Labor court dismissed appeal; employee failed to prove subordination despite self-signing contracts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against the labor tribunal's declaration of incompetence. The employee claimed an abusive dismissal occurred under a contract of indefinite duration, arguing a labor relationship existed despite signing his own contracts. The court found the evidence insufficient to prove subordination, noting the employee's role as a manager and his own signature on contracts made the existence of a subordinate link difficult to conceive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-10.3 du code du travail; Le lien de subordination n'est pas établi lorsque le salarié signe les contrats de travail et exerce des fonctions de dirigeant, rendant l'existence d'un lien de subordination difficilement concevable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux décembre deux mille dix.
Numéro 35487 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 4 novembre 2009,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 juin 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11 février 2009, A, s’estimant abusivement licencié, a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. B, devant le tribunal du travail aux fins de l’entendre condamner au paiement de divers montants indemnitaires.
A l’appui de cette demande, A, aux services de la s.à r.l. B suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 1997, exposa qu’il avait été licencié oralement avec effet immédiat le 18 septembre 2007 en violation des dispositions de l’article L.124-10.(3) du code du travail.
La société défenderesse souleva l’incompétence ratione materiae du tribunal du travail en contestant que les parties étaient liées par un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
Par jugement rendu contradictoirement le 29 septembre 2009, le tribunal du travail, faisant droit au moyen de la partie défenderesse, s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande.
Par exploit d’huissier du 4 novembre 2009, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il demande à la Cour de le réformer, de déclarer la juridiction du travail compétente, de déclarer le licenciement du 18 septembre 2007 abusif et de condamner la société intimée à lui payer un total de 54.797,62 €.
A l’appui de son recours, il expose que s’il a été licencié par son employeur en date du 18 septembre 2007, c’est parce qu’il était dans un lien de subordination avec ce dernier et qu’un contrat de travail existait entre lui et la s.à r.l. B.
Il affirme que ce licenciement oral ne saurait être contesté puisqu’il a eu lieu en présence d’un témoin, à savoir le sieur C, qui déclare dans son attestation testimoniale datée du 6 janvier 2008 : « S’être rendu au siège de la s.à r.l. B à (…) le mardi 18.09.2007 afin de servir de témoin au licenciement oral du sieur A. Je m’y suis rendu à 15.00 heures accompagné de Monsieur A, ce dernier s’adresse à Madame D en ces termes :
« Confirmez-vous mon licenciement de ce matin ? » Madame D répondit qu’il était licencié et ne devait plus venir travailler. »
Selon l’appelant, ce licenciement vaut aveu extrajudiciaire qu’il existait bel et bien un contrat de travail entre lui et la s.à r.l. B.
Il expose encore que s’il avait été son propre patron, il n’aurait certainement pas résilié son propre contrat de travail sans le moindre préavis et sans indemnité de départ ; que dans ces conditions, il faut se poser la question pourquoi la relation de travail a cessé du jour au lendemain, alors qu’âgé d’une cinquantaine d’années à l’époque, il n’avait aucune raison de mettre fin à son contrat de travail.
Il offre de prouver par l’audition de sept témoins les faits suivants : « qu’il existait un contrat de travail et plus particulièrement un lien de subordination entre le sieur A et la société B ; que le sieur A était bien un salarié de la société B et qu’il effectuait son travail dans un lien de subordination par rapport à Monsieur E et Madame D ; qu’il a été mis fin au contrat de travail oralement par la dame D en date du 18.09.2007 ; que ce licenciement a encore une fois été confirmé le même jour vers 14.00 heures en présence d’un témoin, à savoir le sieur C ; qu’en présence du témoin en question, Madame D a répondu à la question : « Confirmez-vous mon licenciement de ce matin » », par la déclaration suivante : « Vous êtes licencié et vous ne devez plus venir travailler. » »
La société intimée demande la confirmation du jugement entrepris. Elle fait exposer que A, gérant unique avec droit de signature exclusif de la société depuis le
17 octobre 2000, est resté gérant de fait après sa démission du 1er août 2006 et que ses missions sont demeurées les mêmes ; qu’il a même commis de nombreuses irrégularités montrant qu’il a confondu le patrimoine de la société avec son patrimoine personnel.
Elle offre de prouver ces faits par l’audition de huit témoins.
Il est constant en doctrine et jurisprudence que le contrat de travail est défini comme étant la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous l’autorité de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Il est en outre admis que c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail qu’il appartient d’en rapporter la preuve en établissant le lien de subordination, l’existence d’une relation de travail salariée ne dépendant pas exclusivement de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention.
L’élément caractéristique de la relation de travail salariée est l’existence d’un lien de subordination juridique de commettant à préposé, se caractérisant par le pouvoir de l’employeur de donner au salarié des ordres auxquels ce dernier doit se conformer sous peine de sanction. Le salarié doit être sous l’autorité de l’employeur, qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
Le tribunal du travail a relevé que « s’il est vrai que la fonction de gérant technique n’est en principe pas incompatible avec celle de salarié de la société et n’exclut pas a priori un lien de subordination, c’est cependant à juste titre que la partie défenderesse fait remarquer que le deuxième contrat de travail daté du 1er octobre 2001 porte deux fois la même signature à savoir exclusivement celle de A, lequel a signé tant en sa qualité de salarié qu’en sa qualité d’employeur, et qu’au vu de cet élément, l’existence d’un lien de subordination entre A et la société à responsabilité limitée B s.à r.l. est difficilement concevable. »
Il échet d’ajouter que la lettre de licenciement du 15 novembre 2003 du dénommé F a également été signée par l’appelant.
La déclaration testimoniale de F qui dit : « Lors de mon licenciement en date du 15/11/03, même si celui-ci est signé de la main de Monsieur A, c’est bien Madame D et Monsieur E qui ont décidé de rompre mon contrat de travail. » n’est pas de nature à prouver que l’appelant n’était qu’un simple employé dans la s.à r.l. B.
L’appelant expose que le fait qu’il ait signé lui-même son contrat de travail ne saurait avoir pour conséquence d’exclure tout lien de subordination entre la s.à r.l. B ou pour le moins entre l’actionnaire majoritaire de la société, Madame D, et lui-même.
Il n’apporte cependant pas d’explication plausible à la façon d’agir inhabituelle d’un prétendu simple vendeur qui engage et licencie des employés dans la société où il travaille.
Les attestations G, H, I, J, K et L visent chacune une activité ponctuelle de l’appelant et ne permettent aucune conclusion formelle quant à son rôle dans l’entreprise intimée.
L’offre de preuve tendant à faire entendre ces personnes comme témoins est à rejeter pour défaut de caractère pertinent et concluant.
Par contre, les attestations testimoniales M et N, versées par la s.à r.l. B, établissent que ces deux clients de longue date percevaient l’appelant non comme employé, mais comme dirigeant de la société intimée. Leurs déclarations sont rejointes par celle de O, ancienne employée.
Il se dégage des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer en ce que le tribunal du travail s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de A.
L’appelant et la société intimée sollicitent des indemnités de procédure de respectivement 2.000 € et 2.500 €.
Ces demandes sont à rejeter. L’appelant débouté de son recours ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’intimée n’établit pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par elle exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance.