German copyright holder wins preliminary order for German sales data disclosure with daily penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg commercial court granted a preliminary order requiring the Luxembourgish defendant to disclose detailed sales and financial data regarding copies sold in Germany. The plaintiff, a German collective rights management organization, argued that the defendant was selling blank media without paying statutory royalties under German law. The court found the request admissible in principle and ordered the defendant to provide specific records within two months, subject to a daily penalty for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAUrheberrechtsgesetz; The court holds that a foreign rights management organization may obtain specific sales and financial data from a local seller regarding cross-border copyright infringements, subject to procedural safeguards and a penalty for delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV N° 1188 / 2010
Audience publique du mercredi, huit décembre deux mille dix.
Numéro 113 017 du rôle
Composition :
Karin GUILLAUME, Vice-Présidente, Robert WORRE, Premier juge, Anita LECUIT, juge, Alain THILMANY, greffier.
E n t r e :
la société de droit allemand SOC1.) (SOC1.)), Gesellschaft bürgerlichen Rechts, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par sa gérante SOC2.), établie et ayant son siège social à D-(…), légalement représentée par ses administrateurs actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Diekirch, partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’Huissier de Justice Guy ENGEL, en date du 25 juin 2007 ;
comparant par Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat susdit,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, comparant par Maître Jan KAYSER, avocat, en remplacement de Maître Mario DI STEFANO, avocat, tous deux demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal :
Ouï la partie demanderesse par l’organe de son mandataire Maître Alexandre KRIEPS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Pol URBANY, avocat, demeurant à Diekirch.
Ouï la partie défenderesse par l’organe de son mandataire Maître Mario DI STEFANO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juin 2010.
Madame la Vice-Présidente Karin GUILLAUME entendue en son rapport à l’audience du
20 octobre 2010.
Exposant que la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois SOC3.) vend, par l’intermédiaire d’internet, des médias de copiage (notamment CD et DVD) vierges en Allemagne sans s’acquitter des redevances légales, la société de droit allemand SOC1.) (SOC1.)), agissant en tant que centrale commune allemande des sociétés de gestion collective des droits d’auteur, a par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 25 juin 2007, fait donner assignation à la S.àr.L. SOC3.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sur base de la loi allemande sur les droits d'auteur et les droits voisins « Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte » du 9 septembre 1965 telle que modifiée (dénommée Urheberrechtsgesetz)
Premièrement :
pour l’entendre condamner à fournir, dans le délai de 15 jours après le prononcé du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 2.000.-EUR (deux mille euros) par jour de retard, toutes les informations relatives:
en sa qualité de vendeur :
- sur le nombre exact - Ia nature - Ia provenance
de tous les médias de copiage, (CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW) qu'elle a vendus à quiconque résidant ou ayant son siège sur le territoire allemand et en sa qualité d’importateur :
- sur le nombre exact - Ia nature
de tous les médias de copiage qu’elle a vendus à des consommateurs finaux résidant sur le territoire allemand, et à préciser pour toutes les livraisons qui n’ont pas eu lieu à des consommateurs finaux, les divers commerçants qui ont reçu les articles à des fins propres ou pour les revendre, pour autant que l’assignée ne devrait pas fournir ces données en tant que vendeur,
pour la période du 1er janvier 2004 au 10 juin 2007, ainsi que pour la période du 11 juin 2007 jusqu'au prononcé du jugement a intervenir.
La requérante demande en outre à voir ordonner que ces informations soient accompagnées de pièces justificatives plus amplement spécifiées dans le dispositif de l’assignation.
Deuxièmement :
pour l'entendre condamner à lui payer du chef de ventes des médias de copiage effectuées aux périodes ci-dessus les redevances redues en sa qualité de vendeur et d’importateur, ces redevances étant à calculer suivant une base plus amplement spécifiée au dispositif de l’assignation, avec les intérêts légaux à courir du 20 avril 2005, date de la mise en demeure, sinon a partir de la présente assignation jusqu'a solde, le montant des redevances totales étant évalué provisoirement et sous réserve expresse de majoration en cours d'instance à la somme de 25.000.-EUR.
