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TALCH14_128741 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to discharge child support for incapacitated major child due to insufficient proof of ongoing need.

Numéro de cause TALCH14_128741
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed both the main and incidental appeals regarding child support obligations for a major child. While the lower court had ordered payment, the appellate tribunal found the initial judgment insufficiently supported by evidence of the child's continued dependency. The court ruled that a single medical report from September 2009 was inadequate to prove the child's current need for support, thereby discharging the father from future payments but ordering the mother to reimburse past overpayments.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 270 n.c.p.: In cases involving child support for a major child, a party claiming a change in circumstances must provide comprehensive evidence of the child's current dependency and needs; a single medical report is insufficient if it does not account for subsequent health developments, social security coverage, or alternative financial support.

Mots-clés

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child support major child incapacity dependency proof medical report sufficiency reimbursement overpayment change of circumstances social security coverage appellate reform recouvrement des pensions d'enfants

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau
Art. 270 n.c.p.
article 303-1 du code civil
L’article 303-1 du code civil confère à l’époux auprès duquel les enfants majeurs
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 164/2010

Audience publique du mardi, trente novembre deux mille dix

Numéro 128741 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 26 mars 2010,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître Isabelle

CECCARELLI, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Emmanuelle

RUDLOFF, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 10 septembre 2009, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de s’y entendre décharger du

paiement du secours alimentaire mensuel indexé de l’ordre de 332,22 euros pour

l’enfant commun majeur PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2009 et voir condamner

la partie citée au remboursement de la somme totale de 648,24 euros au titre du

secours alimentaire indûment perçu pour la période du 1er janvier au 28 février 2009.

Il a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

A l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2010, PERSONNE1.) a demandé à être

déchargé de son obligation de payer un secours alimentaire à partir de janvier 2008 et

a demandé, en plus du remboursement de la somme de 648,24 euros au titre du

secours alimentaire payé pour les mois de janvier et février 2009, la restitution de la

somme de 3.763,42 euros au titre du secours payé pendant les mois de janvier à

décembre 2008.

Par jugement du 18 février 2010, le tribunal de paix a notamment:

- donné acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,

- reçu la demande en la forme,

- dit la demande partiellement fondée,

- déchargé PERSONNE1.) de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant PERSONNE3.) pour la période du 1er octobre 2008 jusqu’au 31 juillet 2009,

- dit la demande non fondée pour le surplus,

- condamné PERSONNE2.) à restituer la somme de 1.581,10 euros à PERSONNE1.)

pour le secours alimentaire indûment perçu pendant les mois d’octobre, novembre et

décembre 2008 ainsi que janvier et février 2009.

Pour ce faire, le premier juge a déclaré les demandes additionnelles formulées par

PERSONNE1.) lors des plaidoiries recevables pour présenter un lien suffisant avec

les prétentions originaires formulées dans la citation du 10 septembre 2009. Retenant

que PERSONNE2.) ne prouve pas que PERSONNE3.) ait suivi des études justifiées

depuis le 1er janvier 2008, ni qu’il ait suivi un stage ou une quelconque autre activité

au cours des années 2008 et 2009, que PERSONNE1.) a cependant consenti à

continuer le paiement de la pension alimentaire à son fils majeur bien qu’étant informé

du fait que son fils n’avait pas suivi le premier semestre de l’année universitaire

2007/2008 avec le sérieux requis, et qu’une année universitaire s’étend sur une année,

le tribunal a fixé au 30 septembre 2008 la date d’écoulement du délai raisonnable qu’il

y avait lieu d’accorder à PERSONNE3.) pour faire des efforts en vue de réussir sa

première année universitaire. Il a dès lors déchargé PERSONNE1.) de son obligation

à partir du 1er octobre 2008. Le premier juge a encore estimé que, suite au grave

accident subi en date du 1er août 2009, PERSONNE3.) souffre d’un handicap

l’empêchant actuellement de pourvoir lui-même à ses besoins, de sorte que la

demande en décharge n’est plus fondée à partir du 1er août 2009.

De ce jugement, lui signifié en date du 10 mars 2010,

PERSONNE1.)

a

régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 26 mars 2010.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger du

paiement du secours alimentaire à partir du 1er janvier 2008 et à voir condamner

PERSONNE2.) à lui restituer la somme de 4.103,14 euros + p.m. à titre de pensions

alimentaires trop perçues. Il conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 500,- euros pour la première instance et de 1.500,- euros pour l’instance

d’appel.

L’intimée interjette appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris,

à voir dire la citation introductive d’instance irrecevable et subsidiairement dire les

demandes présentées à l’audience des plaidoiries du 26 janvier 2010 irrecevables. Au

fond, elle s’oppose à la décharge de paiement pour la période du 1er octobre 2008 au

1er août 2009 et à la restitution des sommes touchées pendant cette période. Pour le

surplus, elle conclut au débouté de l’appel principal et réclame une indemnité de

procédure de 1.000,- euros.

