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TALCH14_128778 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against unpaid invoices, upholding apparent authority and ratification by partial payment.

Numéro de cause TALCH14_128778
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's order for the association to pay the limited liability company. The association argued that the individual who placed the order lacked authority, but the court found ratification through a partial payment of 500 euros. Consequently, the court held that this payment constituted an explicit ratification of the contract, validating the apparent authority doctrine.

Regeste Legislator

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Art. 1998 al. 2 c.c.; Art. 240 n.c.p. The principal is bound by acts beyond the agent's authority if ratified, and the burden of proving such ratification lies with the party seeking to bind the principal.

Mots-clés

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apparent authority ratification of contract partial payment burden of proof civil appeal unpaid invoices mandat apparent défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Art. 1998 al. 2 c.c.
De surcroît, en vertu de l’article 1998 alinéa 2 du code civil, le mandant est tenu
Art. 240 n.c.p.
article 1984 du code civil
Aux termes de l’article 1984 du code civil, « le mandat ou la procuration est un acte

Jurisprudence citée

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Cour d'appel Poitiers, 19 avril 1967
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 167/2010

Audience publique du mardi, sept décembre deux mille dix

Numéro 128778 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Laurence JAEGER, juge,

Colette LORANG, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 8 mars 2010,

comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) par l’organe de son

mandataire Maître Astrid BUGATTO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Pierre REBMEISTER, avocat, en remplacement de Maître

Marianne GOEBEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette en date du 14 juillet 2009, l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

avait été sommée de payer à la société SOCIETE2.) le montant de 7.738,52 euros

avec les intérêts légaux à dater de la notification, du chef de quatre factures impayées.

Suivant lettre du 29 juillet 2009, le ORGANISATION1.) a formé contredit contre

l’ordonnance en question.

Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a dit le

contredit non fondé et a condamné le ORGANISATION1.) à payer à la société

SOCIETE2.) la somme réclamée avec les intérêts au taux légal à dater du 17 juillet

2009.

Pour statuer ainsi, le premier juge a fait application de la théorie du mandat apparent

et a retenu que la société

SOCIETE2.)

avait pu légitimement croire que

PERSONNE1.), qui avait passé la commande, avait pouvoir pour ce faire.

De ce jugement, non signifié, le ORGANISATION1.) a régulièrement relevé appel par

exploit d’huissier du 18 mars 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, le ORGANISATION1.) conclut principalement

à voir annuler le jugement entrepris, alors que l’ordonnance conditionnelle de paiement

lui aurait été notifiée à une adresse qui ne serait pas son siège social. S’agissant d’une

nullité de fond, il y aurait lieu d’annuler le jugement.

En ordre subsidiaire, il conclut à voir dire la demande de la société SOCIETE2.) non

fondée et conteste le montant réclamé tant dans son principe que dans son quantum.

Le ORGANISATION1.) fait valoir qu’il n’a jamais passé commande auprès de la

société SOCIETE2.) et que celle-ci se « tromperait de débiteur ». Ainsi, ce serait

PERSONNE1.), entraîneur auprès du football-club, qui aurait passé commande des

tricots. Or, celui-ci n’aurait jamais eu le pouvoir pour engager le ORGANISATION1.).

Ce dernier estime que la théorie du mandat apparent ne saurait trouver application en

l’espèce, alors que PERSONNE1.) n’aurait jamais passé de commande auparavant

auprès de la société SOCIETE2.).

Le ORGANISATION1.) conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel à hauteur de 750,- euros.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

En ce qui concerne le moyen de nullité soulevé par l’appelant, la société SOCIETE2.)

estime qu’il ne s’agit que d’une nullité de forme soumise aux exigences de l’article 264

du nouveau code de procédure civile. N’ayant pas prouvé de grief, l’appelant devrait

être débouté de sa demande en annulation du jugement.

