Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-489a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirms conviction for misappropriation of funds and civil damages.

Numéro de cause CA5-489a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the criminal appeal partially founded while confirming the civil judgment against the defendant. The defendant was convicted of misappropriating 13,000 euros intended for divorce investigations and legal fees, resulting in an 18-month prison sentence. The court upheld the original verdict because the defendant failed to prove the funds were used for legitimate purposes or returned.

Regeste Legislator

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Articles 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code pénal: The court may reform a first-instance judgment by reducing the prison term but confirming the conviction and civil liability when the defendant fails to substantiate mitigating circumstances or invalidate the misappropriation.

Mots-clés

Généré par l'IA
misappropriation of funds divorce investigation expenses criminal appeal reform civil damages confirmation prison sentence reduction false fictitious person legal fees misappropriation enquête pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Article 496 du Code pénal
L'escroquerie est punie selon les termes de l'article 496 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à
Article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une amende, compte
Article 491 du Code pénal
-un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du Code pénal
Article 199 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 209 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 491 du Code pénal
-un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du Code pénal
article 496 du Code pénal
L'escroquerie est punie selon les termes de l'article 496 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à
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Texte complet

Arrêt N° 489/10 V.

du 7 décembre 2010

(Not. 17122/06/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept décembre

deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à L-(…), (…), agissant en l’espèce en sa qualité d’héritière

universelle de son père défunt P.) décédé en date du 17 octobre 2006

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié

demandeur au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 5 novembre 2009, sous le numéro 3147/09, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l'ordonnance n°2088 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 11

décembre 2008 renvoyant X.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle

de ce Tribunal du chef principalement d'abus de confiance et subsidiairement d'escroqueries ainsi que du chef de

faux et d’usage de faux.

Vu la citation du 24 septembre 2009, régulièrement notifiée au prévenu.

Vu la plainte avec constitution de partie civile présentée par P.) contre X.) du chef d’escroquerie, de faux et

d’usage de faux entrée au cabinet du juge d’instruction le 29 août 2006, plainte complétée par des faits

supplémentaires exposés par courrier entré au cabinet le 12 octobre 2006.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°17122/06/CD dont l’enquête

policière et judiciaire.

Au pénal:

Les faits :

Par lettre entrée au cabinet du juge d’instruction le 29 août 2006, P.), rentier, né le (…) à Luxembourg, a porté

plainte contre X.), né le (…) à (…), du chef d’escroqueries, de faux et d’usage de faux.

A l’appui de sa plainte il a exposé que X.) l’avait persuadé, au début de l’année 2006, d’avoir recours aux

services d’un détective privé afin d’accroître ses chances de succès dans le cadre de sa procédure de divorce. Ce

détective devrait rassembler des preuves par rapport au train de vie de son épouse et X.) s’était proposé de

charger un dénommé « B.) de Potsdam » qui aurait exigé un paiement de 10.000 euros. X.) recevait de sa part ce

montant afin de le continuer à ce B.). P.) aurait d’ailleurs, dans la suite, signé des quittances respectives que X.)

se serait empressé de lui remettre ensemble avec des courriers que ce B.) avait adressé entre autres au Procureur

d’Etat. Cependant, dans la suite, il devait s’avérer que ce dénommé B.) fut un personnage purement fictif, inventé

de toute pièce par X.) et lui ayant permis de rentrer en possession de 10.000 euros.

P.) devait également se rendre compte au mois de septembre 2006 lorsqu’il recevait une citation à prévenu de la

part du Parquet que suite à son affaire d’ivresse au volant, incident remontant au 18 février 2006, où X.), ancien

policier, lui avait proposé son aide, il fut dupé par celui-ci. En effet, X.) lui avait proposé de charger un avocat de

la défense de ses intérêts et cet avocat, en contrepartie de 3.000 euros, pourrait même garantir son impunité. Le

24 février 2006, X.) avait reçu les 3.000 euros de la part de P.) et lui avait remis plus tard une pièce intitulée

« déclaration de caution » émanant de Me H.). Il devait cependant se rendre à l’évidence, une fois de plus, que

X.) avait fabriqué de fausses pièces, l’avocat indiqué n’étant pas inscrit au barreau de Luxembourg et aucune

démarche en sa faveur n’avait été effectuée de sorte qu’il dénonça également ces faits dans sa plainte

supplémentaire entrée au cabinet du juge d’instruction le 12 octobre 2006, la pièce intitulée déclaration de

caution lui remise à l’époque par X.) versée à l’appui.

Une information judiciaire fut ouverte et le juge d’instruction chargea le commissariat de Dudelange de mener

l’enquête.

Il y a cependant lieu de noter que dans les jours qui suivirent cette dénonciation de faits supplémentaires, P.)

décéda et son affaire fut reprise et poursuivie par sa fille.

X.) fut ainsi entendu le 27 février 2007 et il racontait connaître P.) depuis son enfance et admettait de lui avoir

effectivement organisé un détective privé. Comme il aurait exercé ce métier pendant quelques années, il aurait

gardé d’excellents contacts et aurait ainsi chargé un ancien collègue de travail à lui, B.) de Potsdam. Ce dernier,

en contrepartie des 10.000 euros lui effectivement remis par P.), aurait accepté la mission mais il aurait clôturé le

dossier au bout d’une semaine. Ce B.) se trouverait actuellement en Espagne mais il ignorerait son adresse

exacte.

X.) ne contestait donc ni la remise de 10.000 euros de la part de P.) ni surtout le motif à la base de cette remise à

savoir l’engagement d’un détective privé pour « espionner » son épouse avec laquelle il se trouvait en instance de

divorce, divorce prononcé le 13 juillet 2006, mais X.) insista pour dire qu’il était de bonne foi dans cette affaire

alors qu’il aurait, conformément aux instructions de P.), donné cet argent à B.). Afin d’accréditer encore

davantage sa version il relatait qu’il aurait d’ailleurs remis des quittances afférentes, signées par B.), à P.).

Or, les vérifications effectuées par les policiers notamment grâce au bureau commun de coopération policière,

permettaient d’infirmer X.) et de confirmer le plaignant dans la mesure où aucune personne de ce nom n’est

connue à Berlin et aussi l’adresse indiquée sur le papier en tête des courriers remis par X.) à P.) n’existe pas.

