Court of Appeal reverses acquittal on fraud, holding VAT number falsification constitutes fraud under Art. 496 Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reversed the first instance judgment, reforming acquittals on fraud charges against two defendants. The lower court had acquitted them for certain purchases because they saved VAT rather than obtaining property, arguing Article 496 Penal Code specifically requires obtaining a discharge of payment. The appellate court held that falsifying VAT numbers to save tax constitutes fraud under Article 496 and ordered convictions with fines and detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 496 du Code pénal; Art. 60 du Code pénal: Falsifying a VAT number to claim tax deductions constitutes fraud under Article 496 of the Penal Code, even when the intent is to save money rather than obtain property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°467/10 X du 24 novembre 2010 not 24156/08/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…), prévenu, intimé
P.2.), née le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…), prévenue, intimée
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 25 mars 2010 sous le numéro 1266/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vues l’ordonnance no 955/2009 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 7 mai 2009 et la citation à prévenus du 18 août 2009 (notice numéro 24156/08/CD) régulièrement notifiée.
Le ministère public reproche aux prévenus :
comme auteurs, coauteurs ou complices ;
au courant des années 2006 à 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;
1) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées en indiquant ou en
faisant indiquer frauduleusement dans les écrits suivants le numéro de taxe sur la valeur ajoutée (« TVA »)
de la société SOC.1.) s.à r.l. (n° (...)), avec siège à L-(...), comme étant le leur, ce aux fins d’obtenir de
manière frauduleuse déduction sinon remboursement indu de la TVA sur les achats effectués :
- facture n° 135788 du 16 août 2006 de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, établie à D-(...), relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 6.355,95 euros ;
- facture n° 136608 du 14 octobre 2006 de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 837,65 euros ;
- facture n° 700952 du 29 mars 2008 de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 208,46 euros ;
- facture n° 9501 du 26 avril 2006 de la société SOC.3.) GmbH, établie à D-(...), relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 1.780,17 euros ;
- facture n° 11130 du 6 juin 2006 de la société SOC.3.) GmbH, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 2.201,72 euros ;
- courrier du 2 octobre 2006 de P.2.) à SOC.4.), Niederlassung (...), établie à D-(...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 191,50 euros ;
- courrier du 23 mai 2007 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 127,12 euros ;
- courrier du 12 octobre 2007 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 52,53 euros ;
- courrier du 6 juillet 2008 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 41,67 euros ;
- confirmation de commande (« order confirmation ») du 14 juin 2006 de la société SOC.5.) AB, établie à S-(...), relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 9.035,17 euros;
- bon de livraison (« delivery note ») du 19 juin 2006 de la société SOC.5.) AB relatif à diverses marchandises ;
- facture (« invoice ») n° 2493366 du 20 octobre 2006 de la société SOC.5.) AB, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 2.436,92 euros ;
- facture n° 108003 du 26 juin 2006 de la société SOC.6.) AB, établie à S-(...), relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 49.280,- SEK ;
- facture n° 108215 du 29 juin 2006 de la société SOC.6.) AB, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 7.700,- SEK ;
- facture n° 108266 du 30 juin 2006 de la société SOC.6.) AB, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 227,- SEK ;
- facture n° 111190 du 11 septembre 2006 de la société SOC.6.) AB, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 4.850,- SEK ;
- facture n° 113974 du 3 novembre 2006 de la société SOC.6.) AB, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 3.623,- SEK ;
2) d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des faux décrits ci-dessus sub 1) en les communiquant aux sociétés respectives auprès desquelles les prévenus ont effectué des achats, ce aux fins d’obtenir de manière frauduleuse déduction sinon remboursement indu de la TVA sur ces achats ; 3) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOC.1.) s. à r.l., sinon à l’Etat
