travaux d’ores et déjà exécutés par les parties requérantes au regard du volume total des travaux à exécuter, à faire sur cette base, au stade actuel des travaux exécutés, un décompte entre parties ;
4. décrire les travaux à effectuer et évaluer leur coût ».
L’expert a établi un rapport préliminaire le 13 juillet 1999, un rapport définitif le 21 juillet 1999 et un rapport définitif redressé le 21 octobre 1999.
C a, par exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur- Alzette du 15 mars 2000, fait donner assignation à la société à responsabilité limitée B et à la société à responsabilité limitée A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de :
- voir constater que les parties assignées ont lourdement et grossièrement failli à leurs obligations contractuelles, l’exécution de leurs travaux de façade et de toiture nécessitant une réfection complète ;
- voir dire qu’au regard de l’énormité des vices et malfaçons commis par les parties assignées dans l’exécution de leurs obligations contractuelles envers C, le principe de la réparation en nature s’avère inapplicable en l’espèce, la nécessaire confiance pour la bonne exécution du contrat faisant défaut ;
- partant voir prononcer la résolution, sinon la résiliation des contrats d’entreprise conclus par C avec ces sociétés ;
- voir condamner la société à responsabilité limitée B à lui payer les montants de 545.205.-francs et 100.000.- francs, outre les intérêts, du chef de dommages matériel et moral subis du fait de la mauvaise exécution et de l’inexécution des travaux de façade ;
- voir condamner la société à responsabilité limitée A à lui payer les montants de 1.463.773.- francs et de 500.000.- francs, outre les intérêts, du chef de dommages matériel et moral subis du fait de la très mauvaise exécution et de l’inexécution des travaux de toiture ;
- les deux parties défenderesses se voir condamner solidairement sinon in solidum à payer les fais entraînés par les mesures d’instruction ;
- les deux parties défenderesses s’entendre condamner solidairement sinon in solidum à payer au demandeur une indemnité de 50.000.-francs en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
C basait ses prétentions principalement sur la responsabilité contractuelle (articles 1134 et suivants du code civil) et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle (articles 1382 et suivants du code civil).
La société à responsabilité limitée A a, de son côté, par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 19 juillet 2000, fait donner assignation à C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour se voir condamner à lui payer le montant de 671.490.- francs, outre les intérêts, du chef de solde impayé pour travaux de toiture et une indemnité de procédure de 75.000.-francs.
La société à responsabilité limitée B a, enfin suivant conclusions du
21 août 2000, présenté une demande reconventionnelle en première instance pour obtenir la condamnation de C au paiement de la somme de 68.375.- francs T.V.A. comprise (59.457.- francs hors taxes), du chef de solde restant dû pour les travaux de façade, ceci conformément aux conclusions de l’expert Gilles KINTZELE (tenant compte des moinsvalues et coût des travaux de réfection nécessaires).
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 24 mai 2002 :
- joint les deux rôles ;
- reçu les demandes en la forme;
- quant aux travaux de façade donné acte à la société à responsabilité limitée B de sa demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 1.694,97.-€ (68.375.- francs) du chef de solde redû par C pour les travaux de façade ; dit non fondées les demandes formulées par C contre la société à responsabilité limitée B en paiement des sommes de 545.205.- francs et 100.000.-francs; pour autant que de besoin dit résolu le contrat d’entreprise conclu entre parties en ce qui concerne les travaux de façade prévus au devis numéro 36506 du 6 mai 1998 et non encore exécutés par la société à responsabilité limitée B et dit la demande en résolution non fondée pour le surplus ;
dit fondée la demande reconventionnelle formulée par la société à responsabilité limitée B contre C et condamné ce dernier à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 68.375.- francs, soit 1.694,97€ avec les intérêts au taux légal à partir du 10 mai 2002, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
- quant aux travaux de toiture dit fondée la demande formulée par C contre la société à responsabilité limitée A à concurrence de 1.042.360.- francs, soit 25.839,43€ et en a débouté pour le surplus ; condamné la société à responsabilité limitée A à lui payer ce montant avec les intérêts au taux légal à partir du 15 mars 2002, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; dit non fondée la demande en paiement de C du chef de préjudice moral ; dit non fondée la demande en résolution, sinon en résiliation du contrat d’entreprise ayant existé entre C et la société à responsabilité limitée A ; dit fondée la demande formulée par la société à responsabilité limitée A contre C en paiement du solde restant dû de 671.490.- francs, soit 16.645,80 €, et a condamné C à lui payer cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juillet 2000, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ; rejeté les offres de preuve par complément d’expertise, par contreexpertise et par comparution personnelle des parties présentées par C comme non pertinentes; déclaré non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’indemnités de procédure ; fait masse des frais et dépens, ainsi que des frais d’expertise et les a imposés pour deux sixièmes à C, pour trois sixièmes à la société à responsabilité limitée A et pour un sixième à la société à responsabilité limitée B et en a ordonné la distraction au profit de Maître Catherine ZELTNER et de Maître Marc KLEYR.