Au vu de ces éléments, X.) fut convoqué devant le juge d’instruction le 3 juillet 2007 où il fut assisté par son

avocat. Il déployait ses efforts pour souligner avoir voulu aider et protéger P.) vu que tout le monde n’aurait fait

que profiter de lui. P.) lui aurait ainsi remis des chèques qu’il encaissait sur ses comptes, le montant ayant ainsi

transité entre ses mains se serait élevé à 15.000, voire 18.000 euros, dans l’unique but de mettre cet argent à

l’abri « alors que P.) dilapidait sa fortune » mais il aurait toujours, le jour même, remis l’argent à P.). D’ailleurs,

un dénommé C.), identifié en la personne de C.), aurait toujours été présent lors des remises d’argent. La

confiance aurait régné entre eux à tel point qu’à un moment donné P.) aurait même envisagé de lui donner une

procuration sur son compte mais, suite à l’intervention de sa sœur, il aurait renoncé à ce projet.

Il expliquait en outre cette façon de procéder, pour le moins hors du commun, par le souci de P.) d’éviter un

contrôle de sa sœur et par l’attitude de la banque « laquelle ne voulait plus lui donner son argent à cause d’une

intervention de sa sœur », cette dernière explication étant également pour le moins peu plausible pour être

contraire à la réalité. En effet, aucun banquier n’exécute des ordres oraux de la part d’une personne qui n’a de

surplus aucun droit sur un compte dont P.) est l’unique titulaire.

Sur question afférente du juge d’instruction, confronté avec les résultats de l’enquête policière et après avoir pris

inspection de tous les documents qui furent en possession de P.), X.) concéda avoir été « l’auteur de toutes les

lettres et reçus fictifs de B.) ».

Or, il soutenait désormais qu’il s’était livré à ces faux sur demande expresse de P.) qui voulait les montrer à sa

sœur afin de justifier la dépense de 10.000 euros, montant qui aurait été remis à son ex-compagne, une

dénommée D.), et à la dernière page de son interrogatoire il affirmait encore avoir été personnellement présent

lorsque P.) aurait remis 10.000 euros à D.).

Par rapport à la déclaration de caution lui montrée par le juge d’instruction et sur laquelle une dénommée Me

H.), inexistante, confirmait le 27 mars 2006 « avoir payé 3.000 euros comme caution dans l’affaire P.), conduite

en état d’ivresse, rébellion contre des agents de la Police », il ne contesta pas qu’il était mis au courant par P.) de

cet incident qui l’aurait beaucoup préoccupé mais il soutenait ne pas « reconnaître » ce document et de ne pas

savoir d’où P.) le tenait.

Il prétendait encore avoir menti lors de son audition policière mais ce uniquement « pour préserver l’honneur de

P.) ».

Drôle d’attitude de la part d’un ancien policier, au casier spécifique fourni, qui serait innocent dans cette affaire,

de préférer « mentir » et de risquer de se voir opposer le reproche de ne pas être guère crédible s’il change de

version à chaque nouveau interrogatoire dans l’unique but de préserver l’honneur ( ?) d’un défunt qui venait de

porter plainte contre lui pour avoir commis des crimes et délits.

Le juge d’instruction, conformément à la mission lui dévolue, a continué à enquêter à charge et à décharge. Ainsi

une perquisition bancaire auprès de la BQUE1.) fut ordonnée et la sœur du défunt, de même que l’ex-compagne

de P.) ainsi que C.) furent contactés.

Aucune explication de décharge fournie par le prévenu X.) n’a pu être confirmée, au contraire, il fut infirmé sur

tous les points cruciaux et la version des faits telle que présentée par P.) à l’appui de sa plainte devait de plus en

plus se concrétiser et être corroborée par des éléments objectifs dégagés par l’enquête.

Ainsi D.) a pu être contactée mais elle ne voulait pas se déplacer 300 kilomètres pour venir faire une déposition

en bonne et due forme. Elle tenait à fournir les renseignements par téléphone qui furent actés par le policier

chargé de l’enquête le même jour, soit le 27 novembre 2007. Elle relata avoir été la concubine de P.) depuis août

2005 jusqu’au début de l’année 2006, date à laquelle elle s’est séparée de lui en raison de ses affaires sexuelles

extra conjugales, mais quelques semaines plus tard, sur initiative de P.) qui l’avait, de nouveau, contacté, elle

avait accepté de le rejoindre jusqu’à quelques semaines avant son décès. Elle confirmait que P.) connaissait X.)

depuis plusieurs années et que les deux avaient beaucoup de confidences qu’ils échangeaient dans la cuisine, à

l’écart des autres. Elle savait que P.) avait, à itératives reprises émis des chèques en faveur de X.) et qu’il se

plaignait auprès d’elle que ce dernier ne lui remboursait pas l’argent prêté. Finalement elle contestait

énergiquement avoir été gratifiée de la part de P.) du montant de 10.000 euros.

La sœur de P.), G.), fut entendue le 3 décembre 2007 et, indépendamment de la déclaration de D.), relata que

cette dernière, un soir, l’avait informée que son frère venait, sur initiative de X.), d’engager un détective privé

pour espionner son ex-belle-sœur pour le montant de 10.000 euros. Elle faisait des remontrances à ce sujet à son

frère non seulement par rapport au montant exorbitant, mais surtout par rapport à son habitude de remettre de

l’argent à X.) sans en obtenir le remboursement. Son frère lui avait montré un papier avec le numéro de téléphone

et l’adresse de ce détective et ils avaient ensuite tenté de le joindre mais aussi leurs démarches auprès du service

« renseignement » ne furent pas couronnées de succès, le numéro et l’adresse indiqués n’existaient pas.

C.), entendu le 17 décembre 2007, déclara connaître P.) depuis environ 20 ans et de travailler en qualité de

garçon d’écurie chez lui. En contrepartie de ses services, il était nourri et logé. Il ne pouvait confirmer les dires

de X.), au contraire, il confirma la déclaration de D.) en ce sens que X.) et P.) se retiraient toujours pour discuter

d’« affaires » et qu’il fut délibérément tenu à l’écart.

