Court dismisses appeal on debt and abuse of cohabitation but allows incident appeal for joint account reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main appeal regarding a debt acknowledgment and damages for the abusive termination of a cohabitation relationship, finding the appellant had no fault and the appellant was unjustly enriched by minor repairs. However, the court allowed the incidental appeal, reforming the lower judgment to order the appellant to reimburse the heir for half of the funds deposited in a joint account used for household expenses. The decision rests on the principle that cohabitation partners are presumed to contribute equally to joint funds absent proof of disproportionate contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 251 NCPC: In cohabitation, joint funds are presumed equally contributed unless proven otherwise, requiring reimbursement of half for household expenses, while debt acknowledgments may be voided if the debt was fully repaid by a third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 1er décembre deux mille dix
Numéro 35070 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
C),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 17 avril 2009, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
XP), ayant repris l’instance en tant qu’héritier de feu FP), décédé le 18 juillet 2008,
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN du 17 avril 2009, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR DAPPEL :
FP) vivait en concubinage avec C) de décembre 1999 à octobre 2003. En 1998, les amants ont décidé de faire l’acquisition d’une maison pour y vivre ensemble. Comme FP) était encore lié par un premier mariage, il fut décidé que Madame C) achète la maison à son nom seul. Pour financer le prix d’acquisition, Monsieur P) a contracté un prêt de 7.490.000.- francs, qui correspondait à la moitié de la valeur de l’immeuble. Madame C) à signé le 14 décembre 1998 devant notaire une reconnaissance de dette de 7 millions en faveur de son ami. La relation des amants prit fin brutalement le
3 octobre 2003 lorsque FP) fut mis à la porte manu militari.
Ayant exposé d’importants frais pour se reloger ailleurs, n’ayant pu emporter ses effets personnels et se basant sur la reconnaissance de dette, FP) assigne le 31 octobre 2006 C) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’assignée s’entendre condamner à payer au requérant en réparation de ses divers dommages les sommes de 173.525 et 21.830 euros ainsi qu’une indemnité de procédure.
Après avoir procédé à une comparution des parties, le tribunal saisi a condamné par jugement du 25 octobre 2007 la défenderesse à payer au demandeur les sommes de 18.616.- et 11.171.- euros avec les intérêts. Par un autre jugement rendu le 8 mai 2008, le tribunal a encore condamné la défenderesse à verser au requérant la somme de 20.148.- euros pour travaux effectués dans l’immeuble en question.
Par exploit d’huissier du 17 avril 2009, C) a relevé appel des deux jugements. Quant à la reconnaissance de dette, l’appelante fait valoir qu’elle a racheté la dette de l’intimé auprès de la BCEE, destinée à financer une moitié de son immeuble de sorte que la reconnaissance de dette aurait perdu sa cause et serait annulée. Elle aurait donc été condamnée à tort au payement de la somme de 18.616.- euros.
Pour ce qui est de l’indemnité allouée par les juges pour rupture abusive du concubinage, elle conteste toute faute dans son chef ainsi que le principe et le quantum du dommage invoqué par le demandeur originaire. Concernant les travaux effectués à son immeuble, elle conteste l’appauvrissement de l’intimé et son enrichissement corrélatif et conclut à la réformation des jugements attaqués.
Le demandeur originaire décède en cours d’instance ; celle-ci est reprise par son fils Xavier, devenu majeur. L’intimé demande la confirmation du jugement du 25 octobre 2007 quant à la reconnaissance de dette et la rupture abusive du concubinage. Quant à la demande basée sur l’enrichissement sans cause, il relève appel incident dans la mesure où les juges ne lui ont alloué qu’une indemnité de 20.000.- euros et non celle de 26.033.- euros, somme qui correspond à ses multiples dépenses. Même démarche pour l’assurance multirisques et les frais de notaire.
Appel principal
Concernant la reconnaissance de dette du 14 décembre 1998, il est acquis en cause que l’appelante a remboursé en 2003 à la banque le solde redû à l’époque par l’intimé, à savoir la somme de 154.909.- euros. Dès ce payement, le prêt contracté par FP) pour financer la moitié de l’immeuble sis à Mamer était apuré. L’appelante en tire la conclusion que la reconnaissance de dette serait dès lors dépourvue de cause de sorte qu’elle aurait été condamnée à tort au payement de la somme de 18.616,47 euros.