luxembourgeois ou étranger, s’être fait remettre les montants d’argent suivants correspondant à des remboursements indus de TVA sur des achats effectués ou s’être fait donner décharge de paiement de TVA pour ces achats pour les montants d’argent suivants :
- décharge de TVA de 953,40 euros suivant facture n° 135788 du 16 août 2006 pour des achats effectués auprès de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 6.355,95 euros ;
- décharge de TVA de 125,65 euros suivant facture n° 136608 du 14 octobre 2006 pour des achats effectués auprès de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 837,65 euros ;
- décharge de TVA de 31,27 euros suivant facture n° 700952 du 29 mars 2008 pour des achats effectués auprès de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 208,46 euros ;
- décharge de TVA de 267,02 euros suivant facture n° 9501 du 26 avril 2006 pour des achats effectués auprès de la société SOC.3.) GmbH, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 1.780,17 euros ;
- décharge de TVA de 330,26 euros suivant facture n° 11130 du 6 juin 2006 pour des achats effectués auprès de la société SOC.3.) GmbH, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 2.201,72 euros ;
- remboursement de TVA de 191,50 euros reçus le 6 novembre 2006 en vertu d’un courrier du 2 octobre 2006 de P.2.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 191,50 euros pour des achats effectués auprès de cette société ;
- remboursement de TVA de 127,12 euros reçus le 13 juin 2007 en vertu d’un courrier du 23 mai 2007 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 127,12 euros pour des achats effectués auprès de cette société ;
- remboursement de TVA de 52,53 euros reçus le 23 octobre 2007 en vertu d’un courrier du 12 octobre 2007 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 52,53 euros pour des achats effectués auprès de cette société ;
- remboursement de TVA de 41,67 euros reçus le 23 juillet 2007 en vertu d’un courrier du 6 juillet 2008 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 41,67 euros pour des achats effectués auprès de cette société ;
- remboursement de TVA de 80,17 euros reçus le 8 janvier 2007 de SOC.4.), Niederlassung (...), en vertu d’un courrier indéterminé réclamant le remboursement de cette somme pour des achats effectués auprès de cette société ;
- remboursement de TVA de 72,27 euros reçus le 13 février 2007 de SOC.4.), Niederlassung (...), en vertu d’un courrier indéterminé réclamant le remboursement de cette somme pour des achats effectués auprès de cette société ;
- décharge de TVA de 924,45 euros pour des achats effectués au courant du 3e trimestre 2006 auprès de la société SOC.5.) AB pour un montant hors taxes de 6.163 euros ;
- décharge de TVA de 341,40 euros pour des achats effectués au courant du 4e trimestre 2006 auprès de la société SOC.5.) AB pour un montant hors taxes de 2.276 euros ;
- décharge de TVA de 99,75 euros le 9 octobre 2007 pour des achats effectués auprès de la société SOC.5.) AB pour un montant hors taxes de 399 euros ;
- décharge de TVA de 872,10 euros pour des achats effectués au courant du 2e trimestre 2006 auprès de la société SOC.6.) AB pour un montant hors taxes de 5.814 euros ;
- décharge de TVA de 73,80 euros pour des achats effectués au courant du 3e trimestre 2006 auprès de la société SOC.6.) AB pour un montant hors taxes de 492 euros ;
- décharge de TVA de 55,20 euros pour des achats effectués au courant du 4e trimestre 2006 auprès de la société SOC.6.) AB pour un montant hors taxes de 368 euros ;
- décharge de TVA de 1.967 SEK suivant facture du 29 juin 2007 pour des achats effectués auprès de la société SOC.7.) établie à S-(...), pour un montant hors taxes de 7.868 SEK ;
en faisant usage des manœuvres frauduleuses suivantes : en indiquant ou en faisant indiquer frauduleusement dans les factures des sociétés auprès desquelles les achats sont effectués, respectivement
dans les courriers adressés à ces sociétés le numéro de TVA de la société SOC.1.) s.à r.l. (n° (...)) comme
étant le leur, pour persuader de l'existence de fausses entreprises ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
Il ressort du rapport numéro BABF/4986/01 du 14 novembre 2008 de la police judiciaire, section Banques, Assurances, Bourses et Fiscalité (ci-après BABF) que le gérant de la société SOC.1.) s.à r.l. (ci-après: la société SOC.1.)) a porté plainte contre les dénommés P.1.) et P.2.) en date du 8.10.2008.