Le résultat de la perquisition devait également infirmer X.) en ce sens qu’après le départ de D.), P.) avait

effectivement signé le 27 janvier 2006 une procuration sur son compte auprès de la BQUE1.) au profit de X.) et

que ce dernier, par des retraits successifs aux agences de (…), (…) et (…), avait, endéans cinq jours ouvrables,

prélevé le montant de 1.700 euros sur le compte de P.). Il est à ce sujet étonnant de constater que le 31 janvier

2006 P.) a annulé cette procuration, ce qui jette une lumière crue sur le prévenu.

La perquisition devait encore étayer le contenu des faits exposés dans la plainte dans la mesure où trois jours

après l’affaire de circulation en état d’ivresse, P.) avait effectivement viré le montant de 3.000 euros au profit de

X.) avec la mention facture et qu’il y avait effectivement eu un montant total de 10.000 euros remis à X.) au mois

de juin 2006 avec la mention paiement dossier P.)/E.), E.) étant effectivement l’ex-épouse de P.). Les dates

respectives correspondent parfaitement au déroulement décrit par P.). Un virement à X.) datait du 12 juin 2006 et

le reçu afférent signé par « B.) » fut daté au 16 juin 2006. Le dernier chèque encaissé à cet effet remontait au 20

juin 2006 et le reçu remis à P.) par X.) datait du 23 juin 2006.

X.) fut ainsi réentendu par le juge d’instruction le 19 juin 2008 et il déclara d’emblée ne plus avoir un très bon

souvenir de ces dernières déclarations mais de les maintenir puisqu’elles correspondraient à la réalité. Le juge

d’instruction lui donna alors lecture de ses déclarations faites le 3 juillet 2007.

Confronté avec les divergences flagrantes apparues au dossier entre ses affirmations et les prises de position des

personnes entendues sans oublier le résultat de la perquisition, il commençait à noircir davantage la sœur de P.)

pour expliquer que cette mise en scène fut nécessaire pour éviter qu’elle ne puisse mettre la main sur l’argent de

son frère et que D.) avait reçu de l’argent pour ses faveurs sexuelles, dépenses que sa sœur ne devaient pas

remarquer et D.) aurait aussi reçu 10.000 euros pour qu’elle revienne chez P.).

Par rapport à la déclaration formelle de C.) qu’il n’était jamais présent lors d’une remise d’argent de X.) à P.),

X.) a persisté et s’est rappelé que F.) était également présent.

Ce dernier, illettré, fut entendu le 3 septembre 2008 et il a cru se rappeler avoir accompagné X.) à une reprise à la

banque où celui-ci avait retiré de l’argent du compte de P.) pour le lui donner à la maison. Aussi savait-il que P.)

appelait X.) pour lui demander de prélever pour lui de l’argent du distributeur automatique.

Le 8 octobre 2008 ce même témoin fut entendu en bonne et due forme par le juge d’instruction et il a confirmé

que parfois X.) le priait de l’accompagner à la banque lorsqu’il devait retirer de l’argent pour P.) afin « d’éviter

des propos malveillants ». Cependant il était dans l’impossibilité d’indiquer de quels montants il s’agissait. Il

concédait aussi, au dernier alinéa de son audition,: « Es stimmt aber, dass X.) manchmal auch alleine zur Bank

ging. Ich kann nicht sagen, was mit diesem Geld geschah».

L’affaire fut ensuite clôturée et renvoyée devant une chambre correctionnelle.

A l’audience, X.) rétractait d’emblée ses aveux partiels faits devant le juge d’instruction le 3 juillet 2007 et

réitérés presque une année plus tard, le 19 juin 2008, toujours assisté de son avocat, en soutenant désormais avoir

seulement, à la demande de P.), confectionné l’écrit à l’adresse du Procureur d’Etat mais sans y porter de

signature. Il contestait en bloc les autres préventions et ne fournissait aucune explication tant soit peu plausible

pour sa rétractation, se contentant de soutenir avoir été mis sous pression par le juge d’instruction. Il insista pour

dire que P.) exigeait son aide afin de pouvoir apaiser sa sœur par rapport à des dépenses qu’il voulait lui cacher,

l’écrit devait donc uniquement servir à « justifier » les dépenses considérables de P.) notamment en relation avec

ses préférences sexuelles. Confronté avec l’argument que dans cette hypothèse P.) n’aurait certainement pas eu

besoin de lui virer l’argent, les documents auraient amplement suffi à documenter le sort de l’argent, le prévenu

remarqua que sa sœur vérifiait les retraits effectués par son frère, de sorte que ce dernier préférait lui virer

l’argent ou lui remettre les chèques afin qu’il puisse en bénéficier au fur et à mesure.

Le Tribunal procéda ensuite à l’instruction de l’affaire à l’audience.

G.) fut entendue sous la foi du serment et elle s’est montrée offusquée par l’idée qu’elle aurait demandé des

comptes à son frère. Elle a fermement affirmé qu’elle s’occupait des tâches ménagères de son frère sans rien de

plus et qu’il pouvait disposer de son argent à sa guise. Jamais elle ne s’était occupée de ses finances et encore

moins intervenue auprès de la banque. Bien qu’elle ne voyait guère la relation entre son frère et X.) d’un œil

favorable, non seulement parce qu’elle pensait que celui-ci profitait de son frère qui était de surplus très crédule,

mais encore parce qu’elle savait des propres confidences de son frère que X.) lui empruntait de l’argent sans le

lui rembourser mais elle s’abstenait de s’immiscer jusqu’au moment où son frère lui exhibait le papier

renseignant le nom et l’adresse d’un détective privé allemand que X.) aurait engagé pour faire avancer son

divorce et ce en contrepartie de 10.000 euros.

A partir de cet instant elle lui faisait des remontrances en ce sens que l’histoire lui débitée par X.) d’un détective

privé de Postdam devant s’occuper d’une affaire de divorce qui sera prononcée sur base d’une séparation de plus

de trois ans pour empocher un montant de 10.000 euros en contrepartie d’un travail d’une semaine, était à ce

point ridicule qu’il ne devait plus se laisser faire et réagir en conséquence. C’était sur initiative de son frère qu’ils

téléphonaient ensuite au service renseignement pour avoir des informations sur ce personnage B.) et qu’ils

devaient se rendre à l’évidence que X.) avait encaissé 10.000 euros pour le compte d’un personnage inexistant et

avait remis des fausses quittances à son frère.

C.) fut également entendu à l’audience et il insistait pour répéter ne jamais avoir assisté à une quelconque remise

d’argent mais d’avoir été tenu à l’écart des discussions qu’ils menaient entre eux. Avant l’arrivée de X.) il était

l’homme de confiance de P.) et il s’occupait aussi des retraits d’argent, rôle qui avait ensuite été repris par X.).

Néanmoins avait-il remarqué que P.) donnait beaucoup d’argent à X.) et ce sans contrepartie apparente, à tel

point, qu’après le départ de D.), il ne mâchait pas ses mots pour lui faire comprendre qu’il se faisait soutirer de

l’argent et qu’il devait changer de comportement envers X.) notamment en ne faisant plus preuve d’une confiance

aveugle.

