Court acquits defendant on drunk driving charges but convicts on refusal to submit to breath and blood tests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of charges regarding drunk driving and fleeing an accident, finding the evidence insufficient to prove intoxication. However, the defendant was convicted for refusing to submit to a breathalyzer test and a blood draw, which were deemed independent offenses. Consequently, the court imposed a fine, a period of imprisonment for non-payment, and suspended driving bans while allowing exceptions for job-related travel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; The refusal to submit to a breath or blood test constitutes a distinct offense from the underlying traffic violation, warranting conviction even when intoxication remains unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 4016/2010 Not. : 14831/10/CC
IC 2x
IC PROVISOIRE
Audience publique du 2 décembre 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , née le (…) à (…),
demeurant à L-(…), (…);
- p r é v e n u e -
F A I T S :
Par citation du 27 septembre 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience publique du
15 octobre 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
circulation – délit de fuite, ivresse, subsidiairement influence d’alcool, refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, refus de se prêter à une prise de sang, refus de se prêter à un examen de l’air expirée, contraventions;
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise au 19 novembre 2010.
A l'appel de la cause à cette audience, Madame la juge-présidente constata l'identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin Michelle POOS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue X.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette.
La représentante du Ministère Public, Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 27 septembre 2010, régulièrement notifiée à X.) .
Vu les procès-verbaux numéros 30932 et 30944 du 12 juin 2010 dressés par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention / Groupe 3.
Le Ministère Public reproche à X.) en tant que conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 juin 2010 vers 3.00 heures à Luxembourg, entre la rue de la Tour Jacob et le boulevard Ulveling, sachant qu’elle a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, d’avoir refusé de se prêter à un examen sommaire de l’haleine malgré le fait qu’elle a présenté un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée ainsi que d’avoir transgressé des prescriptions de l’arrêté grandducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, « l’usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles », commet un délit de fuite.
Quant à l'élément matériel, le délit de fuite vise tout usager de la voie publique, qui impliqué dans un accident, prend la fuite.
Il faut par conséquent:
1) un usager de la voie publique, 2) une implication de cet usager dans un accident de la circulation, 3) la fuite de l’usager.
A l’audience publique du Tribunal, X.) a admis avoir conduit son véhicule vers 3.00 heures à Luxembourg, entre la rue de la Tour Jacob et le boulevard Ulveling. Elle conteste cependant avoir réalisé qu’elle avait heurté le véhicule de la marque VW Golf stationné dans la rue de la Tour Jacob, derrière le tunnel.
Entendu par la police en date du 17 juin 2010, le témoin T1.) a déclaré avoir vu X.) , vers
3.00 heures, monter dans la BMW blanche stationnée à côté d’une VW Golf et qu’au cours de sa manœuvre pour quitter son emplacement, elle a heurté, en roulant en marche arrière, la prédite Golf, sur le côté arrière gauche. La voiture BMW s’est arrêtée un instant puis a quitté les lieux.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère qu’il est à suffisance établi que le 12 juin 2010 vers 3.00 heures, X.) a conduit la voiture de la marque BMW, modèle 120, immatriculée sous le numéro (…), sur une voie publique au sens de l’article 2-2 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 et qu’elle a endommagé le véhicule VW Golf. Il y a partant eu accident au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies publiques
Il est également acquis en cause qu'elle s'est éloignée des lieux de sorte que les conditions relatives à l'élément matériel du délit de fuite sont remplies.
X.) soutient cependant que l’élément intentionnel du délit de fuite ne serait pas donné. La légèreté des dégâts sur les deux véhicules témoignerait à suffisance de ce qu’elle n’a pas pu se rendre compte d’une collision. Elle conclut partant à son acquittement.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Entendu au poste de police en date du 12 juin 2010, le témoin oculaire T1.) a donné une description de la manœuvre effectuée par la conductrice du véhicule BMW pour sortir de l’emplacement de stationnement. Le témoin reste cependant en défaut de fournir des précisions quant à la question de savoir si la façon de conduire de X.) pouvait être interprétée en ce sens qu’elle avait réalisé qu’elle venait de heurter le véhicule VW Golf.