Recevabilité de la citation

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité de la citation du 10 septembre 2009 faute de

citer le créancier d’aliments majeur d’âge. Elle fait valoir que PERSONNE1.) aurait dû

citer en justice son fils PERSONNE3.), seul titulaire du droit d’entretien et d’éducation

et créancier d’aliments, qui, au moment de la citation, était majeur d’âge. La citation

dirigée uniquement contre la mère serait dès lors irrecevable.

L’article 303-1 du code civil confère à l’époux auprès duquel les enfants majeurs

continuent de vivre le droit de demander à son conjoint une contribution à leur entretien

et à leur éducation, s’ils se trouvent encore, soit en cours d’études justifiées, soit à la

charge des parents pour infirmité ou autre motif.

En l’occurrence, PERSONNE1.) demande à être déchargé de la pension alimentaire

qu’il règle à PERSONNE2.) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun

PERSONNE3.) en vertu d’un jugement de divorce du 12 juillet 1999, confirmé sur ce

point en appel par un arrêt du 8 novembre 2000.

La citation dirigée contre PERSONNE2.) est dès lors recevable.

Recevabilité des demandes présentées à l’audience du juge de paix

PERSONNE2.) soulève l’irrecevabilité des demandes présentées à l’audience des

plaidoiries du 26 janvier 2010 (demande en décharge à compter de janvier 2008 et

non plus janvier 2009 ainsi que demande en remboursement des sommes versées

entre janvier 2008 et janvier 2009) pour être nouvelles et formulées en violation du

contrat judiciaire.

S’il est exact que le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans la

citation introductive d’instance, il n’en demeure pas moins que le principe de

l’immutabilité du litige n’est pas absolu et qu’il connaît des exceptions. Il en est ainsi

de la demande additionnelle qui se présente comme un accessoire de la demande

principale ou comme ayant avec celle-ci un rapport de connexité évident.

C’est à bon droit et pour les motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a retenu

que les demandes additionnelles formulées lors des plaidoiries par PERSONNE1.)

sont recevables pour présenter un lien suffisant avec les prétentions originaires

formulées dans la citation du 10 septembre 2009, alors qu’elles tendent également à

la décharge du secours alimentaire et à la répétition de l’indu en se fondant sur le

même fait, à savoir l’absence d’études justifiées.

Au fond

Il y a lieu de distinguer entre la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009, pour

laquelle PERSONNE2.) invoque le caractère d’études justifiées, et celle postérieure

au 1er août 2009, date à laquelle PERSONNE3.) a subi un grave accident.

période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009

PERSONNE1.) reproche au premier juge d’avoir retenu que le seul fait d’avoir continué

de payer des pensions alimentaires vaut acceptation tacite du principe des études

justifiées. Il conteste le sérieux du suivi des études, toute participation à un quelconque

examen faisant défaut, et affirme avoir payé la pension alimentaire sans être informé

du suivi des études jusqu’en 2009. Il fait valoir que la seule inscription à l’université ne

permet pas d’établir le caractère justifié des études, mais qu’il faut tenir compte de

l’assiduité de l’enfant quant au suivi des cours et à la participation aux examens. Ainsi,

il demande à être déchargé de son obligation à partir du moment où son fils n’a plus

poursuivi des études pouvant être considérées comme justifiées, à savoir

l’organisation de la première séance d’examens à laquelle il ne s’est pas présenté, soit

au 1er janvier 2008.

PERSONNE2.) fait sienne la motivation du premier juge en ce qui concerne la période

du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008. Elle estime que PERSONNE3.) était

également en cours d’études justifiées pour la période du 1er octobre 2008 au 1er août

2009 «puisque inscrit à l’Université de

ADRESSE3.)

au Bachelor Science

économique», suite à un «baccalauréat en gestion», de sorte que le choix en tant que

tel n’aurait pas été critiquable. Le certificat d’inscription et l’assiduité de PERSONNE3.)

au moins jusqu’en janvier 2009 feraient obstacle à une quelconque décharge au moins

pour la période du 1er octobre 2008 au 10 janvier 2009 (fin des vacances de Noël).