Quant au fond, l’intimée estime que l’entraîneur PERSONNE1.) qui a passé

commande avait un mandat tacite, sinon apparent, pour ce faire. Elle fait plaider que

le ORGANISATION1.) lui aurait versé un acompte de 500,- euros, de sorte qu’il y aurait

eu ratification du mandat de PERSONNE1.).

La société SOCIETE2.) demande finalement à son tour une indemnité de procédure à

hauteur de 750,- euros.

Motifs de la décision

Quant au moyen tiré de l’annulation du jugement

En matière de notifications par le greffe, il y a lieu de se référer à l’article 170 du

nouveau code de procédure civile.

Eu égard au fait que les parties n’ont pas le contrôle des notifications, cette disposition

prévoit notamment qu’en cas de retour du document à notifier au greffe avec la

mention « inconnu à cette adresse », le greffier en informe directement la partie

intéressée, afin de prévenir toute difficulté et de garantir que les parties aient

connaissance des décisions prises à leur égard.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’ordonnance de paiement n’a pas été notifiée

au siège social du ORGANISATION1.), mais à une autre adresse. Celle-ci doit

néanmoins être également une adresse de ce club, dans la mesure où l’ordonnance

de paiement n’a pas été retournée au greffe avec la mention « inconnu à cette

adresse » et que le club en a eu connaissance.

D’ailleurs, aux termes de l’article 164 du nouveau code de procédure civile, les

notifications aux associations sans but lucratif ne doivent pas nécessairement être

faites à leur siège social.

En tout état de cause, il résulte du dossier que le ORGANISATION1.) a formé contredit

en temps utile, à savoir quinze jours après la signature de l’ordonnance de paiement

et a pu comparaître utilement devant le tribunal suite à la convocation par le greffe. Il

y a encore lieu de relever que le ORGANISATION1.) n’a pas rectifié son adresse lors

des plaidoiries de première instance.

Dans la mesure où la sanction de la notification d’une ordonnance de paiement à une

adresse autre que celle du siège social n’est pas la nullité de fond et compte tenu de

surcroît du fait que le ORGANISATION1.) ne fait état d’aucun préjudice, le moyen de

nullité est à rejeter.

Quant au fond

Il résulte des éléments soumis au tribunal qu’en date du 3 octobre 2007,

PERSONNE1.), entraîneur de la deuxième équipe de football du ORGANISATION1.),

a passé commande auprès de la société SOCIETE2.) pour des survêtements pour

l’équipe senior et a signé le bon de commande. Il y a lieu de noter que ce bon de

commande indique le ORGANISATION1.) comme client. Il y est de surcroît fait

mention qu’un flocage au nom du ORGANISATION1.) devait être mis sur les

survêtements.

Le 22 février 2008, PERSONNE1.) a pris livraison de la commande et a signé le bon

de livraison.

Les quatre factures suivantes ont ensuite été émises par la société SOCIETE2.) à

l’attention du ORGANISATION1.):

-

facture n° NUMERO3.) du 23 mars 2008 d’un montant de 2.465,94 euros,

-

facture n° NUMERO4.) du 23 mars 2008 d’un montant de 1.374,65 euros,

-

facture n° NUMERO5.) du 23 mars 2008 d’un montant de 2.388,12 euros,

-

facture n° NUMERO6.) du 25 avril 2008 d’un montant de 2.009,81 euros.

En affirmant que la société

SOCIETE2.)

« se

tromperait

de débiteur », le

ORGANISATION1.) soulève un défaut de qualité dans son chef. Le tribunal rappelle,

dans ce contexte, que l’existence effective du droit invoqué par le demandeur n'est

pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son

succès au fond, ou, en d'autres termes, de son bien-fondé (Solus et Perrot, Droit

Judiciaire Privé, T.1, no.221).

Il y a partant lieu d’analyser si PERSONNE1.), qui a passé la commande litigieuse,

avait pouvoir pour ce faire et si, plus précisément, il disposait d’un mandat – tacite ou

apparent – tel que le soutient la société SOCIETE2.).

