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32514 ARRETa Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allows appeal on overtime and holiday work, ordering witness testimony.

Numéro de cause 32514 ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment regarding overtime and holiday work. The court found the original decision insufficient on these specific points and ordered the employer to provide witness testimony to prove the disputed hours. Consequently, the employer was ordered to pay a specific indemnity for unused leave, while other claims were rejected or reserved for further instruction.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: When a labor tribunal judgment is insufficient on specific claims regarding overtime or holiday work, the appellate court may partially allow the appeal and order the employer to produce witness testimony to establish the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor law appeal overtime compensation holiday work hours witness testimony order indemnity for unused leave labor tribunal jurisdiction partial allowance of appeal salaire horaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code du travail
codedutravail
Code de procédure civile, article 240
- réservé les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile en attendant le résultat des mesures d’instruction ordonnées en appel,
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-cinq novembre deux mille dix.

Numéro 32514 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, employée privée, demeurant à D-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 25 mai 2007,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NILLES, appelante par incident,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu la requête en rectification du 27 avril 2010

Un arrêt de la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, du 25 février 2010 rendu entre A comme appelante et la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois B s.à r.l. comme intimée, a :

« - reçu les appels principal et incident en la forme,

- dit l’appel principal partiellement fondé,

- dit l’appel incident partiellement fondé, réformant : concernant les heures supplémentaires et les jours fériés chômés, admet A à prouver par les témoins :

1) C, demeurant à D-(…), 2) D, demeurant à L-(…), 3) E, demeurant à L-(…), 4) F, demeurant à L-(…), les faits suivants : « Le magasin exploité par la B s.à r.l. était ouvert tous les dimanches et le service de vente était pris en charge par A, qui était toujours présente de 14h00 à 18h00. Le magasin était ouvert en date des jours fériés des 5 mai 2005, 23 juin 2005 et 1er novembre 2005, au cours desquels le service de vente a été assuré par A entre 10h00 et 18h00. Ces horaires d’ouverture ont été mis en place avec l’accord de l’employeur. Les heures supplémentaires y afférentes ont été prestées avec l’accord et à la demande de l’employeur. » contre-preuve réservée,

- commis à ces devoirs d’instruction Madame la conseillère Ria LUTZ,

- fixé jour et heure pour l’enquête au mercredi, 17 mars 2010 à 9.00 heures,

- fixé jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 21 avril à 9.00 heures, chaque fois en la salle des enquêtes n° CR.4.28, 4e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

- dit que B s.à r.l. devra déposer au plus tard le 26 mars 2010 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’elle voudra faire entendre lors de la contre-enquête,

- dit la demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris fondée pour le montant de 5.184 €,

- condamné l’employeur à payer à A la somme de 5.184 € avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde,

- dit que le tribunal du travail est compétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par l’employeur, pour le remboursement des frais engagés pour la création de nouvelles pages d’internet et à titre de préjudice résultant de la perte du chiffre d’affaires,

- dit qu’il y a lieu de rejeter ces demandes,

- confirmé le jugement pour le surplus,

- renvoyé l’affaire devant les premiers juges aux fins d’instruire le volet relatif aux deux licenciements ainsi que l’expertise instituée dans le cadre de la demande en paiement des arriérés de salaire,

- réservé les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile en attendant le résultat des mesures d’instruction ordonnées en appel,

- réservé les dépens. »

Par requête déposée le 27 avril 2010 la société B s.à r.l. demande de rectifier l’arrêt du 25 février 2010 en insérant dans le dispositif la mention « fixe l’indemnité pour congé non pris accrue à A au montant de 3.354,24 euros » (montant correspondant à 29,12 jours de congé non pris pour l’année 2005 et 2006, soit 232,96 heures x 14,4 euros) et partant de dire que la condamnation de B s.à r.l. est réduite à cette somme.

A est d’accord avec cette rectification à laquelle il y a partant lieu de procéder dans la mesure où la rectification sollicitée vise ou concerne une erreur purement matérielle.

A conteste cependant de son côté le taux horaire de 14,4 euros pris en compte par la Cour pour calculer l’indemnité de congé non pris et aimerait voir appliquer un taux horaire de 23,12 euros ce qui porterait le montant de l’indemnité litigieuse à la somme de 5.386,04 euros.