A la lecture du dossier répressif y compris le résultat de la perquisition bancaire il y a lieu de constater

qu’effectivement, au début de l’année 2006, P.) semble être devenu beaucoup plus prudent. En effet, si, après le

départ de sa compagne, il avait donné une procuration à X.), il semble que les retraits opérés dans la suite par

celui-ci avaient le don de lui déplaire puisque seulement au bout d’une semaine il procéda à son annulation.

Parallèlement il fut mis en garde par C.), puis, après quelques semaines sa compagne D.) revenait au foyer et il

avait révélé tant à celle-ci qu’à sa sœur que X.) ne lui avait pas remboursé l’argent qu’il lui avait prêté.

La suite des événements s’intègre parfaitement dans ce contexte de méfiance puisque désormais X.), afin de

continuer à rentrer encore en possession de fonds, devait justifier de dépenses utiles et nécessaires. Donc

l’histoire évoquée par P.) à l’appui de sa plainte a tous les aspects de crédibilité surtout à la lumière des pièces,

quittances, courriers lui remis, des dépositions des témoins et du résultat de la perquisition sans oublier la

première prise de position de X.) devant la police tempo non suspecto.

En effet non seulement qu’il confirmait le plaignant par rapport au motif à la base de la remise de l’argent mais

surtout s’efforçait-il pour dissiper tous les soupçons afin de donner le plus de légitimité possible à son histoire

pouvant espérer que face à ses explications plausibles et en tenant compte du décès du plaignant, l’affaire ne

serait pas autrement poursuivie.

Ainsi il déployait tous ses efforts pour colorier cette histoire en se référant à une prétendue ancienne occupation

de détective privé, aux contacts qu’il aurait gardé afin d’expliquer le recours à un détective de Potsdam, B.), qui

de surplus aurait été son ancien collègue de travail. Aussi a-t-il tenu à s’empresser pour dire que celui-ci

résiderait pour l’instant à une adresse lui inconnue en Espagne mais qu’il avait pris soin de lui faire signer la

remise des 10.000 euros en question. Donc évidemment il n’aurait pas gardé l’argent pour soi mais l’aurait de

suite continué à B.) conformément aux instructions de P.).

Or, l’instance fut reprise par l’héritier de P.), sa fille, et les recherches furent entamées et même étendues suite à

l’apparition d’autres pièces relatives au dépôt d’une caution de 3.000 euros.

Le revirement ultérieur de X.) par rapport à l’origine de la remise ne tient pas et ce pour plusieurs raisons. Rien

ne permet de douter des éléments dénoncés par le plaignant, aucun indice n’ayant pu être déniché pour seulement

ébranler ses dires, au contraire, les éléments objectifs devaient le confirmer en grande ligne et, pour le surplus,

X.) fut contredit par la sœur de P.), par D.), par le résultat de la perquisition bancaire et par ses propres aveux

initiaux. De même il ressortait du propre témoignage de la mère du prévenu à l’audience que P.) entretenait

depuis des années une relation privilégiée avec son fils et il avait également financé la chambre de l’enfant de

X.), donc indice supplémentaire que P.) n’avait aucune raison, d’imputer gratuitement la perpétration de crimes

et délits par celui qui fut, d’après certains, considéré par P.) comme le fils qu’il n’avait jamais eu.

Aussi les affirmations ultérieures de X.) comme quoi il aurait toujours immédiatement remis l’argent à P.), pour

que celui-ci puisse le continuer à D.) afin d’amener celle-ci à regagner le foyer, restaient à l’état de pures

allégations d’ailleurs contredites par l’enquête. Non seulement que D.) avait déjà réintégré le domicile bien avant

la remise de 10.000 euros à X.), mais X.) n’a, de surplus, à aucun moment remis la preuve, par extrait à l’appui,

qu’il aurait du moins immédiatement dans la suite retiré de nouveau l’intégralité de l’argent de son compte

bancaire. Puis soutient-il à l’audience qu’il n’aurait pas de quittance de D.) puisque P.) aurait remis l’argent à

celle-ci hors sa présence, alors que pourtant devant le juge d’instruction il avait soutenu avoir personnellement

assisté à pareille remise.

En tout cas il est un fait qu’à l’audience confronté avec tous les éléments du dossier, le prévenu n’a fait que

tergiverser et a changé de version, d’explication, d’argumentation à chaque nouvelle question respectivement

après avoir été contredit par les éléments du dossier respectivement par ses propres prises de positions

antérieures, expliquant laconiquement cette attitude par l’aveu d’avoir auparavant menti à cet endroit là. Poussé

dans ses derniers retranchements, il s’est finalement borné à s’ériger en victime de son passé et de son casier,

éléments qui auraient été déterminants pour ne mener qu’une instruction à charge et surtout pour être considéré

d’office coupable dans ce dossier.

Le Ministère Public a finalement estimé que la culpabilité du prévenu ressort à suffisance de droit des éléments

objectifs dégagés par l’enquête et corroborant les indices graves à la base de la plainte. Les préventions libellées

sub A) seraient établies par la combinaison tant des indications fournies par le plaignant, que par les pièces

versées, corroborées par le résultat de la perquisition bancaire, par les dépositions effectuées lors de l’enquête et

complétées à l’audience, que par la première prise de position du prévenu le 27 février 2007, faussement arguée

dans la suite de mensongère de sa part, que surtout par les aveux complets relatif au volet B.) effectués devant le

juge d’instruction, aveux réitérés presque une année plus tard devant le juge d’instruction, pour ensuite, à

l’audience, sans la moindre argumentation, si ce n’est d’avoir été mis sous pression par le juge d’instruction, être

partiellement rétractés.

Aussi par rapport à la caution de 3.000 euros, le Ministère Public fait remarquer que nonobstant le fait que le

prévenu feignait tout ignorer de ce montant de 3.000 euros libéré par P.) pour servir dans son dossier de

circulation en état d’ivresse, la perquisition bancaire permettait de prouver qu’un pareil montant fut effectivement

viré par P.) sur le compte de X.) quelques jours après cet incident avec la communication paiement de la facture

et dans les jours qui suivaient ce paiement, la déclaration de caution fut « fabriquée » et remise à P.) pour donner

l’apparence de régularité. Ce n’était que lorsque P.) a reçu la citation à prévenu du Parquet, datée du 15

septembre 2006, qu’il réalisa avoir, de nouveau, été victime des agissements de X.) et il compléta ainsi sa plainte

datée du 28 août 2006 en ce sens. Aussi bien les pièces versées de par leur nature, photocopie d’un tampon du

Procureur d’Etat, l’indication Ministère de la Justice, Direction des peines, que surtout le résultat de la

perquisition bancaire documentent que X.) avait effectivement reçu pareil paiement de P.) à une époque

compatible avec les faits à la base de ce paiement et les fausses pièces remises à P.) constitueraient un faisceau

d’indices permettant de retenir le prévenu également dans les liens des préventions en relation avec cette affaire.

