Court partially allows appeal against peace court dismissal, ordering payment of construction balance due to lack of proof of defects.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the appellant's appeal against a peace court judgment dismissing its claim for unpaid construction work. The appellant proved the work was accepted and invoiced, while the respondent failed to prove specific defects or justify the lower price offered. Consequently, the court reformed the first-instance judgment to order the respondent to pay the outstanding balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 al. 2 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The burden of proof regarding alleged defects lies with the client; a claim for procedural indemnity is inadmissible if not requested in the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 165/2010
Audience publique du mardi, sept décembre deux mille dix
Numéro 130707 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Colette LORANG, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 15 juin 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par ses associés actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Line OLINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2010.
Entendu le juge rapporteur en son rapport.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL par l’organe de son
mandataire Maître Nathalie SARTOR, avocat, en remplacement de Maître Christian-
Charles LAUER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I. par l’organe de son
mandataire Maître Line OLINGER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Suivant offres du 21 septembre 2009 d’un montant de 2.796,11 euros et du 14 octobre
2009 d’un montant de 7.619,67 euros, acceptées et signées par la s.c.i. SOCIETE2.),
la société SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a effectué fin octobre/début
novembre 2009, des travaux de réparation de toiture et de livraison et pose de fenêtres
à ADRESSE2.). Les deux factures afférentes ont été émises en date du 10 novembre
2009 pour un montant de 5.435,15 euros respectivement 6.803,15 euros. En date du
2 décembre 2009, la s.c.i. SOCIETE2.) a procédé à un virement de 8.764,- euros au
profit de la société SOCIETE1.).
Par exploit d’huissier du 5 janvier 2010, la société SOCIETE1.) a fait donner citation à
la s.c.i. SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux
fins de s’entendre condamner au paiement de la somme de 3.474,30 euros à titre de
solde du chef des deux factures du 10 novembre 2009. Elle a encore sollicité une
indemnité de procédure de 750,- euros.
Par jugement du 21 avril 2010, le juge de paix a débouté la société SOCIETE1.) de sa
demande au motif que, face aux contestations de la défenderesse, la demanderesse
ne prouve ni la quantité d’heures de travail effectivement prestées, ni la bonne
exécution de tous les travaux facturés par elle et ne prouve notamment pas avoir fourni
des prestations au-delà de celles d’ores et déjà réglées par la défenderesse, ni avoir
exécuté intégralement les travaux prévus dans ses offres.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 15 juin 2010.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à voir condamner l’intimée
au paiement de la somme de 3.474,30 euros ainsi que d’une indemnité de procédure
de 1.000,- euros.
L’appelante fait valoir que les deux devis étaient des devis sur métré et non pas des
marchés à forfait. La première facture serait plus élevée que l’offre initiale en raison
de travaux supplémentaires commandés par l’intimée concernant notamment deux
fenêtres Velux non prévues à l’offre initiale, tandis que la deuxième facture serait moins
élevée que l’offre afférente en raison de l’annulation de la livraison de tuiles par
l’intimée qui s’était procuré elle-même lesdites tuiles. Il se serait avéré par la suite
qu’au lieu des 36 heures de main-d’œuvre prévues dans l’offre, 67 heures auraient été
effectivement prestées, ceci notamment en raison de la commande supplémentaire
relative aux Velux. Un acompte aurait été payé sans réserve et sans aucune
contestation ni quant à la qualité des travaux effectués ni quant au bien-fondé des
factures émises. Les premières contestations floues auraient été émises après la mise
en demeure du 9 décembre 2009.
L’appelante affirme que les rapports de chantier n’ont pas été signés en raison de
l’absence d’un représentant de la s.c.i. SOCIETE2.) sur les lieux. Elle renvoie à une
attestation testimoniale de son salarié PERSONNE1.) afin de prouver la réalité des
heures prestées et facturées, en faisant valoir que les tarifs horaires prévus ont été
respectés. A titre subsidiaire, elle formule une offre de preuve tendant à établir la réalité
des heures prestées par ses ouvriers.
