Court allows appeal dismissing inadmissibility based on res judicata due to different contractual causes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's appeal against a judgment declaring the claim inadmissible. The lower court had dismissed the suit based on res judicata because the parties had previously litigated before an arbitral tribunal. However, the appellate court found that the current claim relied on a different contractual basis than the one examined by the arbitrator, meaning the conditions for res judicata were not met. Consequently, the court set aside the inadmissibility ruling and remanded the case for a substantive decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1351 Code civil; Art. 613 NCPC: Res judicata requires identity of parties, cause, and object; where the cause differs between the prior arbitration and current litigation, the prior judgment does not bar the new action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 24 novembre deux mille dix
Numéro 35291 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
H),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette, en date du 10 septembre 2009, comparant par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
R),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA du 10 septembre 2009, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
H) et R) ont conclu les 15 avril et 30 novembre 2005 deux contrats de médiation, assurant au premier nommé une rémunération de 10 % des rémunérations brutes touchées par le sportif. Le premier contrat en date prévoit une clause attributive de compétence aux juridictions luxembourgeoises, le second à la Chambre d’arbitrage à Lausanne. Par courrier recommandé du 2 mai 2007, R) résilie le second contrat en date. Par décision du 16 avril 2008, le tribunal arbitral du sport, saisi par H) d’une demande en payement d’indemnités et de rémunération, a déclaré nulle et de nul effet la convention du 30 novembre 2005 tout en fixant les créances réciproques des deux parties au litige et en ordonnant leur compensation. Par arrêt du 14 août 2008, le tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formée par H).
Par exploit d’huissier du 27 octobre 2008, le même H) a saisi le tribunal d’arrondissement de Luxembourg d’une demande dirigée contre R), sollicitant sur base du contrat du 15 avril 2005 la condamnation du sportif au payement de la somme de 2.665.840.- euros.
Par jugement du 14 juillet 2009, le tribunal a dit la demande irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée s’attachant à la sentence arbitrale du
16 avril 2008.
Par exploit d’huissier du 10 septembre 2009, H) a relevé appel de ce jugement. Après un rappel exhaustif des faits et préactes, l’appelant précise que l’actuelle demande est basée sur le contrat du 15 avril 2005 et non sur celui invoqué devant le tribunal arbitral. Les deux demandes n’étant pas fondées sur la même cause, l’exception tirée de l’article 1351 du code civil ne saurait porter. Il sollicite le renvoi du litige devant le tribunal d’arrondissement, qui n’a pas statué au fond. Compte tenu des salaires touchés par l’intimé pendant la période du 30 novembre 2005 au 14 avril 2007 et eu égard à la clause pénale prévue au contrat, l’appelant sollicite la condamnation de ce dernier au payement de la somme de 2.665.840.- euros.
L’intimé fait valoir que le tribunal arbitral aurait examiné tous les effets de la convention du 15 avril 2005. Les conditions prévues à l’article 1351 du code civil étant remplies, l’appelant ne saurait remettre en cause la sentence arbitrale de Lausanne. Il conclut au rejet de l’appel. Il relève appel incident du jugement du 14 juillet 2009 dans la mesure où sa demande en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire fut rejetée.
Sur base de la clause compromissoire libellée à l’article 10 de la convention du 30 novembre 2005, H) s’est adressé au Tribunal arbitral du sport à Lausanne. Par requête du 20 juin 2007, il a sollicité le payement de la somme de 762.620.- euros à titre de solde de sa rémunération due en vertu de l’article 5 du contrat, ainsi que le payement des sommes de 1.562.620 et 3.753.242,12 euros à titre d’indemnité de résiliation (article 7.3 du contrat).
Dans un mémoire daté du 26 novembre 2007, le même H) a porté la seconde indemnité pour rupture du contrat à 4.030.804.- euros.
