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35915a Généré par l'IA

Court allows partial provision for lawyer fees where debt is not seriously contestable but quantum is disputed.

Numéro de cause 35915a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a summary order requiring a lawyer to provide a security deposit. The court found the lawyer's claim for fees was not seriously contestable regarding its existence, but the specific amount was too complex for a summary ruling. Consequently, the court ordered the company to pay a reduced provision of 3,000 euros while rejecting the lawyer's request for procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A summary court may order a security deposit if a debt is not seriously contestable, but must refuse to determine the exact quantum if the dispute involves complex factual assessments reserved for the court of first instance.

Mots-clés

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summary procedure security deposit lawyer fees serious contestation quantum determination procedural indemnity court of appeal frais d'avocat

Dispositions légales citées

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Article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Maître Roy REDING ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est à dire non fondée.

Jurisprudence citée

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CA, 4e chambre, 17 juillet 2009
par défaut en état de faillite, l’opposition relevée contre ce jugement, suivie d’un appel aboutissant au rabattement de la faillite (cf CA, 4e chambre, 17 juillet 2009), ainsi qu’une proposition concordataire se soldant le 3 mars 2009 par un rejet définitif du concordat.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 1er décembre deux mille dix

Numéro 35915 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme M),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 31 mars 2010,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 40, bd. G.-D. Charlotte, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 31 mars 2010, comparant par Maître Sophie PIERINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 31 mars 2010, M) S.A. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 11 janvier 2010 la condamnant sur la base de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile à payer à Maître Roy REDING conformément à l’assignation du 23 décembre 2009 une provision d’un montant de 30.626,76.- euros correspondant au solde réclamé sur un mémoire d'honoraires du 16 septembre 2009, déduction faite des acomptes réglés d’un montant de 2.000.- euros.

L’appelante conclut à ce que la demande de Maître REDING soit déclarée irrecevable pour contestation sérieuse, l’intimé sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise.

M) S.A. conteste tant la réalité des prestations énoncées au mémoire d'honoraires, que le montant des honoraires qualifié de « surfait par rapport aux prétendues prestations invoquées, mais contestées … » (acte d'appel).

Le mémoire d'honoraires qui a trait à un « dossier M) S.A./BW » renseigne le montant de HT 27.500.- euros sous « honoraires pour tous soins donnés », parmi lesquels, entre autres, la « rédaction d’une opposition à faillite … », les « … rédaction d’un acte d'appel, rédaction de propositions concordataires, assistance aux assemblées concordataires … », les « … plaidoiries en appel » et l’« obtention d’un résultat favorable assurant la survie de la société en présence d’un actif immobilier évalué à 565.000.- EUR, … ».

Le fait que l’intimé est le mandataire de l’appelant dans un litige BW/M)S.A. résulte des actes de procédure produits par Maître REDING comprenant, entre autres, le jugement du 2 juin 2008 par lequel le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclare M) S.A. par défaut en état de faillite, l’opposition relevée contre ce jugement, suivie d’un appel aboutissant au rabattement de la faillite (cf CA, 4e chambre, 17 juillet 2009), ainsi qu’une proposition concordataire se soldant le 3 mars 2009 par un rejet définitif du concordat.

Au vu de ces pièces, les contestations quant à l’existence même de prestations réalisées pour l’appelante par l’intimé sont à qualifier de manifestement vaines.

Il reste que les éléments au dossier ne permettent pas au juge des référés de toiser le litige quant au montant de la créance que fait valoir Maître REDING en son mémoire d'honoraires, sans trancher le fond du litige et par là outrepasser les pouvoirs qui sont les siens en matière de référé provision.

La juridiction des référés ne saurait en effet décider du bien-fondé du quantum du montant de 27.500.- euros réclamé du chef d’honoraires proprement dits, l’intimé n’explicitant malgré les contestations subsidiaires afférentes, ni cette somme des honoraires, ni celle de 565.000 sur laquelle elle prend appui.

Au vu des éléments d’appréciation au dossier, la créance de l’intimé est à qualifier de non sérieusement contestable au sens de l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile à concurrence du montant de 5.000.- euros, appartenant aux seuls juges du fond, le cas échéant au vu d’une taxation éventuelle, de déterminer le montant précis des honoraires redus par M) S.A..

Déduction faite des acomptes réglés de 2.000.- euros, il y a lieu de condamner M) S.A. par réformation à payer à l’appelant une provision d’un montant de 3.000.- euros.

Maître Roy REDING ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est à dire non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit fondé en partie,

réformant l’ordonnance du 11 janvier 2010, dit la demande en obtention d’une provision de Maître REDING recevable à concurrence du montant de 3.000.- euros, partant, condamne M) S.A. à payer à Maître Roy REDING le montant de 3.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2009, date de la mise en demeure jusqu'à solde,

rejette la demande de l’intimé en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,

confirme l’ordonnance du 11 janvier 2010 pour le surplus, condamne M) S.A. aux frais et dépens de l’instance d'appel.