PERSONNE3.) aurait abandonné cette formation en janvier 2009 «alors que

l’éloignement géographique et l’isolement ont entamé son moral». Pour la période

subséquente, du 10 janvier au 1er août 2009, il aurait fait des formations et cherché

une activité professionnelle. Il aurait entamé dès le mois de février 2009 un stage

«professionnalisant» permettant à terme une insertion professionnelle en tant que

remplaçant dans les écoles primaires, continuant de la sorte ses études justifiées et

sérieuses. Subsidiairement, si le tribunal devait admettre que PERSONNE3.) n’était

plus en cours d’études justifiées à compter de janvier 2009, il y aurait lieu de retenir

qu’il était néanmoins dans le besoin alors qu’on ne peut exiger qu’il subvienne aussitôt

à ses besoins après l’abandon «pour raisons de santé des études entreprises loin de

tous», mais qu’il faut lui laisser le temps de trouver un emploi rémunéré. En effet,

l’obligation d’entretien demeurerait jusqu’à ce que l’enfant majeur ait trouvé un emploi

régulier.

En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue

de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve

en cours d’études justifiées.

Si l'obligation d'entretien et d'éducation prend fin, en principe, à la majorité des enfants,

les parents demeurent cependant tenus de leur donner, même au-delà de la majorité,

les moyens de poursuivre des études destinées à les préparer à la profession qu'ils

entendent embrasser, à la condition toutefois qu'ils se révèlent aptes à les poursuivre.

(Cour 7 juillet 1969, 22, 40)

L’obligation de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien des enfants majeurs en

cours d’études justifiées a pour finalité de leur permettre d’avoir une formation leur

donnant accès à une profession conforme à leurs aspirations et à leurs capacités.

La finalité éducative de l’obligation permet de faire survivre cette obligation au-delà de

la majorité si la formation intellectuelle et professionnelle de l’enfant n’est pas encore

accomplie. Il faut cependant que les études soient conduites avec sérieux et que

l’enfant dispose des facultés intellectuelles suffisantes.

La poursuite des études n'est pas un droit absolu. Le maintien de la pension peut être

soumis non seulement à une poursuite régulière de la scolarité mais également au

succès aux examens. (Lux. 25 avril 1996, 30, 94)

La preuve du caractère justifié des études effectuées incombe au créancier d’aliments.

En l’occurrence, il résulte des pièces produites au dossier, contredisant en partie les

conclusions de PERSONNE2.), que pendant la période du 1er janvier 2008 au 1er août

2009, PERSONNE3.) a suivi les études et formations suivantes:

PERSONNE3.) était inscrit à l’Université de ADRESSE4.) au Bachelor Gestion pour

les deux semestres de l’année académique 2007/2008. Il s’est ensuite inscrit à

l’Université de ADRESSE3.) (Bauingenieurswesen) pour le premier semestre de

l’année 2008/2009. Il a effectué un stage du 2 février au 6 mars 2009 dans le cadre

d’une formation de remplaçant dans les écoles primaires et était à nouveau inscrit à

l’Université de ADRESSE4.), cette fois-ci au Bachelor Sciences-économiques, pour le

semestre été de l’année académique 2008/2009. Pendant toute cette période, il n’a

jamais participé aux examens. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il ait

à un quelconque moment été à la recherche d’un emploi rémunéré. Il y a au contraire

lieu de noter que pour le semestre d’hiver de l’année académique 2009/2010, il s’était

à nouveau inscrit à l’Université de ADRESSE4.) au Bachelor Gestion.

PERSONNE2.) ne fournit aucune explication précise et cohérente concernant le fait

que PERSONNE3.) n’ait participé à aucun examen durant deux années académiques

et n’établit pas qu’il a fourni des efforts sérieux pour réussir ses études dans l’une des

différentes matières successivement choisies.

Si la seule inscription à l’université ne permet pas, en l’absence de participation aux

examens, de retenir le caractère justifié des études, le père ne saurait cependant pas

se prévaloir du seul fait que son fils ne s’est pas présenté aux examens de fin d’année,

pour refuser toute contribution à son entretien et éducation. Il arrive en effet souvent

qu’un jeune qui vient de terminer ses études secondaires et s’inscrit à l’université,

revienne sur le choix de ses études. Il est ainsi dans l’intérêt de l’enfant de lui permettre

de changer d’orientation afin de poursuivre des études aboutissant à un diplôme

universitaire lui permettant d’accéder à un emploi de son choix. Il faut cependant que,

compte tenu d’un éventuel changement de matière, le temps global des études ne

dépasse pas le délai raisonnable.

En l’occurrence, PERSONNE1.) semble avoir accepté non seulement le principe que

son fils poursuive des études universitaires, mais également le fait qu’il continue ses

études en Allemagne après son abandon des études à l’université de ADRESSE4.) au

cours de l’année 2007/2008 (cf. courrier de son mandataire du 21 juillet 2009). En

effet, non seulement il a continué à payer la pension alimentaire tout en étant au

courant de l’échec de son fils à la première année universitaire, mais encore a-t-il,

dans un premier temps, demandé la décharge uniquement à partir de janvier 2009,

date à laquelle PERSONNE3.) a abandonné ses études en Allemagne.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de décharger PERSONNE1.) de son obligation de verser un secours

alimentaire à PERSONNE2.) pour son fils PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2009.