Selon le plaignant, ces deux personnes auraient frauduleusement utilisé le numéro de TVA de la société SOC.1.) en 2006 pour effectuer des achats intracommunautaires pour leur propre compte. Le plaignant a précisé que ces deux personnes avaient été des clients de sa société.
D’après le contrôle effectué par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, le montant total des
acquisitions intracommunautaires faites par la société SOC.1.) pour l’année 2006 serait de 36.586,19 euros et non pas, comme déclaré par la société SOC.1.), de 8.989,84 euros.
Après vérification, le plaignant a pu établir sur base des documents lui communiqués par l’Administration de
l’Enregistrement et des Domaines qu’il n’avait jamais procédé à des achats auprès des 5 sociétés (SOC.2.)
GmbH, SOC.3.) GmbH, SOC.4.); SOC.6.); SOC.5.) AB) situées en Allemagne respectivement en Suède.
Un ouvrier de la société SOC.1.) qui travaillait sur le chantier des époux P.1.) et P.2.) a expliqué à la police
qu’il avait aperçu le père de P.2.) ramener du matériel de construction avec une camionnette immatriculée en Suède.
Sur base de ce rapport de la BABF, l’ouverture d’une information judiciaire contre P.1.) et P.2.) a été requise
en date du 24.11.2008.
En date du 3.12.2008,le juge d’instruction a chargé la police judiciaire, section BABF, de l’exécution de certains devoirs.
En date du 13.01.2010 le rapport numéro 4986/08 daté du 13.01.2010 a été transmis au juge d’instruction.
Il ressort de ce rapport que des perquisitions ont été effectuées aux domiciles de P.1.) et P.2.).
Un certain nombres de documents ont pu être saisis. Ces documents figurent au dossier et ont été exploités par les enquêteurs.
Lors de la perquisition à son domicile, P.1.), qui dès le départ a collaboré avec les enquêteurs, a reconnu avoir utilisé le numéro de TVA de la société SOC.1.) pour effectuer des achats intracommunautaires. Il a reconnu qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de procéder de la sorte.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 16 décembre 2008, P.1.) a reconnu avoir été
conscient du fait que sa façon de procéder était frauduleuse, mais qu’il n’avait pas été conscient de la gravité
de ses agissements. Il a précisé ne pas avoir su que la société SOC.1.) devait payer la TVA sur les achats qu’il avait effectués en utilisant le numéro de TVA de celle-ci.
Il a déclaré qu’il ne voulait en aucun cas nuire à la société SOC.1.), son but aurait été de payer moins de
TVA sur les achats.
Il a également reconnu avoir rédigé les lettres pour obtenir le remboursement de la TVA pour les achats effectués auprès de SOC.4.) en Allemagne.
Il a encore déclaré que l’ensemble de ces actes ont été accomplis en connaissance de cause et ensemble avec P.2.) qui était son amie.
Il ressort finalement du rapport numéro 4986/08 que P.1.) a remboursé à la société SOC.1.) le montant de 4.154,10 euros redue par cette société au titre de la TVA pour les achats qu’il avait effectué en 2006.
Lors de son audition auprès de la police judiciaire en date du 19.12.2008, P.2.) a reconnu avoir utilisé le numéro de TVA de la société SOC.1.) pour effectuer des achats intracommunautaires pour ses propres besoins.
Elle a reconnu qu’elle savait que cette façon de procéder n’était pas très correcte, mais qu’elle n’était pas
conscient de la gravité de ses agissements ni des conséquences dommageables pour la société SOC.1.).
Lors de son audition auprès du juge d’instruction, en date du 16.02.2008, P.1.) a maintenu les déclarations qu’il avait faites devant la police judiciaire lors de son audition.
Il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas intentionnellement utilisé ce numéro dans un but frauduleux.
Il a expliqué que lors d’une commande de marchandises en Suède, les sociétés suédoises ont demandé un numéro de TVA et il leur a finalement communiqué le numéro de TVA de la société SOC.1.) sans penser aux conséquences de son acte.
Lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 16.02.2008, P.2.), a également maintenu les déclarations faites auprès de la police judiciaire .