La requérante sollicite en outre une indemnité de procédure de 7.500.-EUR.
La partie défenderesse soulève tout d’abord l’incompétence du tribunal de céans pour connaître de la demande ; elle conclut pour le surplus à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir de la requérante alors qu’elle ne disposerait pas des autorisations nécessaires pour ce faire tant au niveau de la loi allemande que de la loi luxembourgeoise.
La demande serait en outre à rejeter pour être non fondée notamment en ce que les dispositions allemandes invoquées par la requérante ne seraient pas applicables à l’égard d’une entreprise située à l’étranger.
La partie assignée demande à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-EUR.
Quant à la compétence :
La partie assignée conclut à l’incompétence du tribunal de céans pour connaître de la demande.
A noter que la partie assignée ne précise pas la base légale qui, selon elle, justifierait une incompétence.
En tout état de cause, il y a lieu de noter que la partie requérante, en assignant devant les tribunaux luxembourgeois, a respecté le principe de la compétence de la juridiction du domicile du défendeur.
La partie assignée ne fait valoir aucun motif, respectivement aucun intérêt, justifiant la saisine d’un tribunal allemand.
Le moyen d’incompétence est partant à rejeter.
Quant à la recevabilité :
La partie assignée conclut que la partie requérante n’aurait pas qualité à agir devant le tribunal de céans au motif qu’elle ne disposerait pas des autorisations nécessaires pour ce faire ni au regard des dispositions de la loi allemande ni au regard de celles de la loi luxembourgeoise. La qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n°262).
A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir. La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation donnée (Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale, v° Action, n° 61). La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes de son bien-fondé (Solus et Perrot, précité, n°221). Or le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande. La demande, introduite pour le surplus dans les formes et délai de la loi, est partant à déclarer recevable.
Le litige ayant trait à des actes de commerce, le tribunal statuera en matière commerciale.
Quant au fond :
Il y a lieu de revenir sur la question de la qualité à agir de la SOC1.), tout d’abord au regard de la loi allemande :
La défenderesse se prévaut du § 54 h du Urheberrechtsgesetz (UrhG) qui dispose que : « Die Ansprüche nach den § 54,54a, 54f Abs.3 und §54g können nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden ».
Or, une Verwertungsgesellschaft (c'est-à-dire un opérateur de gestion collective) devrait bénéficier d’une autorisation pour faire valoir ses droits, conformément au § 1 du Urheberrechtswahrnehmungsgesetz allemand.
La partie défenderesse conteste précisément cette autorisation dans le chef de la requérante.
C’est à bon droit que la requérante soutient que la qualité à agir en tant que touchant au fond du droit mis en œuvre par l’action judiciaire est régie par la loi applicable à ce droit (en ce sens : Fernand SCHOCKWEILER, Les conflits de loi et les conflits de juridictions
en droit international privé, n° 210).
Or, en l’espèce, les parties se réfèrent à la loi allemande pour toiser le fond du litige ; celuici présente d’ailleurs des critères de rattachement avec le territoire allemand (vente et importation de médias de copiage en Allemagne et redevances redues de ce chef à un organisme allemand).
C’est partant par apport à la loi allemande qu’il échet d’analyser cette question.
Il ressort des jurisprudences allemandes versées en cause par la partie requérante que la requérante a bien qualité à agir selon le droit allemand.
Ainsi, le Bundesgerichtshof, suivant arrêt du 20 novembre 2008 (n° I ZR 62/06), dispose que : « Die Verwertungsgesellschaften können die von Ihnen wahrzunehmenden
Ansprüche daher auf von Ihnen gegründete Gesellschaften bürgerlichen Rechts zur Einziehung übertragen, die selbst keine Verwertungsgesellschaften sondern lediglich Inkassogesellschaften sind (…). Desgleichen steht es Ihnen grundsätzlcih frei zur Geltendmachung dieser Ansprüche ein von Ihnen unabhängiges Inkassounternehmen einzuschalten ».