Eu égard aux débats menés en audience public et les précisions y apportées, le Ministère Public a estimé que la

qualification subsidiaire d’escroquerie devait être retenue de même que donc toutes les infractions de faux et

d’usage de faux et il requiert, en tenant compte des antécédents spécifiques du prévenu, une peine

d’emprisonnement ferme de 3 ans ainsi qu’une amende appropriée.

En droit:

Le Ministère Public reproche à X.):

« Comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions suivantes :

depuis un temps non prescrit et notamment entre mars 2006 et le 28 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, notamment à (…), (…) et (…),

A)

Principalement

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises,

billets, quittances, écrit de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis

à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

1) en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à P.), s’être fait remettre la somme de

10.000 euros par ce dernier, en lui faisant frauduleusement croire qu’il employerait l’argent en question

pour charger et payer un prétendu un détective privé dénommé B.), en vue de faire effectuer des

vérifications dont le résultat serait susceptible d’être utilisé dans le cadre de la procédure de divorce de

P.);

2) en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à P.), s’être fait remettre la somme de

3.000 euros par ce dernier, en lui faisant frauduleusement croire qu’il employerait l’argent en question

pour payer un avocat, dénommé H.), prétendument chargé de la défense de P.) dans le cadre d’une

affaire correctionnelle,

subsidiairement

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de

fausses qualités et en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses

entreprises et pour faire naître l’espérance d’un succès tout en abusant de la confiance et de la crédulité,

1) en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 10.000 euros de la part de P.), s’être fait remettre

le montant en question par ce dernier en prétextant l’employer pour charger et payer un détective privé

dénommé B.), en vue de faire effectuer des vérifications dont le résultat serait susceptible d’être utilisé

dans le cadre de la procédure de divorce de P.);

2) en l’espèce, dans le but de s’approprier de 3.000 euros de la part de P.), s’être fait remettre le montant

en question par ce dernier en prétextant l’employer pour payer un avocat, dénommé Maître H.),

prétendument chargé de la défense de P.) dans le cadre d’une affaire correctionnelle,

B. dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

1) en l’espèce, d’avoir établi un courrier à l’adresse du Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement

de Luxembourg, émanant prétendument d’un détective privé dénommé B.), comportant une fausse

signature, dont il ressort que B.) aurait effectué des recherches pour P.) et qu’il aurait touché la somme

de 10.000 euros de la part de ce dernier à titrte d’honoraires pour services rendus;

2) en l’espèce, d’avoir établi une quittance, émanant prétendument d’un détective dénommé B.), comportant

une fausse signature, dont il ressort que B.) aurait touché la somme de 10.000 euros de la part de ce

dernier à titre d’honoraires pour services rendus;

3) en l’espèce, d’avoir établi un document intitulé « déclaration de caution » daté au 27/3/2006, comportant

l’entête du ministère de la Justice, un tampon du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg ainsi qu’une signature émamant prétendument d’un membre du Parquet de Luxembourg, le

document en question étant censé valoir quittance de la part de Maître H.), du paiement de la somme de

trois mille euros à titre de « caution pour dossiers en cours »;

C. dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage du faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,

en l’espèce, d’avoir remis les faux visés sub B. à P.) dans le but de faire faussement croire à ce dernier que les

sommes y reprises auraient été payés par le prévenu aux dénommés B.) et Maître H.) ».

Quant à la qualification d’abus de confiance libellée sub A) à titre principal :

Les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont les suivants :

-un fait matériel de détournement ou une dissipation d'un objet lui remis préalablement à condition d'en faire un

usage ou un emploi déterminé

-une intention frauduleuse (le dol spécial)

-un préjudice possible causé à autrui

-un objet rentrant dans les prévisions de l’article 491 du Code pénal

-la remise de la chose subordonnée à la condition de la rendre ou d’en faire un usage déterminé.

Il y a abus de confiance toutes les fois qu’un possesseur précaire détourne la chose qui lui a été remise avec

l’obligation de la rendre ou d’en faire un usage déterminé quelque soit la convention en vertu de laquelle la

possession lui a été transmise. Le délit ne consiste pas dans la violation du contrat qui a entraîné la remise de la

chose (l’inexécution d’un pareil contrat donnerait lieu à une action civile) mais dans l’appropriation frauduleuse

de la chose confiée à titre précaire en exécution du contrat.

Il est indéniable, au vu de l’instruction du dossier et des débats menés en audience publique, que seule la mise en

scène préparée par le prévenu a été déterminante pour la remise de l’argent et les différentes pièces fabriquées

par le prévenu et remises au plaignant étaient de nature à faire croire à la réalité du fait faussement allégué. En

effet ce n’était que dans l’unique but de s’approprier l’argent de P.) qu’il a abusé de la crédulité et de la

confiance de sa victime en tricotant toute une histoire dont l’apparence de légitimité est renforcée par la

fabrication de fausses pièces qu’il verse à l’appui.

Donc ce n’est pas un contrat entre X.) et P.) qui est à la base des remises d’argent mais bien des faits susceptibles

d’être analysés sous la qualification d’escroquerie.

Il s’ensuit que conformément au réquisitoire du Parquet il y a lieu d’acquitter le prévenu X.) de la qualification

d’abus de confiance et d’analyser la qualification d’escroquerie par rapport aux faits soumis à l’appréciation du

Tribunal.

Quant à la qualification d'escroquerie libellée sub A) à titre subsidiaire :

L'escroquerie requiert les éléments constitutifs suivants:

- l'intention de s'approprier le bien d'autrui (dol spécial)

- la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges

- provoquée par des manœuvres frauduleuses, par l'emploi de faux noms ou de fausses qualités.

* L'intention frauduleuse

Il faut l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve "lorsque

l'auteur a agi non seulement avec la volonté de violer la loi, mais sous l'emprise d'un mobile spécial qui consiste

généralement dans l'intention de nuire, d'agir méchamment, avec un esprit de fraude" (Marchal et Jaspar, Droit

criminel I, sub. 98, p. 42).