Elle a maintenu son aveu en relation avec l’utilisation du numéro de TVA de la société SOC.1.) pour effectuer des achats. Après la première utilisation de ce numéro de TVA en relation avec les achats auprès de
fournisseur en Suède, elle aurait remarqué qu’elle pouvait ainsi réduire ses frais. Elle ne se serait pas rendue
compte que la société SOC.1.) devait ensuite payer la TVA qu’elle et son époux économisaient.
Elle a précisé qu’elle n’avait aucunement l’intention de causer un préjudice à SOC.1.), même si elle savait
que la façon de procéder n’était pas totalement correcte. Pour elle, il ne s’agissait que d’une façon de réduire
les frais.
A l’audience, le témoin T.1.) a relaté le déroulement de l’enquête qui avait débuté par la plainte de la société
SOC.1.). Il a précisé que l’enquête avait pu se dérouler rapidement surtout aussi à cause de la collaboration
des prévenus. Plus particulièrement, il aurait ainsi pu retrouver rapidement l’ensemble de la documentation figurant au dossier répressif au domicile de P.1.), ce dernier ayant collaboré dès le départ, tout comme P.2.).
P.1.) a expliqué à la barre que pour les achats effectués auprès de SOC.4.) en Allemagne il croyait qu’il était
en droit de récupérer la TVA tout comme on peut récupérer la TVA en cas d’achat de cuisines. Même s’il a
utilisé le numéro de TVA de la société SOC.1.) il n’avait nullement l’intention de nuire à cette société.
Par ailleurs il a expliqué que pendant que leur maison était en travaux, ils avaient plein de choses à penser en même temps de sorte qu’ils ne prenaient pas conscience du fait que leur façon de procéder allait porter
préjudice à un tiers. Il a précisé que c’était stupide de procéder de la sorte, mais qu’il n’avaient pas l’intention
de commettre des infractions. En fait il se serait agi, pour lui et son épouse, d’une opportunité de payer moins
de TVA.
Ils n’auraient nullement eu l’intention de nuire et n’auraient pas développé une quelconque énergie criminelle
dans leur façon de procéder. D’ailleurs, ils auraient collaboré dès le départ avec la police et n’auraient pas
caché les documents qu’ils avaient utilisés ou obtenus en relation avec leurs achats.
De plus, la société SOC.1.) aurait été indemnisée.
Pour ces raisons, les prévenus demandent en ordre principal l’acquittement du fait que, même si leur façon de
procéder n’avait pas été très régulière, ils n’avaient cependant pas eu l’intention de nuire à quiconque.
Subsidiairement, ils requièrent la suspension du prononcé de la peine avec l’argument qu’ils mériteraient
cette chance au vu du fait qu’ils n’ont pas d’antécédents judiciaires, qu’ils sont encore jeunes et en train de
construire leur vie.
Enfin, pour le cas où le tribunal estimerait qu’une peine devrait être prononcée, ils estiment qu’il serait suffisant de prononcer une amende à leur encontre.
D’après le parquet, l’absence d’intention frauduleuse ne peut être retenue en l’espèce. En effet la multiplicité
des faits ensemble avec les propres déclarations des prévenus établiraient que les prévenus étaient bien
conscients de faire quelque-chose qui n’était pas correct, même s’ils ignoraient la portée effective de leurs
actes.
La représentante du parquet a requis contre les deux prévenus une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende.
La tribunal rappelle que l’infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants: -une écriture prévue par loi pénale -une altération de la vérité -une intention frauduleuse ou une intention de nuire -un préjudice ou la possibilité d’un préjudice.
Le tribunal rappelle encore qu’il est un point constant en jurisprudence, qu’il n’est pas nécessaire, pour constituer le faux, que le faussaire l’ait écrit de sa propre main. Ce principe trouve son application indiscutable et fréquente dans le faux intellectuel commis par un particulier dans un acte authentique. Le
faussaire n’écrit pas lui-même sa déclaration mensongère, il la dicte seulement à l’officier public qui agi
comme secrétaire des parties. Il n’est même pas nécessaire que celui qui a fait la fausse déclaration ait signé
l’acte qui a été dressé (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code Pénal, T IV, n° 84, p. 279).
Il ressort des éléments du dossier et plus particulièrement des aveux mêmes des prévenus qu’ils ont indiqué,
respectivement fait indiquer dans les documents (factures, bons de livraison et courriers) détaillés dans la citation aux points 1) et 2), le numéro de TVA de la société SOC.1.).
Il est encore établi que cette façon d’agir a entraîné un préjudice pour la société SOC.1.) et les créanciers
étatiques étrangers qui ont dû payer la TVA en relation avec les achats effectués par les prévenus.
Les éléments constitutifs du faux et de l’usage de faux sont partant réunis.
Le tribunal constate que P.1.) a fait des études universitaires en économie et que P.1.) et P.2.) travaillent dans
le secteur financier.
Le tribunal ne saurait dès lors retenir les explications des prévenus selon lesquelles ils ignoraient que leur
façon d’agir, qu’ils savaient incorrecte, n’allait pas entraîner de préjudice, ceci d’autant plus qu’ils réalisaient
des gains financiers suite à leur façon de procéder.
En effet, en droit pénal il est de principe que l’intention est tirée des faits. Au vu des développements précédents, le tribunal ne saurait retenir qu’il y avait absence d’intention frauduleuse, même si les conséquences des agissements des prévenus ont dépassé le but recherché.
En conséquence les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux mises à charge des prévenus sont établis dans leur chef.
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit
continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une
intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne
tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc
qu’une infraction unique (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, n°148).
Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux. Il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction, l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
Les infractions de faux et d’usage de faux ci-avant retenues sub 1) et 2) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.
Il est encore mis à charge des prévenus d’avoir commis, par leurs agissements, diverses escroqueries.
Le tribunal rappelle que, d’après les dispositions de l’article 496 du code pénal, un des éléments constitutifs
de l’infraction d’escroquerie consiste dans l’appropriation d’une chose appartenant à autrui.
Or il ressort clairement des éléments du dossier que, hormis pour les achats auprès d’SOC.4.), les prévenus
n’ont pas obtenu, par leurs agissements, la remise d’une chose appartenant à autrui, mais ils ont économisé le
montant de la TVA en relation avec les achats effectués en utilisant le numéro de TVA de la société SOC.1.).
En conséquence, la prévention d’escroquerie libellée au point 3) de la citation n’est pas établie pour ces achats.
P.1.) et P.2.) sont partant à acquitter de l’infraction suivante :
comme auteurs, coauteurs ou complices ;
au courant des années 2006 à 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;
3) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOC.1.) s. à r.l., sinon à l’Etat
luxembourgeois ou étranger, s’être fait remettre les montants d’argent suivants correspondant à des remboursements indus de TVA sur des achats effectués ou s’être fait donner décharge de paiement de TVA pour ces achats pour les montants d’argent suivants :
- décharge de TVA de 953,40 euros suivant facture n° 135788 du 16 août 2006 pour des achats effectués auprès de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 6.355,95 euros ;
- décharge de TVA de 125,65 euros suivant facture n° 136608 du 14 octobre 2006 pour des achats effectués auprès de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 837,65 euros ;
- décharge de TVA de 31,27 euros suivant facture n° 700952 du 29 mars 2008 pour des achats effectués auprès de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 208,46 euros ;
- décharge de TVA de 267,02 euros suivant facture n° 9501 du 26 avril 2006 pour des achats effectués auprès de la société SOC.3.) GmbH, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 1.780,17 euros ;
- décharge de TVA de 330,26 euros suivant facture n° 11130 du 6 juin 2006 pour des achats effectués auprès de la société SOC.3.) GmbH, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 2.201,72 euros ;
- décharge de TVA de 924,45 euros pour des achats effectués au courant du 3e trimestre 2006 auprès de la société SOC.5.) AB pour un montant hors taxes de 6.163 euros ;
- décharge de TVA de 341,40 euros pour des achats effectués au courant du 4e trimestre 2006 auprès de la société SOC.5.) AB pour un montant hors taxes de 2.276 euros ;
- décharge de TVA de 99,75 euros le 9 octobre 2007 pour des achats effectués auprès de la société SOC.5.) AB pour un montant hors taxes de 399 euros ;
