Tenant ratified lease by living and paying rent, making him jointly liable for arrears despite not signing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the joint liability of a tenant who did not sign the lease but lived in the property and paid rent, ruling his conduct ratified the contract. While the principal appeal was dismissed, the court reformulated the judgment to correct the arrears amount from 7,500 to 17,100 euros based on new evidence. Consequently, the tenant and the actual signer were ordered to pay the corrected sum jointly, while procedural costs were denied to both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 2004; A partner who lives in the leased premises and pays rent is deemed to have ratified the lease and is jointly liable for arrears.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 168/2010
Audience publique du mardi, sept décembre deux mille dix
Numéro 130603 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Colette LORANG, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 3 juin 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Antoine STOLTZ, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Fabienne MONDOT, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.)
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître Yves KASEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 130603 du rôle et appelée pour fixation le 6 juillet
2010, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 5 octobre 2010 et finalement à l’audience
publique du mardi, 23 novembre 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Emilie MELLINGER, avocat, en remplacement de Maître Antoine STOLTZ,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture du jugement et de l’acte
d’appel et fut entendue en ses explications.
Maître Fabienne MONDOT, avocat, comparant pour PERSONNE2.), fournit ses
réponses.
Maître Yves KASEL, avocat, comparant pour PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 7
décembre 2010, le
jugement
qui suit:
Par requête du 12 décembre 2008, PERSONNE2.) a fait convoquer PERSONNE1.)
et PERSONNE3.) devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
bail à loyer, pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer
un montant de 7.500,- euros à titre d’arriérés de loyers et charges locatives, pour voir
résilier le bail conclu entre parties et pour voir ordonner le déguerpissement des
locataires. Elle a encore demandé une indemnité de procédure de 1.000,- euros à titre
d’indemnité de procédure.
A l’audience des plaidoiries du 5 juin 2009, PERSONNE2.) a augmenté sa demande
en arriérés de loyers et charges locatives au montant total de 17.100,- euros.
Par jugement du 3 juillet 2009, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a déclaré résolu le
contrat de bail et a condamné PERSONNE3.) – qui était la seule à encore occuper les
lieux loués – à déguerpir des lieux endéans un mois à dater de la notification du
jugement. Retenant qu’aucune solidarité légale ou conventionnelle n’existait entre
PERSONNE3.) et PERSONNE1.), le premier juge a admis PERSONNE1.) à son offre
de preuve par témoins afin de ventiler les arriérés de loyers redus à la bailleresse.
Par jugement du 28 avril 2010, le juge de paix a condamné solidairement
PERSONNE1.)
et
PERSONNE3.)
à payer la somme de 15.500,-
euros à
PERSONNE2.). Pour statuer ainsi, il a retenu que les parties lui avaient fait état d’un
élément nouveau, à savoir une déclaration de partenariat officiel entre PERSONNE1.)
et PERSONNE3.), de sorte qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) étaient
solidairement tenus à l’égard des tiers des dettes contractées pendant le partenariat
pour les dépenses relatives au logement commun. Finalement, le premier juge a fait
droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure de PERSONNE2.) à
hauteur de 250,- euros.
Par exploit d’huissier du 3 juin 2010, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel de
ce jugement lui notifié le 15 mai 2010.
Il conclut, par réformation du jugement entrepris, principalement à se voir décharger
de la condamnation prononcée à son égard, au motif qu’il n’aurait jamais signé le
contrat de bail, PERSONNE3.) ayant imité sa signature. Subsidiairement, il fait valoir
qu’il ne saurait y avoir aucune solidarité entre lui et PERSONNE3.), alors que le
premier jugement du 3 juillet 2009 aurait exclu toute solidarité et qu’à défaut d’avoir
été attaqué, il aurait autorité de chose jugée. Ainsi, PERSONNE1.) ne saurait être
débiteur que de la moitié des loyers redus pour la période de janvier 2008 à janvier
2009, étant entendu qu’il faudrait tenir compte des loyers qu’il aurait d’ores et déjà
payés. En dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) soutient qu’il ne saurait être
condamné solidairement avec PERSONNE3.) que pour les loyers impayés jusqu’en
janvier 2009, date à laquelle prendrait effet sa résiliation du bail.
Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à
hauteur de 1.000,- euros.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et
demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000,- euros. Elle
expose avoir habité les lieux avant PERSONNE1.) qui aurait emménagé par la suite,
plus particulièrement suite à la signature du PACS. Elle reconnaît avoir apposé elle-
même la signature de PERSONNE1.) sur le contrat de bail, mais estime n’avoir
nullement agi avec une intention frauduleuse, alors que PERSONNE1.) aurait ratifié
ce contrat en payant les loyers. Finalement, seul le dispositif du premier jugement du
3 juillet 2009 aurait autorité de chose jugée et dans la mesure où celui-ci n’exclurait
pas toute solidarité, ce serait à bon droit que le premier juge aurait condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement aux loyers redus.
PERSONNE2.) interjette appel incident compte tenu du fait que le premier juge aurait
commis une erreur dans la condamnation et demande ainsi à ce que PERSONNE1.)
et PERSONNE3.) soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 17.100,-
euros avec les intérêts légaux à partir des demandes respectives. Pour le surplus, elle
estime, comme PERSONNE3.), que c’est à juste titre que le premier juge a condamné
les locataires solidairement, alors que les motifs du jugement du 3 juillet 2009
n’auraient pas autorité de chose jugée.