En ce qui concerne la bonne exécution des travaux, l’appelante reproche au premier
juge d’avoir opéré un renversement de la charge de la preuve, alors qu’il appartiendrait
à la s.c.i. SOCIETE2.) de prouver que les travaux n’ont pas été effectués selon les
règles de l’art.
L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement en ce qu’il a dit non
fondée la demande adverse et interjette appel incident pour autant qu’il ne lui aurait
pas alloué l’indemnité de procédure de 750,- euros. Elle demande acte qu’elle se
réserve le droit de demander des dommages et intérêts pour les dommages
consécutifs aux vices de conception et de finition des travaux effectués. Finalement,
elle sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
L’intimée soutient que l’offre du 21 septembre 2009 était un marché à forfait, aucun
élément du dossier ne permettant de conclure le contraire. Elle ne conteste pas que la
pose de deux fenêtres Velux ait été commandée plus tard et qu’elle fût d’accord à
accepter ces travaux comme travaux de régie. Elle admet également que l’offre du 14
octobre 2009 est un devis sur métré.
L’intimée conteste cependant la réalité des heures de main-d’œuvre et des fournitures
facturées pour les trois postes suivants: nettoyage et réparation de toiture, pose de
deux Velux et pose de gouttières. De ce fait, elle aurait refusé de signer les rapports
de chantier lui soumis par les ouvriers de la société SOCIETE1.). En effet, les heures
rapportées comprendraient des heures d’attente non ouvrées sur le chantier et des
temps de trajet. En ce qui concerne les heures de trajet, la s.c.i. SOCIETE2.), qui aurait
pensé traiter avec une firme ayant ses activités dans la localité limitrophe de
ADRESSE3.), aurait appris lors de la réalisation des travaux que le matériel et les
ouvriers étaient acheminés depuis l’ADRESSE4.) et que l’adresse à ADRESSE3.)
n’était en réalité qu’une boîte aux lettres.
Le virement du 10 décembre 2009 n’aurait pas constitué un acompte, mais aurait été
censé être fait pour solde de tous comptes.
L’intimée conteste plus particulièrement l’ampleur des travaux de nettoyage et de
réparation de la toiture qui aurait été entièrement refaite il y a dix ans de sorte que
seulement quelques tuiles et ardoises auraient été à remplacer et il n’y aurait pas eu
beaucoup de mousses. Les travaux n’auraient pas été terminés et il resterait des
ardoises à remplacer. L’intimée fait valoir que le travail facturé serait hors de proportion
avec le travail réellement fourni et que les prix facturés seraient le double des prix
normaux, renvoyant à ce sujet à un devis d’une autre entreprise. Elle critique encore
l’utilisation d’une nacelle téléscopique qui aurait été plus onéreuse que l’installation
d’un échafaudage.
Pour autant que de besoin, elle offre de prouver par le témoignage, sinon par la
comparution personnelle de Monsieur PERSONNE2.), les faits suivants:
«Qu’il a personnellement et étroitement surveillé les travaux de toiture de la Sàrl
SOCIETE1.) sur les chantiers de la concluante ADRESSE5.) et qu’il a refusé de signer
les fiches de travail et de fournitures lui présentées en ce que celles-ci ne
correspondaient pas aux prestations réellement servies.
Qu’il a refait le décompte de Sàrl SOCIETE1.) après avoir pris des devis d’autres
firmes et qu’il est venu à la conclusion que les travaux fournis valaient tout au plus
8.764.- €, montant qui a été viré à la requérante pour solde de tous comptes.
Qu’il a pu vérifier sur les lieux que la Sàrl SOCIETE1.) n’a aucune activité réelle à
ADRESSE3.).»
Finalement, l’intimée soutient que les gouttières posées par la société SOCIETE1.) au
rebord des mansardes se seraient avérées comme inefficaces.
Il y a lieu de relever d’emblée que l’intimée est une société civile immobilière, de sorte
que le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer à son égard. Par ailleurs,
contrairement aux conclusions de l’appelante, le virement du 2 décembre 2009 n’a pas
été effectué sans réserve, mais a été accompagné d’un courrier de réclamation du
même jour.