La cause de la reconnaissance de dette réside dans le fait d’avoir touché de la part du créancier P) la somme de 7.000.000.- francs et dans le remboursement intégral de ce montant à première demande du créancier. Comme elle déclare n’avoir remboursé qu’une partie de cette somme, à savoir celle de 154.909.- euros, la cause de la reconnaissance de dette n’a pas disparu et c’est à raison que l’appelante fut condamnée au payement du solde. Le moyen en question laisse donc d’être fondé.
Concernant la demande adverse basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, une personne ne peut être expulsée de son domicile que dans le seul cas où des coups ont été portés contre une autre personne avec laquelle elle cohabite (arrêt du 30.06.10, rôle 36081). Il est acquis en cause que FP) n’a pas porté de coups à C). Il a donc été mis à la porte à tort par la force publique (une fois de plus).
Or c’est l’appelante qui a pris l’initiative de cette mesure en contactant son avocat de Diekirch et en lui laissant le soin de tout mettre en œuvre pour se débarrasser de son ami. L’avocat a fait fausse route en s’adressant à la force publique et cette dernière a commis un abus. L’appelante, censée connaître la loi tout comme son ex-ami, aurait dû s’adresser au juge de paix afin de faire expulser un occupant sans droit ni titre. Les fautes commises par l’avocat et la force publique n’excusent pas l’appelante qui voulait se débarrasser de suite du demandeur originaire. Les reproches adressés à FP) (alcool, mauvais comportement) ne sont pas prouvés et ne font pas disparaître la faute de l’appelante, faute retenue à raison par les premiers juges.
L’appelante conteste le montant de l’indemnité allouée à FP) ainsi que la relation causale entre sa faute et le dommage allégué. La Cour rappelle que la mise à la porte du demandeur originaire s’est faite de façon humiliante et brutale ; FP) n’avait même pas le temps de prendre des objets de première nécessité. L’indemnité allouée par les juges est établie par pièces ; il a dû exposer des frais pour pouvoir vivre en dehors du domicile conjugal. La relation causale entre la faute et le dommage est donc donnée. Les frais exposés sont des frais matériels ; la somme accordée par les juges, qui est à maintenir, ne comporte pas d’indemnité pour un dommage moral et elle ne fait pas double emploi avec une autre indemnité.
L’appelante conteste encore que les conditions de l’enrichissement sans cause soient réunies, notamment quant à l’absence de cause. Les auteurs ont de la peine à donner une définition précise de cette notion ; ils se contentent de dire qu’elle fait souvent double emploi avec l’absence d’une autre action permettant à l’appauvri d’obtenir son dû.
De nombreuses décisions admettent l’action de in rem verso entre concubins pour toutes dépenses excédant la participation aux charges du ménage ; il en est ainsi pour des travaux effectués dans l’immeuble de la concubine, même si le concubin a profité pendant un certain temps d’une qualité de vie plus élevée. Il en est de même en cas d’un emprunt contracté pour financer l’acquisition d’un immeuble par la concubine ou pour financer l’exécution de travaux à son immeuble. La réalisation de pareilles dépenses constitue un appauvrissement dans le chef d’une partie et un enrichissement corrélatif dans le chef de l’autre partie ; les dépenses ont d’autre part été faites sans cause légitime de leur auteur et sans intention libérale.
Cette situation est donnée en l’espèce pour les dépenses invoquées par FP). C’est dès lors à raison que les juges ont appliqué la théorie de l’enrichissement sans cause.
L’appelante conteste en dernier lieu le montant des diverses indemnités allouées à la partie intimée. Elle conteste dans ce contexte que le compte joint établi au nom des deux concubins ait été alimenté par parts égales ; elle déclare d’autre part que le demandeur originaire n’aurait pas exécuté les travaux seul.