En l'espèce, le Tribunal estime que cette intention frauduleuse est établie dans le chef du prévenu. Les

agissements du prévenu furent dictés par un esprit de fraude et de lucre et avec l'intention de nuire en

s'appropriant les montants indiqués.

* La remise de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges.

Il résulte des éléments du dossier répressif que cette remise de fonds, à savoir 10.000 euros pour faire avancer le

dossier grâce au concours d’un détective privé et 3.000 euros pour obtenir le classement de l’affaire de

circulation, a effectivement eu lieu. X.) est en effet rentré en possession de cet argent, fait qu’il n’a pas contesté

et qui est par ailleurs documenté par le résultat de la perquisition bancaire.

* L'emploi de manœuvres frauduleuses

Il importe de souligner que l'emploi de moyens frauduleux suppose l'accomplissement d'actes positifs qui doivent

être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal

spécial, tome II, n° 2317).

De simples allégations mensongères ne sont donc pas suffisantes à elles seules pour caractériser une manœuvre

frauduleuse. En revanche "le seul usage de faux noms suffit pour caractériser le délit d'escroquerie" (Cass. Crim.

25 juin 1987, Pas. 27, p. 28).

Par manœuvres en général on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d’une personne dans le

but de le dépouiller.

Il ressort du dossier répressif, qu’à partir du début de l’année 2006, P.), après avoir annulé la procuration

bancaire accordée à X.) suite à plusieurs retraits opérés endéans une semaine et après avoir notamment été mis en

garde par C.), ne remettait plus aussi facilement de l’argent à X.).

Ainsi ce dernier, pour pouvoir continuer à tirer néanmoins profit de P.) devait avoir recours à d’autres

stratagèmes. Ainsi il le confortait dans sa crainte que les revendications de son épouse dans le cadre de leur

divorce ne seraient pas justifiées au vu de son train de vie et X.) avait donc jeu facile pour le persuader à avoir

recours à un détective privé. Afin de pouvoir prendre les choses en main, il se vantait de son expérience

personnelle de détective privé, de ses excellents contacts et, conscient de la mobilité réduite de P.), se proposa,

au lieu et place de celui-ci, d’effectuer toutes les démarches nécessaires pour recruter un ancien collègue de

travail à lui, le dénommé B.). Il amenait ainsi P.) à lui remettre 10.000 euros pour faire traiter le « dossier

P.)/E.) » par ce B.) et pour faire croire à la réalité du fait faussement allégué, le prévenu a eu recours à des

démarches actives consistant à produire des documents et des quittances corroborant ses allégations mensongères

dont la remise de l’argent au détective. Le prévenu a aussi pris le soin d’apposer toujours la même signature

falsifiée « B.) » tant sur les lettres que sur les quittances respectives et d’« informer » le client que l’enquête

menée avec succès pendant une, voire deux semaines, serait terminée, les preuves rassemblées ayant été

transmises au Procureur d’Etat.

B.) fut une invention du prévenu et les documents remis à P.) des faux avec pour résultat, grâce à toute cette mise

en scène corroborée par l’usage de ces faux, à commander la confiance de la victime et à la déterminer à lui

remettre des fonds substantiels dans l’unique but frauduleux de s’enrichir personnellement.

Il en fut de même lors de la remise de 3.000 euros où X.), au préalable, a profité du désarroi de P.) qui craignait

les conséquences en relation avec son affaire de circulation en état d’ivresse. X.) était en aveu devant le juge

d’instruction que P.) lui faisait tout de suite part du contrôle policier du 18 février 2006 et du procès-verbal

dressé en cause.

Il ne fait dans ce contexte pas de doute que les faits à la base de la plainte se sont avérés crédibles. X.), bien au

courant des procédures afférentes pour avoir été, avant de devoir quitter la Police suite à des détournements de

fonds opérés dans l’exercice de sa fonction, de policier, a pu persuader P.) qu’un avocat, en contrepartie d’un

paiement de 3.000 euros, puisse régler cette affaire sans son déplacement. Pour imprimer à ses allégations

mensongères l’apparence de vérité, il a fabriqué une fausse déclaration de caution de 3.000 euros versée par un

avocat fictif au Ministère de la Justice service direction des peines. Le virement afférent de 3.000 euros de P.) à

X.), intitulé facture du 21 février 2006, est donc intervenu quelques jours après le contrôle policier sur son

compte.

Il s’ensuit que X.) est convaincu par les éléments du dossier répressif y compris les dépositions des témoins en

audience publique, les débats menés et ses aveux, du moins, partiels :

« comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions suivantes :

entre février 2006 et le 28 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à

(…),

A) dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de

fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises

et pour faire naître l’espérance d’un succès tout en abusant de la confiance et de la crédulité,

1) en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 10.000 euros de la part de P.), s’être vanté de son

expérience professionnelle et de ses contacts pour se faire remettre cet argent pour charger et payer un

prétendu ancien collègue de travail dénommé B.) susceptible de faire effectuer des vérifications dont le

résultat serait susceptible d’être utilisé dans le cadre de son divorce ;

2) en l’espèce, dans le but de s’approprier le montant de 3.000 euros de la part de P.), s’être fait remettre le

montant en question par celui-ci en se référant à son ancienne qualité de policier pour prétexter pouvoir

ainsi payer un avocat qu’il nomma H.) chargée de la défense de ses intérêts dans le cadre de son affaire

de circulation en état d’ivresse.

B. dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par fausses

signatures et par fabrication de conventions,

1) en l’espèce, d’avoir établi un courrier à l’adresse du Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement

de Luxembourg, émanant prétendument d’un détective privé dénommé B.), comportant une fausse

signature, dont il ressort que B.) aurait effectué des recherches pour P.) et qu’il aurait touché la somme

de 10.000 euros de la part de ce dernier à titre d’honoraires pour services rendus;

2) en l’espèce, d’avoir établi une quittance, émanant prétendument d’un détective dénommé B.), comportant

une fausse signature, dont il ressort que B.) aurait touché la somme de 10.000 euros de la part de ce

dernier à titre d’honoraires pour services rendus;

3) en l’espèce, d’avoir établi un document intitulé « déclaration de caution » daté au 27/3/2006, comportant

l’entête du ministère de la Justice, un tampon du Parquet près le Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg ainsi qu’une signature émanant prétendument d’un membre du Parquet de Luxembourg, le

document en question étant censé valoir quittance de la part de Maître H.), du paiement de la somme de

trois mille euros à titre de « caution pour dossiers en cours »;

C. dans une intention frauduleuse d’avoir fait usage des faux en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir remis les faux visés sub B. à P.) dans le but de faire faussement croire à ce dernier que les

sommes y reprises auraient été payées par le prévenu aux dénommés B.) et Maître H.) ».