- décharge de TVA de 872,10 euros pour des achats effectués au courant du 2e trimestre 2006 auprès de la société SOC.6.) AB pour un montant hors taxes de 5.814 euros ;
- décharge de TVA de 73,80 euros pour des achats effectués au courant du 3e trimestre 2006 auprès de la société SOC.6.) AB pour un montant hors taxes de 492 euros ;
- décharge de TVA de 55,20 euros pour des achats effectués au courant du 4e trimestre 2006 auprès de la société SOC.6.) AB pour un montant hors taxes de 368 euros ;
- décharge de TVA de 1.967 SEK suivant facture du 29 juin 2007 pour des achats effectués auprès de la société SOC.7.) établie à S-(...), pour un montant hors taxes de 7.868 SEK ;
en faisant usage des manœuvres frauduleuses suivantes : en indiquant ou en faisant indiquer frauduleusement dans les factures des sociétés auprès desquelles les achats sont effectués, respectivement
dans les courriers adressés à ces sociétés le numéro de TVA de la société SOC.1.) s.à r.l. (n° (...)) comme
étant le leur, pour persuader de l'existence de fausses entreprises ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
En ce qui concerne les demandes en restitution de la TVA adressées à SOC.4.), par indication du numéro TVA de la société SOC.1.), les agissements des prévenus remplissent les critères de l’infraction d’escroquerie.
Le tribunal retient dès lors que les prévenus P.1.) et P.2.) sont convaincus des infractions suivantes :
comme auteurs, coauteurs ou complices ;
au courant des années 2006 à 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
1) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures privées, par fabrication de dispositions,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux en écritures privées en indiquant ou en faisant indiquer frauduleusement dans les écrits suivants le numéro de taxe sur la valeur ajoutée
(« TVA ») de la société SOC.1.) s.à r.l. (n° (...)), avec siège à L-(...), comme étant le leur, ce aux fins
d’obtenir de manière frauduleuse déduction sinon remboursement indu de la TVA sur les achats effectués :
- facture n° 135788 du 16 août 2006 de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, établie à D-(...), relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 6.355,95 euros ;
- facture n° 136608 du 14 octobre 2006 de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 837,65 euros ;
- facture n° 700952 du 29 mars 2008 de la société SOC.2.) GmbH & Co. KG, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 208,46 euros ;
- facture n° 9501 du 26 avril 2006 de la société SOC.3.) GmbH, établie à D-(...), relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 1.780,17 euros ;
- facture n° 11130 du 6 juin 2006 de la société SOC.3.) GmbH, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 2.201,72 euros ;
- courrier du 2 octobre 2006 de P.2.) à SOC.4.), Niederlassung (...), établie à D-(...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 191,50 euros ;
- courrier du 23 mai 2007 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 127,12 euros ;
- courrier du 12 octobre 2007 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 52,53 euros ;
- courrier du 6 juillet 2008 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 41,67 euros ;
- confirmation de commande (« order confirmation ») du 14 juin 2006 de la société SOC.5.) AB, établie à S-(...), relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 9.035,17 euros;
- bon de livraison (« delivery note ») du 19 juin 2006 de la société SOC.5.) AB relatif à diverses marchandises ;
- facture (« invoice ») n° 2493366 du 20 octobre 2006 de la société SOC.5.) AB, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 2.436,92 euros ;
- facture n° 108003 du 26 juin 2006 de la société SOC.6.) AB, établie à S-(...), relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 49.280,- SEK;
- facture n° 108215 du 29 juin 2006 de la société SOC.6.) AB, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 7.700,- SEK ;
- facture n° 108266 du 30 juin 2006 de la société SOC.6.) AB, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 227,- SEK ;
- facture n° 111190 du 11 septembre 2006 de la société SOC.6.) AB, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 4.850,- SEK ;
- facture n° 113974 du 3 novembre 2006 de la société SOC.6.) AB, relative à diverses marchandises et portant sur un montant hors taxes de 3.623,- SEK ;
2) d’avoir dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures privées, en l’espèce d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage des faux décrits ci-dessus sub 1) en les communiquant aux sociétés respectives auprès desquelles les prévenus ont effectué des achats, ce aux fins d’obtenir de manière frauduleuse déduction sinon remboursement indu de la TVA sur ces achats ;
3) dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à la société SOC.1.) s. à r.l., respectivement