Un jugement du Landgericht Stuttgart rendu en date du 19 juin 2001 précise : « Die SOC1.) ist als Inkassostelle ihrer Gesellschafter zur Geltendmachung von Ansprüchen nach §§53,54 UrhG aktiv legitimiert ».
La défenderesse fait ensuite valoir que pour autant que le contrat conclu entre les associés de la SOC1.) - dénommé Gesellschaftsvertrag - soit d’application en l’espèce, il y aurait lieu de considérer son § 7 selon lequel son domaine d’application territoriale est limité à la République Fédérale d’Allemagne.
Qu’ainsi le droit matériel de la SOC1.) et son droit procédural correspondant exercé hors du territoire allemand seraient dépourvus de base légale.
Ce moyen tombe à faux alors que la requérante entend exercer son droit à percevoir des redevances dues sur le territoire allemand en vertu de ventes et d’importations de médias de copiage sur le territoire allemand, les tribunaux luxembourgeois n’ayant été saisis du litige que pour l’unique raison que la défenderesse dispose d’un siège social au Luxembourg.
La partie assignée conclut également au défaut d’autorisation à agir de la requérante au regard de la loi luxembourgeoise.
Elle se base dans ce contexte sur la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur qui, en son article 66 stipule que : « Tout organisme dont le seul but ou l’un des buts principaux consiste à gérer ou à administrer des droits d’auteur ou des droits voisins sur le territoire luxembourgeois pour le compte de plus d’un auteur ou ayant droit doit obtenir une autorisation. Si l’organisme est établi à l’étranger, il est tenu en outre d’avoir un mandataire général ayant son domicile dans le Grand-Duché qui le représente tant judiciairement qu’extra judiciairement. Le mandataire général doit être agréé ».
La défenderesse fait plaider qu’en l’espèce la requérante ne disposerait pas d’une telle autorisation respectivement ne disposerait pas d’un mandataire général.
Le litige n’a pas trait à l’administration de droits d’auteur sur le territoire luxembourgeois, de sorte que la loi du 18 avril 2001 n’est pas d’application.
SOC3.) fait enfin plaider que pour autant que l’on devait assimiler la requérante à une société habilitée à recouvrer des créances, elle resterait en défaut d’établir qu’elle a obtenu un avis favorable du Ministère de la Justice pour exercer son activité conformément à l’article 28-3 de la loi du 5 avril 2003 sur le secteur financier.
La requérante ne saurait cependant être assimilée à un établissement de crédit ou autre professionnel du secteur financier exerçant son activité sur le territoire luxembourgeois, le cas échéant spécialisé dans le recouvrement de créances.
La loi du 5 avril 2003 sur le secteur financier n’est partant pas d’application.
Il en résulte que la requérante a bien qualité à agir.
Quant au bien-fondé des prétentions de la requérante :
Il ressort des éléments du dossier que la partie assignée, avant d’être constituée sous une société de droit luxembourgeois et d’établir son siège social à Luxembourg, exerçait son activité (relative à la vente par internet de médias de copiage vierges) en Allemagne (…).
Interpellée à ce sujet par la SOC1.), SOC3.) va rendre compte à la requérante sur le nombre de médias de copiage vendus, du moins pour l’année 2003.
Peu après, SOC3.) s’installe au Luxembourg pour y exercer une activité identique.
Elle refusera à partir de ce moment de communiquer à la SOC1.) toute information relative à ses ventes et s’oppose au paiement d’éventuelles redevances.
Si SOC3.) ne conteste pas la vente de médias de copiage telle qu’exposée dans l’exploit d’assignation, elle met cependant en doute l’application de la loi allemande à son encontre au motif qu’elle ne serait pas domiciliée en Allemagne.
Elle fait valoir dans ce contexte que le paiement d’éventuelles redevances en raison de la production ou vente de produits liés aux droits d’auteur ou aux droits voisins seraient à payer dans le pays concerné, en l’espèce le Luxembourg.