Aux termes de l’article 1984 du code civil, « le mandat ou la procuration est un acte

par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le

mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».

Selon l’article 1985 alinéa 2, « l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter

de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».

Le mandat, exprès ou tacite, ne peut être prouvé que conformément au droit commun.

Le mandat, exprès ou tacite, est ainsi soumis aux règles des articles 1341 et suivants

du code civil concernant tous les contrats ainsi qu'à celle de l'article 1985 du même

code qui s'applique plus spécialement à tous les mandats. Ces règles s'appliquent

également lorsqu'il appartient à un tiers de rapporter la preuve du mandat (Cour 3 mai

1984, GAUCHE c/ THIELEN).

En l’occurrence, force est de constater que la société SOCIETE2.) reste en défaut de

rapporter la moindre preuve corroborant ses affirmations selon lesquelles

PERSONNE1.) avait un mandat tacite pour commander les survêtements.

Lorsque le contrat de mandat ne peut être prouvé, la personne qui apparaît comme

mandant peut néanmoins être engagée sur le fondement d’un mandat apparent.

La jurisprudence admet qu’une personne tant physique que morale puisse être

engagée vis-à-vis d’un tiers sans qu’elle ait consenti à être représentée par celui qui a

traité avec le tiers lorsqu’il y a mandat apparent, c’est-à-dire lorsque le tiers a pu

légitimement croire que celui avec lequel il a contracté a reçu mandat de représenter

cette personne (Cour 5 juin 1985, Pas. 26, 349 ; Cour 27 octobre 2010, n° 3765/10 ;

Cass. Fr. 13 décembre 1962, Dalloz 1963, n° 277 ; JCL Civil, fasc 2,69 et s.).

Depuis l’arrêt de la Cour de cassation française précité, la jurisprudence admet que le

mandant est lié vis-à-vis des tiers « si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs est

légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas

vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ». Ceci implique l’application de la théorie

du mandat apparent non seulement en cas de dépassement de pouvoir mais

également en cas d’absence de pouvoir. Les circonstances retenues par la

jurisprudence pour légitimer l’erreur du tiers quant au pouvoir du prétendu mandataire

sont appréciées par rapport à la nature de l’acte accompli par le prétendu mandataire,

la qualité de l’attitude du mandataire et enfin la personnalité du tiers qui a contracté

avec le prétendu mandataire (Cass. Com. Fr. 9 mars 1970, rev. trim. droit com. 1970,

719).

La théorie du mandat apparent a pour effet de rendre opposable au mandant le contrat

signé entre le prétendu mandataire et le tiers (Encycl. Dalloz V° Mandat n°374).

Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie du mandat apparent, il faut donc la

réunion de deux conditions: il faut une apparence de mandat, c’est-à-dire une

personne se comporte en fait comme un mandataire, alors qu’elle n’en a pas les

pouvoirs ou les outrepasse. Il faut encore la bonne foi du tiers, il faut que ce dernier ait

commis une erreur commune, vraisemblable et excusable, donc une croyance légitime

à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances

autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs dudit mandataire

(Cass. Fr. 1. Civ. 30 novembre 1965, JCP 1966, 14631).

La charge de la preuve que ces conditions sont remplies incombe à celui qui se prévaut

de l’apparence, c’est-à-dire en l’espèce la société SOCIETE2.) qui est le tiers qui a

contracté avec le pseudo-mandataire (PERSONNE1.)). Cette preuve peut être

rapportée par tous moyens et notamment par présomptions (JCL Civil, art. 1991 à

2002, fasc. 20, n° 61).

La bonne foi du tiers, de même que sa croyance légitime doit s’apprécier au moment

de la conclusion du contrat litigieux et non à une date postérieure. En effet, si à ce

moment-là, il avait eu des raisons légitimes pour ne pas mettre en doute la réalité des

pouvoirs du mandataire apparent, il n’avait aucune raison de s’abstenir de contracter,

via le mandataire apparent, avec le mandant.