La sàrl B conteste non seulement le taux horaire actuellement avancé par la salariée mais conteste également qu’il s’agisse d’une erreur purement matérielle ; elle est d’avis que la salariée n’a jamais contesté durant toute la procédure le taux mis en compte de 14, 4 euros ; que la salariée a également avancé tout au long du procès différents taux horaire, de sorte qu’elle serait forclose actuellement par le biais de la présente procédure de faire relever ses propres fautes.

La faculté du juge de procéder à une rectification est limitée à l’hypothèse d’une omission ou d’un erreur purement matérielle, et ne doit pas conduire à une véritable réformation du jugement, par une voie détournée, qui ferait échec au jeu normal des voies de recours ou de l’autorité de la chose jugée.

La rectification est faite par le juge « selon ce que le dossier révèle… » ce qui implique qu’il lui est interdit de prendre en considération des faits ou documents nouveaux, qui n’auraient pas été invoqués ou produits lors de l’instance ayant abouti à la décision à rectifier.

Le principe est en effet constant selon lequel la requête en rectification ne saurait permettre aux parties de revenir sur des omissions qui leur sont imputables ni de constater par des éléments de preuve nouveaux l’appréciation de fait portée par le jugement même si elle est inexacte (Encyclopédie DALLOZ : Procédure, verbo : Jugement nos. 533 et suivants).

Partant, si la rectification peut porter sur une erreur de calcul, force est de constater que la Cour ne peut examiner une demande tendant à modifier la méthode d’évaluation du congé non pris par la prise en compte d’un nouveau taux horaire qui n’a jamais été invoqué auparavant par les parties et surtout pas par l’employée, sauf à modifier la décision définitive prise à cet égard.

Il en résulte que la demande en rectification formulée par la salariée est à déclarer irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit la requête du 27 avril 2010 ;

la dit justifiée ;

dit que le dispositif rectifié de l’arrêt du 25 février 2010, numéro du rôle 32514 se lit comme suit :

« la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit les appel principal et incident en la forme, dit l’appel principal partiellement fondé, dit l’appel incident partiellement fondé, réformant :

concernant les heures supplémentaires et les jours fériés chômés, admet A à prouver par les témoins :

5) C, demeurant à D-(…), 6) D, demeurant à L-(…), 7) E, demeurant à L-(…), 8) F, demeurant à L-(…),

les faits suivants :

« Le magasin exploité par la B s.à r.l. était ouvert tous les dimanches et le service de vente était pris en charge par A, qui était toujours présente de 14h00 à 18h00. Le magasin était ouvert en date des jours fériés des 5 mai 2005,

23 juin 2005 et 1er novembre 2005, au cours desquels le service de vente a été assuré par A entre 10h00 et 18h00. Ces horaires d’ouverture ont été mis en place avec l’accord de l’employeur. Les heures supplémentaires y afférentes ont été prestées avec l’accord et à la demande de l’employeur. »

contre-preuve réservée,

commet à ces devoirs d’instruction Madame la conseillère Ria LUTZ, fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi, 17 mars 2010 à 9.00 heures, fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi, 21 avril à 9.00 heures, chaque fois en la salle des enquêtes n° CR.4.28, 4e étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,

dit que B s.à r.l. devra déposer au plus tard le 26 mars 2010 au greffe de la Cour les noms, prénoms et demeures des témoins qu’elle voudra faire entendre lors de la contre-enquête,

dit la demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris fondée pour le montant de 3.354,24 euros,

condamne l’employeur à payer à A la somme de 3.354,24 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde, dit que le tribunal du travail est compétent pour connaître des demandes reconventionnelles formulées par l’employeur, pour le remboursement des frais engagés pour la création de nouvelles pages d’internet et à titre de préjudice résultant de la perte du chiffre d’affaires, dit qu’il y a lieu de rejeter ces demandes, confirme le jugement pour le surplus,

renvoie l’affaire devant les premiers juges aux fins d’instruire le volet relatif aux deux licenciements ainsi que l’expertise instituée dans le cadre de la demande en paiement des arriérés de salaire, réserve les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile en attendant le résultat des mesures d’instruction ordonnées en appel, réserve les dépens. »,

Dit la demande de A en rectification irrecevable,

Dit qu’aucune copie de l’arrêt du 25 février 2010 ne sera délivrée sans la présente rectification,

Laisse les frais à charge de l’ETAT.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Charles NEU, premier conseiller, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.