Quant à la peine à prononcer

L'escroquerie est punie selon les termes de l'article 496 du Code pénal d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à

cinq ans et d'une amende de 251 à 30.000 euros.

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation

du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction

continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique,

mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de

faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et

unique situation délictueuse. Ces faits multiples constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT,

Manuel de Droit pénal, T.1, n°148).

Il y a lieu de relever que lorsqu’une escroquerie est commise au moyen d’un document faux, il est possible de

poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été

décriminalisé (Rép.Dalloz, Escroquerie, n°25).

Donc les infractions de faux et d’usage de faux se trouvent en concours idéal avec chaque infraction

d’escroquerie correspondante et les deux volets, donc « B.) » et « H.) », se trouvent en concours réel de sorte

qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Le prévenu X.), séjournant actuellement à Givenich en raison de ses condamnations antérieures, a un casier

judiciaire fourni. Ainsi fut-il notamment condamné le 1er décembre 1999 du chef de détournements commis par

un officier public à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec un sursis probatoire, puis le 11 décembre 2001

par la Cour d’Appel pour détention d’arme prohibée, ensuite le 17 octobre 2006 du chef d’escroqueries, d’abus

de confiance et de chèques sans provision à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 5.000

euros, peine ramenée par Arrêt de la Cour d’Appel à 2 ans d’emprisonnement et encore par jugement du 20

novembre 2008 du chef d’escroquerie à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros.

Non seulement que le prévenu fait preuve d’une persévérance et d’une énergie criminelle redoutables, mais il

surprend également par l’indifférence par rapport à ses condamnations antérieures, par l’absence de tout égard

pour sa victime, par l’absence d’autocritique, par l’absence du moindre repentir et surtout par son attitude

ergoteuse, n’assumant aucune responsabilité dans les faits retenus à sa charge, au contraire faisant preuve d’un

calcul froid en se livrant à des aveux partiels au cours de l’instruction judiciaire pouvant ainsi espérer ne pas

subir une détention préventive motivée par un danger d’obscurcissement des preuves et par un danger de récidive

au vu de ses antécédents spécifiques pour ensuite, à l’audience, rétracter ses aveux sans aucune explication tant

soit peu plausible.

Le Tribunal n’a ainsi, ni dans son casier judiciaire ni surtout dans son attitude à l’audience, pu dénicher le

moindre élément pouvant militer en sa faveur. S’y ajoute qu’en l’espèce, le prévenu a profité de l’affection d’une

personne plus âgée pour abuser d’une façon abjecte de la confiance que celle-ci lui a témoigné et ce pour lui

soutirer de l’argent.

Il s’ensuit que, conformément au réquisitoire du Parquet, il y a lieu de prononcer à l’encontre de X.), une peine

d’emprisonnement de trois (3) ans et une peine d’amende de 10.000 euros.

Au Civil

Partie civile de A.) contre X.) :

A l'audience publique du 8 octobre 2009, Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

s'est constitué partie civile pour et au nom de A.) agissant en sa qualité d’héritière universelle de la personne et

des biens de feu son père P.) dit P.) contre X.).

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi et n’a par ailleurs pas

autrement été critiquée.

Cette demande est également fondée au vu des explications fournies par Maître PENNING pour le montant

réclamé de 15.000 euros sauf qu’il y a lieu de faire courir les intérêts légaux qu’à partir de la demande en justice

jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la

demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en son

réquisitoire,

statuant au pénal:

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont pour partie en concours idéal et pour

partie en concours réel, à une peine d'emprisonnement de 3 (TROIS) ans et à une amende de 10.000 (DIX

MILLE) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 121,20 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 (DEUX CENTS) jours;

statuant au civil:

Partie civile de A.) contre X.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé,

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 15.000 (QUINZE MILLE) euros, avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice, soit le 8 octobre 2009 jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197 et 496 du Code pénal; 1, 3, 130-1, 131, 154, 179,

182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195, du Code d'instruction criminelle

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS,

juges, et prononcé, en présence de Patrick KONSBRUCK, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique

dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la

greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 décembre 2009 au pénal et au civil par le mandataire du

prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 mars 2010, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 18 mai 2010 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 9 novembre 2010.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 24 septembre 2010 les parties furent à nouveau requises de

comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2010, lors de laquelle le

prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse

au civil.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 décembre 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date

du 8 décembre 2009, X.), ci-après X.), a fait relever appel au pénal et au civil

d'un jugement contradictoirement rendu le 05 novembre 2009 par une chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d'Etat a relevé à son tour appel

dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai

de la loi.

Le prévenu X.) ne conteste plus, devant la Cour, ni la matérialité des faits lui

reprochés par le Parquet, ni les préventions retenues à sa charge par les juges

de première instance.

Son appel s’expliquerait exclusivement par son souci de voir prononcer des

peines moins sévères à son encontre, au regard de sa situation personnelle

difficile et de ses efforts de resocialisation.

Le représentant du ministère public demande à la Cour, par réformation du

jugement entrepris, de requalifier la prévention subsidiairement retenue sub A)

à l’encontre de X.) en abus de confiance tel que libellée principalement dans

l’ordonnance de renvoi.

Les préventions de faux et d’usage de faux seraient à confirmer.

Pour ce qui est des peines, le représentant du ministère public concède

qu’elles sont excessives. Il y aurait lieu de ramener le montant de l’amende à

de plus justes proportions et de ne prononcer qu’une peine d’emprisonnement

de 18 mois.

X.) a été condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de 3

ans et à une amende de 10.000 euros, pour, entre février 2006 et le 28 août

2006, s’être fait remettre les montants de 10.000 euros et de 3.000 euros par

P.) en employant des manœuvres frauduleuses, notamment en se vantant de

son expérience professionnelle et de ses contacts et en se référant à son

ancienne qualité de policier pour gagner la confiance de P.).

X.) a encore été déclaré convaincu d’avoir, entre février 2006 et le 28 août

2006, fabriqué des faux en écriture en établissant des écrits inventés de toutes

pièces et en y apposant soit une fausse signature soit une signature fantaisiste

et d’avoir fait usage de ces faux.

Le prévenu a été acquitté de la qualification d’abus de confiance libellée à titre

principal.

