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CA1-35806Da Généré par l'IA

Court orders expert valuation of tax liability split between ex-spouses under separation of property regime.

Numéro de cause CA1-35806Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and ordered an expert valuation to determine the proportional tax liability between the ex-spouses. While the court rejected the plaintiff's claim for full payment without proof, it affirmed that tax allocation must follow gross income ratios rather than the blanket separation clause. Consequently, the case was remanded for an expert to calculate the specific contribution based on verified income figures.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 150; Code de procédure civile, art. 468: In a separation of property regime, tax liability must be allocated proportionally to each spouse's gross income, and disputes regarding this allocation require expert valuation when facts are contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
separation of property regime tax liability allocation gross income proportion expert valuation order post-divorce tax dispute income progression effect civil appeal admissibility partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, art. 150
codecivil
Code de procédure civile, art. 468
Code de procédure civile, art. 240
sursoit à statuer sur la demande formée par l’appelant en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
article 1214 du code civil
La solidarité des époux entraîne comme conséquence, d'après l'article 1214 du code civil, que le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier peut répéter contre les autres la part et la portion de chacun d'eux.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, vingt-quatre novembre deux mille dix

Numéro 35806 du rôle.

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A.), administrateur de sociétés, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 1er février 2010, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), sans état, demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Les parties A.) et B.) avaient contracté mariage le 5 janvier 1974 sous le régime matrimonial de la communauté universelle. Suivant acte notarié du

20 juillet 1999, les parties avaient adopté le régime de la séparation de biens. Le divorce a été prononcé par jugement du 13 février 2003.

A.) demande la condamnation de B.) à lui payer le montant de 32.175,62 € avec les intérêts légaux à partir du 5 janvier 2006, date d’une mise en demeure, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde, du chef de l’impôt sur le revenu et sur la fortune pour les exercices 1999 et 2000 réglés par lui à l’Administration des Contributions Directes pour le compte de son exépouse.

A l’appui de sa demande en paiement, il invoque l‘acte de séparation de biens suivant lequel «les impôts redus seront supportés par chacun des époux proportionnellement à leur revenu» à partir du 10 mai 1999; que B.) redoit le montant de 7.119,16 € pour l’impôt de l’année 1999 et le montant de 25.056,46 € pour l’impôt de l’année 2000.

La défenderesse résiste à la demande en soutenant que les impôts des années 1999 et 2000 furent réglés par voie de compensation avec une créance des époux A.)-B.) sur l’Administration des Contributions Directes née d’un trop-perçu d’impôts par l’administration pendant les exercices 1991, 1992 et 1993.

B.) a en outre formé une demande reconventionnelle pour entendre condamner A.) à lui payer 12.715,22 € avec les intérêts légaux du 12 mai 2005, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Elle soutient que les époux étaient créanciers de l’Administration des Contributions Directes pour une somme de 39.637,85 €; que cette créance n’a pas été partagée lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté universelle et ferait partie de l’indivision postcommunautaire; qu’elle redoit 7.103,71 € du chef d’impôts pour l’année 2000, de sorte que A.) lui doit encore 39.637,85 / 2 - 7.103,71, soit 12.8715,22 €.

Statuant sur ces demandes, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 29 octobre 2009, déclaré les demandes tant principale que reconventionnelle non fondées. Quant à la demande principale, le tribunal a dit que A.) n’a pas prouvé avoir payé la somme de 32.175,62 € à titre d’impôts dus par B.) pour les années 1999 et 2000. Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal a constaté que les époux avaient une créance d’un montant de 39.637,85 € sur l’Administration des Contributions Directes; que B.) ne peut cependant pas en réclamer la moitié parce qu’elle n’a pas prouvé que A.) aurait seul profité de cette créance; que la créance en question a servi au règlement de la dette fiscale commune des époux.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 1er février 2010 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, faire droit à sa demande en paiement et voir condamner l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €.

