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35320 ARRETa Généré par l'IA

Labor court dismisses appeal for dismissal damages due to vague pleading and lack of social security payments.

Numéro de cause 35320 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment regarding contract requalification and dismissal damages. The employee argued for significant compensation for abusive dismissal and notice periods, but the court found the appeal petition lacked the precise legal basis required for dismissal claims. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, which awarded only a portion of the requested damages while rejecting the rest.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code du travail; La requête introductive d'instance doit préciser l'objet de la demande, notamment pour les demandes de licenciement, et l'absence de paiement d'indemnités sociales empêche la confirmation d'une condamnation à ce titre.

Mots-clés

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labor contract requalification abusive dismissal damages vague pleading requirements social security benefits labor appeal procedure notice period indemnity dismissal irregularity indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux décembre deux mille dix.

Numéro 35320 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à F-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 juillet 2009,

comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 octobre 2010.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 23 janvier 2008, A a fait convoquer la société B S.A., le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, l’C du Bas-Rhin et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE devant le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette pour voir requalifier son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er mai 2006 et s’entendre condamner à lui payer la somme totale de 23 416,08 € au titre de dommage matériel et moral, ordonner sa réaffiliation à la caisse de maladie et dire que les cotisations sociales lui redues soient versés à l’organisme compétent.

Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 18 mai 2009 s’est déclaré compétent pour connaître de la demande en requalification du contrat de mission, de la demande paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ainsi que de la demande en réparation du préjudice matériel et s’est déclaré incompétent pour le surplus; a déclaré irrecevable la demande en déclaration de jugement commun à la Caisse primaire d'Assurance Maladie de Metz et au Centre Commun de la Sécurité Sociale; a mis hors de cause la Caisse primaire d'Assurance Maladie de Metz et le Centre Commun de la Sécurité Sociale; a dit que le contrat est réputé à durée indéterminée, déclaré la demande en paiement fondée à concurrence de 1 835,28 € et a condamné B SA à payer à A la somme de

1 835,28 €, et pour le surplus, a dit la demande non fondée.

Par exploit du 13 juillet 2009 A a régulièrement relevé appel du jugement du 18 mai 2009 et demande de le réformer.

L’appelant affirme que c’est à tort que le tribunal du travail a dit non fondées ses demandes en paiement des montants de 2 395,20 € à titre de dédommagement pour licenciement abusif, de 4 790,40 € à titre d’indemnité de préavis, de 2 395,20 € pour irrégularité formelle du licenciement et de 5 000 € à titre de dommage moral. Il réclame encore en instance d’appel le montant de 14 371,20 € à titre de dommage matériel, soit au total la somme de 26 556,80 €.

L’appelant critique les premiers juges pour avoir décidé que : « Comme le requérant a basé sa demande, dans la requête introductive d'instance, sur les dispositions des articles 131-6 et 131-8 du Code de travail ainsi que sur l'article 1382 du Code civil, le volet de la demande est à écarter comme non fondé. »

L’appelant soutient que ce motif ne justifie pas le rejet de la demande alors qu'une qualification de l'action par le demandeur n'est pas exigée, l'exposé des moyens suffit et qu’aucune disposition légale n'exige que le demandeur énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande.

Par ailleurs, l'article 61 du nouveau code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

A affirme que le motif du rejet de cette demande manque de motivation, alors que d'une part, d'autres dispositions légales que les articles 131-6, 131-8 du Code de travail et 1382 du Code civil ont été indiquées : « dédommagement pour licenciement abusif, indemnité de préavis, irrégularité formelle et dommage moral », et d'autre part, même en carence de disposition légale, il appartient au juge de qualifier l'action par le demandeur.

A titre subsidiaire, l’appelant invoque les articles 124-10, 124-11 et suivants du code du travail.

La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande de A non fondée.

A la lecture de la requête introductive d’instance du 23 janvier 2008, la Cour constate que A a basé sa demande sur les articles 131-6 et 131-8 du code de travail relatifs aux contrats de mission, ainsi que sur l'article 1382 du code civil, en exposant longuement sur deux pages l’irrégularité des différents contrats de mission conclus avec B S.A. et les difficultés d’affiliation respectivement de non-affiliation aux organismes de sécurité sociale en France et au Luxembourg ainsi que les problèmes financiers et de santé que B a rencontrés suite à la non-indemnisation de la perte de salaire pour la période du 30 mai au 11 juin 2007 et du non-paiement des allocations de famille pendant deux mois, sans perdre un seul mot quant à un éventuel licenciement.

La requête ne fait aucune référence à un licenciement, ni à sa nature ou aux circonstances de ce dernier, ni s’il s’agit d’un licenciement avec préavis ou avec effet immédiat ni dans quelle mesure un éventuel licenciement serait abusif. Il n’y a pas non plus été indiqué de date à laquelle ce licenciement se serait opéré.

L’appelant réclame seulement dans son décompte à la fin du corps de sa requête un « dédommagement pour licenciement abusif correspondant à un mois de salaire » et une indemnité de préavis de deux mois.

Le dispositif ne fait pas non plus mention d’un licenciement et il aurait fallu indiquer dans le dispositif que le licenciement intervenu à telle ou telle date serait à déclarer abusif.

Il est du moins requis, à défaut de dispositions légales sur lesquelles la demande est basée, d’indiquer dans la requête introductive d’instance d’une façon précise l’objet de la demande. Ce n’est pas le cas en l’occurrence en ce qui concerne la question d’un éventuel licenciement.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris dans la mesure où il a dit non fondée la demande de A en paiement des montants de 2 395,20 € à titre de dédommagement pour licenciement abusif, de 4 790,40 € à titre d’indemnité de préavis, de 2 395,20 € pour irrégularité formelle du licenciement et de 5 000 € à titre de dommage moral.

Il y a lieu de dire non fondée la demande formulée en instance d’appel en paiement du montant de 14 371,20 € à titre de dommage matériel.

B S.A. relève appel incident et demande de se voir décharger de la condamnation au paiement du montant de 1 835,28 € intervenue à son encontre en première instance correspondant à une perte des allocations familiales et à une perte de revenu de l’appelant.

Elle aurait effectué toutes les démarches afin que A soit affilié aux organismes de sécurité sociale et l’appelant aurait entretemps été indemnisé pour la perte de salaire pendant la période de sa maladie et pour les allocations familiales non touchées. Elle demande par conséquent de se voir décharger de la condamnation intervenue à son encontre en première instance.

A conteste avoir touché des indemnités de la part des organismes de sécurité sociale et demande de déclarer l’appel incident non fondé.

Il ne résulte d’aucun élément de la cause que A ait touché à ce jour une quelconque indemnité de la part d’un organisme de sécurité sociale pour perte de revenu pendant la période de maladie du 31 mai au 11 juin 2007 ni d’allocations familiales pour une durée de deux mois.

Il s’ensuit que l’appel incident n’est pas fondé et que le premier jugement est à confirmer sur ce point.

A réclame une indemnité de procédure de 1 500 € et B S.A. une indemnité de procédure de 3 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Ces deux demandes sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et en déboute ;

confirme le jugement entrepris ;

dit la demande de A formulée en instance d’appel non fondée et en déboute ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties.