Court of Appeal upholds conviction for animal identification and waste disposal violations with fines and bans.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the first-instance judgment convicting two defendants of failing to identify livestock and improperly disposing of animal waste. The prosecution alleged violations of the Grand-Ducal Regulation on livestock identification and the Law on Waste Prevention, leading to significant fines and a three-year ban on keeping pets for one defendant. The court confirmed the penalties, ordered the restoration of the land to its previous state, and assigned seized animals to a protection organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 3 of the Grand-Ducal Regulation of 6 May 2004; Article 7 of the Law of 17 June 1994 on waste prevention; Article 65 of the Law of 19 January 2004 on nature protection; Article 24 of the Law of 15 March 1983 on animal protection: The court establishes that failure to ear-tag livestock before they leave the farm and improper waste disposal constitute criminal offenses punishable by fines, restitution of land, and potential bans on keeping animals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 474/10 V. du 30 novembre 2010 (Not. 25306/09/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente novembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. P.1.), né le (...) à (...) (…), demeurant à L-(...)
2. P.2.), né le (...) à (...) (…), demeurant à L-(...), appelant prévenus et défendeurs au civil
e n p r é s e n c e d e :
la SOC.1.) (SOC.1.)), association sans but lucratif de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-(...)
partie civile constituée contre les prévenus et défendeurs au civil P.1.) et P.2.), préqualifiés
demanderesse au civil, appelante
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 6 mai 2010, sous le numéro 1660/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 26 mars 2010 (not : 25306/09/CD) régulièrement notifiée ;
Vu le procès-verbal numéro 244/2009 du 21 octobre 2009, le procès-verbal numéro 2/2010 du 4 janvier 2010 et le procès-verbal numéro 34/2010 du 8 février 20010, les trois établis par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, Commissariat de Proximité Wormeldange.
AU PENAL
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.) et P.2.) les infractions suivantes, à savoir :
A) P.2.)
en tant que détenteur ou gardien d’un animal ou en tant que personne qui en prend soin,
I) depuis un temps non prescrit et en tout cas, depuis le 21 octobre 2009, dans un enclos sis à (...),
au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au
lieu dit « (...) », sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1. infraction à l’article 2 et 3 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins en tant que détenteur d’ovins ou de caprins, ne pas avoir procédé, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant l’âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés, l’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un ovin ou d’un caprin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel, telle que définie à l’annexe point 1 et en l’inscription du numéro de la marque auriculaire dans un registre prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal précité, en l’espèce, en tant que détenteur de trois moutons et de trois chèvres, ne pas avoir procédé, sous sa responsabilité, au marquage auriculaire de ces animaux,
2. infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins, en tant que détenteur d’ovins ou de caprins, ne pas avoir tenu à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre devant contenir toutes les informations concernant l’origine, l’identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant le génotype, le type de production, le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu à l’exploitant. Ce registre devant être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle du présent règlement, en l’espèce en tant que détenteur de trois moutons et de trois chèvres, ne pas avoir tenu un registre, tel qu’approuvé par le Ministre de l’Agriculture et contenant toutes les informations prévues par l’article 7 du règlement grand-ducal précité.
3. en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir détenu les animaux de telle façon, que leurs fonctions physiologiques et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas mise à l’épreuve de manière excessive, ne pas avoir donné à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce et ne pas lui avoir fourni un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques ;
ne pas avoir évité de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon, qu’il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions ;
ne pas avoir gardé les animaux de façon permanente à l’attache, en l’espèce, n’avoir pas pris soin de ses deux chiens et des sept chiots et les avoir laissés à l’abandon dans leur enclos, ne leur ayant pas fourni un logement adapté à leurs besoins, notamment les logements n’étant pas adaptés aux conditions météorologiques de l’hiver, ne pas avoir fourni aux chiens assez d’exercice physique et de mouvement, surtout à la chienne de couleur noire et avoir tenu ses deux grands chiens, un mâle de couleur brune et une femelle de couleur noire de façon permanente à l’attache,
4. en infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie
En tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir veillé, que les animaux reçoivent régulièrement en quantité suffisante une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels, ne pas avoir veillé, que les animaux disposent toujours d’eau fraîche d’une qualité adéquate, en l’espèce, en tant que détenteur d’animaux, notamment de chiens, moutons, chèvres, volailles, pigeons et canards, ne pas avoir fait attention que ses animaux disposaient en quantité suffisante d’une alimentation saine et adaptée aux conditions météorologiques d’hiver, ne pas avoir garanti en permanence un accès libre pour les deux chiens à leur nourriture et à de l’eau fraîche, ainsi que de ne pas avoir veillé, que les animaux disposent en permanence de l’eau fraîche et non congelée,
5. en infraction aux dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie
En tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir contrôlé au moins une fois par jour le bien-être des animaux, ainsi que les installations,
ne pas avoir rectifié immédiatement tout défaut constaté aux installations diminuant le bien-être de l’animal, ou pris des mesures appropriées pour protéger la santé et le bien-être de l’animal;
en l’espèce, en tant que détenteur d’animaux, notamment de chiens, moutons, chèvres, volailles, pigeons et canards, ne pas avoir contrôlé au moins une fois par jour le bien-être, ainsi que les installations des animaux et ne pas avoir rectifié immédiatement tout défaut constaté aux installations, notamment ne pas avoir rectifié l’abri des chiens, ne disposant d’aucune isolation thermique et présentant des écarts de deux centimètres entre les lattes de bois,
6. en infraction aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie;
ne pas avoir construit et aménagé les enclos de telle façon qu’une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité, que la santé des animaux soit préservée et que les animaux ne puissent s’en échapper ;
en l’espèce, avoir laissé promener les animaux et notamment les volailles dans la boue,
7. en infraction aux dispositions de l’article 10 point 2 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie;
En tant que détenteur de chiens, ne pas avoir construit un abri en matériaux résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l’animal, faciles à nettoyer et à désinfecter, assurant une bonne isolation thermique et préservant les animaux contre les intempéries et les grands écarts climatiques ;
en l’espèce, ne pas avoir garanti aux deux chiens, ainsi qu’aux sept chiots un abri avec une isolation thermique adéquate, l’abri présentant notamment des écarts de deux centimètres entre les lattes en bois, de sorte qu’aucune protection contre le froid n’était garantie pour les chiens et les sept chiots
8. en infraction aux dispositions de l’article 10 point 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie.
En tant que détenteur de chiens, ne pas avoir mis à disposition des animaux un abri leur permettant de s’y tenir debout, de s’y déplacer et de s’y coucher facilement.
Ne pas avoir garanti aux deux chiens, ainsi qu’aux sept chiots un abri avec des dimensions adaptées à leur espèce,
9. en infraction aux dispositions de l’article 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie en tant que détenteur de chiens, ne pas avoir garanti aux chiens détenus à l’attache, un dispositif de course d’une longueur minimale de 6m et constitué de façon à accorder à l’animal un rayon supplémentaire de 2,5 m2,
en l’espèce avoir tenu la chienne de couleur noire à une chaîne de seulement deux mètres et demi, et le chien mâle de couleur brune à une chaîne de longueur suffisante mais souvent enroulée autour d’un arbre, de sorte que la longueur minimale de l’attache n’était pas toujours garantie.
10. en infraction aux dispositions de l’article 25 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie en tant que détenteur de canards, ne pas avoir mis à disposition d’un canard, un endroit, où il peut se baigner et qui est facilement accessible, en l’espèce, ne pas avoir mis à disposition des canards une flaque d’eau pour pouvoir se baigner,
II. Depuis un temps non prescrit et en tout cas en octobre 2009 et le 04 janvier 2010, sur la route CR(...), entre (...) et (...), sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes, en tant que détenteur ou gardien d’un animal ou en tant que personne qui en prend soin,
1. en infraction aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie;
en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir construit et aménagé les enclos de telle façon qu’une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité, que la santé des animaux soit préservée et que les animaux ne puissent s’en échapper ;
en l’espèce, ne pas avoir assuré une fermeture adéquate de l’enclos, de sorte que ses deux grands chiens (un chien mâle de couleur brune et une chienne femelle de couleur noire) ont pu s’échapper à plusieurs reprises,
2. infraction à l’article 1er de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens en tant que détenteur d’un chien, ne pas avoir gardé le chien sous contrôle et de le reprendre en laisse en cas de besoin
en l’espèce, ne pas avoir eu ses deux chiens en permanence sous contrôle
3. infraction à l’article 556, 2° du Code pénal d’avoir laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce d’avoir laissé divaguer un de ses deux chiens à plusieurs reprises,
III) Depuis un temps non prescrit, dans un enclos sis à (...), au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au lieu dit « (...) », sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes, en tant qu’auteur
1) en violation de l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d’usage et les parties de ces engins mécaniques, en l’espèce, d’avoir abandonné divers déchets en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet,
2) en violation de l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, en tant que détenteur de déchets, de ne pas avoir remis les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination, titulaire d’une autorisation requise a cet effet,
en l’espèce, ne pas avoir remis les déchets mentionnés sub 1) à un endroit spécialement désigné à cet effet ;
B) P.1.)
en tant que détenteur ou gardien d’un animal ou en tant que personne qui en prend soin,
I) depuis un temps non prescrit et en tout cas, depuis le 21 octobre 2009, dans un enclos sis à (...),
au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au
lieu dit « (...) », sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes,
1. infraction à l’article 2 et 3 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins en tant que détenteur d’ovins ou de caprins, ne pas avoir procédé, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant l’âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés, l’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un ovin ou d’un caprin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel, telle que définie à l’annexe point 1 et en l’inscription du numéro de la marque auriculaire dans un registre prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal précité, en l’espèce, en tant que détenteur de trois moutons et de trois chèvres, ne pas avoir procédé, sous sa responsabilité, au marquage auriculaire de ces animaux,
2. infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins, en tant que détenteur d’ovins ou de caprins, ne pas avoir tenu à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre devant contenir toutes les informations concernant l’origine, l’identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant le génotype, le type de production, le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu à l’exploitant. Ce registre devant être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle du présent règlement, en l’espèce en tant que détenteur de trois moutons et de trois chèvres, ne pas avoir tenu un registre, tel qu’approuvé par le Ministre de l’Agriculture et contenant toutes les informations prévues par l’article 7 du règlement grand-ducal précité.
3. en infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir veillé, que les animaux reçoivent régulièrement en quantité suffisante une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels, ne pas avoir veillé, que les animaux disposent toujours d’eau fraîche d’une qualité adéquate, en l’espèce, en tant que détenteur d’animaux, notamment des moutons, chèvres, volailles, pigeons et canards, ne pas avoir fait attention que ses animaux disposaient en quantité suffisante d’une alimentation saine et adaptée aux conditions météorologiques d’hiver, ainsi que de ne pas avoir veillé, que les animaux disposent en permanence de l’eau fraîche et non congelée,
4. en infraction aux dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir contrôlé au moins une fois par jour le bien-être des animaux, ainsi que les installations
ne pas avoir rectifié immédiatement tout défaut constaté aux installations diminuant le bien-être de l’animal, ou pris des mesures appropriées pour protéger la santé et le bien-être de l’animal;
en l’espèce, en tant que détenteur d’animaux, notamment des moutons, chèvres, volailles, pigeons et canards, ne pas avoir contrôlé au moins une fois par jour le bien-être, ainsi que les installations des animaux et ne pas avoir rectifié immédiatement tout défaut constaté aux installations,
5. en infraction aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie;
en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir construit et aménagé les enclos de telle façon qu’une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité, que la santé des animaux soit préservée et que les animaux ne puissent s’en échapper ;
en l’espèce, avoir laissé promener les animaux et notamment les volailles dans la boue et ne pas avoir assuré une fermeture adéquate de l’enclos,
6. en infraction aux dispositions de l’article 25 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie en tant que détenteur de canards, ne pas avoir mis à disposition d’un canard, un endroit, où il peut se baigner et qui est facilement accessible, en l’espèce, ne pas avoir mis à disposition des canards une flaque d’eau pour pouvoir se baigner
II) depuis un temps non prescrit, dans un enclos sis à (...), au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au lieu dit « (...) », sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes, en tant qu’auteur
1) en violation de l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d’usage et les parties de ces engins mécaniques, en l’espèce, d’avoir abandonné divers déchets en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet,
2) en violation de l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, en tant que détenteur de déchets, de ne pas avoir remis les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination, titulaire d’une autorisation requise a cet effet,
en l’espèce, ne pas avoir remis les déchets mentionnés sub 1) à un endroit spécialement désigné à cet effet.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ensemble les déclarations des témoins et des prévenus à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 21 octobre 2009, le vétérinaire officiel, VETO.1.) a porté plainte contre les prévenus devant les agents du CP Wormeldange. Il aurait observé dans un pré à (...) trois moutons sans marquage auriculaire. Il aurait également inspecté un pré longeant le CR(...) à hauteur de (...) où se trouvaient deux chiens, des poules, des pigeons et trois chèvres. Là aussi les chèvres n’auraient pas eu de marques auriculaires.
Après vérification par les agents de police, les prévenus ont été identifiés comme étant les propriétaires des animaux. Les agents ont constaté que seulement l’un des chiens était déclaré. De plus, les moutons et les chèvres n’étaient pas déclarés auprès de la Sanitel et ils n’étaient pas vaccinés.
Les agents ont également constaté qu’avant la plainte du médecin vétérinaire officiel, diverses plaintes ont été adressées aux services de police pour divagation de chiens.
De plus les agents ont constaté que les lieux occupés par les animaux se trouvaient dans un état peu soigné. Les prévenus y auraient notamment déposé des déchets.
En date du 4 janvier 2010, A.) a porté plainte auprès des agents du CP Wormeldange. Il aurait dû freiner brusquement son véhicule parce que le chien de P.2.) aurait couru dans la rue. Il a encore déclaré que le chien tirait encore un morceau de chaîne attaché autour de son cou. Il a finalement
déclaré que ce n’était pas la première fois que le chien divaguait et qu’il en aurait déjà averti la police
au mois d’octobre 2009.
Le même jour, le vétérinaire officiel, accompagné par les agents de police, a visité le terrain près du
CR(...), à proximité de (...). Il a constaté que l’un des deux chiens s’était défait de sa chaîne, qu’il
était en train de lécher de la neige et que les deux chiens étaient attachés constamment à des chaînes. Il a également constaté que la chèvre ne disposait pas de foin, ni d’eau potable et qu’elle ne portait pas de marque auriculaire.
Lors d’une deuxième visite en date du 8 février 2010, le vétérinaire officiel a constaté que les deux chiens étaient attachés. Le mâle disposait d’une chaîne assez longue, mais qui était enroulée autour d’un arbre de sorte qu’il ne pouvait accéder ni à son abri ni à sa nourriture. La femelle, qui venait de donner naissance à sept chiots se trouvait dans une cabane en bois ouverte d’un côté, mal isolée et présentant des écarts de deux centimètres entre les lattes en bois. Elle était attachée à une chaîne d’une longueur de deux mètre et demi, elle disposait d’eau et de nourriture mais elle ne pouvait marcher convenablement. Le vétérinaire a encore constaté que l’abri des chiens était relativement petit et que les chiens étaient attachés en permanence à des chaînes dont l’une était d’office trop coute et l’autre était constamment enlacé autour de l’arbre. Il a finalement constaté que les volailles se promenaient dans la boue et que les canards ne disposaient pas d’une flaque d’eau afin de se baigner.
Suite à ces constatations, les deux chiens et les sept chiots ont été saisis.
Interrogés par les agents de police, les prévenus ont déclaré qu’ils avaient omis de déclarer les moutons auprès de la Sanitel et qu’ils ne disposaient pas de marques auriculaires. Concernant la divagation des chiens ils ont déclarés qu’ils étaient effectivement au courant que l’un des chiens s’était échappé une fois.
Interrogé une deuxième fois, le prévenu P.2.) a déclaré qu’il était le propriétaire des deux chiens. Il a avoué que l’un des chiens s’était enfuis le 4 janvier 2010. Il a également avoué que les deux chiens n’étaient pas déclarés auprès de l’administration communale de Wormeldange et que la chèvre n’était pas munie de marque auriculaire, ni déclarée auprès de la Sanitel. Il a déclaré que les chiens et la chèvre étaient cependant vaccinés. Il a également déclaré que P.1.) passerait tous les matins vers 10:00 heurs et lui-même tous les jours vers 16 :00 heurs afin de nourrir les animaux. Il a finalement déclaré que les deux chiens étaient effectivement attachés mais que leurs chaînes avaient une longueur de six mètres et qu’elles étaient attachées à un dispositif installé entre deux arbres leur permettant d’avoir encore plus de liberté de mouvement.
A l’audience du 14 avril 2010, les témoins T.1.) et VETO.1.) ont confirmé leurs constatations consignées dans les procès-verbaux respectivement relatées dans les rapports.
Le témoin A.) a confirmé ses déclarations faites au moment de sa plainte.
Le témoin T.2.) a déclaré qu’elle était en contact régulier avec les deux prévenus et leurs familles. Elle a affirmé que quant elle était en visite auprès des prévenus, les chiens étaient en liberté. Par ailleurs elle a déclaré qu’elle voyait passer régulièrement les prévenus devant sa maison afin de se rendre auprès des chiens.
Le témoin T.3.), la fille du prévenu P.1.), a déclaré que les chiens étaient seulement attachés lorsqu’ils étaient seuls.
Le témoin T.4.), l’épouse de P.2.) a déclaré que son époux se rendait tous les jours auprès des animaux. Elle a déclaré que les deux prévenus s’occupaient régulièrement des animaux.
Lors de leurs auditions à l’audience, les prévenus ont déclaré que les moutons et les poules leurs appartenaient à tous les deux. Les chèvres appartiennent à P.1.). Les canards et les chiens à P.2.).
Ils ont déclaré que les moutons et les chèvres auraient été vaccinés mais qu’ils auraient demandé le marquage des animaux qu’après l’intervention de la police. Ils ont également déclaré que la ferraille était déjà sur le terrain avant qu’ils en avaient pris possession.
Concernant les canards, P.2.) a déclaré qu’il n’avait effectivement, vu les températures, pas mis de bassine remplie d’eau à la disposition des canards mais qu’ils en disposaient d’une en été. En ce qui concerne les chiens, il a déclaré qu’ils pouvaient se déplacer au moyen des chaînes. En hiver il resterait au moins deux heures par jour auprès des animaux et que les chiens pouvaient se déplacer librement pendant ce temps. Il a également déclaré que les chiens disposaient toujours d’eau potable et de la nourriture. Il a encore déclaré que les chiens n’étaient pas déclarés suite à son déménagement mais qu’il avait rectifié la situation après l’intervention de la police. P.2.) a finalement fait plaider que ses chiens étaient d’une race particulièrement robuste et adaptée au grand froid et au climat rude, si bien que leurs conditions de vie étaient adaptées à leurs besoins.
Le tribunal relève que le règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins concerne les détenteurs d’ovins ou de caprins. En l’espèce, il ressort des déclarations des prévenus que les chèvres appartiennent à P.1.). Même si P.2.) en a pris soin et les nourrissait, il n’en était pas le détenteur de sorte que l’infraction mis sub A) I. à sa charge n’est pas établie à son encontre pour ces animaux.
Le tribunal relève également que le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie définit les prescriptions générales concernant la détention des animaux de compagnie dans ses articles 1er à 9. Selon la compréhension du tribunal, ces articles sont exclusivement applicables aux animaux de compagnie, c'est-à-dire les animaux détenus par l’homme notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. Au vu de la définition qui précède, les moutons, les chèvres, les volailles, les pigeons et les canards ne rentrent pas dans le champ d’application du chapitre 1er dudit règlement.
S’il n’est pas contestable que les chiens appartiennent à une race rude, habituée à la vie au grand air, il n’en demeure pas moins que lorsque les chiens évoluent ainsi dans leur terrain habituel, dans les montagnes portugaises, ils sont libres d’aller et de venir et de se chercher un abri adapté.
Force est de constater que, tenus à la laisse dans un enclos, ils ne disposent pas de cette liberté, si bien que leurs conditions de vie ne sont pas similables à celles en plein air dans les montagnes.
Aussi, en ne disposant que d’un abri sans isolation thermique, les chiens ne disposaient pas d’un logement adapté à leurs besoins. De plus, la chienne ne disposait pas d’exercice physique suffisant vu qu’au moment de sa saisie elle avait du mal à marcher.
Au vu des déclarations des témoins relatives aux visites répétées rendues par les prévenus aux chiens, il n’est pas établi que les chiens étaient laissés à l’abandon. Ces déclarations établissent également que les chiens n’étaient pas constamment attachés.
Il est cependant établi que l’un des chiens ne disposait pas en permanence de nourriture, en raison de l’enroulement de la chaîne au tour des arbres et que les deux chiens ne disposaient pas d’eau fraîche en raison du gel.
Les canards ne disposaient pas de flaque d’eau pour se baigner au moment de la confiscation des chiens. Le prévenu P.2.) a déclaré qu’il n’avait effectivement pas, vu les températures, mis de bassine pour les canards. Il n’est dès lors pas établi que les canards n’en disposaient pas en absence de gel.
Il ressort clairement des déclarations des témoins et de P.2.) que le chien mâle s’est régulièrement enfui.
Finalement, concernant les ferrailles, l’antenne et la bétonneuse, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que ces éléments étaient effectivement des déchets et abandonnés.
Au vu des développements qui précèdent, P.1.) et P.2.) doivent être acquittés des infractions suivantes non établies à sa charge :
A) P.2.)
en tant que détenteur ou gardien d’un animal ou en tant que personne qui en prend soin,
I) depuis un temps non prescrit et en tout cas, depuis le 21 octobre 2009, dans un enclos sis à (...),
au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au
lieu dit « (...) », sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes,
6. en infraction aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie;
ne pas avoir construit et aménagé les enclos de telle façon qu’une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité, que la santé des animaux soit préservée et que les animaux ne puissent s’en échapper ;
en l’espèce, avoir laissé promener les animaux et notamment les volailles dans la boue,
10. en infraction aux dispositions de l’article 25 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie en tant que détenteur de canards, ne pas avoir mis à disposition d’un canard, un endroit, où il peut se baigner et qui est facilement accessible, en l’espèce, ne pas avoir mis à disposition des canards une flaque d’eau pour pouvoir se baigner,
III) Depuis un temps non prescrit, dans un enclos sis à (...), au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au lieu dit « (...) », sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes, en tant qu’auteur
1) en violation de l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d’usage et les parties de ces engins mécaniques, en l’espèce, d’avoir abandonné divers déchets en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet,
2) en violation de l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, en tant que détenteur de déchets, de ne pas avoir remis les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination, titulaire d’une autorisation requise a cet effet,
en l’espèce, ne pas avoir remis les déchets mentionnés sub 1) à un endroit spécialement désigné à cet effet ;
B) P.1.)
en tant que détenteur ou gardien d’un animal ou en tant que personne qui en prend soin,
I) depuis un temps non prescrit et en tout cas, depuis le 21 octobre 2009, dans un enclos sis à (...),
au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au
lieu dit « (...) », sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes,
3. en infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir veillé, que les animaux reçoivent régulièrement en quantité suffisante une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels, ne pas avoir veillé, que les animaux disposent toujours d’eau fraîche d’une qualité adéquate, en l’espèce, en tant que détenteur d’animaux, notamment des moutons, chèvres, volailles, pigeons et canards, ne pas avoir fait attention que ses animaux disposaient en quantité suffisante d’une alimentation saine et adaptée aux conditions météorologiques d’hiver, ainsi que de ne pas avoir veillé, que les animaux disposent en permanence de l’eau fraîche et non congelée,
4. en infraction aux dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir contrôlé au moins une fois par jour le bien-être des animaux, ainsi que les installations
ne pas avoir rectifié immédiatement tout défaut constaté aux installations diminuant le bien-être de l’animal, ou pris des mesures appropriées pour protéger la santé et le bien-être de l’animal;
en l’espèce, en tant que détenteur d’animaux, notamment des moutons, chèvres, volailles, pigeons et canards, ne pas avoir contrôlé au moins une fois par jour le bien-être, ainsi que les installations des animaux et ne pas avoir rectifié immédiatement tout défaut constaté aux installations,
5. en infraction aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie;
en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir construit et aménagé les enclos de telle façon qu’une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité, que la santé des animaux soit préservée et que les animaux ne puissent s’en échapper ;
en l’espèce, avoir laissé promener les animaux et notamment les volailles dans la boue et ne pas avoir assuré une fermeture adéquate de l’enclos,
6. en infraction aux dispositions de l’article 25 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie en tant que détenteur de canards, ne pas avoir mis à disposition d’un canard, un endroit, où il peut se baigner et qui est facilement accessible, en l’espèce, ne pas avoir mis à disposition des canards une flaque d’eau pour pouvoir se baigner
II) Depuis un temps non prescrit, dans un enclos sis à (...), au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au lieu dit « (...) », sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes, en tant qu’auteur
1) en violation de l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d’usage et les parties de ces engins mécaniques, en l’espèce, d’avoir abandonné divers déchets en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet,
2) en violation de l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, en tant que détenteur de déchets, de ne pas avoir remis les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination, titulaire d’une autorisation requise a cet effet,
en l’espèce, ne pas avoir remis les déchets mentionnés sub 1) à un endroit spécialement désigné à cet effet.
Les prévenus P.1.) et P.2.) sont cependant convaincus au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats à l’audience et leurs aveux des infractions suivantes, telles que retenues par le tribunal :
A) P.2.)
en tant que détenteur ou gardien d’un animal ou en tant que personne qui en prend soin,
I) depuis un temps non prescrit et en tout cas, depuis le 21 octobre 2009, dans un enclos sis à (...), au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au lieu dit « (...) »,
1. infraction à l’article 2 et 3 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins en tant que détenteur d’ovins, ne pas avoir procédé, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant l’âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés, l’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un ovin ou d’un caprin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel, telle que définie à l’annexe point 1 et en l’inscription du numéro de la marque auriculaire dans un registre prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal précité,
en l’espèce, en tant que détenteur de trois moutons, ne pas avoir procédé, sous sa responsabilité, au marquage auriculaire de ces animaux,
2. infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins, en tant que détenteur d’ovins, ne pas avoir tenu à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre devant contenir toutes les informations concernant l’origine, l’identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant le génotype, le type de production, le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que la destination des ayant appartenu à l’exploitant. Ce registre devant être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle du présent règlement,
en l’espèce en tant que détenteur de trois moutons, ne pas avoir tenu un registre, tel qu’approuvé par le Ministre de l’Agriculture et contenant toutes les informations prévues par l’article 7 du règlement grand-ducal précité.
3. en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir détenu les animaux de telle façon, que leurs fonctions physiologiques et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas mise à l’épreuve de manière excessive, ne pas avoir donné à l’animal la nourriture et les soins appropriés à son espèce et ne pas lui avoir fourni un logement adapté à ses besoins physiologiques et éthologiques ;
ne pas avoir évité de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon, qu’il en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des dommages ou des lésions ;
ne pas avoir gardé les animaux de façon permanente à l’attache, en l’espèce, ne pas avoir pris soin de ses deux chiens et des sept chiots en leur n’ayant pas fourni un logement adapté à leurs besoins, notamment les logements n’étant pas adaptés aux conditions météorologiques de l’hiver, ne pas avoir fourni à la chienne de couleur noire assez d’exercice physique et de mouvement,
4. en infraction aux dispositions de l’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie
en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir veillé, que les animaux reçoivent régulièrement en quantité suffisante une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels, ne pas avoir veillé, que les animaux disposent toujours d’eau fraîche d’une qualité adéquate, en l’espèce, en tant que détenteur d’animaux, notamment de chiens, ne pas avoir fait attention que ses animaux disposaient en quantité suffisante d’une alimentation saine et adaptée aux conditions météorologiques d’hiver, ne pas avoir garanti en permanence un accès libre pour les deux chiens à leur nourriture et à de l’eau fraîche, ainsi que de ne pas avoir veillé, que les animaux disposent en permanence de l’eau fraîche et non congelée,
5. en infraction aux dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie
en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir contrôlé au moins une fois par jour le bien-être des animaux, ainsi que les installations, ne pas avoir rectifié immédiatement tout défaut constaté aux installations diminuant le bienêtre de l’animal, ou pris des mesures appropriées pour protéger la santé et le bien-être de l’animal;
en l’espèce, en tant que détenteur d’animaux, notamment de chiens, ne pas avoir rectifié immédiatement tout défaut constaté aux installations, notamment ne pas avoir rectifié l’abri des chiens, ne disposant d’aucune isolation thermique et présentant des écarts de deux centimètres entre les lattes de bois,
7. en infraction aux dispositions de l’article 10 point 2 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie;
en tant que détenteur de chiens, ne pas avoir construit un abri en matériaux résistants aux chocs, ne présentant aucun risque pour l’animal, faciles à nettoyer et à désinfecter, assurant une bonne isolation thermique et préservant les animaux contre les intempéries et les grands écarts climatiques ;
en l’espèce, ne pas avoir garanti aux deux chiens, ainsi qu’aux sept chiots un abri avec une isolation thermique adéquate, l’abri présentant notamment des écarts de deux centimètres entre les lattes en bois, de sorte qu’aucune protection contre le froid n’était garantie pour les chiens et les sept chiots,
8. en infraction aux dispositions de l’article 10 point 3 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie.
en tant que détenteur de chiens, ne pas avoir mis à disposition des animaux un abri leur permettant de s’y tenir debout, de s’y déplacer et de s’y coucher facilement, ne pas avoir garanti aux deux chiens, ainsi qu’aux sept chiots un abri avec des dimensions adaptées à leur espèce,
9. en infraction aux dispositions de l’article 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie
en tant que détenteur de chiens, ne pas avoir garanti aux chiens détenus à l’attache, un dispositif de course d’une longueur minimale de 6m et constitué de façon à accorder à l’animal un rayon supplémentaire de 2,5 m2, en l’espèce avoir tenu la chienne de couleur noire à une chaîne de seulement deux mètres et demi, et le chien mâle de couleur brune à une chaîne de longueur suffisante mais souvent enroulée autour d’un arbre, de sorte que la longueur minimale de l’attache n’était pas toujours garantie.
II. depuis un temps non prescrit et en tout cas en octobre 2009 et le 04 janvier 2010, sur la route CR(...), entre (...) et (...), sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en tant que détenteur ou gardien d’un animal ou en tant que personne qui en prend soin,
1. en infraction aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie;
en tant que détenteur d’animaux, ne pas avoir construit et aménagé les enclos de telle façon qu’une hygiène correcte soit observée, que le risque de blessure soit évité, que la santé des animaux soit préservée et que les animaux ne puissent s’en échapper ;
en l’espèce, ne pas avoir assuré une fermeture adéquate de l’enclos, de sorte que un chien mâle de couleur brune a pu s’échapper à plusieurs reprises,
2. infraction à l’article 2. (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens en tant que détenteur d’un chien, ne pas avoir gardé le chien sous contrôle et de le reprendre en laisse en cas de besoin,
en l’espèce, ne pas avoir eu l’un de ses deux chiens en permanence sous contrôle
3. infraction à l’article 556, 2° du Code pénal d’avoir laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce d’avoir laissé divaguer l’un de ses deux chiens à plusieurs reprises,
B) P.1.)
en tant que détenteur ou gardien d’un animal ou en tant que personne qui en prend soin,
I) depuis un temps non prescrit et en tout cas, depuis le 21 octobre 2009, dans un enclos sis à (...), au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au lieu dit « (...) »,
1. infraction à l’article 2 et 3 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins en tant que détenteur d’ovins et de caprins, ne pas avoir procédé, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant l’âge de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés, l’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un ovin ou d’un caprin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel, telle que définie à l’annexe point 1 et en l’inscription du numéro de la marque auriculaire dans un registre prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal précité,
en l’espèce, en tant que détenteur de trois moutons et de trois chèvres, ne pas avoir procédé, sous sa responsabilité, au marquage auriculaire de ces animaux,
2. infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins, en tant que détenteur d’ovins et de caprins, ne pas avoir tenu à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre devant contenir toutes les informations concernant l’origine, l’identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas échéant le génotype, le type de production, le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que la destination des ovins et caprins ayant appartenu à l’exploitant. Ce registre devant être à tout moment disponible aux agents chargés du contrôle du présent règlement,
en l’espèce en tant que détenteur de trois moutons et de trois chèvres, ne pas avoir tenu un registre, tel qu’approuvé par le Ministre de l’Agriculture et contenant toutes les informations prévues par l’article 7 du règlement grand-ducal précité.
Quant à P.2.) :
Les infractions sub A)I)3; A)I)5 et A)I)7 se trouvent en concours idéal entre elles. Les contraventions retenues sub A)II)2 et A)II)3 se trouvent également en concours idéal de sorte que les dispositions de l’article 65 du Code Pénal trouvent application. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux ainsi qu’avec les infractions retenues sub A)I)1; A)I)2; A)I)4; A)I)8 ; A)I)9 et A)II)1 de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les règles de l’article 59 du Code Pénal et de ne prononcer pour les délits que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits en y ajoutant l’amende pour les deux contraventions en concours idéal.
La peine la plus forte concernant les délits est celle prévue par la loi du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins, qui prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an et/ou d’une amende de 251 à 2500 euros.
En ce qui concerne les contraventions retenues les peines d’amendes prévues sont identiques et vont de 25 à 250 euros.
Le tribunal estime que les manquements commis par le prévenu trouvent leur origine essentiellement dans un manque de savoir faire et une méconnaissance des obligations légales.
Ce sentiment est corroboré par la rapidité de la réaction du prévenu pour régulariser un manquement après qu’il fut rendu attentif à celui-ci.
Aussi, au vu de la gravité relative des infractions retenues à charge de P.2.), le tribunal estime qu’une amende de 1.000 euros constitue une amende adéquate pour les délits en concours. A cette amende s’ajoute une amende de 125 euros pour les contraventions en concours idéal.
De plus, le tribunal estime que les animaux ne sont pas en danger auprès du prévenu, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la confiscation mais la restitution des chiens saisis en vertu du procèsverbal numéro 34/2010 susmentionné.
Comme P.2.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal; il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’amende à prononcer à son encontre.
Face à la situation financière assez précaire du prévenu, un tel sursis a d’ailleurs un effet pédagogique certain et encourage le prévenu à prendre à l’avenir en main son manque de savoir et à ne plus manquer dans l’entretien de ses animaux.
Quant à P.1.) :
Les infractions sub B)I)1 et B)I)2 se trouve en concours réel de sorte qu’il y a lieu de prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 de la loi du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an et/ou d’une amende de 251 à 2500 euros.
Au vu de la gravité relative des infractions retenues à charge de P.1.) qui à l’instar du coprévenu a essentiellement agi par manque de savoir-faire, le tribunal estime qu’une amende de 251 euros constitue une amende adéquate pour les délits en concours et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la confiscation des animaux du prévenu.
Comme P.1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence du tribunal; il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’amende à prononcer à son encontre.
AU CIVIL
A l’audience du 14 avril 2010, la SOC.1.) (SOC.1.)), s’est constituée partie civile à l’encontre des prévenus P.1.) et P.2.).
Au vu de la décision à intervenir au pénal, le tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile.
Elle est également recevable pour avoir été présentée selon les forme et délai prévus par la loi.
La SOC.1.) réclame un montant de 5.000 euros du chef de préjudice moral subi.
Sur base de l'ensemble des éléments dont il dispose, le Tribunal évalue ex aequo et bono le préjudice moral subi par la SOC.1.) (SOC.1.)) à un EURO symbolique.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) et P.2.) à payer à la SOC.1.) (SOC.1.)) un euro symbolique.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et le mandataire de P.2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile entendu en ses déclarations et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
A) P.2.)
a c q u i t t e le prévenu P.2.) des infractions non retenus à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.2.) du chef des délits retenues à sa charge à une amende de 1.000.- (mille) EUR et, du chef des contraventions en concours idéal retenues à sa charge à une amende de 125.-(cent vingt-cinq) EUR, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,17 EUR;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende délictuelle à 20 jours et de l’amende contraventionnelle à 3 jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de ces peines d'amende;
a v e r t i t le prévenu P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
o r d o n n e la restitution la restitution à P.2.) des chiens saisis en vertu du procès-verbal numéro 34/2010 du 8 février 20010 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, Commissariat de Proximité Wormeldange ;
B) P.1.)
a c q u i t t e le prévenu P.1.) des infractions non retenus à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des délits retenues à sa charge à une amende de 251 - (deux cent cinquante.) EUR, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,17 EUR;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq) jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'amende;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
AU CIVIL
d o n n e a c t e à la SOC.1.) (SOC.1.)) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître et reçoit la demande en la forme ;
l a d i t fondée et justifiée pour 1 (un) euro symbolique;
c o n d a m n e P.2.) et P.1.) à payer à la SOC.1.) (SOC.1.)) a.s.b.l. 1 (un) euro symbolique;
c o n d a m n e les défendeurs au civil P.2.) et P.1.) solidairement aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59, 65, 66 et 556 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, des articles 2, 3, 7, 12 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins, des articles 2 et 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, des articles 3, 4, 6, 10 et 11 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie et de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé, en présence de Colette LORANG, attachée de justice en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du ministère public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 juin 2010 par le représentant du ministère public, le 3 juin 2010 au civil et au pénal « quant à la restitution des chiens saisis et l’interdiction de tenir des animaux » par le mandataire de la demanderesse au civil, la SOC.1.), et le 15 juin 2010 au pénal par le mandataire du prévenu P.2.).
En vertu de ces appels et par citation du 26 juillet 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 22 octobre 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil, assistés de l’interprète assermenté Paola DOS SANTOS TEIXEIRA, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil.
Maître Sébastien LANOUE, avocat, en remplacement de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus et défendeurs au civil.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 23 novembre 2010, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du
30 novembre 2010. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2 juin 2010, le procureur d’Etat a relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 6 mai 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 3 juin 2010, la SOC.1.) (SOC.1.)) a.s.b.l. a fait relever appel du même jugement, tant au pénal qu’au civil.
P.2.) a fait relever appel à son tour du prédit jugement, appel limité au volet pénal, en date du 15 juin 2010.
Le représentant du ministère public considère que les peines prononcées en première instance, surtout à l’encontre de P.2.), sont trop clémentes en ce que les premiers juges ont prononcé, malgré la persistance du prévenu P.2.) dans son attitude criminelle, des peines d’amende assorties du sursis et qu’ils ont fait abstraction tant de la confiscation des chiens saisis que d’une interdiction de tenir des animaux. Une condamnation à une simple amende assortie du sursis constituerait non seulement une peine dérisoire, ne remplissant aucunement sa fonction punitive et éducative, mais serait en outre sans relation avec la gravité des faits établis sur base des éléments du dossier répressif surtout en rapport avec la tenue des deux chiens appartenant à P.2.), faits qui justifieraient la confirmation du jugement entrepris quant aux préventions retenues à charge de P.2.).
Ainsi il serait indiscutable que P.2.) aurait laissé divaguer à d’itératives reprises un des deux chiens, mettant en danger les usagers de la voie publique, que les chiens auraient été attachés en permanence, mal nourris et mal entretenus, exposés à la neige et au gel. Contrairement aux allégations du prévenu, le chien mâle ne serait pas une sorte d’ours sibérien, résistant à toutes les intempéries, mais au contraire un animal de compagnie, qui aurait souffert de devoir rester dans le froid sur une période plus ou moins longue, sans avoir eu la possibilité de se protéger. Il renvoie au témoignage écrit de Madame T.5.) du 8 mars 2010, à la visite de contrôle du vétérinaire officiel de l’Administration des services vétérinaires, le docteur VETO.1.), du même jour, ainsi qu'aux attestations testimoniales versées aux débats devant la Cour.