La société à responsabilité limitée A et la société à responsabilité limitée B ont, par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Eschsur-Alzette du 11 avril 2003, régulièrement interjeté un appel limité contre ce jugement.
Elles demandent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné d’une part la société à responsabilité limitée A à payer à C le susdit montant de 25.839,43 €, outre les intérêts, ainsi qu’à supporter à raison de 3/6ièmes les frais de procédure et d’autre part la société à responsabilité limitée B à prendre en charge 1/6ième desdits frais de procédure.
La société à responsabilité limitée A demande à titre principal le rejet de la demande afférente de C en se prévalant de l’absence de préjudice dans le chef de l’intimé – l’humidité serait un problème hypothétique
(car jamais vérifié) analysé par l’expert –, du fait qu’elle aurait, en tout état de cause, concernant le problème de condensation respecté son devoir de conseil et d’information à l’égard de C en lui indiquant que le type de toiture choisie exigeait la présence d’une pare-vapeur posé conformément aux règles de l’art, de sorte que l’éventuel problème visé, s’il existe, ne relève pas de sa responsabilité et enfin qu’elle aurait également concernant les problèmes de ventilation entre la toiture et la sous-toiture rempli son obligation de conseil et d’information en prévoyant sur base du support fourni par le maître de l’ouvrage, une ventilation suffisante satisfaisant à des normes plus sévères que celles du constructeur lui-même.
En ordre subsidiaire, elle présente (après s’être dans l’acte d’appel réservé le droit de prouver ou d’offrir en preuve en cours d’instance par témoignages ou par mesure d’instruction complémentaire – expertise –, l’absence de toute trace d’humidité en relation avec les travaux qu’elle a réalisés dans l’immeuble de C) selon le dernier état de la procédure : 1) une offre de preuve par expertise aux fins de « constater dans la résidence X, sise à (…), l’absence de toutes traces d’humidité en relation avec les travaux de toiture réalisés par la société à responsabilité limitée A », 2) une offre de preuve par toutes voies de droits et notamment par témoins de la teneur suivante : « que lors des discussions ayant précédé la commande du 13 mai 1998 portant sur les travaux de toiture de la résidence X, sise à (…), ainsi que pendant la phase d’exécution des travaux de toiture qui s’ensuivirent, Monsieur C a toujours affirmé l’existence et le bon fonctionnement du pare-vapeur ; que la société à responsabilité limitée A lui a proposé d’ouvrir les fauxplafonds des appartements situés au dernier étage de l’immeuble afin de vérifier l’existence et le bon fonctionnement du pare-vapeur ; que Monsieur C s’est cependant opposé à de tels travaux alors qu’il disait être sûr de l’existence et du bon fonctionnement du pare-vapeur ».
Elle demande, par ailleurs, acte qu’elle offre de démolir et de reconstruire, aux frais de la partie succombant, le faux plafond du seul appartement atteint d’humidité, pour constater l’absence de pare-vapeur.
La société à responsabilité limitée A conclut, pour autant que de besoin, à un partage des responsabilités et offre, en tout état de cause, si sa responsabilité devait être admise, de procéder aux travaux de redressement préconisés par l’expert dans son rapport du 21 octobre 1999.
Elle requiert enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-€.
C, qui conclut au rejet de l’appel principal dans ses deux branches, a régulièrement formé appel incident.
Il demande quant aux travaux de façade principalement à être déchargé du paiement du montant de 1.694,47 €, alors que lesdits travaux seraient inutilisables, la résolution du contrat avec restitution des acomptes payés, la condamnation de la société à responsabilité limitée B au paiement du montant de 250.000.- francs, soit 6.197,33 €, augmenté de 16,76€ = 6.214,09 €, outre les intérêts au taux légal à partir du 9 novembre 1998, jour du décaissement, sinon à partir du jour de l’assignation jusqu’à solde.
