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JPLux-4267a Généré par l'IA

Court authorizes salary garnishment for principal debt but rejects claims for attorney fees and new demand.

Numéro de cause JPLux-4267a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court authorized the creditor to garnish the debtor's salary for the principal debt and legal interest but rejected requests for attorney fees and a new demand. The creditor successfully proved the debt was certain, liquid, and enforceable, yet the court found the fee claims unproven and the new demand procedurally inadmissible. Consequently, the garnishment order was granted only for the verified principal amount while dismissing the additional financial claims.

Regeste Legislator

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Articles 78, 8, 9 du Nouveau Code de Procédure Civile; Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile; Règlement grand-ducal du 24 janvier 1991: A garnishment order is valid only for certain, liquid, and enforceable debts, attorney fees require proof of advancement and recovery, and new demands presented at trial violate the principle of immutability of the dispute.

Mots-clés

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saisie-arrêt sur salaire titre exécutoire frais d'huissier demande nouvelle défaut de comparution créance certaine droit de recette arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 78 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 551 du code de procédure civile
art. 551 du code de procédure civile, Jean WEBER : La saisie-arrêt spéciale, no 21 ; RPDB Vo Saisie, n° 18 ss).
Article 8 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991
Article 9 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991
Quant au droit d’acompte l’article 9 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice prévoit que l’huissier perçoit un droit d’acompte qui varie en fonction du montant des acomptes versés.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
A l’audience du 16 novembre 2010 A.) augmente sa demande au paiement de la somme de 100 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile
La convocation n’ayant pas été notifiée à sa personne il y a lieu de statuer par défaut à son encontre en application des dispositions de l’article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.
art. 551 du code de procédure civile
art. 551 du code de procédure civile, Jean WEBER : La saisie-arrêt spéciale, no 21 ; RPDB Vo Saisie, n° 18 ss).
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Texte complet

Rép. fisc. no 4267 du 30 novembre 2010 O R D O N N A N C E

rendue le mardi trente novembre deux mille dix

Dans la cause e n t r e :

A.), médecin-dentiste, demeurant à L-(…), (…) ;

partie créancière-saisissante, comparant par Me Jennifer MAYOT, en remplacement de Me Anne FERRY, avocat à la Cour à Luxembourg ;

e t :

B.), né le (…), demeurant à L-(…), (…) ;

partie débitrice-saisie, faisant défaut ;

E n p r é s e n c e d e :

la société à responsabilité limitée SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie tierce-saisie ;

Nous, Françoise ROSEN, Juge de Paix à Luxembourg, assistée du greffier Viviane DRIEMEYER-PETTKUS,

Vu la requête de A.) annexée à la présente, déposée en date du 1er septembre 2010 au greffe du tribunal de paix de Luxembourg et tendant à voir autoriser la saisie-arrêt sur la portion saisissable du salaire de B.) entre les mains de son employeur la société SOC1.) s.à r.l. pour avoir paiement de la somme de 901,79 € avec les intérêts légaux sur 577,30 € à partir du 1er septembre 2010.

A l’audience du 16 novembre 2010 A.) maintient sa demande en autorisation de saisir-arrêter. A l’appui de ses affirmations il verse le titre exécutoire n° L- OPA1-605695/10, l’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que le décompte de l’huissier daté au 20 septembre 2010 adressé à B.).

Aux termes de l’article 78 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des débats à l’audience et des pièces versées que la partie créancière dispose bien d’un titre exécutoire n° L-OPA1-605695/10 délivré par le juge de paix de Luxembourg en date du 18 mars 2010 et notifié le 24 mars 2010 pour le montant principal de 577,30 € avec les intérêts légaux sur 577,30 € à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement (faite le 10.02.2010), les frais judiciaires exposés à ce jour étant liquidés à 0 €. Il s’ensuit que sa demande est fondée de ce chef.

La partie créancière-saisissante réclame encore pour compte de l’huissier de justice qu’elle a chargé du recouvrement de sa créance l’autorisation de saisirarrêter les frais de requête (2 x 69), les frais de commandement, les frais de correspondance ainsi que le droit de recette et d’acompte.

Pour pouvoir servir de base à une saisie-arrêt, la créance du saisissant doit être certaine, liquide et exigible, à peine de nullité de la saisie (cf. art. 551 du code de procédure civile, Jean WEBER : La saisie-arrêt spéciale, no 21 ; RPDB Vo Saisie, n° 18 ss).

Il y a lieu de noter que les frais de requête ont été réclamés par l’huissier au débiteur et A.) ne justifie pas avoir avancé ces frais. Sa demande en autorisation de saisir-arrêter est partant à rejeter de ce chef sa créance n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible. Il en va de même pour les frais du commandement et les frais de correspondance non autrement justifiés pouvant le cas échéant être qualifiés de frais frustratoires.

Quant au droit de recette réclamé l’article 8 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice dispose que l’huissier peut liquider sur les recouvrements qu’il est chargé de faire un droit de recette qui est calculé sur le montant total de chaque créance récupérée et non sur les paiements partiels. Il se dégage de la formulation de ce texte que c’est sur la somme revenant au créancier que le droit de recette doit être prélevé. La même

conclusion s’impose au regard du fait que le droit de recette n’est dû que si la créance est récupérée. Le droit de recette réclamé en l’espèce n’est pas encore exigible, la créance faisant l’objet de l’autorisation de saisir-arrêter n’étant pas encore récupérée.

Quant au droit d’acompte l’article 9 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1991 portant fixation du tarif des huissiers de justice prévoit que l’huissier perçoit un droit d’acompte qui varie en fonction du montant des acomptes versés. En absence d’acompte reçu le droit afférent n’est pas dû.

A l’audience du 16 novembre 2010 A.) augmente sa demande au paiement de la somme de 100 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Or cette demande ne figure pas dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'objet du litige. Présentée pour la première fois à l’audience elle met le défendeur qui ne comparaît pas dans l’impossibilité de prendre position. En raison du principe de l’immutabilité du litige cette demande nouvelle est irrecevable.

B.), bien que régulièrement convoqué, n’a comparu ni en personne ni par mandataire. La convocation n’ayant pas été notifiée à sa personne il y a lieu de statuer par défaut à son encontre en application des dispositions de l’article 79 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile.

P a r c e s m o t i f s

statuant contradictoirement à l'égard de la partie créancière-saisissante, par défaut à l'égard de la partie débitrice-saisie et en dernier ressort ;

d o n n o n s acte à A.) de l’augmentation de sa demande ;

a u t o r i s o n s A.) à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de B.) entre les mains de la société SOC1.) s.à r.l. pour avoir paiement de la somme de 577,30 € avec les intérêts légaux sur la somme de 577,30 € à partir du 10 février 2010 jusqu’à solde ;

r e j e t o n s la demande en autorisation de saisir-arrêter pour le surplus ;

d i s o n s que le créancier-saisissant, le débiteur-saisi et le tiers-saisi peuvent requérir la convocation des intéressés à l'audience, soit par une déclaration à signer au greffe, soit par lettre à adresser au greffe en triple exemplaire ;

r é s e r v o n s les frais de la présente.

Faite à Luxembourg, le 30 novembre 2010

Le Juge de Paix Le Greffier