470a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAen date du 5 juillet 2005 et vu la citation à prévenus du 19 octobre 2005 (not. 25699/2004cd) régulièrement Le prévenu X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 60 du code pénal; 470a · Cour supérieure de justice - Chambre 10 Correctionnelle: 25699/2004cd) régulièrement Le prévenu X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°470/10 X
du 24 novembre 2010
not 934/06/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre
novembre deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu X.) par une chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 20
décembre 2005 sous le numéro 3590/2005, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
en date du 5 juillet 2005 et vu la citation à prévenus du 19 octobre 2005 (not. 25699/2004cd) régulièrement
notifiées.
Le prévenu X.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche aux prévenus X.) et Y.) d’avoir, le 17 novembre 2004, à (…), (…), commis un vol ainsi qu’une
tentative de vol à l’aide d’effraction.
Suivant procès-verbal no 2538 du 17 novembre 2004 de la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Capellen, Unité
Capellen, Service Centre d’Intervention, X.) et Y.) ont volé une échelle en aluminium derrière la maison sise au (…). A
l’aide de l’échelle, ils sont montés sur le toit du magasin SOC1.) S.A., sis au (…) et y ont percé un trou dans le toit en
aluminium. Les prévenus ne sont cependant pas entrés au magasin par ce trou et sont redescendus du toit. Ils ont cassé une
vitre du magasin et ont ensuite pris la fuite.
Suivant déclarations de X.) et de Y.) auprès du juge d’instruction en date du 17 novembre 2004, ils avaient l’intention de
sortir des boissons du magasin par le trou dans le toit respectivement par la vitre cassée. Comme aucune caisse de boissons
ne se serait trouvée à proximité, ils auraient renoncé à leur projet. Ils ne seraient pas entrés au magasin de peur de déclencher
l’alarme.
Il résulte de ce qui précède que les prévenus X.) et Y.) sont convaincus des infractions leur reprochées, à savoir:
comme coauteurs, ayant exécuté les infractions ensemble,
le 17 novembre 2004, vers 1.20 heures, à (…),(…),
1) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne leur appartenant pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de A.), épouse (…), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
(…), une échelle en aluminium ;
2) d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la
circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des objets de nature indéterminée au préjudice de la société
SOC1.) S.A., établie à (…),(…), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol
a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade, et que l’infraction que les prévenus ont commencé à exécuter n’a
manqué ses effets qu’en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer
conformément à l'article 60 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de X.), le tribunal le condamne à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge de Y.), le tribunal le condamne à une peine
d’emprisonnement de 20 mois et à une peine d’amende de 1.000 euros.
Le prévenu Y.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble
pas indigne de l’indulgence du tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l’égard du prévenu Y.) et statuant par défaut à l’égard du prévenu X.), le prévenu Y.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représente du Ministère Public entendue en son
réquisitoire;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 24 (VINGT-
QUATRE) MOIS ;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.500 (MILLE CINQ
CENTS) Euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 77,99 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 30 (TRENTE) jours ;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 20 (VINGT)
MOIS ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 10 (DIX) MOIS de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE) Euros ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 77,99 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (VINGT) jours ;
c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 50, 51, 52, 60, 66, 461, 467 et 484 du Code pénal ; ainsi que des articles 179,
182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne-Françoise
GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Frank NEU, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique
dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier
assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
II. d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu X.)
par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg le 2 juillet 2009 sous le numéro 2121/2009, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Par lettre du 12 janvier 2006, entrée au parquet le 13 janvier 2006, Maître Aude SZTERNBERG, avocat, demeurant à
Luxembourg, au nom et pour compte de X.), déclara relever opposition contre le prédit jugement par défaut du 20
décembre 2005.
Vu les citations à prévenu du 21 juillet 2007, du 17 octobre 2007, du 24 septembre 2008 et du 17 février 2009 aux
fins d'entendre statuer sur cette opposition.
Vu la citation à prévenu du 11 mai 2009 (not. 00934/2006CD) aux fins d'entendre statuer sur cette opposition.
Le prévenu X.) n'a pas comparu à l'audience publique du 18 juin 2009.
Maître Aude SZTERNBERGER a informé le ministère public par courrier du 2 juin 2009 qu'elle n'avait plus mandat
d'occuper pour le prévenu.
En l'occurrence le prévenu, après avoir été mis en détention préventive, a été libéré moyennant cautionnement en
vertu d'ordonnances rendues par la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg en date du 25
novembre 2004.
Il résulte de l’extrait du registre des élections de domicile tenu en exécution de l'article 121 du Code d'Instruction
Criminelle des 24 octobre 1997 et 9 décembre 1997 qu'à l'occasion de sa libération, le prévenu a élu domicile en
l'étude de Maître Aude SZTERNBERGER.
L'article 121 du Code d'Instruction Criminelle, en sa teneur telle que prévue par la loi du 20 mars 1877, en vigueur au
moment des élections de domicile dont s’agit et donc applicable en l'espèce, prévoit ce qui suit:
"...
Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur devra, par acte reçu au greffe, élire
domicile, s'il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d'instruction; s'il est prévenu ou accusé, dans celui où siège la
juridiction saisie du fond de l'affaire.
Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un dépôt de mendicité ou une maison
d'éducation pourront faire élection de domicile entre les mains des membres du personnel d'administration ou de
garde de ces établissements.