En ordre subsidiaire, il demande à voir réduire à 953,47 € la condamnation prononcée par les juges de première instance à son encontre.
C requiert quant aux travaux de toiture à être déchargé de tout paiement notamment du solde de la facture n° 29764 du 26 octobre 1998, soit 16.645,80€ (671.490.-francs), la résolution du contrat d’entreprise en ce qui concerne les travaux prévus au devis n°29.764 du 13 mai 1998, dont l’exécution est entachée de malfaçons selon le rapport d’expertise Gilles KINTZELE du 21 octobre 1999, avec l’enlèvement de la toiture et la condamnation de la société à responsabilité limitée A à lui payer la somme de 22.469,06€ (906.400.-francs), outre les intérêts légaux à partir du 15 mars 2002, sinon le montant de 22.310,41€ avec les intérêts légaux à partir du décaissement, 27 octobre 1998, jusqu’à solde.
En ordre subsidiaire, et en tout état de cause il demande le maintien de la condamnation de la société à responsabilité limitée A aux frais de réparation, sinon la condamnation de cette partie à la restitution des montants effectivement payés pour la toiture. Le montant de la condamnation à prononcer au profit de la partie adverse serait cependant à limiter à 11.503,13€.
C demande encore une indemnité pour dommage moral de 2.478,93 à la société à responsabilité limitée A.
Il requiert enfin une indemnité de procédure de 2.000.-€ aux parties appelantes.
Quant aux travaux de façade.
C soutient que les travaux seraient inutilisables et que la façade devrait, contrairement à l’avis de l’expert, être entièrement refaite. Il demande en conséquence en ordre principal la résolution du contrat dans son intégralité avec condamnation de la société à responsabilité limitée B au paiement du susdit montant.
En ordre subsidiaire, il fait grief à l’expert de s’être dans son rapport « trompé sur les chiffres et les pièces ». Après avoir relevé une erreur de calcul – différence d’un import de 23.920 .- francs (592,96 € T.T.C.) commise par l’expert dans l’évaluation du dommage pour défectuosités et le montant afférent ultérieurement déduit à ce titre, il avance que la société à responsabilité limitée B lui aurait facturé 18,70 m2 de façade de trop – 130,50 m2 alors pourtant que la surface réelle de mise en peinture ne serait que de 111,80 m2 (compte tenu de toutes les ouvertures, fenêtres et portes) et que l’encadrement des fenêtres n’aurait, contrairement aux prévisions, pas été exécuté en simili pierre. Le décompte à rectifier en conséquence s’élèverait à 2.554,34 € en faveur désormais de C. Il se plaint, en outre, d’inégalités à la façade à une hauteur de +/- 80 cm du sol en raison d’une absence de socle.
L’appelant par incident sollicite, pour autant que de besoin, un complément d’expertise à réaliser à ses frais aux fins de « vérifier la présence ou non d’un socle au niveau de la façade latérale gauche et de déterminer les conséquences d’une éventuelle absence ou présence d’un tel socle sur l’exécution des travaux par la firme B ; déterminer la présence ou non de simili pierre ; Mesurer la surface totale de la façade ».
La société à responsabilité limitée B conclut au rejet de l’appel incident et à la confirmation du jugement déféré. Maintenant que les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, elle souligne que la résolution intégrale du contrat, d’ailleurs irréalisable, ne se justifie pas.
Elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la prétendue erreur de calcul imputée à l’expert et conteste formellement les autres griefs développés par C. S’agissant de la surface facturée pour la façade, elle relève le caractère tardif du moyen présenté – il y aurait ratification du fait du silence gardé depuis la réception de la facture et de l’acceptation du rapport d’expertise – ainsi que son absence de justification. En ordre subsidiaire, elle soutient que le montant de la moins-value pour vices et malfaçons retenu par l’expert serait à adapter en conséquence (poste échafaudage et mise en peinture). Quant à la prétendue absence d’application de simili pierre, elle souligne que la vérification préconisée par l’expert a échoué par le fait de C qui a refusé d’en avancer le prix et que les développements de ce dernier seraient insuffisants à démontrer le bienfondé de ses prétentions. Elle conclut au rejet de l’offre de preuve de C en se prévalant notamment de l’article 351 du nouveau code de procédure civile (carence dans l’administration de la preuve).
