Court partially allows divorce appeal by reducing personal alimony duration and excluding specific period payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the appellant's divorce appeal regarding provisional alimony measures. While confirming the principle of mutual support, the court reduced the duration of the personal alimony to May 31, 2011, and ruled that no alimony was due between April 2 and May 18, 2010, when the wife had her own income. The court declared itself incompetent to hear the appellant's claim for repayment of overpaid amounts, as such requests fall outside the scope of provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 250, 251, 252 du Code civil; During divorce proceedings, the court must balance the duty of mutual support with the need for a temporary solution, limiting alimony duration to the time reasonably required for the recipient to secure employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.
Numéro 36687 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, fonctionnaire de l’État, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex Mertzig de Diekirch en date du 11 mars 2010, comparant par Maître Fabienne Rischette, avocat à Diekirch, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Alex Mertzig, comparant par Maître Lony Thillen, avocat à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 11 mars 2010, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 16 février 2010 par laquelle le juge des référés de Diekirch, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a, entre autres dispositions, condamné l’appelant à payer à l’intimée à partir du 9 février 2010 une pension alimentaire de (2 x 400) = 800 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs C, née le (…), et D, née le (…), ainsi que 1.000 € par mois à titre de pension alimentaire à titre personnel.
Exposant avoir versé à son épouse depuis janvier 2009, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal, jusqu’à la date de sa demande en divorce, introduite le 6 janvier 2010, 2.140 € par mois à titre de contribution aux frais du ménage aux fins de lui permettre de se réintégrer dans le monde professionnel, il demande à la Cour, par réformation, principalement, de débouter l’intimée de sa demande en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel, subsidiairement, de réduire le montant de celle lui allouée en première instance et d’en limiter la durée à 4 mois au maximum.
L’intimée B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans l’ordonnance déférée.
Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées en cause que l’appelant gagne comme fonctionnaire d’Etat un traitement mensuel net de 5.000 €, qu’il paie un loyer de 750 €, qu’il rembourse – de nouveau, depuis le 1er mars 2010, après un moratoire conventionnel de
13 mois, de janvier 2009 au 28 février 2010 – mensuellement 650 € sur le prêt hypothécaire relatif à l’immeuble ayant servi de domicile conjugal et actuellement habité par l’intimée et les enfants (charge erronément non prise en considération par le juge de première instance), ainsi que
300 € sur un prêt relatif à l’achat d’une voiture, et qu’il paie 800 € par mois à l’intimée au titre de la pension alimentaire pour les enfants, de sorte qu’il lui reste un revenu disponible mensuel net de 2.500 € pour subvenir aux frais de la vie courante ainsi que pour remplir son obligation alimentaire à l’égard de son épouse, si celle-ci se trouve en état de besoin.
L’intimée, qui a 49 ans, est actuellement sans emploi et sans ressources, sauf qu’elle perçoit la susdite pension alimentaire pour les enfants ainsi que les allocations familiales, et ne fait pas état de dépenses incompressibles. Tel que le juge des référés – après avoir correctement rappelé qu’il est de principe que pendant la durée du mariage et aussi longtemps que celui-ci n’est pas dissous, les époux se doivent mutuellement secours et assistance et que cette obligation de secours et d’assistance se traduit pendant l’instance en divorce par l’allocation d’une pension alimentaire au conjoint qui justifie être dans le besoin – l’a retenu dans l’ordonnance déférée à laquelle la Cour renvoie, l’intimée, qui n’avait pas travaillé pendant 20 ans et qui, invitée par son mari dès avant leur séparation de fait à reprendre une activité professionnelle, a suivi d’octobre 2008 à juin 2009 une formation de mise à niveau en bureautique au Centre National de Formation Professionnelle Continue à Ettelbruck et se trouve activement à la recherche d’un emploi, mais les sérieux efforts qu’elle justifie par un grand nombre de pièces avoir faits depuis octobre 2009 sont malheureusement restés vains jusqu’à ce jour.
Dans ces conditions la pension alimentaire à titre personnel allouée à l’intimée en première instance est justifiée en son principe et appropriée quant à son montant (compte tenu de la charge de l’appelant relative au remboursement du prêt hypothécaire), de sorte qu’il convient de la maintenir, sauf à en limiter la durée jusqu’au 31 mai 2011, délai qui devrait raisonnablement suffire pour permettre à l’intimée de trouver un emploi lui procurant le revenu nécessaire pour subvenir elle-même à son entretien, et de dire que la pension n’était pas due pour la période du 2 avril au 18 mai 2010 pendant laquelle l’intimée avait occupé un poste d’employée et disposait partant de ressources propres, la Cour étant matériellement incompétente pour connaître de la demande en répétition de l’indu afférente formulée par l’appelant, celle-ci n’ayant pas pour objet une mesure provisoire.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit que la pension alimentaire à titre personnel allouée à B n’était pas due pour la période du 2 avril au 18 mai 2010 et qu’elle prendra fin le 31 mai 2011 ;
confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;
se déclare matériellement incompétente pour connaître de la demande en répétition de l’indu formée par A en instance d’appel ;
impose les frais et dépens de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties.