Civil court stays proceedings pending criminal trial on same facts to avoid contradictory judgments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court stayed the proceedings pending the final resolution of a criminal action filed by the appellant. The appellant argued that the civil judgment should be suspended because the criminal trial concerned the same facts regarding honorarium invoices. The court ruled that the principle 'the criminal keeps the civil in statu quo' applies whenever a public prosecution is ongoing and could influence the civil decision, regardless of whether the causes or parties are identical.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 Code d'instruction criminelle; The principle that the criminal keeps the civil in statu quo requires a stay of civil proceedings whenever a public prosecution is pending and capable of influencing the civil judgment, to prevent contradictory rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 1er décembre deux mille dix
Numéro 33542 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme T),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 13 février 2008, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société civile de droit belge B),
intimée aux fins du susdit exploit THILL du 13 février 2008, comparant par Maître Serge TABERY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur une demande en paiement de factures du 27 novembre 2001 et 30 janvier 2002, formée par la société civile de droit belge B), ayant adopté la forme commerciale de la société coopérative à responsabilité limitée, (ci-après « B) ») contre la société anonyme de droit luxembourgeois T) SA, (ci-après « T) »), le tribunal d’arrondissement, dans un jugement du
28 septembre 2007, a rejeté le moyen de nullité présenté par T) et a condamné cette dernière, sur base du principe de la facture acceptée, à payer à B) le montant de 23.500.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2002, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, de même qu’il l’a condamnée à une indemnité de 750.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
De cette décision, T) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 13 février 2008.
Elle conclut à la réformation du jugement dont appel et au débouté de B) de toutes les prétentions formées à son encontre. Elle demande également une indemnité de procédure de 1.500.- EUR.
A l’appui de son appel, T) soutient que contrairement à l’appréciation du tribunal, B) n’aurait pas la qualité de commerçant étant donné que selon le droit belge, auquel il y aurait lieu de se référer, une société à objet civil prenant la forme d’une société commerciale, conserverait sa nature civile. Or, son objet social, à savoir le conseil aux entreprises, serait de nature civile de sorte que le montant de ses frais et honoraires ne pourrait faire l’objet de factures commerciales.
Dans des conclusions ultérieures, T) soutient que pour le cas où les factures seraient considérées comme factures commerciales, il n’y aurait pas eu acceptation étant donné qu’il y aurait eu une contestation en date du 6 mars 2002 et elle conteste l’existence d’un quelconque contrat entre parties. Plus subsidiairement encore, elle conteste la réalité et le quantum des prestations mises en compte et elle demande le rejet de l’offre de preuve adverse. Elle fait finalement état d’intrigues privées destinées à spolier T).
Le 2 mars 2010, c’est-à-dire le jour précédant la date fixée une première fois pour le rapport et les plaidoiries, T) a déposé entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg une plainte pénale avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux contre les dirigeants sociaux de B). Elle affirme que les factures VE3/360.047, VE3/360.117 et VE3/360.118 émises en janvier 2002 constituent des faux intellectuels alors que les prestations qui les justifieraient seraient purement imaginaires. Suite à une ordonnance du juge d’instruction du 8 mars 2010 la partie plaignante consigna le 14 avril 2010 la somme de 300.- EUR auprès de la Caisse de Consignation.
Elle conclut que les infractions reprochées dans sa plainte concernent les mémoires d’honoraires sur lesquels B) se base pour justifier sa demande en condamnation qui fait l’objet du litige soumis à la Cour. Etant donné que la plainte pourrait avoir une incidence sur l’issue du procès, il y aurait lieu à surséance jusqu’à ce que la plainte soit définitivement toisée.
L’intimée B) demande la confirmation du jugement de première instance pour les motifs y contenus. Elle demande par ailleurs une indemnité de procédure de 2.500.- EUR.
Elle soutient qu’elle serait une entreprise de services et aurait un objet commercial.
En se référant à l’ouvrage d’André CLOQUET, elle ajoute que, même si son objet était à considérer comme étant civil, le principe de la facture acceptée trouverait quand-même à s’appliquer.
Pour le cas où le principe de la facture acceptée ne s’appliquerait pas, elle estime pouvoir rapporter la preuve du contrat par tous moyens, au vu de la mixité de l’acte et elle verse des attestations testimoniales à ce sujet. Elle fait par ailleurs état d’un commencement de preuve par écrit résultant d’un engagement dénommé « offre relative au cahier spécial des charges » et, en fin de compte, elle formule une offre de preuve par témoins.
Elle estime que l’appelante fait état de mauvaise foi et elle considère que le courrier du 6 mars 2002 n’est pas une contestation mais constitue au contraire la preuve de l’existence d’une relation contractuelle et de la réception des factures.
Elle conteste finalement les allégations concernant les intrigues personnelles.
En ce qui concerne la plainte pénale, elle estime qu’elle n’a pas été mise en mouvement de sorte qu’elle serait sans incidence sur l’action civile.
La règle « le criminel tient le civil en l’état » inscrite à l’article 3 du code d’instruction criminelle – il s’agit d’une exception dilatoire, qui si elle est donnée, suspend obligatoirement le cours de l’instance – s’applique lorsqu’une action publique, qui est de nature à influer sur la décision civile, est en cours devant une juridiction luxembourgeoise. Toute influence éventuelle de la décision pénale sur le jugement civil oblige la juridiction civile à surseoir à statuer afin d’éviter une contrariété de jugement. Le sursis à statuer s’impose à chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra son jugement. Point n’est besoin de constater encore une identité de cause ou d’objet ni même de parties. Il n’appartient pas davantage au juge civil de se prononcer au sujet d’une action publique en mouvement, d’en apprécier la recevabilité ou le bien-fondé.
En l’espèce, quand bien même l’intention de la plainte de l’appelante serait de faire échouer l’issue du procès civil dans un délai raisonnable, la juridiction civile ne peut pas faire abstraction de la règle « le criminel tient le civil en l’état ». En effet, il résulte des pièces soumises à la Cour que l’action publique a été déclenchée et qu’elle est toujours en cours, qu’elle concerne les mémoires d’honoraires sur base desquels B) demande la condamnation de T), et qu’elle doit donc nécessairement influencer la décision civile. Il y a par conséquent lieu d’ordonner la surséance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur l’action publique pour faux et usage de faux intentée par la société anonyme de droit luxembourgeois T) SA contre les dirigeants sociaux de la société civile de droit belge B) ;
réserve les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
réserve les frais et fixe l’affaire à la conférence de mise en état du 29 juin 2011.