Il résulte des éléments du dossier répressif que X.), dans un premier temps, se

vantait de son expérience personnelle de détective privé et de ses excellents

contacts avec un ancien collègue, un dénommé B.), en réalité un personnage

fictif, pour amener ainsi P.) à lui remettre la somme de 10.000 euros, après lui

avoir miroité que B.) serait la personne qualifiée pour l’aider dans son affaire de

divorce en rassemblant des preuves contre son épouse, tandis que dans un

deuxième temps seulement, après la remise de la somme de 10.000 euros, il a

eu recours à des démarches actives, consistant à produire des documents et

des quittances corroborant ses allégations mensongères, tel que des

quittances signées « B.) » ou encore un courrier que ce B.) aurait adressé au

procureur d'Etat.

Pareillement, X.) avait proposé à P.), surpris en état d'ivresse au volant en date

du 18 février 2006, de charger un avocat de la défense de ses intérêts, lequel,

en contrepartie de 3.000 euros, pourrait même garantir son impunité.

Là encore, la manoeuvre consistant dans la remise d'une pièce intitulée

« déclaration de caution » datée du 27 mars 2006, émanant de Me H.), avocate

imaginaire, a eu lieu postérieurement à la remise de la somme de 3.000 euros

par P.) à X.) suivant virement du 21 février 2006.

L'infraction d'escroquerie requiert, en dehors de l'intention de s'approprier le

bien d'autrui et la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations,

quittances ou décharges, l'emploi de faux noms ou de fausses qualités, sinon,

à défaut, des manoeuvres frauduleuses.

Ainsi que les premiers juges l’ont correctement relevé dans la motivation du

jugement entrepris, de simples allégations mensongères ne sont pas

suffisantes à elles seules pour caractériser une manœuvre frauduleuse, en

l’absence d’actes positifs déterminants de la remise effectuée par la victime.

C'est cependant à tort qu'ils ont retenu que le prévenu X.) a fait usage d'un

faux nom, dans la mesure où il n’a pas pris lui-même un faux nom et que,

d'autre part, le fait d'inventer les noms « B.) » et « H.) » ne constituent que des

mensonges et non des actes positifs.

Pour que les manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 496 du code pénal

soient constitutives d'escroquerie, il faut en effet qu'elles revêtent une forme

extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles ; il faut qu'elles

soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et

surprendre la confiance, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge.

Les manoeuvres frauduleuses décrites ci-avant étant postérieures à la remise

des sommes d'argent à X.), c'est à tort que les premiers juges ont retenu le

prévenu X.) dans les liens de la prévention d'escroquerie.

La prévention d’abus de confiance étant réalisée par le détournement ou la

dissipation de la chose confiée librement au délinquant à la condition de la

rendre ou d’en faire un usage déterminé, la Cour décide de retenir X.) dans les

liens de la prévention d'abus de confiance libellée à titre principal à l'encontre

du prévenu, par réformation du jugement entrepris.

Les préventions de faux et d’usage de faux sont à confirmer.

Si les peines prononcées en première instance restent légales, la Cour estime

toutefois qu’elles sont excessives au regard des circonstances particulières de

l’affaire.

S’il est certes vrai que les faits revêtent une gravité certaine et qu’ils sont

d’autant plus méprisables que X.) était policier et lié d’amitié de longue date

avec la victime, il y a cependant lieu de tenir compte de la situation de détresse

dans laquelle le prévenu s’était trouvé et se trouve encore aujourd’hui et des

efforts qu’il a entrepris en vue de sa resocialisation.

X.) affirme avoir perdu son fils et que par la suite sa femme l’aurait quitté, alors

qu’il n’arrivait plus à gérer sa situation financière et qu’il s’endettait de plus en

plus. Ensuite une tumeur sévère fut détectée, nécessitant opérations et

chimiothérapies (certificats médicaux des docteurs M. M. et B. T.).

Aujourd’hui il ne serait pas guéri de sa maladie mais il essaierait néanmoins de

reprendre sa vie en mains.

Ainsi X.) se trouve sous contrat de travail chez (…) a.s.b.l. depuis mars 2010

où il fait preuve de motivation, de fiabilité et de responsabilité, son évolution

étant qualifiée de positive.

Il est encore établi sur base des pièces versées que X.) est suivi

psychologiquement et que sa réinsertion sociale se déroule bien.

Il regrette qu’en raison des saisies grevant son salaire mensuel il n’a pas

encore été en mesure d’indemniser la victime et qu’en raison de sa maladie il a

donné une mauvaise impression quant à sa personne aux juges de première

instance.

Au regard de l’évolution positive du prévenu, de ses regrets paraissant sincères

et afin de ne pas compromettre les efforts entrepris par le prévenu au niveau

professionnel, la Cour décide de ramener la peine d’emprisonnement

prononcée en première instance à l’encontre de X.) à 18 mois et de faire, en

application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une amende, compte

tenu des faibles revenus du prévenu.

X.) a été condamné en première instance à payer à A.), en sa qualité d’héritière

universelle de la personne et des biens de son père défunt P.), le montant de

15.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice.

La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris quant

au volet civil.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de

première instance ont condamné X.) au montant réclamé de 15.000 euros.

Cette condamnation est par conséquent à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, les demanderesse et défendeur au civil en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit l’appel au pénal de X.) et du ministère public partiellement fondés;

réformant:

quant aux préventions:

déclare X.) convaincu:

« comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions suivantes :

depuis un temps non prescrit et notamment entre février 2006 et le 28 août

2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…), (…) et

(…),

A)

d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des

effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrit de toute nature

contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,

1) d’avoir détourné au préjudice de P.), né le (…), la somme de 10.000 euros,

qui lui avait été remise en vue de charger et payer un dénommé B.) pour

que ce dernier effectue des vérifications dont le résultat devait être utilisé

dans le cadre de la procédure de divorce de P.);

2) d’avoir détourné au préjudice de P.), préqualifié, la somme de 3.000 euros

qui lui a été remise pour payer un avocat, en vue de la défense de P.) dans

le cadre d’une affaire correctionnelle »;

quant aux peines:

ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance contre X.)

à dix-huit (18) mois;

dit qu’il n’y a pas lieu de condamner X.) à une amende;

confirme pour le surplus la décision rendue sur l’action publique;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à

28,84 €;

dit l’appel au civil de X.) non fondé;

partant confirme le jugement rendu sur la demande civile;

condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance, en

enlevant l’article 496 du code pénal et en ajoutant les articles 20 et 491 du code

pénal et les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.