Les parties versent en cause un contrat de bail suivant lequel PERSONNE2.) a donné
en location avec effet au 1er janvier 2008 à PERSONNE1.) et PERSONNE3.) une
maison sise à ADRESSE4.) pour un loyer mensuel de 1.600,- euros. Ce contrat
comporte les signatures de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), dont il n’est pas
contesté que c’est en réalité PERSONNE3.) qui a imité la signature de ce dernier.
Il est également constant en cause que PERSONNE3.) habitait déjà dans les lieux
avant la signature de ce contrat.
Le tribunal dispose finalement d’une déclaration de partenariat entre PERSONNE1.)
et PERSONNE3.) du 8 octobre 2007.
En ce qui concerne l’argument de PERSONNE1.) selon lequel aucune condamnation
solidaire ne saurait intervenir au motif que le jugement du 3 juillet 2009 a exclu toute
solidarité, le tribunal tient à relever d’emblée que l’autorité de chose jugée, visée par
l'article 1351 du code civil, peut être définie comme une force exceptionnelle conférée
par la loi aux décisions de justice. La décision juridictionnelle une fois prononcée
bénéficie du principe de l’immutabilité qui interdit de remettre en cause ce qui a été
définitivement jugé (Encyclopédie Dalloz v° Chose jugée, n° 1).
Ainsi, l’autorité de chose jugée s’attache automatiquement au jugement dès le
moment où il a été rendu et ce indépendamment de la possibilité d’exercer un recours
(Encyclopédie Dalloz v° Chose jugée, n° 9).
Néanmoins, il est important de noter que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’à
la seule partie du jugement qu’on nomme «dispositif» (Cass. Fr. Civ. 27 juillet 1890,
DP 1891, 1, 15). Elle ne peut ainsi être attachée qu’aux points litigieux ayant été
effectivement tranchés par le juge, ce qui suppose que le juge statue dans son
dispositif sur une question contestée qui a donné lieu à un débat entre parties
(Encyclopédie Dalloz v° Chose jugée, n°. 91).
Force est toutefois de constater qu’en l’occurrence, le premier juge s’est limité, dans
son dispositif du jugement du 3 juillet 2009, de résilier le contrat de bail, de dire la
demande de la bailleresse en condamnation aux arriérés de loyers fondée et
d’admettre l’offre de preuve par témoins formulée par PERSONNE1.). La question de
la solidarité n’a ainsi pas été tranchée dans le dispositif du jugement.
C’est par ailleurs à tort que PERSONNE1.) affirme que le PACS ne constituerait pas
un élément nouveau tel que l’a retenu le premier juge dans son jugement du 28 avril
2010, au motif que le PACS existait déjà au jour du premier jugement. En effet, le
premier juge n’a eu connaissance du PACS que lors des secondes plaidoiries,
PERSONNE1.) n’ayant pas averti le juge de l’existence de ce PACS lors des
premières plaidoiries.
Le premier juge a, dès lors, à bon droit fait application des règles légales relatives au
PACS et notamment de la solidarité.
Le tribunal note d’ailleurs que bien qu’il ne soit pas contesté que PERSONNE1.) n’a
pas signé lui-même le contrat de bail et que c’est PERSONNE3.) qui l’a signé pour lui
en imitant sa signature, force est de constater que PERSONNE1.) a vécu dans les
lieux loués de janvier 2008 à octobre 2008 et qu’il a payé des loyers à hauteur de la
somme totale de 7.300,- euros au titre des loyers de janvier 2008 à septembre 2008.
Le tribunal constate encore que, suivant courrier du 28 octobre 2008, PERSONNE1.)
a résilié le contrat de bail litigieux avec effet au 28 janvier 2009 en respectant le préavis
de trois mois tel que prévu au contrat.
Il n’est partant pas pertinent de s’attacher au fait que ce n’est pas PERSONNE1.) qui
a signé lui-même le contrat de bail, alors qu’il est constant en cause qu’il a habité les
lieux loués, payé sa part de loyer et résilié le contrat en acceptant les clauses du
contrat, à savoir notamment le préavis de trois mois. PERSONNE1.) s’est ainsi
comporté comme un véritable locataire, ayant implicitement ratifié le contrat de bail
litigieux. Il est partant tenu du paiement des loyers impayés non seulement en vertu
des règles du PACS, mais également en vertu du contrat de bail.
Aux termes de l’article 7 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux
de certains partenariats, les partenaires sont tenus solidairement, même après la fin
du partenariat, à l’égard des tiers des dettes contractées par eux ou par l’un d’eux
pendant le partenariat pour les besoins de la vie courante de leur communauté
domestique et pour les dépenses relatives au logement commun.
C’est partant à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge
a condamné PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement aux loyers impayés.
L’appel principal n’est partant pas fondé.
Néanmoins, en ce qui concerne le montant auquel s’élèvent les loyers impayés, il y a
lieu de relever que l’appel incident formulé à cet égard par PERSONNE2.) est fondé,
alors que le premier juge s’est manifestement trompé dans le montant de la
condamnation relative aux arriérés de loyers. Par réformation du jugement entrepris,
il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE3.) solidairement à
payer à PERSONNE2.) le montant de 17.100,- euros.
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes
respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) et
PERSONNE3.) solidairement à payer à PERSONNE2.) le montant de 17.100,- euros
avec les intérêts légaux à partir des demandes respectives en justice jusqu’à solde,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.