Même à admettre l’application de la loi allemande, celle-ci ne rentrerait pas dans le champ d’application du présent litige alors que seul serait concerné le « distributeur intervenant » et non le producteur ou le distributeur situé hors du territoire allemand.
La requérante conteste ce raisonnement en s’appuyant sur une jurisprudence du Landgericht Köln du 30 janvier 2008, n° 28 O 340/06 (pièce n° 4 de la farde II de Maître KRIEPS), concernant une affaire similaire au cas d’espèce, dans laquelle la SOC1.) avait également assigné une société de droit luxembourgeois (ayant importé des médias de copiage en Allemagne) devant les juridictions allemandes.
Cet arrêt précise que « Entgegen der Auffassung der Beklagten ist auch die Anwendbarkeit deutschen Urherberrechts zu bejahen. Zwar ist zutreffend, dass der deutsche Gesetzgeber nicht befugt ist reine Auslandssachverhalte zu regeln, sondern bei Anwendung des deutschen Urheberrechts auf Sachverhalte mit Auslandsberührung ein Inlandsbezug gegeben sein muss (…) Nach diesen Regeln kann durch eine nur im Ausland begangene Verwertungshandlung ein inländisches Schutzrecht nicht verletzt werden (….).
Eins solcher ausschliesslicher Auslandssachverhalt liegt aber nicht vor.
Im Falle gesetzlicher Vergütungsansprüche ist soweit entscheidend wo der jeweilige Nutzungsvorgang, der zur Verfügung Anlass gibt, stattfindet (…).
Das ist im Streitfall Deutschland (…).
Dadurch dass die Beklagten die Rohlinge nach Deutschland veräussert und verbracht haben, wurde die Möglichkeit geschaffen mit den Rohlingen in Deutschland Vervielfältigungshandlungen vorzunehmen (…).
Der Import genügt für einen Inlandsbezug (…) ».
En l’espèce, et au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, les critères de rattachement avec le territoire allemand sont également donnés de sorte que la loi allemande est bien applicable au présent litige.
SOC3.) analyse ensuite l’incidence du droit communautaire sur le litige :
Elle insiste sur le fait que la législation européenne rappelle régulièrement le principe du respect de la libre circulation des marchandises et des services tel que prévu par le Traité sur l’Union européenne et la libre circulation des services.
Selon la défenderesse, les redevances perçues par la SOC1.) seraient à qualifier, selon l’article 25 du Traité, de droits de douane ou de taxe d’effet équivalent à des droits de douane perçues aussi bien sur des produits nationaux que des produits importés mais encourageant la seule production nationale ; elles seraient donc contraires au Traité.
Le fait pour la SOC1.) de ne pas révéler la clé de répartition des revenus perçus en vertu du § 54 du UrhG constituerait une discrimination indirecte au regard de l’article 90 du Traité.
Même à admettre que les redevances ne soient pas à assimiler à des droits de douane, elles constitueraient cependant une restriction quantitative à l’importation respectivement à l’exportation.
Les redevances seraient en effet dues par le fabricant respectivement l’importateur et non le consommateur final de sorte que la législation allemande justifierait l’existence des redevances uniquement par le fait que les supports sont susceptibles de servir au copiage sans s’intéresser à l’utilisation concrète du support.
Faisant valoir que la législation allemande impose aux échanges intracommunautaires des contraintes disproportionnées par rapport au but de protection des droits d’auteur, la partie assignée « suggère » au tribunal de formuler une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés Européennes quant à la question de savoir si les § 54 et suivants de la UrhG sont à considérer comme contraires aux articles 28, 29 et 30 du Traité.
Le fait de « suggérer » une question préjudicielle ne constitue pas une demande formelle et ne saurait partant être pris en considération.
A titre superfétatoire, les observations suivantes s’imposent :
Les redevances perçues par la SOC1.) ne profitent pas à l’industrie nationale (allemande) de production, de vente ou de distribution de médias de copiage puisqu’elles sont distribuées aux seuls auteurs d’œuvres.