Il y a encore lieu de relever que, conformément aux conclusions de l’appelante,
PERSONNE2.) ne saurait être entendu comme témoin alors qu’il est le gérant de la
société civile immobilière et l’a représentée lors des plaidoiries en première instance.
Une comparution personnelle des parties n’est pas utile dans la mesure où les ouvriers
de la société SOCIETE1.), qui pourraient donner des précisions sur les travaux
effectués et les heures prestées, ne sauraient représenter cette société lors d’une
comparution personnelle.
Au vu du désaccord entre parties, il convient de déterminer de prime abord si les
travaux prévus à l’offre du 21 septembre 2009 faisaient l’objet d’un forfait ou non.
Le marché à forfait ou à prix fait est un contrat dans lequel le prix est fixé d’avance et
globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies
(J. BORRICAND, Observations sur le marché à forfait, D. 1965, chr.105 – Le marché
à forfait, A.J.P.I., 1971, page 1059 – Enc. Dalloz, droit civil, vo contrat d’entreprise,
n°109).
Le contrat sur devis est celui dont le prix ne peut être déterminé qu’après l’achèvement
des travaux, et est fixé en fonction de l’importance du travail fourni et de la quantité
des matériaux employés, par référence à un tarif préexistant. Il est donc de l’essence
du contrat sur devis que le prix total effectif peut différer du prix prévu ou calculable à
partir du devis, et ce en fonction du travail accompli ou des matériaux livrés. Le contrat
sur devis diffère sur ce point essentiellement du contrat à forfait par lequel un
entrepreneur s’engage à exécuter un ouvrage pour un prix global fixé d’avance.
En l’occurrence, le fait que les factures et le papier à entête de la société SOCIETE1.)
précisent que les devis sont établis d’après des mesures approximatives et que la
facturation se fera selon les mesures réelles, est sans pertinence dans la mesure où
ces mentions ne figurent pas sur les offres établies par la société SOCIETE1.) et qu’il
n’est dès lors pas prouvé qu’elles aient été à la connaissance de la s.c.i. SOCIETE2.)
au moment de l’acceptation de la première offre.
L’offre du 21 septembre 2009 relative à la réparation et au nettoyage de la toiture
prévoit des unités de matériaux, leur prix unitaire et leur prix total. Elle indique encore
36 heures de travail au prix horaire de 45,- euros. Cette structure de la première offre
est la même que celle de l’offre du 14 octobre 2009, dont il n’est pas contesté qu’elle
constituait un contrat sur devis.
Le tribunal déduit de tous ces éléments que l’offre du 21 septembre 2009 ne constituait
pas un marché forfaitaire, mais un contrat sur devis.
En ce qui concerne les heures de travail prestées, les seules fiches de travail ne
permettent pas de prouver leur quantité dans la mesure où elles ne sont pas signées.
Il est à cet égard irrelevant de savoir si l’absence de signature des fiches de travail est
due à l’absence d’un représentant de la s.c.i. SOCIETE2.) sur les lieux, ou au refus de
ce dernier de les signer. Tel que l’appelante le fait remarquer dans ses conclusions, le
représentant de la s.c.i. SOCIETE2.) aurait cependant pu, en cas de désaccord avec
les fiches de régie, y apposer une remarque écrite expliquant son refus de les signer.
Dans son attestation testimoniale du 31 mars 2010, PERSONNE1.), salarié auprès de
la société SOCIETE1.), déclare que pendant les journées des 26, 27, 28, 29 et 30
octobre ainsi que des 2, 3 et 4 novembre 2009, il s’est rendu tous les matins à 7 heures
du matin au dépôt de son employeur pour prendre le matériel nécessaire, que le trajet
du dépôt au chantier à ADRESSE6.) prenait environ 30 minutes et qu’il y a travaillé
toute la journée jusqu’à 16:30 heures, soit pendant 9 heures, sauf pour les journées
des 2 et 3 novembre 2009 où il n’a travaillé que 8,5 respectivement 8 heures. S’il ne
précise pas les travaux effectués quotidiennement, il y a lieu de se référer à ce sujet
aux fiches de travail.