La Cour constate que ces allégations restent à l’état de pures allégations. A cela s’ajoute qu’un compte joint est réputé alimenté par parts égales. La jurisprudence admet dans le cas d’un concubinage stable et prolongé l’existence d’une société de fait entre concubins, dont le bénéfice est à répartir par parts égales, en l’absence de preuve d’une contribution prépondérante par l’un d’eux. Pareille preuve n’est pas rapportée en l’espèce de sorte que les contestations de l’appelante sont à rejeter. Les diverses indemnités allouées par les juges sont à maintenir pour être adéquates.
L’appelante conteste encore le principe des intérêts alloués par les juges, qui ne devraient pas s’appliquer dans des rapports entre particuliers. L’appelante s’est contentée de lire les seuls articles 14 et 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux intérêts de retard. Or cette loi fut modifiée par celle du 10 juin 2005. L’article 2 de cette loi dispose en des termes clairs et précis que dans tous les cas non visés aux chapitres I et II de la prédite loi, (transactions commerciales, rapports entre un professionnel et un consommateur) le taux de l’intérêt légal est celui fixé à l’article 14 ; l’article
15 est également applicable. Les intérêts alloués par les juges sont donc à maintenir.
L’appelante conteste finalement sur le tard les frais de serrurier, donnant à considérer qu’elle ne se serait pas enrichie de ce chef.
L’argument laisse d’être fondé. Il est acquis en cause que les parties au litige furent victimes d’un cambriolage le 2 août 2003. Les auteurs du vol avaient forcé la porte d’entrée, de sorte que la serrure dut être remplacée. Il résulte d’une pièce versée que le demandeur originaire a supporté les frais en question. Cette dépense a apporté une petite plus-value à la maison de l’appelante, alors que la serrure en question devait de toute façon être remplacée. Il y a donc bien eu enrichissement de l’appelante.
Il ressort des développements qui précèdent que l’appel principal laisse d’être fondé.
Appel incident
Pour ce qui est des frais exposés pour l’agrandissement de la maison de l’appelante, l’intimé sollicite l’octroi de la somme de 26.033,56 euros, par réformation du jugement attaqué.
L’appel est fondé. Les juges ont fait fausse route en décidant que l’existence d’un compte commun n’établirait pas que chacun des deux titulaires soit propriétaire de la moitié des fonds y déposés. Il a été exposé ci-dessus que sauf preuve contraire d’une contribution prépondérante par un des concubins, les juridictions admettent que chacun des titulaires y a contribué de façon égale. L’appelante ne prouve pas avoir approvisionné le compte commun de façon plus importante que son ex-concubin. A cela s’ajoute que FP) établit pièces à l’appui que du matériel a été payé par le compte commun pour la somme de 1.332.462.- francs. Il a donc droit au remboursement de la moitié. En y ajoutant les dépenses faites via son compte personnel, l’intimé a droit à la somme réclamée, soit 26.033,56 euros.
Quant à l’assurance multirisque, l’intimé revendique le payement de la moitié des primes d’assurance, soit la somme de 1.593,35 euros.
Le jugement attaqué est à réformer pour les mêmes motifs que cidessus.
Pour ce qui est des frais de notaire, l’intimé sollicite le remboursement de la somme de 1.016,36 euros. La Cour ne suit pas le raisonnement des juges. Il est établi que FP) à viré à l’appelante la somme susmentionnée avec la mention « moitié des frais de notaire ». Il importe peu de savoir quel usage l’appelante a fait de cette somme, qui était destinée à une fin précise. Le jugement est à réformer.
L’appelante sollicite une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimé sollicite une demande de même nature. Cette demande est justifiée pour la somme de 1.500.- euros, la condition d’iniquité posée par la loi étant remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
donne acte à XP) qu’il a repris l’instance intentée le 17 avril 2009, en lieu et place de son père décédé,
reçoit les appels principal et incident en la forme, dit non fondé l’appel principal et en déboute, dit fondé l’appel incident,
réformant,
dit que l’intimé a droit, en dehors de l’indemnité allouée par les juges, à la somme de 8.643,27 euros,
condamne l’appelante à payer la susdite somme à l’intimé avec les mêmes intérêts que ceux alloués par les juges, dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du NCPC,
dit fondée pour 1.500.- euros la demande de même nature de XP), condamne C) au payement de cette somme,
la condamne en outre aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Joëlle Christen, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.