L'acte d'élection de domicile sera consigné sur un registre spécial. Il sera daté et signé par le fonctionnaire qui l'aura
reçu et signé par l'intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte.
Copie de l'acte sera immédiatement transmise au procureur d'Etat pour être jointe au dossier."
Il est de jurisprudence que lorsqu'un prévenu a été mis en liberté sous caution, l'élection de domicile légalement
prescrite a effet, même après le jugement de première instance; l'appel interjeté par le ministère public peut donc être
signifié à ce domicile élu. L'élection de domicile est prescrite pour toutes les significations à faire relativement à la
procédure à laquelle s'étend le cautionnement. (cf Jurisprudence de Belgique, 1848, p.312, Cour d'Appel E. c.
Min.Public, 3.8.1847)
Il faut constater en l'espèce que le prévenu n'a pas averti le ministère public d'une nouvelle élection de domicile de
sorte que l'élection de domicile en l'étude de Maître Aude SZTERNBERGER a conservé sa valeur.
La citation à prévenu notifiée au domicile élu en l'étude de Maître Aude SZTERNBERGER a de plus été
réceptionnée.
Il se déduit des développements qui précèdent que la citation à prévenu du 11 mai 2009 a été régulièrement notifiée.
Le prévenu n'ayant pas comparu à cette audience, il y a lieu en application de l’article 188 du code d’instruction
criminelle de déclarer non avenue l'opposition par lui formée contre le jugement numéro 3590/2005 rendu le 20
décembre 2005 par le tribunal correctionnel de Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
par défaut à l'égard du prévenu, la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e l'opposition relevée par le prévenu X.) contre le jugement rendu par défaut à son égard
numéro 3590/2005 du 20 décembre 2005 du tribunal correctionnel de Luxembourg non avenue;
c o n d a m n e le prévenu X.) aux frais de l'instance d'opposition, ces frais liquidés à 65,57 euros.
Le tout en application des articles 179, 182, 184, 185, 188, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction
criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge-président, Jean-Luc PUTZ, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-
déléguée, et prononcé, en présence de Martine LEYTEM, substitut du procureur d’Etat, en l'audience publique dudit
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le premier juge-président, assisté du greffier
Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 10 juin 2010 par Maître Pol THIELEN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu X.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15
juin 2010 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 1er octobre 2010, le prévenu X.) fut
requis de comparaître à l’audience publique du 10 novembre 2010 devant la
Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Maître Peggy GOOSSENS, en remplacement de Maître Pol THIELEN, avocats
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda à être autorisée à
représenter le prévenu X.). Elle fut autorisée à ce faire et développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 novembre 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 10 juin 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le prévenu X.) a fait relever appel d’un jugement correctionnel
rendu sur opposition en date du 2 juillet 2009, notifié à la personne du prévenu
en date du 21 mai 2010, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 15 juin 2010 au même greffe le procureur d’Etat, à son tour,
a interjeté appel contre ce jugement.
Les appels introduits dans les forme et délai de la loi sont recevables.
A l’audience de la Cour du 10 novembre 2010, X.) ne s’est pas présenté
personnellement. Son mandataire a demandé à le représenter. En application
de l’article 185 (1) du code d’instruction criminelle, il y a lieu de faire droit à
cette demande.
Le prévenu conclut à se voir acquitter de la prévention de vol d’une échelle
retenue à son encontre par les premiers juges au motif qu’il n’aurait pas eu
l’intention de s’approprier cette échelle, mais qu’il se serait contenté de s’en
servir pour grimper sur le toit de l’immeuble voisin et l’aurait ensuite jetée sur le
terrain de son propriétaire. Il reconnaît cependant l’infraction de tentative de vol
à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice de la société SOC1.). Il fait appel
à la clémence de la Cour et demande à voir réduire la durée de la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement
entrepris en ce qui concerne les infractions retenues contre le prévenu. Il relève
que l’échelle litigieuse a été laissée sur place par le prévenu et n’a pas été
restituée à son propriétaire. Il conclut à voir confirmer les peines
d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance.
Les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de la
cause et ont à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, retenu X.) dans
les liens de la prévention de tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade.
Concernant le délit de vol de l’échelle reproché à X.), il y a lieu de rappeler qu’il
y a vol dès lors que l’appréhension de la chose a lieu dans des circonstances
telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément,
comme propriétaire. La non-conservation de l’objet ne peut pas être considérée
comme étant en soi élisive de la soustraction frauduleuse et même la restitution
volontaire et spontanée de la chose volée ne fait pas disparaître le vol
consommé.
En l’espèce aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le prévenu, en
s’emparant de l’échelle, n’a pas eu l’intention de se l’approprier. Il résulte au
contraire des éléments du dossier que l’échelle en question, loin d’avoir été
restituée à son légitime propriétaire, voire laissée sur la propriété de ce dernier,
a été abandonnée après usage par le prévenu sur le terrain de la société
SOC1.) où a eu lieu la tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade. Il s’en
suit que l’élément constitutif de la soustraction frauduleuse est établi, de sorte
que c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le prévenu convaincu
d’avoir volé une échelle d’aluminium au préjudice de A.), épouse (…).
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées.
La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois de même que l’amende de
1.500 euros prononcées en première instance sont appropriées à la gravité des
infractions retenues à charge du prévenu et sont dès lors à maintenir.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris dans toute sa forme et teneur;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à
12,69 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 185, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-
Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.