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36699a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé

Numéro de cause 36699a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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1 Arrêt référé (divorce).

Regeste Legislator

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36699a · Cour supérieure de justice - Chambre 2 Référé: 1 Arrêt référé (divorce).

Mots-clés

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réduction de la contribution d'entretien calcul de la contribution d'entretien modification des contributions d'entretien diminution volontaire de revenu réduction de la pension alimentaire
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Texte complet

1 Arrêt référé (divorce).

Audience publique du premier décembre deux mille dix.

Numéro 36699 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé de Luxembourg en date du 15 mars 2010, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Jean-Georges Gremling, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état connu, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Geoffrey Gallé, comparant par Maître Daniel Baulisch, avocat à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 15 mars 2010, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 8 janvier 2010 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelante et son époux B, a, entre autres dispositions, confié à l’appelante la garde provisoire des deux enfants communes mineures C, née le (…), et D, née le (…), accordé à l’intimé un droit de visite et d’hébergement sur lesdits enfants et condamné ce dernier à payer à l’appelante à partir du 2 novembre 2009

2 une pension alimentaire de (2 x 150) = 300 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

L’appelante demande à la Cour, par réformation, de fixer la susdite pension alimentaire à (2 x 300) = 600 €, sinon du moins à (2 x 200) = 400 € par mois.

L’intimé B relève régulièrement appel incident et conclut, par réformation, à une réduction de la pension alimentaire à (2 x 125) = 250 € avec effet à partir du 15 juin 2010, date depuis laquelle il gagne moins suite à un changement d’emploi.

La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans l’ordonnance déférée.

S’il est vrai, tel que le soutient l’appelante à l’appui de sa demande, que le salaire que l’intimé gagnait comme ouvrier auprès de la société X était supérieur du montant de 2.456 € retenu par le juge de première instance et s’élevait en fait, suivant deux avis de crédit des 5.10.09 (2.456 €) et 9.2.10 (2.634 €), à environ 2.545 € nets en moyenne, et que le revenu disponible de l’intimé, après déduction du loyer (750 €) et des mensualités des deux prêts (500 € et 274 €), ne s’élevait donc pas à 932 €, mais à 1.021 €, il n’en demeure pas moins que les facultés contributives de l’intimé ainsi redressées sont toujours insuffisantes pour permettre l’allocation d’une pension alimentaire supérieure au montant de 300 € fixé en première instance.

D’autre part l’intimé, qui ne gagne plus que 2.130 € nets par mois comme aide-ferblantier auprès de l’entreprise Y de (…) depuis le 15 juin 2010 et qui explique son changement d’emploi par le fait que le travail par roulement auprès de X ne lui convenait plus, ne saurait être admis à se prévaloir de la diminution de ses facultés contributives résultant de ce changement d’emploi qu’il a décidé de son plein gré pour des raisons de pure convenance personnelle et qui n’est pas justifié par un motif légitime, pour solliciter une diminution du montant de la pension alimentaire pour les enfants qui ne sauraient pâtir des conséquences financières défavorables du choix professionnel fait par leur père.

Il s’ensuit que les appels tant principal qu’incident ne sont pas fondés et que l’ordonnance déférée est à confirmer.

Quant au droit d’hébergement de B pendant les vacances scolaires, également critiqué dans l’acte d’appel, les parties se sont accordées à l’audience de la Cour du 3 novembre 2010 pour voir dire qu’il s’exercera à leur convenance.

3 Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et confirme l’ordonnance déférée, sauf à dire que le droit d’hébergement de B pendant les vacances scolaires s’exercera à la convenance des parties ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.