Les arguments, critiques et contestations des parties ne sont examinés que pour autant que des conséquences en sont tirées – et d’ailleurs dans les limites de ces conclusions (en cas de contradictions et d’incertitudes dans un corps de conclusions, il y a lieu de s’attacher aux prétentions clairement définies au dispositif) – et en fonction des seules pièces figurant au dossier (le rapport unilatéral Y dont question en première instance n’en fait notamment pas partie).
Il convient ensuite de relever que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport soit d’autres éléments acquis en cause.
Il y a d’abord lieu de retenir que les juges du premier degré ont, pour des motifs exacts, procédant d’une appréciation correcte des circonstances de l’espèce, restant valables en appel, car nullement démentis par les simples critiques de C qui s’insurge contre la prétendue insuffisance des remèdes préconisés par l’expert – et même corroborés au regard des considérations ci-dessous –, rejeté la demande principale de l’appelant par incident en résolution du contrat avec les prétentions accessoires s’y greffant.
Si la susdite erreur matérielle de calcul avancée est évidente de sorte que la créance de l’intimée sur appel incident est à diminuer en conséquence conformément au calcul ci-après laissant apparaître une erreur commise de son côté par C, le bienfondé des autres griefs par lui formulés manque cependant à être établi. Ils reposent d’abord sur des considérations et argumentation (par respectivement référence à des éléments du dossier et leur analyse), non autrement étayés et invérifiables en l’état actuel du dossier s’agissant de questions techniques dans tous les cas.
Il convient, pour le surplus, au sujet de la prétendue absence de socle
– dont apparemment aucune conclusion directe n’est tirée dans le contexte de la demande subsidiaire (l’irrégularité alléguée censée en résulter étant d’ailleurs manifestement d’une gravité insuffisante pour impliquer une solution différente quant à la demande principale cf. cidessus) – de relever qu’elle n’est toujours pas évidente, étayée par aucun indice la rendant vraisemblable et justifiant le recours à une mesure d’instruction – expertise – additionnelle. Le silence gardé par C depuis la réception de la facture (étant précisé que le principe de la facture acceptée est inapplicable en l’espèce, dans la mesure où il n’est ni soutenu par la société à responsabilité limitée B ni évident au regard des éléments du dossier de rattacher les travaux visés à un commerce de C) quant à l’étendue des travaux de façade n’est en soi pas suffisamment révélateur, dénué d’ambiguïté pour inférer une conclusion tant soit peu déterminante quant à une éventuelle ratification de sa part. Ce poste a cependant selon toute évidence dû être vérifié par l’expert qui retient la même surface pour les travaux de peinture de remise en état – le rapport étant même accepté par C sur ce point qui s’en prévaut –.
Une expertise complémentaire peut certes être ordonnée en seconde instance, même si une expertise avait déjà été réalisée en première instance, à condition toutefois que les circonstances en justifient la nécessité. L’expertise a un caractère subsidiaire et ne saurait être destinée à suppléer à la carence d’un des plaideurs dans l’administration de la preuve. La demande en institution d’une expertise d’un plaideur qui ne dispose pas d’éléments suffisants – étant sous-entendu qu’il doit quandmême posséder des éléments pouvant soutenir ses affirmations – pour prouver les faits qu’il allègue, ne saurait ainsi être accueillie que s’il a fait diligence pour réunir les moyens de preuve. Les allégations ci-dessus essentiellement récentes de C ne reposent cependant sur aucun élément sérieux, comme il a été dit précédemment. C n’a pas présenté ses moyens
– nullement constitués par des faits nés ou apparus ultérieurement – au courant de la première expertise. Il en a même pour partie volontairement empêché la vérification par l’expert (problème de l’encadrement des fenêtres). Il incombe pourtant aux parties d’apporter à la justice leur concours en vue de la manifestation de la vérité ; directement concernées par cette recherche les parties doivent concourir aux mesures d’instruction. En omettant de le faire, alors qu’il en avait la possibilité, l’appelant a, par son propre fait, rendu impossible l’examen par l’expert desdits griefs. Il est, par respectivement ses faute et négligence, en l’espèce responsable de sa présente situation, de ce qu’il est démuni de preuve et même d’indices suffisamment clairs et précis pour pouvoir corroborer ses prétentions restées hypothétiques en l’état actuel de la cause.