Il en découle que, par réformation du jugement entrepris, la demande en restitution

des montants payés indûment par PERSONNE1.) est fondée à concurrence de 648,24

euros (pension alimentaire pour la période du 1er janvier au 28 février 2009).

période postérieure au 1er août 2009

Tout en ne contestant pas que, suite à l’accident, PERSONNE3.) ait besoin d’une

assistance pour accomplir les actes de la vie courante, PERSONNE1.) s’oppose à

toute pension alimentaire au motif que les organismes de sécurité sociale prennent en

charge l’entièreté des dépenses relativement à l’état de santé de PERSONNE3.) et

qu’il bénéficiera d’une rente d’invalidité après la consolidation de son état de santé, de

sorte qu’il ne se trouve pas en état de besoin tel que prévu par les articles 203 et 303

du code civil. Il fait valoir que la preuve du quantum des soins prodigués à

PERSONNE3.) ne peut être rapportée que par PERSONNE2.). Finalement, il

demande à voir enjoindre à PERSONNE2.) de produire un certificat attestant de la

perception d’une rente d’invalidité au vu du handicap de PERSONNE3.).

PERSONNE2.) fait sienne la motivation du premier juge sur ce point. Elle conteste que

PERSONNE3.) perçoive une quelconque rente d’invalidité et renvoie à un certificat de

la Caisse Nationale d’Assurance Pension du 15 juillet 2010 suivant lequel

PERSONNE3.) n’est pas bénéficiaire d’une pension d’invalidité de la part de celle-ci.

Elle soutient encore qu’il n’appartient nullement à la société, par le biais d’aides

sociales, d’assurer les œuvres de PERSONNE1.), a fortiori parfaitement solvable.

En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue

de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve

à la charge des parents pour infirmité.

En l’occurrence, PERSONNE1.) a été déchargé du paiement de la pension alimentaire

au profit de son fils majeur à partir du 1er janvier 2009, en raison du fait que ce dernier

ne poursuivait plus d’études justifiées à partir de cette date.

La mère, qui s’oppose à la décharge pour la période postérieure au 1er août 2009, et

entend ainsi à nouveau toucher la pension alimentaire fixée au profit de l’enfant par le

jugement de divorce, doit dès lors prouver que l’enfant se trouve à sa charge pour

infirmité.

PERSONNE2.)

verse un document intitulé «medizinisches

Gutachten des

behandelnden Arztes im Rahmen eines Antrages auf Gewährleistung der

Pflegeversicherung» daté du 25 septembre 2009, dont il résulte qu’à ce moment,

PERSONNE3.) était tétraplégique et complètement dépendant de l’aide de tiers dans

les actes de la vie courante.

Au vu de ce document, force est de constater que PERSONNE3.) est incapable de

subvenir lui-même à ses besoins en s’adonnant à un emploi rémunéré.

Or, il est important de noter que le présent litige n’a pas trait à une demande en pension

alimentaire introduite par PERSONNE3.) à l’égard de son père en vertu de l’obligation

d’entretien pesant sur ce dernier, mais au versement, par le père de l’enfant majeur à

la mère, de la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce.

Le tribunal ne dispose cependant d’aucun renseignement concernant le lieu de séjour

de PERSONNE3.) postérieurement à son accident, une éventuelle évolution de son

état de santé, les soins nécessités, la prise en charge des frais médicaux par la

sécurité sociale ou l’assurance-dépendance, le versement d’une aide financière telle

que revenu pour personne gravement handicapée ou autre, ses besoins (…).

Dès lors, le seul document du 25 septembre 2009 n’est pas suffisant pour établir si et

dans quelle mesure l’enfant majeur PERSONNE3.) est actuellement à charge de sa

mère. PERSONNE2.) n’a dès lors pas justifié que PERSONNE1.) doit continuer à lui

payer la pension alimentaire fixée par le jugement de divorce à titre de contribution à

l’entretien du fils commun.

Par réformation du jugement entrepris, la demande en décharge est dès lors fondée

pour toute la période postérieure au 1er janvier 2009.

Indemnités de procédure

Comme il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais

irrépétibles par elle exposés, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité de

procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

Il découle de tous les développements qui précèdent que tant l’appel principal que

l’appel incident sont partiellement fondés.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit partiellement fondés,

par réformation, décharge PERSONNE1.) du paiement de la pension alimentaire à

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun majeur

PERSONNE3.) à partir du 1er janvier 2009,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 648,24 euros avec

les intérêts légaux à partir du 10 septembre 2009 jusqu’à solde,

confirme le jugement pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au

profit de Maîtres Alain GROSS et Gaston VOGEL, avocats concluant, qui la

demandent, affirmant en avoir fait l’avance.