Comme le souligne à bon droit la partie requérante, il s’y ajoute que les sociétés de gestion collective des droits d’auteur perçoivent non seulement les droits d’auteur de leurs ressortissants nationaux mais en vertu d’accords bilatéraux conclus entre les sociétés de gestion collective de différents pays, la SOC1.) perçoit et redistribue les droits de tous les titulaires de droits d’auteur dans le monde entier, indépendamment de leur nationalité, de leur pays d’origine et de leur domicile.
Une discrimination laisse d’être établie.
Quant à une éventuelle contrariété aux articles 28 et 29 du Traité :
C’est à juste titre que la requérante souligne que la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes décide que lorsqu’une mesure nationale a été prise sur base d’une directive communautaire, la conformité au droit européen de cette mesure nationale doit s’apprécier uniquement par rapport aux dispositions particulières de cette directive et non plus par rapport aux règles générales contenues dans le Traité CE.
En l’espèce, la directive 2001/29/CE traite de la question des droits d’auteur ; or, la réglementation allemande n’est pas contraire à la directive alors que cette dernière dispose en son article 5 point 2 que les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction dans les cas suivants : « lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé à des fins non directement ou indirectement commerciales à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ».
Le moyen lié à la contrariété au droit communautaire est partant à rejeter.
La requérante reproche à SOC3.) d’avoir agi en tant qu’importateur et en tant que vendeur de médias de copiage.
Le § 54 Abs.2 du UrhG stipule : « Einführer ist wer die (…) Speichermedien in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt oder verbringen lässt. (…) Wer lediglich als Spediteur oder Frachtführer oder in einer ähnlichen Stellung bei dem Verbringen der Waren tätig wird, ist nicht Einführer ».
Il ne ressort d’aucun élément du dossier - et il n’existe aucune allégation à ce sujet - que la défenderesse ait agi en qualité de transporteur.
SOC3.) a partant bien agi en tant qu’importateur.
La partie assignée est également à considérer comme vendeur (Händler) au sens du § 54 Abs.1 du UrhG qui précise : « Neben dem Hersteller haftet als Gesamtschuldner, wer die (…) Speichermedien in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gewerblich einführt oder wiedereinführt oder wer mit Ihnen handelt ».
Les obligations du vendeur consistent en une « Auskunftspflicht », une obligation de renseigner la SOC1.) sur demande de cette dernière.
Ainsi, le § 54 g du UrhG stipule que : « Der Urheber kann von dem nach § 54 Abs. 1 (…) zur Zahlung der Vergütung Verpflichteten Auskunft über Art und Stückzahl der im Geltungsbereich dieses Gesetzes veräusserten oder in Verkehr gebrachten Geräte und Bildoder Tonträger verlangen. Die Auskunftspflicht des Händlers erstreckt sich auch auf die Benennung der Bezugsquellen ».
L’importateur a, outre une « Auskunftspflicht », également une « Meldepflicht », une obligation automatique d’information à l’égard de la SOC1.).
Ainsi, le § 54 f du UrhG dispose que : « Wer Geräte oder Bild – oder Tonträger, die erkennbar zur Vornahme von Vervielfältigungen im Wege der Bildund Tonaufzeichnung bestimmt sind, in den Geltungsbereich dieses Gesetzes gewerblich einführt oder wiedereinführt, ist dem Urheber gegenüber verpflichtet, Art und Stückzahl der eingeführten Gegenstände der nach § 54 h Abs. 3 bezeichneten Empfangstelle monatlich bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Kalendermonats schriftlich mitzuteilen ».
La loi allemande prévoit ensuite le paiement de redevances après analyse de ces pièces comptables ; elle prévoit en outre des tarifs plus élevés dans l’hypothèse où le vendeur refuse de communiquer les informations sollicitées.
Il est constant en cause que SOC3.) n’a, à partir du 1er janvier 2004, jamais informé par elle-même la SOC1.) sur le quantum de ses ventes, respectivement, n’a jamais donné suite aux demandes d’information de la SOC1.) de ce chef (en ce sens pièces n° 15 et n°
16 de la farde I de Maître KRIEPS).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande de la partie requérante à voir condamner la défenderesse à l’informer, en sa qualité de vendeur, sur le nombre exact, Ia nature, Ia provenance de tous les médias de copiage, (CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW) qu'elle a vendus à quiconque résident ou ayant son siège sur le territoire allemand.