Sur les fiches de travail, il est ainsi indiqué 9 heures de travail (respectivement 8,5 ou
8) pour deux ouvriers ayant travaillé, selon PERSONNE1.), de 7.00 heures du matin à
16.30 heures de l’après-midi. Les heures de travail figurant sur les fiches de régie,
déduction faite de 30 minutes par jour, sont reprises sur les factures.
La s.c.i. SOCIETE2.) se borne à contester les heures facturées, sans préciser ni
justifier en quoi elles n’auraient pas été prestées. A cet égard, la lettre de sa locataire
manque de pertinence et n’est pas de nature à contredire l’attestation testimoniale de
PERSONNE1.).
En ce qui concerne les heures de trajet, la société SOCIETE1.) n’explique pas
pourquoi elle facture un trajet de 30 minutes, résultant également de l’attestation
PERSONNE3.), alors que la localité de ADRESSE3.), où est situé son siège social, se
trouve à proximité du chantier à ADRESSE6.). Face aux contestations motivées de
l’intimée, elle n’établit pas qu’elle a effectivement un entrepôt à ADRESSE3.). La
société SOCIETE1.) ayant mis en compte 1 heure de trajet à 25,- euros par jour, tandis
qu’un aller-retour entre ADRESSE3.) et ADRESSE6.) ne saurait dépasser 30 minutes,
il y a dès lors de retrancher forfaitairement la somme de 120,- euros du montant
facturé.
Il y a lieu de noter que la s.c.i. SOCIETE2.) a accepté les devis prévoyant l’utilisation
d’une nacelle téléscopique au prix journalier de 320,- euros, de sorte qu’elle ne saurait
actuellement pas critiquer ce point.
Le devis de l’entreprise SOCIETE3.), versé par l’intimée pour établir que les travaux
auraient pu être effectués par une autre entreprise à moindre coût, est à écarter pour
défaut de pertinence. En effet, rien n’empêchait la s.c.i. SOCIETE2.) de solliciter
plusieurs devis auprès de différentes entreprises et de choisir le moins onéreux. Ayant
accepté les devis lui soumis par la société SOCIETE1.), la s.c.i. SOCIETE2.) ne saurait
actuellement revenir sur son accord au motif qu’un autre entrepreneur aurait pu faire
les travaux pour un meilleur tarif.
En ce qui concerne les reproches de l’intimée relatifs aux gouttières qui se seraient
avérées inefficaces, il appartient, conformément à l’article 1315, alinéa 2, du code civil,
à l’intimée de prouver le désordre allégué.
La question de savoir si les travaux ont été correctement exécutés relève de
l’appréciation d’un homme de l’art et ne saurait être rapportée par la voie du
témoignage d’une personne dont les qualifications professionnelles ne sont même pas
indiquées.
Les seules photos montrant la façade d’une maison, auxquelles renvoie l’intimée, ne
sont pas de nature à établir que l’humidité sur la façade provienne d’une mauvaise
pose des gouttières par la société SOCIETE1.).
L’intimée reste dès lors en défaut de prouver que la société SOCIETE1.) n’a pas
correctement exécuté les travaux facturés.
Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que, par réformation du jugement
entrepris, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant
de (3.474,30 – 120=) 3.354,30 euros.
L’appel principal est dès lors partiellement fondé.
L’appel incident tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros
pour la première instance est irrecevable alors qu’il ne ressort pas du premier jugement
qu’une telle indemnité ait été sollicitée par la s.c.i. SOCIETE2.) en première instance.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation, condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) S.C.I. à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 3.354,30 euros
avec les intérêts légaux à partir du 9 décembre 2009, jour de la mise en demeure,
jusqu’à solde,
dit l’appel incident irrecevable,
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société civile
immobilière SOCIETE2.) S.C.I. et ordonne la distraction des dépens de l’instance
d’appel au profit de Maître Christian-Charles LAUER, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.