Par ailleurs, il émet de sérieux doutes quant à un éventuel attachement de P.2.) à ses chiens, le prévenu n’ayant jamais sollicité la mainlevée de la saisie jusqu'à l'ordonnance de mise en vente des chiens et chiots prise par le juge d'instruction le 17 juin 2010.
Le représentant du ministère public requiert encore la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a acquitté les prévenus des préventions libellées sub III) à charge de P.2.) et sub II) à charge de P.1.), notamment d'avoir enfreint l'article
11 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et l'article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dans un enclos sis à (...), au lieu dit « (...) » ainsi que dans un enclos sis entre (...) et (...), au lieu dit « (...) ». Il demande à la Cour de retenir à l'encontre de P.1.) et de P.2.) ces deux préventions et de décider qu'elles se trouvent en concours idéal entre elles et que ce groupe d'infractions se trouve en concours réel avec les autres préventions établies à l’encontre des deux prévenus.
Le jugement entrepris serait à confirmer pour ce qui est des préventions d'infractions aux articles 2, 3 et 7 du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et des caprins, notamment celles de ne pas avoir procédé au marquage auriculaire de trois moutons détenus tant par P.2.) que par P.1.) et de trois chèvres appartenant à P.1.) et de ne pas avoir tenu un registre contenant les informations prévues à l'article 7 précité.
La décision appelée serait encore à confirmer quant à l'acquittement prononcé en première instance au bénéfice de P.2.) et de P.1.) des préventions libellées par le Parquet sub A I-6 et I-10, respectivement sub B I-3, I-4, I-5 et I-6, les moutons, chèvres, volailles et canards ne rentrant pas dans le champ d'application du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d'entretien des animaux de compagnie.
Quant aux peines à prononcer, le représentant du ministère public demande à la Cour de condamner P.1.) à une amende de 500 euros et de condamner P.2.) à une amende de 2.000 euros ainsi qu’à une interdiction de tenir des animaux pour une période de 5 ans et de prononcer la confiscation des chiens saisis.
Il requiert encore le rétablissement des lieux à titre de sanction pour les violations des dispositions légales relatives à la protection de la nature et à l’élimination des déchets.
Le représentant du ministère public relève enfin que la juridiction de première instance n’a pas statué sur les frais de justice et il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à une éventuelle annulation à cet égard.
Il donne, en outre, à considérer que, conformément à l’article 39 du décret du
18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, le prévenu P.2.) ne saurait être condamné à supporter les frais occasionnés par la mise en fourrière que pendant la durée de 8 jours, puis de nouveau à partir du 24 juin 2010, date à laquelle le prévenu a fait relever appel de l'ordonnance de mise en vente des neufs chiens saisis, prise le 17 juin 2010 par le juge d'instruction Vincent FRANCK.
Le mandataire de la demanderesse au civil SOC.1.) se base sur l'article 25 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, pour justifier la recevabilité de l'appel au pénal de sa mandante. Il déclare se rallier au réquisitoire du ministère public, surtout pour ce qui est de la confiscation des chiens et de l'interdiction de tenir des animaux pour une durée de 5 ans, sa mandante estimant que les peines prononcées par les premiers juges sont inacceptables. Il regrette que les premiers juges se soient référés exclusivement aux déclarations faites à l'audience par les membres de la famille et une amie des prévenus et il renvoie aux déclarations testimoniales circonstanciées versées aux débats devant la Cour, ainsi qu'aux constatations faites par le vétérinaire VETO.1.). Il demande que les auteurs des attestations testimoniales soient entendus en leurs déclarations sous la foi du serment devant la Cour.
La Cour a décidé de joindre l'incident au fond.
Le prévenu P.1.) ne conteste pas les préventions retenues à son encontre par les juges de première instance et il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
P.2.) qui n'a relevé appel de la décision du 6 mai 2010 que suite à l'appel relevé par le ministère public, demande à son tour à la Cour de confirmer le jugement rendu en première instance. Il fait valoir, en ordre subsidiaire, que les négligences qu'il aurait commises à l'égard de ses deux chiens ne seraient pas telles qu'elles justifieraient une interdiction de tenir des animaux, la notion de négligence étant toute relative. Il y aurait en effet lieu de tenir compte d'une différence de conception culturelle existant entre son pays d’origine et le Luxembourg, surtout pour ce qui est des chiens de la race Serra da Estrela, originaires de la région montagneuse la plus haute du Portugal, lesquels n'y bénéficieraient pas de la protection réservée aux chiens de compagnie au Luxembourg. Il verse une documentation issue de l'Internet laquelle décrit le chien de race Serra da Estrela comme étant robuste et résistant à la neige et au froid. Par ailleurs, il ne saurait, d’une part, être affirmé que le chien mâle a divagué et, d'autre part, lui être reproché que ses chiens sont enchaînés de façon permanente, de même qu'il ne saurait lui être reproché que son chien fut affaibli alors qu'il a manifestement réussi à s'enfuir en arrachant sa chaîne. La défense verse encore d'innombrables attestations testimoniales d'amis ou de connaissances, déclarant que les chiens du prévenu ont toujours été bien entretenus et que P.2.) s'est rendu tous les jours auprès de ses chiens pour leur apporter de la nourriture.
Par ailleurs, les attestations testimoniales versées par la demanderesse au civil seraient à écarter, étant identiques de texte et de date, partant soit dictées soit recopiées.
Le prévenu continue à soutenir qu'il aurait passé beaucoup de temps avec ses chiens dans leur enclos et qu'il leur aurait régulièrement apporté de la nourriture et de l'eau, même s'il neigeait, deux fois par jour.
Pour ce qui est des préventions relatives à la protection de la nature et à l’élimination de déchets, les prévenus contestent avoir commis une quelconque infraction, le mélangeur de béton étant, par ailleurs, toujours en état de marche et régulièrement utilisé.
Quant à la recevabilité de l'appel au pénal de la SOC.1.):
En vertu de l'article 25 alinéa 2 de la loi du 15 mars 1983, les associations exerçant dans le domaine de la protection des animaux et agrées par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural pourront être appelées à participer à l'action des organismes publics ayant pour objet la protection des animaux. En d'autres termes, ces associations peuvent soutenir, à leur demande, des organismes publics, comme par exemple l'Administration des services vétérinaires, habilitée à constater les infractions à la loi. L'alinéa 3 de l'article 25 ajoute que ces associations peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la loi. Or, l'article 202 du code d'instruction criminelle limite la faculté de relever appel de la partie civile à ses seuls intérêts civils.
Il s’ensuit que l'appel au pénal de la demanderesse au civil est irrecevable.
Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
Au pénal:
Quant aux infractions reprochées à P.2.) en relation avec ses chiens:
Dans son rapport de visite du 9 février 2010, le Dr VETO.1.) décrit ses observations faites le 8 février 2010: « le mâle de rasse Serra da Estrela fut attaché à une chaîne assez longue, mais comme toujours enroulée autour d'un arbre, de sorte qu'il ne pouvait accéder ni à son abri, ni à son seau d'eau et à sa nourriture. Le propriétaire du chien n'a déroulé la chaîne qu'après l'intervention du vétérinaire. La chienne, au contraire bien nourrie, car accédant à sa nourriture, n'arrivait plus à marcher convenablement, probablement, tel que le vétérinaire l'a fait sous-entendre, parce qu'elle n'avait aucun exercice, restant couchée en permanence près de ses chiots qui n'étaient pas suffisamment protégés contre le froid, la cabane ne disposant pas d'isolation thermique suffisante ».
Il a constaté encore que le chien mâle était mal nourri, qu'il était amaigri jusqu'aux os, ce qui n'avait rien d'étonnant au regard de ses difficultés pour accéder à sa nourriture. Les conditions dans lesquelles le chien était tenu étaient d'autant plus cruelles que l'hiver 2009/2010 était particulièrement rude. Il résulte en effet d'un relevé du Service Météorologique de Luxembourg auprès de l'Administration de la navigation aérienne qu'en janvier 2010 la température maximale atteinte en journée était de 6,1 degrés.