Il ya également lieu de condamner SOC3.) en sa qualité d’importateur, à informer la requérante, sur le nombre exact et Ia nature de tous les médias de copiage qu’elle a vendus à des consommateurs finaux résidant sur le territoire allemand, et à préciser pour toutes les livraisons qui n’ont pas eu lieu à des consommateurs finaux, les divers commerçants qui ont reçu les articles à des fins propres ou pour les revendre, pour autant que l’assignée ne devait pas fournir ces données en tant que vendeur.
Ce pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour la période du 1er janvier 2007 au 10 juin 2007, ainsi que pour la période du 11 juin 2007 jusqu'au prononcé du jugement.
Il y a également lieu de faire droit à la demande de la requérante, d’ailleurs non autrement contestée par la défenderesse, de fournir les pièces justificatives suivantes, pour les périodes ci-dessus visées : photocopies du Grand Livre, liste intégrale des clients, déclarations de TVA et déclarations d’impôt directs, liste des frais d’envoi pour les envois en Allemagne, relevés bancaires de tous les paiements reçus sur les comptes en Allemagne, notamment le compte de la défenderesse auprès de la BQUE1.), numéro IBAN DE (…) et numéro BIC/SWIFT Code (…) ainsi que les relevés bancaires de tous paiements reçus sur d’autres comptes mais en provenance de l’Allemagne.
Le tribunal ordonne à voir communiquer l’ensemble de ces informations et pièces à la requérante endéans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 500.-EUR par jour de retard, l’astreinte étant à plafonner au montant de 25.000.-EUR.
Le quantum des redevances dues par SOC3.) ne pouvant être déterminée qu’après analyse par la SOC1.) desdites pièces, il y a lieu de tenir en suspens ce chef de la demande.
Il y a également lieu de réserver la question de l’indemnité de procédure et des frais.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Madame la Vice-Présidente Karin GUILLAUME en son rapport oral, se déclare compétent pour connaître de la demande ;
la reçoit en la forme ;
la dit fondée en son principe ;
avant tout autre progrès en cause :
condamne la S.àr.L. SOC3.) à fournir, dans le délai de deux mois après la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 500.-EUR par jour de retard, toutes les informations relatives :
en sa qualité de vendeur :
- sur le nombre exact - Ia nature - Ia provenance
de tous les médias de copiage, (CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW) qu'elle a vendus à quiconque résident ou ayant son siège sur le territoire allemand et en sa qualité d’importateur :
- sur le nombre exact - Ia nature
de tous les médias de copiage qu’elle a vendus à des consommateurs finaux résidant sur le territoire allemand, et à préciser pour toutes les livraisons qui n’ont pas eu lieu à des consommateurs finaux, les divers commerçants qui ont reçu les articles à des fins propres ou pour les revendre, pour autant que l’assignée ne devait pas fournir ces données en tant que vendeur,
pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour la période du 1er janvier 2007 au 10 juin 2007, ainsi que pour la période du 11 juin 2007 jusqu'au prononcé du jugement,
avec l’obligation pour la S.àr.L. SOC3.) de fournir, pour les périodes susvisées, les pièces suivantes :
photocopies du Grand Livre, liste intégrale des clients, déclarations de TVA et déclarations d’impôt directs, liste des frais d’envoi pour les envois en Allemagne, relevés bancaires de tous les paiements reçus sur les comptes en Allemagne, notamment le compte de la défenderesse auprès de la BQUE1.), numéro IBAN DE (…) et numéro BIC/SWIFT Code (…) ainsi que les relevés bancaires de tous paiements reçus sur d’autres comptes mais en provenance de l’Allemagne ;
dit que l’astreinte sera plafonnée au montant de 25.000.-EUR ;
réserve le surplus ;
refixe l’affaire au rôle général.