Le témoin Michelle POOS, inspecteur adjoint auprès de la Police Grand-Ducale de Luxembourg, entendu à l’audience publique du Tribunal a déclaré être intervenue après que X.) s’est arrêtée au milieu de la chaussée sur le croisement de la rue Tour Jacob et la Montée de Clausen de sorte qu’elle n’a pas pu donner de précisions quant à l’infraction du délit de fuite reproché.
Au vu de ce qui précède et faute d’éléments de preuve concrets, il existe un doute quant à l’élément intentionnel de l’infraction du délit de fuite de sorte qu’il y a lieu d’acquitter X.) de l’infraction libellée sub 1) de la citation à prévenue.
Quant à l’infraction libellée sub 2) de la citation à prévenue et notemment quant au fait d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, le témoin Michelle POOS a déclaré à l’audience publique du Tribunal que lorsqu’elle venue sur les lieux de l’accident, X.) s’est trouvée dans un état d’ébriété avancé, n’arrivant pas à s’exprimer normalement, ne pouvant pas se tenir debout et s’être même laissée tomber par terre.
En l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, l’ivresse ou l’influence d’alcool pourra être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale.
Au vu des déclarations du témoin Michelle POOS, il convient de retenir X.) dans les liens de l’infraction libellée sub 2) principalement à son encontre.
La preuve de l’infraction libellée sub 3) de la citation à prévenue résultant à suffisance des déclarations du témoin Michelle POOS à l’audience publique du Tribunal, il convient de retenir X.) dans les liens de cette infraction.
Quant au refus de l’examen de l’air expiré et de la prise de sang, il résulte de l’article 12 § 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 que le résultat concluant de l’examen sommaire de l’haleine constitue une condition préalable et nécessaire à la détermination de l’imprégnation alcoolique au moyen d’un éthylomètre ou par prise de sang. Partant, au cas où le prévenu a refusé de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, il ne pourra être retenu dans les liens du refus de la prise de sang respectivement de l’examen de l’air expiré.
Aucun examen sommaire de l’haleine concluant n’ayant été effectué sur X.) , elle est à acquitter des préventions libellées sub 4) et 5) de la citation.
Enfin, la preuve des infractions mises à sa charge sub 6) à 9) de la citation à prévenue résulte des éléments du dossier répressif, de sorte qu’il convient de retenir X.) dans les liens de ces infractions.
X.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels:
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 juin 2010 vers 3.00 heures à Luxembourg, entre la rue de la Tour Jacob et le boulevard Ulveling,
1) d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie;
2) présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter à l'examen sommaire de l'haleine;
3) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques;
6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 3) à 6) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction libellée sub 2). Il y a partant lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de X.) sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne X.) à une peine d’interdiction de conduire de 20 mois du chef des infractions retenues sub 1), 3) à 6), à une peine d’interdiction de conduire de 19 mois du chef de l’infraction retenue sub 2) et à une amende correctionnelle de 900 euros qui tiennent compte de l’atteinte à l’ordre public et des revenus disponibles de la prévenue.
La prévenue demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de la profession.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
La prévenue X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter les interdictions de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.
La prévenue a dûment justifié qu'elle a impérativement besoin de son permis de conduire pour rechercher un emploi et qu'elle ne dispose pas d'autres moyens pour se rendre à son futur lieu de travail.
Il y a partant lieu d'excepter partiellement de ces interdictions de conduire les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la recherche d'un nouvel emploi et, par après, le trajet le plus court de son domicile à son futur emploi et les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de son futur emploi.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa jugeprésidente, statuant contradictoirement, la prévenue et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de neuf cents
(900) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,62 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix-huit (18) jours;
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues sub 1), 3) à 6) à sa charge pour la durée de vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de dix-neuf (19) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trente-deux (32) mois de ces interdictions de conduire;
e x c e p t e pour la durée de sept (7) mois de ces interdictions de conduire, non assorties du sursis, les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de la recherche d'un nouvel emploi et, par après, le trajet le plus court de son domicile à son futur emploi et les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de son futur emploi ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcée ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 2, 9, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grandducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par Madame la juge-présidente.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Christina LAPLUME, juge-présidente, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Max BRAUN, attaché de Justice, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.