Tenant appeal partially allowed: unpaid rent reduced, security deposit refunded, utility bills rejected.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the tenant's appeal against the lower court's eviction and rent judgment. While the court rejected new claims for future utility bills and procedural fees, it ordered a judicial compensation between the tenant's unpaid rent and the landlord's security deposit. Consequently, the tenant must pay reduced arrears, while the landlord must refund the deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: New claims in appeal are inadmissible unless they fall under Art. 592 n.c.p.c.; security deposit must be offset against unpaid rent upon mutual request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 166/2010
Audience publique du mardi, sept décembre deux mille dix
Numéro 130121 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Laurence JAEGER, juge,
Colette LORANG, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 31 mai 2010,
comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) PERSONNE2.), chargée de cours, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 130121 du rôle et appelée pour fixation le 22 juin
2010, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 28 septembre 2010 et finalement à
l’audience publique du mardi, 23 novembre 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Martine LAUER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses
explications.
Maître Martin WURTH, avocat, en remplacement de Maître Frédérique LERCH,
avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 7
décembre 2010, le
jugement
qui suit:
Faits
Par contrat de bail du 12 novembre 2007, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont donné
en location à PERSONNE1.) un studio sis à ADRESSE4.) pour un loyer mensuel de
590,- euros, charges comprises.
Procédure
Par requête du 22 décembre 2009, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont demandé la
convocation de leur locataire PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg pour le voir condamner à leur payer la somme de 2.360,- euros à titre
d’arriérés de loyers pour les mois de septembre 2009 à décembre 2009 ainsi que pour
voir prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont encore sollicité une indemnité de procédure de
350,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 16 mars 2010, à laquelle PERSONNE1.) ne s’est pas
présenté, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont renoncé aux loyers des mois de
septembre et octobre 2009 et ont demandé, outre le paiement des loyers de novembre
et décembre, celui des mois de janvier à mars 2010.
Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a:
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) le montant
de (5 mois x 590,- euros) 2.950,- euros avec les intérêts légaux sur la somme de
1.180,- euros à partir du 22 décembre 2009, et sur la somme de 1.770,- euros à
partir du 16 mars 2010,
- prononcé la résiliation du bail,
- condamné PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués endéans un mois à dater de
la notification du jugement,
- condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et PERSONNE3.) une
indemnité de procédure de 350,- euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 31 mai 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire qu’il a
payé les loyers de novembre 2009 à février 2010. Il sollicite le remboursement de la
garantie locative de 1.060,- euros et conclut à la compensation judiciaire entre les
loyers de mars et avril 2010 avec cette garantie locative. Il réclame une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.500,- euros.
Il fait finalement exposer avoir quitté les lieux en date du 31 mai 2010.
Les intimés concluent à l’annulation de l’acte d’appel au motif que PERSONNE1.) y
aurait indiqué comme domicile l’adresse du studio pris en location, alors que le jour-
même il aurait quitté ces lieux et que sur l’état des lieux de sortie il mentionnerait une
adresse différente. Ils font valoir que l’indication d’une adresse erronée leur causerait
préjudice, dans la mesure où ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter le jugement,
étant donné qu’ils seraient dans l’ignorance du domicile effectif de PERSONNE1.).
En ordre subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris. Ils font
valoir que lors des plaidoiries de première instance, les loyers réclamés restaient
impayés, de sorte que ce serait à bon droit que le premier juge aurait condamné
PERSONNE1.) aux montants réclamés.
Les intimés réclament encore les loyers d’avril et de mai 2010 ainsi que la somme de
116,77 euros du chef du décompte charges de l’année 2009. Ils demandent en outre
à voir refixer le présent litige au mois de juin 2011, date à laquelle le décompte de
l’année 2010 sera disponible, afin de leur permettre de réclamer leur dû à ce titre.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) font exposer que PERSONNE1.) aurait cassé un
volet dans la salle de bains et n’aurait pas nettoyé les lieux loués à sa sortie, de sorte
que celui-ci leur serait également redevable d’un montant de 566,12 euros du chef de
deux factures (SOCIETE1.) de 242,97 euros et SOCIETE2.) de 323,15 euros).
Ils concluent à la compensation entre ces montants et la garantie locative.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent finalement à leur tour une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 800,- euros.
PERSONNE1.) estime son acte d’appel recevable et demande acte du fait que son
adresse actuelle est à F-ADRESSE1.).
Il demande également la compensation de la garantie locative avec les loyers impayés
de mars et avril 2010, mais soulève l’irrecevabilité de la demande tendant au paiement
du loyer de mai 2010, du décompte charges de 2009 ainsi que des factures relatives
au volet et au nettoyage pour constituer des demandes nouvelles irrecevables en
instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de l’annulation de l’acte d’appel
L’article 153 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 585 du
même code, prévoit que tout acte d’huissier de justice doit notamment indiquer, sous
peine de nullité, le domicile du requérant.
L'indication d'un domicile inexact de l'appelant n'est toutefois une cause de nullité
dudit acte que si cette inexactitude a pu induire l'intimé en erreur sur l'identité de
l'appelant (Cour 5 janvier 2005, n° 27780 du rôle).
