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36031bisa Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses mother's appeal, confirming father's custody and removing child support obligation due to changed financial circumstances.

Numéro de cause 36031bisa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the father's provisional custody and residence rights while dismissing the mother's request for child support. Although the mother initially sought to modify the support order pending a social survey, the court found that the father's family now receives significant state benefits, rendering the previous support order unjustified. Consequently, the court revoked the provisional condemnation of the mother to pay child support and rejected her personal allowance claim, citing her age and lack of independent income.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 270; art. 271: When financial circumstances of the paying parent change significantly, such that the support obligation becomes impossible or disproportionate, the court may reform the order and release the parent from the condemnation.

Mots-clés

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provisional custody child support reform financial circumstances state benefits divorce appeal social survey indemnity of procedure capacité de travail résiduelle

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 270
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 271
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.

Numéro 36031 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine Lisé d’Esch-sur-Alzette en date du 2 décembre 2009, admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Philippe Penning, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimé aux fins du susdit exploit Martine Lisé, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comparant par Maître Véronique Stoffel, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt de la présente juridiction rendu entre parties le 9 juin 2010 et dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

dit non fondés les moyens de nullité de l’ordonnance déférée, communique le dossier au Ministère public aux fins de faire réaliser une enquête sociale portant sur le milieu de vie des époux B-A, spécialement sur la situation de A, et sur la situation des enfants mineurs C, D et E préqualifiés, sur les aptitudes et disponibilités des père et mère à assurer la garde de leurs enfants mineurs et sur les conditions dans lesquelles l’un ou l’autre parent pourra exercer un droit de visite et d’hébergement sur eux,

en attendant la décision à intervenir après le dépôt du rapport d’enquête sociale :

- maintient la garde provisoire des trois enfants mineurs susnommés aux mains de B,

- accorde à B la résidence séparée de son épouse au domicile conjugal à (…) et autorise ce dernier à en faire expulser A au besoin à l’aide de la force publique,

- accorde à A un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord des parties et à charge de cette dernière de prendre et de ramener les enfants au lieu de résidence du père, à savoir chaque deuxième week-end du vendredi, à 18 heures, au dimanche, à 20 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,

- dit non fondée la demande de A en allocation d’une pension alimentaire personnelle,

- fixe à titre provisionnel la pension alimentaire à payer par A à B pour les trois enfants susnommés au montant indexé de 100 € par mois et par enfant à partir du 21 octobre 2009 et prononce condamnation y afférente de A,

fixe l’affaire pour continuation à l’audience du mercredi 27 octobre 2010, à 15 heures,

réserve le surplus et les frais ».

Vu le rapport d’enquête sociale dressé en cause, daté du 25 octobre 2010.

Quant à l’attribution de la garde provisoire des enfants mineurs communs C, D et E, actuellement âgés respectivement de 16, 14 et 11 ans, il ressort du rapport d’enquête sociale que le père est la personne de référence des enfants, qu’il s’en occupe la plupart du temps, veille à leur entretien quotidien et en assure la surveillance.

Il s’impose donc, conformément d’ailleurs au choix des enfants, d’en confier la garde au père, en accordant à la mère un droit de visite et d’hébergement tel qu’il a été fixé dans l’arrêt du 9 juin 2010.

Par voie de conséquence, il y a également lieu de maintenir la décision ayant accordé à B la résidence séparée de son épouse au domicile conjugal à (…).

Quant à la pension alimentaire pour les enfants susvisés, la Cour rappelle que, par l’ordonnance déférée rendue sur les seules conclusions de la partie B, A avait été condamnée à payer à celui-ci un secours de

200 € par mois pour chacun de C, D et E à partir du 21 octobre 2009. Par

arrêt du 9 juin 2010, la Cour, à défaut de disposer de renseignements précis sur les revenus (aide sociale) de A, avait fixé provisionnellement la pension alimentaire à prester par elle, en attendant le dépôt du rapport d’enquête sociale, à 100 € par mois et par enfant à partir du 21 octobre 2009.

Il s’est finalement avéré que c’est la famille B-A qui bénéficie de la part du Fonds national de solidarité d’une « allocation complémentaire » d’un montant moyen net d’environ 1.365 € par mois venant s’ajouter au salaire net de B qui était de 1.470,49 € par mois. Depuis le 28 juin 2010, il perçoit des allocations de chômage d’un montant brut de 1.430,35 €. Il a été retenu dans l’arrêt susvisé que B rembourse trois prêts maison dont les mensualités sont d’un total de 592,80 €, valeur de juin 2009.

Comme A ne dispose actuellement pas de revenus propres, les conclusions de B visant à la confirmation de la condamnation de la mère au paiement d’une pension alimentaire pour les enfants, ne sont pas fondées dans les circonstances actuelles de la cause.

Pareillement, la demande formée par A dans son acte d’appel et visant à se voir octroyer une pension alimentaire personnelle n’est pas fondée, ce aux motifs que, pour le moment, il est pourvu à ses besoins dans le ménage familial dont elle fait toujours partie et que, d’ailleurs, âgée de 45 ans, elle devrait faire un effort pour reprendre une activité salariée pour assurer sa propre subsistance.

Finalement, la demande de A visant à une indemnité de procédure n’est pas fondée en équité.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement en prosécution de cause après dépôt du rapport d’enquête sociale,

confirme la décision sur l’attribution au père de la garde provisoire des enfants mineurs C, D et E préqualifiés, accorde à A un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit, sauf meilleur accord des parties et à charge de cette dernière de prendre et de ramener les enfants au lieu de résidence du père, à savoir chaque deuxième week-end du vendredi, à 18 heures, au dimanche, à 20 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, confirme la décision sur l’attribution à B de la résidence séparée de son épouse au domicile conjugal à (…) et autorise B à en faire expulser A au besoin à l’aide de la force publique après l’écoulement d’un délai de trente jours courant à partir de la signification du présent arrêt, réformant, dit non fondée la demande de B visant à la condamnation de A à lui payer une pension alimentaire pour les enfants mineurs communs susvisés et donne décharge à A de la condamnation intervenue à ce titre en première instance,

rétracte la condamnation provisionnelle de A intervenue de ce chef par arrêt du 9 juin 2010,

dit non fondée la demande de A en allocation d’une pension alimentaire personnelle,

dit non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure,

déboute A de ses conclusions plus amples ou contraires comme non fondées ou superfétatoires,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour les trois quarts à A et pour le quart restant à B.