Ces observations ont été confirmées par les déclarations écrites du vétérinaire VETO.2.), ayant examiné les chiens à l'Asile pour Animaux de Gasperich en date du 9 février 2010, le lendemain de leur saisie. Elle s'est en effet rendue compte des difficultés de la chienne pour marcher, « étant attachée en permanence à une chaîne de moins de 3 mètres », en relevant, en outre, le pelage terne et mal soigné de la chienne, une croisée de la race Serra da Estrela, et son caractère plutôt apathique et soumis. Or, il résulte précisément de la documentation versée par la défense que le chien Serra da Estrela se distingue par son poil dense, long et brillant.
Concernant le chien mâle, Madame VETO.2.) a su expliquer les poils emmêlés et aplatis surtout au niveau du cou, par le port constant d'un collier serré. Le chien aurait été très maigre et la masse musculaire peu développée, par manque de mobilité. En date du 26 mai 2010 Madame T.5.) a réitéré ses déclarations écrites du 8 mars 2010, cette fois-ci sous forme d'une attestation régulière en la forme. Elle affirme qu'après avoir accompagné Madame B.) du Privaten Deiereschutz le 19 décembre 2009 auprès de l'enclos où se trouvaient les chiens, elle y était retournée souvent, toujours l'après-midi à différentes heures, et que « le chien brun était toujours attaché de façon identique aussi court et sans accès à aucun abri, alors que le mois de janvier a été très froid et humide.
» Le témoin ayant accompagné le vétérinaire VETO.1.) le jour de la saisie des chiens a vu de plus près ce qui servait de niche aux chiens, une « sorte de caisse avec 10cm d'espace entre chaque planche ». Dans le rapport VETO.1.) du 9 février 2010, il est question d’écarts de deux centimètres entre les lattes en bois, de même que les abris étaient relativement petits pour grands chiens. Le témoignage de Madame T.5.) se trouve confirmé par l'attestation testimoniale établie le 26 mai 2010 par Madame B.), laquelle, avertie par des passants, s'était déjà rendue compte en janvier 2009 et de nouveau en octobre 2009 des conditions dans lesquelles les chiens étaient tenus:
« les chiens étaient attachés à des arbres avec des chaînes et s'étaient enroulés autour de l'arbre de façon qu'ils n'avaient pas accès ni à un abri ni à leurs gamelles ». Ces déclarations sont à elles seules déjà suffisamment précises et circonstanciées, par conséquent convaincantes. Même si les attestations testimoniales établies par C.) et par D.) sont de teneur identique et datées du même jour, il n'existe aucune raison de douter de la sincérité des témoins qui affirment avoir contacté déjà en hiver 2008-2009 Madame B.), lorsqu'en passant devant l'enclos, ils ont constaté « que la chaîne du petit chien brun (né le 02.06.2008) s'était toujours enroulée autour d'un arbre et qu'il ne pouvait plus du tout bouger, ni pour accéder à sa niche ni pour boire de l'eau dans sa gamelle ».
Dans la mesure où les attestations testimoniales sont toutes concordantes et constantes et que les déclarations exprimées sont corroborées par les constatations faites par le docteur VETO.1.) et par la vétérinaire VETO.2.), il n'y a pas lieu d'entendre en audience les auteurs des attestations testimoniales.
Il est établi sur base de tous ces éléments que le prévenu n'a pas fait son possible pour assurer le bien-être de ses chiens, notamment par le fait de ne pas leur avoir fourni en toutes circonstances la nourriture et l'eau suffisantes, de ne pas leur avoir fourni un logement adapté à leurs besoins physiologiques, de ne pas avoir évité de restreindre leurs besoins naturels d'exercice et de mouvement.
Le fait que la loi du 15 mars 1983 a pour but non seulement la protection des animaux, mais également leur bien-être, traduit la nouvelle conception suivant laquelle l'animal n'est plus considéré comme une chose, mais comme un être vivant titulaire de certains droits ( travaux parlementaires no 2464).
Même si cette conception peut aller au-delà des us et coutumes en matière de tenue des animaux en vigueur dans la région dont sont originaires les prévenus, toujours est-il qu’en l’espèce les négligences constatées constituent un véritable maltraitement des chiens qui s’explique non pas uniquement par des différences de mœurs, mais plutôt par un souci économique, le prévenu ayant confirmé auprès de Madame T.5.), de ne tenir les chiens qu’aux fins de faire fuir les renards qui voudraient s'attaquer aux poules.
C'est par conséquent à bon droit que P.2.) a été retenu dans les liens des préventions d'infractions à la loi du 15 mars 1983 précitée, et au règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d'entretien des animaux de compagnie.
Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce que P.2.) a été convaincu d'avoir commis une infraction à l'article 2(1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens et à l'article 556,2 du code pénal, dans la mesure où il résulte des éléments du dossier répressif que le chien mâle s'est enfui à d’itératives reprises de son enclos et a rôdé dans les alentours.
Quant aux préventions d'infractions aux articles 2, 3 et 7 du règlement grandducal du 6 mai 2004 concernant l'identification et l'enregistrement des ovins et des caprins.
Le jugement de première instance est à confirmer, les préventions étant établies par les éléments du dossier répressif et non contestées par les prévenus.
Quant aux préventions d’infractions à l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 et à l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004.
Le Parquet reproche aux prévenus d’avoir violé l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets, ainsi que d’avoir contrevenu à l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles en abandonnant, depuis un temps non prescrit, dans un enclos sis à (...), au lieu dit « (...) » ainsi que dans un enclos sis à côté du CR (...), reliant les localités (...) et (...), au lieu dit « (...) », divers déchets en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet et de ne pas avoir remis les déchets à un endroit spécialement désigné à cet effet, étant précisé que les parcelles ont été prises en location par les deux prévenus auprès de Monsieur E.).
Il résulte du dossier répressif, notamment du procès-verbal de police no 244/2009 du 21 octobre 2009, circonscription Grevenmacher, ainsi que des photos y annexées, que l’enclos « (...) » était recouvert de détritus provenant d’une cabane en bois incendiée tandis que l’enclos « (...) » était souillé de plaques de styropore, de bouteilles de bière vides, d’un mélangeur de béton hors usage, d’une antenne satellite, de ferraille et d’autres déchets non identifiables.
L’article 7 2. de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets précise que « le détenteur de déchets est obligé,
- soit de remettre les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d’une autorisation requise à cet effet ; - soit d’assurer lui-même la collecte, la valorisation et l’élimination des déchets en se conformant aux dispositions de la présente loi ».
Il échet d’indiquer que l’article 3 de ladite loi précise quels sont les objets pouvant être considérés comme déchets au sens de la loi. L’article 3 définit ainsi comme déchet « tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon et dont il a l’obligation de se défaire ».
L’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 stipule qu’il est défendu d’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d’usage et les parties de ces engins mécaniques.
Ils versent une photo montrant l’engin à l’intérieur d’une espèce de hangar, ainsi qu’une facture établie par SOC.2.) S.e.c.s. le 01.02.2010 relative à l’acquisition d’un bloc de béton, un bon de livraison du 17.03.2010 relativement à l’acquisition de ciment et de fer à béton et un bon de livraison du 03.04.2010 relativement à l’acquisition de sable de Moselle. La Cour considère qu’il n’est pas établi sur base de ces seules pièces que le mélangeur soit encore régulièrement en usage. Ce fait est encore corroboré par la circonstance que le mélangeur était exposé pendant une période plus ou moins longue aux intempéries et par les déclarations du prévenu P.2.) faites à l’égard du commissaire T.1.) le 23 octobre 2009 par lesquelles il s’était engagé à éliminer le mélangeur de béton et les autres déchets.
Il s’ensuit que l’abandon des objets visés par le Parquet dans la citation à prévenu et, partant, la qualité de déchets de ces objets est établie à suffisance de droit.
Il est encore établi que les prévenus n’ont pas procédé ni à une valorisation de ces déchets ni à une élimination de ces déchets conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1994.
Il s’ensuit que par réformation du jugement entrepris, les prévenus sont à déclarer convaincus des préventions libellées à leur encontre par le parquet et telles que reproduites au dispositif du présent arrêt.
Les infractions en question se trouvent en concours idéal entre elles-mêmes et en concours réel avec les autres infractions retenues à charge des prévenus.
Tous les autres acquittements prononcés au bénéfice des prévenus sont à maintenir par adoption des motifs des premiers juges y relatifs.