Par arrêt du 11 janvier 2001 (affaire Reis/Telkes et Anstett) la Cour de cassation,
saisie d’une demande en nullité basée sur les articles 154 et 585 du nouveau code de
procédure civile, a décidé que l’omission d’une formalité prévue à peine de nullité ne
saurait être sanctionnée que si la partie qui l’invoque établit avoir subi par cette
omission un grief. Ce principe vaut pour toutes les mentions prévues aux articles 153
et 154 du prédit code.
En l'espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n'ont pas fait valoir de doute sur
l'identité de l'appelant, mais ont uniquement soulevé des difficultés de signification et
le cas échéant d'exécution, contraires à leurs intérêts. Or, ces difficultés n'ont, en
principe, aucune incidence sur la régularité formelle d'un exploit (Cour 5 janvier 2005,
n° 27780 du rôle).
En l’occurrence, il y a de surcroît lieu de rappeler que le domicile mentionné par
l’appelant dans son acte d’appel était encore le sien au jour de la signification - le 31
mai 2010 - alors qu’il n’a quitté les lieux que ce jour-là.
Une éventuelle difficulté d'exécution se trouve encore levée par l’indication en cours
d’instance par PERSONNE1.) de son nouveau domicile.
L'acte d'appel est partant régulier.
Quant au fond
Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à PERSONNE1.) de
rapporter la preuve qu’il s’est libéré de son obligation de payer les loyers auxquels il
a été condamné, à savoir ceux de novembre 2009 à mars 2010.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe, PERSONNE1.) verse actuellement plusieurs
ordres de virement – dont le premier juge ne disposait néanmoins pas.
Ainsi, il ressort des pièces versées en instance d’appel que le loyer de novembre 2009
a été payé le 31 janvier 2010, celui de décembre 2009 le 9 mars 2010, celui de janvier
2010 le 8 avril 2010 et celui de février 2010 le 12 mai 2010.
Par voie de conséquence, au jour du prononcé du jugement, PERSONNE1.) s’était
acquitté des loyers de novembre 2009 à janvier 2010, de sorte que le jugement
entrepris est à réformer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) aux prédits loyers.
Il s’ensuit que par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) est à condamner
au montant de (2 X 590,- euros) 1.180,- euros du chef des loyers de février et mars
2010 qui restaient impayés au jour du premier jugement.
En ce qui concerne les loyers d’avril et de mai 2010 réclamés en instance d’appel par
les bailleurs, le tribunal note que PERSONNE1.) ne conteste pas être redevable du
loyer d’avril 2010. Il soulève par contre l’irrecevabilité de la demande tendant au
paiement du loyer du mois de mai 2010 pour constituer une demande nouvelle
irrecevable en instance d’appel. Contrairement à ses affirmations, une telle demande
ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau code de
procédure civile, alors que, tout comme pour le loyer d’avril, il ne s’agit que d’une
simple demande additionnelle.
Dans la mesure où PERSONNE1.) a quitté les lieux le 31 mai 2010, il y a lieu de faire
droit à la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en condamnation aux loyers
d’avril et de mai 2010, dont il ne résulte d’aucune pièce que ces derniers auraient été
payés. PERSONNE1.) est partant redevable du montant de (2 X 590,- euros) 1.180,-
euros.
Par contre, PERSONNE1.) soulève à bon droit l’irrecevabilité de la demande de
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) - formulée pour la première fois en instance d’appel
- tendant au paiement des factures SOCIETE1.) et SOCIETE2.) d’un montant total de
566,12 euros ainsi que du décompte charges de l’année 2009 d’un montant de 116,77
euros, alors que ces demandes ne rentrent pas dans les cas prévus à l’article 592 du
nouveau code de procédure civile comme dérogation à la règle de la prohibition des
demandes nouvelles en appel.
La demande des bailleurs tendant à voir refixer le présent litige au mois de juin 2011
afin de leur permettre de formuler, le cas échéant, une demande en paiement relative
au décompte des charges de l’année 2010, est à rejeter, alors qu’il s’agit d’une
demande future purement éventuelle, formulée de surcroît pour la première fois en
instance d’appel. Il appartiendra, en effet, le cas échéant, aux bailleurs d’intenter une
nouvelle action en justice.
Il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) relative au remboursement
de la garantie locative, compte tenu de l’absence de contestations à cet égard de la
part des bailleurs qui ne la critiquent pas davantage quant à sa recevabilité.
Il y a finalement lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre les loyers impayés
redus par PERSONNE1.) et la garantie locative redue par les bailleurs, dans la
mesure où les deux parties la demandent.
Eu égard au fait qu’aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 1.180,- euros avec les intérêts légaux
à dater du 16 mars 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit l’augmentation de la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en paiement
des loyers d’avril et de mai 2010 recevable et fondée,
partant, condamne
encore
PERSONNE1.)
à payer à
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) le montant de 1.180,- euros,
dit la demande de PERSONNE1.) tendant au remboursement de la garantie locative
recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à rembourser la garantie locative
d’un montant de 1.060,- euros à PERSONNE1.),
ordonne la compensation judiciaire entre les prédites condamnations,
dit la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant au paiement des factures
SOCIETE1.) et SOCIETE2.) d’un montant total de 566,12 euros irrecevable,
dit la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant au paiement de la
somme de 116,77 euros du chef du décompte des charges de l’année 2009
irrecevable,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendant à voir refixer
l’affaire au mois de juin 2011,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à dire la demande en
déguerpissement sans objet,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).