Il expose que par acte du 20 juillet 1999 les parties avaient adopté le régime de la séparation de biens et partagé la communauté universelle de biens; que cette convention doit être comprise comme ayant attribué à l’appelant tout ce qui n’a pas été attribué expressément à l’intimée; qu’ainsi la convention met à charge de l’appelant seul, à l’exclusion de l’intimée, l’ensemble du passif commun et notamment le passif fiscal à la date de la signature de la convention; qu’en vertu de celle-ci la créance des époux A.)-B.) sur l’Administration des Contributions Directes était attribuée à l’appelant, devenant ainsi une créance personnelle de celui-ci.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2010, B.) a interjeté appel incident contre le jugement entrepris pour entendre condamner A.) à lui payer le montant de 12.715,215 €. Elle soutient que le trop-payé à l’Administration des Contributions Directes de 39.637,85 € constitue une créance de l’indivision postcommunautaire qui doit être partagée entre parties ; que la moitié de cette somme, soit 19.818,925 €, doit donc lui être attribuée; qu’il y a encore lieu de retrancher de ce montant la dette d’impôt lui incombant sur le revenu pour l’exercice 2000, soit 7.103,71 € ; que par conséquent, elle a droit à la différence de 12.715,215 €.

Il ne ressort pas de la procédure versée en cause que le jugement entrepris ait été signifié à l’appelant. Aucun délai d’appel n’ayant commencé à courir, les appels principal et incident sont recevables.

Suivant un décompte du 12 mai 2005 de l’Administration des Contributions Directes, celle-ci avait compensé la dette fiscale des époux A.)-B.) due à titre de l’impôt sur le revenu de l’exercice 2000, soit 32.368,62 €, avec un excédent de paiement de 39.637,85 € qui s’était accumulé pendant les années 1991, 1992 et 1993.

Comme cette créance n’est apparue pour la première fois que sur le décompte du 12 mai 2005, il n’en a pas été tenu compte dans l’acte du 20 juillet 1999 relatif à la liquidation de la communauté universelle.

L’appelant soutient que la convention doit être interprétée comme attribuant à lui tout ce qu’elle n’attribue pas expressément à l’intimée ; qu’il aurait assumé l’intégralité des dettes, y compris celles non encore découvertes au jour du partage ainsi que le passif fiscal ; que par conséquent la créance à l’encontre de l’Administration des Contributions Directes devrait également lui être attribuée.

Il y a cependant lieu de constater que l’acte portant modification du régime matrimonial et partage de la communauté de biens n’attribue pas à l’appelant tout ce qu’il n’alloue pas expressément à l’intimée. Les parties ont au contraire pris soin d’établir un inventaire complet de leurs biens et de les désigner avec précision. La seule attribution en termes plus généraux concerne le passif commun des parties qui est repris intégralement par l’appelant. Les différentes dettes sont cependant précisées quant à leur cause et leur montant à l’exception de la dette fiscale qui est évaluée à environ 10.000.000 LUF. L’attribution de la dette fiscale ainsi déterminée à l’appelant n’implique pas, en l’absence de stipulation en ce sens, qu’une éventuelle créance fiscale, inconnue à la date de l’acte, devrait également lui revenir. La dette fiscale assumée par l’appelant n’a pas été évaluée compte tenu d’une éventuelle compensation avec une créance au profit des contribuables A.)-B.) et elle n’a pas été mise à charge de l’appelant eu égard à quelque créance à son profit. La créance à l’encontre de l’Administration des Contributions Directes ne constitue pas la contrepartie du passif fiscal assumé. L’acte de partage précise expressément que l’appelant assume le passif commun « sans contrepartie aucune ».

Il en suit que la créance sur 39.637,85 € à l’encontre de l’Administration des Contributions Directes provenant des excédents payés pendant les années 1991, 1992 et 1993 constitue un bien commun des parties qui se retrouve dans l’indivision postcommunautaire.

L’acte de partage stipule qu’ « à partir du 10 mai 1999 les impôts redus seront supportés par chacun des époux proportionnellement à son revenu ».

L’intimée soutient que « chaque époux contribuera proportionnellement à ses revenus, mais nécessairement aussi proportionnellement au taux de progression fiscal engendré par ses revenus » ; qu’il faut en effet tenir compte du fait que « la progression de l’impôt dû est la conséquence des sommes très conséquentes gagnées par le seul Monsieur A.) » ; qu’ « en d’autres mots, la dame B.) est obligée de payer selon les calculs adverses une somme autrement plus importante que celle qu’elle aurait dû payer si elle avait été imposée seule, sans pour autant profiter des revenus de son époux, les conjoints vivant séparés et faisant caisse à part depuis au moins le 10 mai 1999 ».

L’intimée soutient en outre qu’elle n’a pas à contribuer à l’impôt sur la fortune, étant donné que l’acte de partage, en se référant à une répartition proportionnelle aux revenus, viserait exclusivement l’impôt sur le revenu.

Ces contestations ne sont pas fondées.

L'article 4 de la loi du 27 novembre 1933 prévoit que les époux imposés collectivement, sont solidairement redevables des contributions directes, le Trésor ayant le droit d'exercer ses droits de poursuite pour la cote intégrale indistinctement sur les biens de l'un ou de l'autre des époux. La solidarité des époux entraîne comme conséquence, d'après l'article 1214 du code civil, que le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier peut répéter contre les autres la part et la portion de chacun d'eux.

Même si l'imposition collective n'affecte pas la qualité de contribuable, chacun des époux restant imposable en son nom, il n'en demeure pas moins que pour la détermination de l'impôt les revenus de chacun des époux sont additionnés pour être soumis au barème d'impôt, de sorte que pour la fixation de la charge fiscale, il n'y a pas lieu de considérer séparément le revenu imposable de chacune des parties mais seulement le revenu additionné du couple compte tenu des déductions pour frais d'obtention, abattements etc. qui sont doublés dans le chef d'époux imposés collectivement. Comme seul le revenu imposable cumulé sert d'assiette à l'impôt, les époux ne peuvent faire état de revenus imposables individuels, purement fictifs dans le cas d'une imposition collective, que ce soit pour déterminer la contribution de chacun d'eux à la charge d'impôt ou pour répartir entre eux un éventuel trop-payé. Il s'ensuit que la ventilation de la charge fiscale entre époux doit en principe se faire suivant la proportion de leurs revenus bruts.

L’acte de partage vise l’ensemble des impôts sans faire de distinction entre les impôts sur le revenu, l’impôt sur la fortune et la contribution à l’assurance-dépendance.

L’intimée conteste les montants des revenus de chaque partie tels que retenus par l’appelant pour le calcul de sa contribution proportionnelle.

Il y a dès lors lieu de recourir à une expertise.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;

dit que la créance sur 39.637,85 € à l’encontre de l’administration des contributions directes provenant des excédents payés pendant les années 1991, 1992 et 1993 constitue un bien commun des parties qui doit leur profiter également ;

dit que la ventilation de la charge fiscale entre époux, y compris l’impôt sur la fortune, doit se faire suivant la proportion de leurs revenus bruts, les effets de la progression de l’impôt devant être supportés par les deux époux imposables cumulativement ;

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Monsieur Marcel Stephany, expert-comptable, demeurant à L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch, avec la mission de déterminer, sur base des pièces justificatives à produire par les parties, les revenus de chacune d’elles pour les exercices 1999 et 2000 et de calculer la part contributive proportionnelle à ces revenus de la partie B.) dans l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune supportés par les parties, et de dresser le décompte entre parties compte tenu de leur créance commune à l’encontre de l’Administration des Contributions Directes ;

dit que l’appelant est tenu de consigner la somme de 700 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des Consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties pour le 15 janvier 2011 au plus tard et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du NCPC;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer magistrat chargé du contrôle de l’expertise de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer;

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 31 mars 2011 au plus tard;

charge Monsieur le premier conseiller Camille Hoffmann du contrôle de l’expertise ordonnée;

dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état ;

sursoit à statuer sur la demande formée par l’appelant en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

réserve les frais ;

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.