Il s’agit dès lors d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la société

SOCIETE2.) a légitimement pu croire que le ORGANISATION1.) avait mandaté

PERSONNE1.) pour commander les survêtements litigieux.

La réponse à cette question ne peut être qu’affirmative. En effet, il n’est pas contesté

qu’au début de la saison de football 2007/2008, un représentant de la société

SOCIETE2.)

a rencontré

PERSONNE1.)

ensemble avec le président du

ORGANISATION1.) afin de discuter de l’organisation des équipements, de sorte que

lorsque l’entraîneur

PERSONNE1.)

s’est présenté au magasin pour passer

commande, la société SOCIETE2.) a pu légitiment s’abstenir de s’assurer que

PERSONNE1.) avait bien mandat pour passer la commande. A cela s’ajoutent encore

les faits que PERSONNE1.) a passé la commande au nom du ORGANISATION1.) et

que le flocage de ce club devait apparaître sur les survêtements.

De surcroît, en vertu de l’article 1998 alinéa 2 du code civil, le mandant est tenu

d’exécuter les engagements contractés par le mandataire au-delà de ses pouvoirs, s’il

les a ratifiés expressément ou tacitement.

Malgré ces termes, on s'accorde à reconnaître que la ratification du «mandant» valide

non seulement les actes accomplis par le « mandataire » au-delà des limites de son

mandat, mais aussi ceux que ce dernier a accomplis sans mandat ou en vertu d'un

mandat nul (G. Baudry-Lacantinerie par A. Wahl, op. cit., n°793, p. 421. – L.

Guillouard, op. cit., n 201, p. 511. – Ph. Pétel, op. cit., n 86, p. 63.; JCL Civil, articles

1991 à 2002, fasc. 20, n°40).

La ratification peut être expresse ou tacite.

C'est à celui qui entend lier le mandant malgré le dépassement ou l'absence de

pouvoirs qu'incombe la charge de prouver cette ratification (Cour d’appel Poitiers, 19

avril 1967: D. 1968, somm. p. 9).

A ce titre, la société

SOCIETE2.)

se prévaut d’un paiement partiel du

ORGANISATION1.).

Les pièces versées en cause renseignent en effet un virement de 500,- euros de la

part du ORGANISATION1.) au profit de la société SOCIETE2.) avec la communication

« avance sur facture NUMERO3.) du 23.3.08 » en date du 19 janvier 2009.

Compte tenu de cette communication limpide, il y a lieu de rejeter l’allégation du

ORGANISATION1.) selon laquelle ce paiement constituerait un « transfert d’un

montant reçu par erreur d’un sponsor ». Le tribunal est ainsi d’avis que ce paiement

ne peut que s’analyser en un acompte sur la marchandise, de sorte que le

ORGANISATION1.)

avait bien connaissance de la commande passée par

PERSONNE1.) et l’approuvait.

Ainsi, non seulement la société SOCIETE2.) pouvait-elle se prévaloir de la théorie du

mandat apparent, mais ce mandat a encore été ratifié par le ORGANISATION1.) par

le biais d’un paiement d’un acompte.

Le tribunal constate que le ORGANISATION1.) ne conteste plus le quantum réclamé

par la société SOCIETE2.) en demandant qu’il soit tenu compte du paiement de

l’acompte de 500,- euros.

Il y a partant lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a condamné le

ORGANISATION1.) à payer la somme réclamée, à savoir 7.738,52 euros avec les

intérêts au taux légal à dater du 17 juillet 2009.

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure du

ORGANISATION1.) n’est pas fondée.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article

240 du nouveau code de procédure civile, sa demande n’est pas fondée non plus.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à tous les frais et dépens

de l’instance d’appel.