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35341(XV)a Généré par l'IA

Appeal allowed; court orders new expert appraisal due to lacunary and uncontradictory expert report.

Numéro de cause 35341(XV)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court declared the appeal admissible and ordered a new expert appraisal to determine the extent of damages caused during a move. The appellant argued the initial expert report was insufficient and lacked a contradictory procedure, while the respondent had already accepted the expert's findings. The court found the original report lacunary and uncontradictory, rejecting the respondent's claim of evidence failure and mandating a fresh assessment.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 468; Code de procédure civile, art. 470: When an expert report is lacunary or lacks a contradictory procedure, a new offer of proof by expert is admissible, and the party alleging defects cannot be found in default of proof administration.

Mots-clés

Généré par l'IA
expert report lacunary report contradictory procedure offer of proof damages assessment appellate review evidence administration contrat d'expertise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 468
Code de procédure civile, art. 470
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.

Numéro 35341 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

AAA, indépendant, demeurant à UUU,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 1er octobre 2009, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Marc BOEVER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 4 février 2009 AAA, qui avait chargé la société BBB s.à r.l. du déménagement de ses meubles, a assigné la société BBB s.à r.l. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer du chef de dommages et intérêts le montant de 20.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à voir majorer le taux d’intérêt de trois points trois mois à compter de la signification du jugement.

AAA a reproché à la société BBB s.à r.l. des endommagements survenus lors du déménagement.

Il a évalué son préjudice du chef des endommagements au mobilier ainsi que du chef des dégâts à l’immeuble au montant de 15.000 € ; il a réclamé en outre le montant de 2.500 € pour avoir été dans l’impossibilité de jouir normalement et paisiblement de sa nouvelle demeure et encore une fois le montant de 2.500 € du fait de la perte de jouissance de deux chambres rendues indisponibles au vu du mobilier endommagé y stocké.

La société BBB s.à r.l. était assurée « Tous-Risques Transports » auprès de la société CCC S.A..

Le 29 août 2008 la société CCC S.A. avait informé AAA qu’elle va charger son expert GGG du constat des dégâts.

Suivant rapport du 18 octobre 2008 l’expert a évalué les dégâts à 5.895 €.

La société BBB s.à r.l., qui a reconnu avoir causé des dégâts, fait siennes les conclusions de l’expert et a, tout en portant en déduction le montant de la facture de déménagement de 1.895,25 €, payé à AAA le montant retenu par l’expert.

Par son jugement du 10 juin 2009 le tribunal a sur base de l’expertise dressée par GGG déclaré la demande de AAA tendant à se faire allouer un montant supérieur à celui alloué par l’expert non fondée.

Pour ce faire, le tribunal a dit que le rapport d’expertise dressé par GGG n’a pas de caractère unilatéral, a, au regard de la carence de AAA dans l’administration de la preuve, rejeté l’offre de preuve par expertise de AAA en vue d’établir les dégâts et a dit que le moyen de AAA, moyen selon lequel la défenderesse ne serait pas en droit de soustraire la facture du déménagement d’un montant de 1.895,25 €, ne peut être retenu alors que la défenderesse a bien presté des services et que la mauvaise exécution d’une partie d’entre eux a fait l’objet d’un dédommagement par l’octroi de dommages et intérêts. Le tribunal a finalement dit que AAA n’a pas étayé le préjudice résultant de la privation de jouissance.

Le tribunal a débouté la société BBB de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société BBB aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 1er octobre 2009 AAA a relevé appel et demande à se voir allouer les montants réclamés en première instance.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

AAA fait grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu le caractère unilatéral de l’expertise GGG et de n’avoir pas dit que l’expertise est absolument lacuneuse tant par rapport aux différents désordres qui ont été relevés que par rapport à la fixation des dommages-intérêts.

AAA offre principalement par expertise sinon par témoins l’étendue des endommagements.

La société BBB s.à r.l. demande la confirmation du jugement.

Elle conclut au rejet de l’offre de preuve pour être tardive.

Il n’est pas contesté que AAA a permis à l’expert l’accès à son domicile pour prendre examen des endommagements.

AAA a transmis à l’expert un devis de l’entreprise DDD, devis dont l’expert a tenu compte dans la rédaction de son rapport.

Le rapport d’expertise a été communiqué le matin du jour où les débats de première instance étaient fixés à l’après-midi.

Même si les conditions dans lesquelles est intervenue la communication n’étaient pas optimales, AAA a pu prendre connaissance du rapport d’expertise très succint.

Compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations d’expertise, le rapport d’expertise a un caractère contradictoire.

Ce rapport est cependant à considérer comme lacuneux dès lors que la société CCC S.A. a fait savoir dans une lettre du 28 novembre 2008 adressée à l’avocat de AAA qu’elle est « encore dans l’attente d’un complément d’expertise ».

Le caractère lacuneux ressort par ailleurs de la rédaction du rapport. La Cour ne trouve en effet pas d’explication satisfaisante aux constatations de l’expert que suivant devis de l’entreprise DDD les dégâts aux armoires s’élèvent à 5.395 € et que les dégâts au lit s’élèvent à 100 € alors que suivant le devis de l’entreprise DDD, portant sur un montant total de 5.395 €, le prix de l’armoire s’élève à 3.902 € et le prix d’un élément de lit s’élève à 1.493 €.

Le caractère sérieux des allégations de AAA quant aux lacunes du rapport d’expertise GGG a pour conséquence qu’une nouvelle offre de preuve par expertise est adéquate. Aucune carence dans l’administration de la preuve ne saurait dès lors être reprochée à AAA.

Est partant recevable l’offre de preuve par expertise de AAA, figurant d’une façon légèrement modifiée au dispositif du présent arrêt aux fins de la rendre pleinement pertinente.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Monsieur MMM,

avec la mission de

1) dire si lors du déménagement effectué par la BBB s.à r.l. pour le compte de AAA

- une armoire (chambre à coucher des parents),

- un lit (chambre à coucher des parents),

- une armoire (chambre enfant),

- une plaque en marbre d’une table de nuit antique ont été endommagés et de dire s’il y a eu :

- perçage de trois trous à travers la table de living à l’occasion du montage,

- endommagement de cinq serrures magnétiques pour défaut de protection à l’occasion du transport,

- endommagement du nouveau parquet pour cause de dépôt inapproprié du mobilier pour avoir tiré le mobilier sur le parquet,

- endommagement de la cage d’escalier qui a été heurtée par le mobilier,

- endommagement des fixations à l’occasion du démontage d’une plaque en ardoise,

- détachement et torsion de certains pieds de meubles.

2) Dans l’affirmative, d’évaluer le montant des dommages causés.

ordonne à AAA de consigner au plus tard le 15 janvier 2011 la somme de 800.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert MMM à la Caisse des Consignations et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;

charge Monsieur le premier conseiller Carlo HEYARD du contrôle de cette mesure d'instruction;

dit que si les honoraires des experts devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 15 mars 2011 au plus tard;

réserve le surplus.