Legislator Jurisprudence & Législation
36689a Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible for abstract legal question lacking practical effect in divorce proceedings.

Numéro de cause 36689a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to reform a first-instance order declaring the judge of summary proceedings incompetent regarding a spousal support request. The court found the appeal inadmissible because it was filed over two years later and addressed only an abstract legal question without practical consequences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 du nouveau code de procédure civile; An appeal limited to an abstract legal question devoid of practical effect in the context of the underlying dispute is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal abstract legal question practical effect summary proceedings spousal support procedural costs divorce proceedings mesures provisionnelles en divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 240 du nouveau code de procédure civile
Succombant dans ses prétentions et étant à condamner aux frais, l’appelant est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.

Numéro 36689 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick Kurdyban de Luxembourg en date du 22 mars 2010, comparant par Maître Laurence Leleu, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Patrick Kurdyban, comparant par Maître Gaston Neu, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 22 mars 2010, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance contradictoire rendue le 4 octobre 2007 dans laquelle le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce des parties, s’est, entre autres dispositions, déclaré incompétent pour connaître de la demande de B en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.

A demande à la Cour d’appel de « réformer avec effet rétroactif au jour de l’assignation introductive d’instance en référé-divorce du 8 juin 2007, l’ordonnance attaquée précitée du 4 octobre 2007 – rôle n°109259

– en ce que le premier juge s’est déclaré d’office incompétent pour se prononcer sur la demande d’obtention en pension alimentaire ».

Force est de constater qu’à défaut d’appel incident interjeté par B comportant réitération de sa demande en allocation d’un secours alimentaire – l’appelant n’ayant pas émis et ne pouvant d’ailleurs le faire, de prétentions quant au fond de la requête afférente – la seule question déférée à la Cour d’appel concerne la compétence internationale du juge des référés luxembourgeois pour se prononcer au sujet de la susdite demande de l’intimée présentée en première instance.

Ainsi circonscrit, cet appel, formé par A plus de deux ans et demi après l’ordonnance visée, a pour seul but de saisir la Cour d’appel de l’examen d’une question de droit abstraite et théorique, simple préliminaire à l’analyse au fond de la demande, objet réel du litige – exclue des débats. A défaut d’être présenté dans le contexte d’une demande litigieuse de l’épouse en obtention d’un secours alimentaire, artificiellement isolé d’une demande dont il constitue une composante indissociable, le moyen d’appel est dénué de sens car insusceptible de produire une quelconque conséquence ou incidence dans le cadre du volet en question du litige opposant les parties.

A se bornant à soumettre à la Cour d’appel – aux fins de la voir toiser – une question juridique, dépourvue d’effet pratique et concret, son appel est irrecevable.

Succombant dans ses prétentions et étant à condamner aux frais, l’appelant est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

déclare l’appel de A irrecevable ;

déboute l’appelant de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.