A défaut de circonstances la rendant nécessaire et justifiée, l’offre de preuve par voie d’expertise est donc à rejeter.
Le jugement déféré n’est à rectifier que pour l’erreur de calcul cidessus énoncée le montant total de la dette de C s’élevant à 1.084,91 € T.T.C.(68.375.- francs T.T.C. – 24.610.- francs T.T.C.[ 134.600.-francs
- 113.400.- francs = 21.400 francs hors taxes ( soit 24.610.- francs TTC ]= 43.765.- francs (T.T.C) .
La demande initiale de C en obtention d’une indemnité pour préjudice moral – d’ailleurs à raison rejetée par les juges du premier degré – n’a pas été réitérée en appel, comme il convient d’observer.
L’appelant principal, dont les travaux non exempts d’irrégularités ont donné lieu au litige, reste de son côté en défaut d’invoquer et a fortiori de démontrer un motif impliquant l’inexactitude de la décision de première instance lui ayant imposé une partie des frais. L’appel principal n’est donc pas davantage fondé.
Non autrement critiqué, le jugement déféré est à confirmer.
Restant, vu le sort à réserver à leurs prétentions respectives, en défaut de démontrer le caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance, les parties sont à débouter de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la partie du litige concernant la toiture.
Force est de constater que les parties sont en désaccord quant à la question essentielle gisant à la base de leurs prétentions respectives à savoir l’existence ou l’inexistence d’humidité ou d’infiltration par le toit dans l’immeuble de C suite à l’exécution par la société à responsabilité limitée A des travaux litigieux. L’immeuble n’a pas pu être inspecté correctement (soit dans toutes les parties visées) par l’expert lors des précédentes opérations d’expertise en raison, selon toute évidence de l’explication avancée par C, accès rendu impossible en l’absence des locataires. Il convient, avant tout autre progrès en cause, aucune des allégations afférentes des parties respectives s’avérant a priori dénuées de fondement, de charger l’expert Gilles KINTZELE des vérifications complémentaires nécessaires et d’instituer à cet effet un expertise supplémentaire.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Quant aux travaux de façade
reçoit les appels principal de la société à responsabilité limitée B et par incident de C ;
dit l’appel principal non fondé ;
dit l’appel incident partiellement justifié;
réformant
ramène à 1.084,91€ la condamnation de C envers la société à responsabilité limitée B ;
décharge, pour autant que de besoin, C de la condamnation à un montant plus important prononcée à ce titre à son encontre par la juridiction du premier degré;
confirme, pour le surplus, le jugement déféré ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel relatifs à ce volet et les impose pour quatre cinquièmes à C et pour un cinquième à la société à responsabilité limitée B et ordonne la distraction desdits frais au profit de Maîtres Jean-Paul NOESEN et Marc KLEYR, sur leurs affirmations de droit ;
Quant aux travaux de toiture
reçoit les appels principal de la société à responsabilité limitée A et par incident de C ;
nomme, avant tout autre progrès en cause, Monsieur Gilles KINTZELE, architecte, expert, « avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et détaillé de vérifier dans la résidence X, sise à (…) et appartenant à C, si les appartements situés sous le toit présentent des traces d’humidité ou d’infiltration d’eau – étant précisé que C devra veiller à ce que l’expert puisse accéder aux appartements concernés – ; le cas échéant d’en décrire les causes ; de décrire les travaux de remise en état et d’en évaluer le coût, voire la moins-value ; de redresser, le cas échéant, le décompte entre parties, tel que résultant du rapport précédent du 21 octobre 1999 » ;
dit que la partie C est tenue de consigner la somme de 800.- € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des consignations pour le 1er février 2011 au plus tard ;
dit que l’expert devra dans toutes circonstances informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise de la date des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
dit que si les frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, l’expert devra en avertir le magistrat chargé de la surveillance de l’instruction ;
dit que l’expert devra déposer son rapport au Greffe de la Cour, le 2 mai 2011 au plus tard ;
charge Madame le premier conseiller Françoise MANGEOT de la surveillance de cette mesure d’instruction, réserve les frais et les droits des parties ;
renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état.