Quant aux peines
En application de l’article 65 (6) de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, le Tribunal doit ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
La Cour fixe à 6 mois le délai endéans lequel P.1.) et P.2.) doivent, sous peine d’une astreinte, procéder au rétablissement des lieux à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée.
La Cour considère qu'une amende de 500 euros sanctionne de façon adéquate les infractions commises par le prévenu P.1.) tandis que les violations commises par le prévenu P.2.) justifient une amende correctionnelle de 2.000 euros et une amende de police de 125 euros.
Aux termes de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, le tribunal peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois mois à quinze ans.
Au regard de la gravité des faits établis à charge de P.2.), le tribunal décide de prononcer également une interdiction de tenir des animaux de compagnie pour la durée de 3 ans.
En application de l’article 24 de la loi du 15 mars 1983 la Cour prononce la confiscation du chien mâle, de la chienne et des 7 chiots saisis suivant procèsverbal de police no 34/2010 du 8 février 2010 de la circonscription régionale Grevenmacher, commissariat de proximité Wormeldange.
Les chiens sont confiés à une œuvre de protection des animaux.
Au civil:
Le jugement entrepris a condamné P.2.) et P.1.) à payer à la LA SOC.1.) a.s.b.l. 1 euro symbolique à titre de dommage moral.
Les prévenus sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
La demanderesse au civil réitère sa demande en payement du montant de 5.000 euros présentée en première instance.
C'est cependant à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont fixé le préjudice moral subi par la demanderesse au civil à 1 euro symbolique.
Le jugement entrepris est partant à confirmer à cet égard.
Quant aux frais de justice:
L’omission de statuer quant aux frais de justice constitue un défaut de motivation au prescrit de l’article 89 de la Constitution.
Le jugement encourt dès lors l’annulation à cet égard.
L’affaire étant disposée à recevoir une solution définitive quant aux frais de justice, il convient de procéder par évocation en application de l’article 215 du code d’instruction criminelle.
L'article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien être des animaux dispose que les frais occasionnés par la saisie des animaux et leur mise en fourrière sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
Le représentant du ministère public chiffre les frais relativement à la mise en fourrière, c'est-à-dire relativement au séjour des chiens saisis à l'Asile pour Animaux à Gasperich jusqu'au 31 octobre 2010 inclus à 34.679 euros.
La défense soutient, en se ralliant au réquisitoire du ministère public, que P.2.) ne saurait être condamné à supporter les frais occasionnés pour la mise en fourrière que pendant la durée de 8 jours et ce conformément à l'article 39 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l'administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais.
L'article 39 dudit décret prévoit que les animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saisis ne pourront rester en fourrière ou sous le séquestre plus de 8 jours et qu'après ce délai, la mainlevée provisoire pourra en être accordée et qu'ils seront mis en vente s’ils ne doivent ou ne peuvent être restitués.
S'il est vrai que le décret de 1811 n'a pas été abrogé de manière expresse, il y a lieu de constater qu'il régit dans son chapitre IV les frais de mise en fourrière d'animaux de manière générale tandis que la loi du 15 mars 1983, précitée, prévoit le sort des frais de mise en fourrière pour le cas spécial du mauvais traitement d'animaux de sorte qu'en vertu du principe « specialia generalibus derogant », il y a lieu à application de l'article 23 de la loi 1983 qui ne prévoit pas de limitation de la durée de la mise en fourrière (Cour d'appel arrêt no 58/95-VI du 6 février 1995). S'y ajoute encore la considération que l'article 39 précité n'est plus adapté aux temps actuels, dans la mesure où aujourd'hui de plus en plus d'animaux sont tenus en guise d'animaux de compagnie, tels les chiens et les chats, considérés souvent comme faisant partie de la famille, lesquels, une fois vendus, sont difficilement remplaçables par l'acquisition d'un nouvel animal.
L’intégralité des frais de mise en fourrière des chiens, en l’occurrence le montant de 34.679 euros, est a priori comprise dans les frais de justice.
Les frais de justice étant, en l’espèce, engendrés par la mise en fourrière des chiens, à la suite de la réquisition de l’Asile National pour Animaux à Gasperich en date du 8 février 2010 par le commissaire en chef OPJ T.1.) (p.v. no 34/2010 circonscription régionale Grevenmacher, commissariat de proximité
Wormeldange), il y a lieu d’appliquer le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009, portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice, ce règlement ne limitant pas les prestataires de services pouvant être réquisitionnés par l’autorité.
En vertu de l’article 8 dudit règlement, les prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires sont payées, chaque fois que leur coût total dépassera 500 euros et que leur durée sera supérieure à 15 jours, sur base d’un devis présenté par le prestataire et accepté par l’autorité ayant procédé à la réquisition endéans 15 jours à partir de la date de la réquisition. Et l’article 10 de compléter que les déclarations, notes de frais, mémoires d’honoraires et analogues, dont le payement est régi par le présent règlement, y compris le nombre de vacations mis en compte, sont certifiés, le cas échéant après rectification, par l’auteur de la réquisition, convocation ou désignation, le prestataire ayant été entendu en ses explications, et transmis dans les meilleurs délais au Ministre de la Justice. Il est procédé à leur payement conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
En l’absence d’acceptation par l’autorité ayant procédé à la réquisition, en l’espèce la police judiciaire, tant des devis que des factures établis par l’Asile National pour Animaux, la somme de 34.679 euros ne saura être mise à charge du prévenu P.2.) du chef de frais de justice, mais reste à charge de l’Etat.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare irrecevable l'appel au pénal interjeté par la SOC.1.);
reçoit les autres appels;
au pénal:
rejette la demande tendant à l’audition des témoins, auteurs des attestations testimoniales;
dit l'appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
quant aux préventions:
dit convaincus P.2.) et P.1.):
« III) depuis un temps non prescrit, dans un enclos sis à (...), au lieu dit « (...) », ainsi que dans un enclos sis à côté du CR(...), reliant les localités (...) et (...), au lieu dit « (...) », sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en tant qu’auteurs
1) en violation de l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d’usage et les parties de ces engins mécaniques,
en l’espèce, d’avoir abandonné divers déchets en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet,
2) en violation de l’article 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets,
en tant que détenteurs de déchets, de ne pas avoir remis les déchets à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations de valorisation ou d’élimination, titulaire d’une autorisation requise a cet effet, en l’espèce, ne pas avoir remis les déchets mentionnés sub 1) à un endroit spécialement désigné à cet effet »;
quant aux peines:
condamne P.1.) du chef des préventions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours;
condamne P.2.) du chef des préventions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) euros et à une amende pour les contraventions commises de cent vingt-cinq (125) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non payement des amendes à quarante (40) jours et à cinq (5) jours;
prononce contre P.2.) une interdiction de tenir des animaux de compagnie pour une durée de trois (3) ans;
prononce la confiscation du chien mâle, de la chienne et des 7 chiots saisis en vertu du procès-verbal no 34/2010 du 8 février 2010 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, Commissariat de Proximité Wormeldange et ordonne leur remise à une œuvre de protection animale qui peut en disposer librement;
ordonne le rétablissement des lieux aux lieux dits « (...) » et « (...) » en leur état antérieur aux frais de P.1.) et de P.2.);
dit que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de six (6) mois à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de vingt-cinq (25) euros par jour de retard;
fixe la durée maximale de l’astreinte à quatre cents (400) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
quant aux frais de justice:
annule le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur les frais de justice en première instance;
évoquant:
condamne P.2.) et P.1.) aux frais de leur poursuite pénale dans les deux instances, solidaires pour les infractions commises ensemble, liquidés à 34,34€ + 23,72€, les frais résultant de la mise en fourrière restant à charge de l’Etat;
condamne P.2.) et P.1.) aux frais de la demande civile dans les deux instances.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en enlevant les articles 626, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle et en ajoutant les articles 7 de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets,11 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelle, l'article 24 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et par application du règlement grand-ducal du 28 mars 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice et des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marianne PUTZ, conseiller, président, et Mesdames Lotty PRUSSEN et Christiane RECKINGER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marianne PUTZ, conseiller, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.