Dans sa demande lancée le 27 octobre 2008 devant le tribunal de droit commun, H) a invoqué le contrat conclu entre parties le 15 avril 2005, suite à la sentence arbitrale, ayant annulé la seconde convention en date. Se basant sur la clause 2 (rémunération) de ce contrat, il a sollicité pour la période allant du 15 avril 2005 au 14 avril 2007 l’octroi de la somme de 2.665.840.- euros correspondant à 10 % de tous les salaires bruts touchés par le joueur professionnel.
Au vu des pièces leur soumises, les premiers juges ont retenu que H) demandait exactement les mêmes montants que ceux sollicités devant le tribunal arbitral et ils ont déclaré la demande irrecevable en vertu du principe consacré par l’article 1351 du code civil d’après lequel le principe de l’autorité attachée à un jugement précédent interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
L’autorité de la chose jugée ne se conçoit qu’en présence d’une décision judiciaire qui a tranché une contestation. La doctrine et la jurisprudence admettent depuis longtemps qu’une sentence arbitrale a l’autorité de la chose jugée par rapport à la contestation qu’elle a tranchée. Pour que l’autorité attachée à un jugement précédent puisse être invoquée, il faut qu’il y ait identité de parties, d’objet et de cause. La première de ces conditions ne pose pas de problème. Les deux autres conditions sont étroitement liées ; l’objet est déterminé par les prétentions des parties, la cause par l’ensemble des faits qui servent de base et de fondement aux prétentions.
La première de ces conditions est remplie en l’espèce. Les deux parties au litige étaient également parties à la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal arbitral de Lausanne. Les deux autres conditions laissent toutefois d’être établies. La cause de l’action intentée au Luxembourg réside dans le contrat de base du 15 avril 2005. Or le demandeur H) n’a pas invoqué cette convention devant le tribunal arbitral, ses prétentions étant basées sur le seul contrat du 30 novembre 2005 (page 5 de la sentence). Il est vrai que l’arbitre a examiné sommairement le contrat de base du 15 avril 2005 lequel retrouverait pleinement son existence (page 14 de la sentence). En agissant de la sorte, il a outrepassé ses pouvoirs, alors qu’il n’était pas saisi d’une demande afférente, encore que la Cour ne puisse pas sanctionner cette façon de procéder.
Pour ce qui est de l’objet des deux demandes, il n’est pas identique non plus. Devant l’arbitre, H) demandait l’octroi de la somme de 762.620.- euros à titre de rémunération redue et les sommes de 1.562.620 et 3.753.242,12 euros à titre d’indemnités de résiliation du second contrat. Devant les juridictions luxembourgeoises, H) demande pour partie une rémunération différente non soumise à l’arbitre et sur laquelle il n’a pas statué.
Il suit des développements qui précèdent que les conditions pour qu’il y ait autorité de chose jugée ne sont pas remplies en l’espèce de sorte qu’il y a lieu à réformation.
Etant donné que la question de la subsistance et de la validité du contrat du 15 avril 2005 n’a pas été examinée en première instance, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal autrement composé.
L’appelant sollicite une indemnité de procédure pour chacune des deux instances. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
L’appelant demande en outre à être déchargé de la condamnation en première instance à une indemnité de même nature. Cette demande est fondée eu égard au sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimé demande à son tour une indemnité sur base de l’article 240 du NCPC. Cette demande est encore à rejeter au vu du sort réservé à l’appel.
Appel incident
R) reproche aux juges d’avoir rejeté sa demande basée sur les articles 6-
1 et 1382 du code civil. Le jugement attaqué est à confirmer sur ce point par adoption des motifs des juges.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident en la forme, dit fondé l’appel principal,
réformant,
dit que la demande de H) fut à tort déclarée irrecevable, décharge l’appelant de la condamnation prononcée à son encontre sur base de l’article 240 du NCPC,
rejette la demande de l’appelant pour chacune des deux instances sur a même base légale,
rejette la demande de même nature de l’intimé, dit non fondé l’appel incident,
retourne le dossier au tribunal d’arrondissement de Luxembourg autrement composé pour y être statué au fond, condamne l’intimé aux frais et dépens des deux instances.