à l’Etat étranger, s’être fait remettre les montants d’argent suivants correspondant à des remboursements indus de TVA sur des achats effectués ou s’être fait donner décharge de paiement de TVA pour ces achats pour les montants d’argent suivants :
- remboursement de TVA de 191,50 euros reçus le 6 novembre 2006 en vertu d’un courrier du 2 octobre 2006 de P.2.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 191,50 euros pour des achats effectués auprès de cette société ;
- remboursement de TVA de 127,12 euros reçus le 13 juin 2007 en vertu d’un courrier du 23 mai 2007 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 127,12 euros pour des achats effectués auprès de cette société ;
- remboursement de TVA de 52,53 euros reçus le 23 octobre 2007 en vertu d’un courrier du 12 octobre 2007 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 52,53 euros pour des achats effectués auprès de cette société ;
- remboursement de TVA de 41,67 euros reçus le 23 juillet 2007 en vertu d’un courrier du 6 juillet 2008 de P.1.) à SOC.4.), Niederlassung (...), réclamant le remboursement d’un montant de TVA de 41,67 euros pour des achats effectués auprès de cette société ;
- remboursement de TVA de 80,17 euros reçus le 8 janvier 2007 de SOC.4.), Niederlassung (...), en vertu d’un courrier indéterminé réclamant le remboursement de cette somme pour des achats effectués auprès de cette société ;
- remboursement de TVA de 72,27 euros reçus le 13 février 2007 de SOC.4.), Niederlassung (...), en vertu d’un courrier indéterminé réclamant le remboursement de cette somme pour des achats effectués auprès de cette société ;
en faisant usage des manœuvres frauduleuses suivantes : en indiquant ou en faisant indiquer frauduleusement dans les factures des sociétés auprès desquelles les achats sont effectués, respectivement
dans les courriers adressés à ces sociétés le numéro de TVA de la société SOC.1.) s.à r.l. (n° (...)) comme
étant le leur, pour persuader de l'existence de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.
La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P.27 Somm. p. 91 n°10).
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de l’article 65 du code pénal, une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.
Les articles 196 et 197 du code pénal sanctionnent les infractions de faux et d’usage de faux d’une peine de réclusion de cinq à dix ans.
La chambre du conseil a décriminalisé les deux infractions, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
L’article 214 du Code pénal dispose que « dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n’est spécialement portée, il sera prononcée une amende de 251 euros à 125.000 euros ».
Il est à déduire des termes de ce texte que l’amende est à prononcer cumulativement avec l’emprisonnement.
Le tribunal retient encore que les prévenus ont collaboré de façon exemplaire avec les enquêteurs de la police judiciaire dès le début de l’enquête.
Il est encore établi que les prévenus ont gardé l’ensemble de leur documentation en relation avec les achats effectués et qu’ils n’ont pas tenté de cacher ou de faire disparaître ces preuves.
Par ailleurs le casier judiciaire de P.2.) est vierge et P.1.) n’a pas d’antécédents judicaires spécifiques.
En conséquence, le tribunal décide, par application des dispositions de l’article 78 du code pénal, de ne prononcer qu’une peine d’amende.
Le tribunal estime qu’une amende de 1.000 euros pour chacun des deux prévenus est une sanction appropriée en l’espèce.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, a c q u i t t e le prévenu P.1.) partiellement de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours ;
a c q u i t t e la prévenue P.2.) partiellement de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e la prévenue P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 74, 78, 196, 197, 214 et 496 du code pénal; articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Paul VOUEL, premier juge, et Patrice HOFFMANN, juge, et prononcé, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le viceprésident, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 29 avril 2010 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 22 juin 2010, les prévenus P.1.) et P.2.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2010 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
Par lettre du 12 juillet 2010 l’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 19 octobre 2010, les prévenus P.1.) et P.2.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 25 octobre 2010 devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience les prévenus P.1.) et P.2.), assistés de l’interprète assermentée Yvette ANGEL, furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense des prévenus P.1.) et P.2.).
Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 novembre 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 avril 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat a régulièrement relevé appel d’un jugement correctionnel du 25 mars 2010 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
A l’audience de la Cour, le représentant du ministère public estime tout d’abord à l’appui de son appel que c’est à tort que les premiers juges ont acquitté les prévenus P.2.) et P.1.) du chef de la prévention d’escroquerie, hormis pour les achats auprès de SOC.4.). Il est en outre d’avis que la peine d’amende infligée à chacun des deux prévenus est insuffisante et requiert leur condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie éventuellement du sursis à l’exécution de cette peine.
Les prévenus ne contestent pas les faits mis à leur charge. Ils insistent néanmoins pour dire qu’ils ne se rendaient pas compte du préjudice causé et ils affirment avoir indemnisé toutes les parties lésées. Ils font appel à la clémence de la Cour pour demander la suspension du prononcé. Subsidiairement ils concluent à la confirmation de la peine d’amende de 1.000 € leur infligée en première instance.
Il résulte des débats à l’audience de la Cour, ensemble les éléments du dossier répressif y discutés, que les premiers juges ont correctement relaté le déroulement des faits de la cause.
Il suffit de rappeler qu’au courant des années 2006 à 2008 les prévenus P.2.) et P.1.) ont utilisé le numéro de TVA de la société SOC.1.) pour effectuer des achats intracommunautaires pour leur propre compte.
La Cour considère, tout d’abord, que c’est à bon droit et pour des motifs corrects, que les juges de première instance ont déclaré convaincus P.2.) et P.1.) des préventions de faux et d’usage de faux. Ils ont également condamné à juste titre les prévenus du chef d’escroquerie en ce qui concerne les achats auprès de SOC.4.). C’est toutefois à tort qu’ils les ont acquittés de cette prévention pour les autres achats motif pris de ce qu’ils n’ont pas obtenu, par leurs agissements, la remise d’une chose appartenant à autrui, mais qu’ils ont économisé le montant de la TVA en relation avec les achats effectués en utilisant le numéro de TVA de la société SOC.1.).
En effet, l’article 496 du code pénal vise spécialement le fait de se faire donner frauduleusement décharge de paiement par l’effet de manœuvres frauduleuses en employant précisément le terme de « décharges ».
Il y a partant lieu de retenir à charge des prévenus toutes les infractions d’escroquerie leur reprochées pour être établies en cause.
Comme l’ont exposé les premiers juges, les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie retenues et commises dans une intention et dans un but délictuel unique afin de s’approprier les fonds d’autrui entraînent le recours aux dispositions de l’article 65 du Code pénal. Il y a cependant lieu de considérer que les prévenus sont convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps. Ces groupes d’infractions en rapport avec chaque victime prise individuellement sont punissables conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal.
La peine d’amende prononcée contre chacun des deux prévenus est légale. La Cour estime néanmoins qu’il y a lieu de sanctionner le comportement fautif des prévenus par une amende qu’elle fixe à 3.000 € pour chacun des deux prévenus.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public, reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel du ministère public fondé ;
réformant :
condamne les prévenus P.2.) et P.1.) du chef de toutes les préventions libellées à leur charge sub 3) de l’ordonnance de renvoi ;
condamne chacun des prévenus du chef des infractions retenues à leur encontre et qui se trouvent en concours idéal et réel, à une amende de trois mille (3.000) € ;
fixe la durée de la contrainte par corps pour chacun des deux prévenus à soixante (60) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite en instance d’appel, liquidés à 15,92 € pour chacun des deux prévenus.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 202, 203 et
211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre Joséane SCHROEDER, premier conseiller Christiane RECKINGER, conseiller Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.