Court partially allowed security guard contract termination claim due to insufficient notice period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the plaintiff's claim for damages resulting from the defendant's abrupt termination of a security guard contract. While the court confirmed the initial judgment regarding procedural requests, it found the defendant liable for failing to provide the required three-month notice period after the original fixed-term contract expired. Consequently, the court awarded the plaintiff 36,277.44 euros in damages representing the loss of the agreed monthly fee, rejecting the defendant's argument that damages should be based on actual proven prejudice rather than the contract value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1101 c.c.; Art. 1220 c.c.: A contract formed by conduct after the expiration of a fixed-term agreement creates an indefinite-term relationship requiring proper notice; failure to provide statutory notice constitutes a breach entitling the injured party to damages equivalent to the lost contractual benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-quatre novembre deux mille dix.
Numéro 34711 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA S.A., anciennement BBB S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 mars 2009,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme CCC S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société anonyme BBB, liée à la société anonyme CCC par un contrat de gardiennage signé le 8 mars 2001 et portant sur la Galerie DDD à Luxembourg, a résilié ce contrat par courrier du 24 novembre 2005 avec effet au 24 février 2006. La résiliation est motivée par la nécessité d'une renégociation du contrat après redéfinition du concept de sécurité de la Galerie DDD.
Après le 24 février 2006 la société CCC continue à assurer le gardiennage de la Galerie DDD. Par courrier du 10 novembre 2006 elle soumet à la société BBB une offre de prix pour les prestations proposées dans le cadre d'un nouveau contrat de gardiennage. Par un fax du 2 octobre 2007 la société BBB informe la société CCC qu'elle met fin pour le 31 octobre 2007 au contrat de gardiennage résilié par courrier du 24 novembre 2005.
Par exploit d'huissier du 12 février 2008 la société CCC a fait comparaître le société BBB devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s'entendre condamner à lui payer, suite à la résiliation intervenue le 2 octobre 2007 qualifiée d'abusive, la somme de 84.653,65 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle a fait valoir à l'appui de sa demande que la lettre de résiliation du
24 novembre 2005 n'a produit aucun effet étant donné que la société CCC n'a jamais cessé de prester ses services de gardiennage et a continué à facturer ces services conformément au contrat conclu le 8 mars 2001, que la société BBB a honoré sans aucune contestation toutes les factures lui adressées entre le 24 novembre 2005 et le 2 octobre 2007 et qui se basaient expressément sur le contrat du 8 mars 2001. Elle en a déduit que ce contrat initial a continué à régir les relations entre parties. Or, selon la société CCC, le contrat du 8 mars 2001, prenant effet le 7 mars 2001, avait été conclu pour la durée d'une année, reconductible et résiliable moyennant un préavis de trois mois, que la société BBB n'aurait donc pu résilier le contrat qu'au plus tôt avec effet au 6 mars 2008 et moyennant un préavis de trois mois. Les dommages et intérêts réclamés représentent le manque à gagner subi par la société CCC entre le 1er novembre 2007 et le 6 mars 2008.
La société BBB a contesté le bien-fondé de la demande. Elle a soutenu que le contrat de gardiennage du 8 mars 2001 a valablement été résilié par elle par courrier du 24 novembre 2005 et a pris fin le 24 février 2006, que pendant la période intermédiaire et jusqu'à l'aboutissement éventuel des pourparlers en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de gardiennage, la société CCC a maintenu le service de surveillance. Selon la société BBB par son téléfax du 2 octobre 2007 elle n'a pas résilié le contrat du 8 mars 2001, mais elle a mis un terme aux prestations intermédiaires, étant donné que les parties n'avaient pas trouvé d'accord pour la conclusion d'un nouveau contrat de gardiennage.
Par jugement rendu le 19 décembre 2008 le tribunal a condamné la société BBB à payer à la société CCC la somme de 75.589,20 euros avec les intérêts légaux à partir d'une mise en demeure du 13 novembre 2007 et majoration du taux de l'intérêt légal à raison de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
De ce jugement non signifié la société anonyme AAA (anciennement BBB) a régulièrement relevé appel par exploit d'huissier du 6 mars 2009.
Pour fonder leur décision les juges de première instance ont relevé que nonobstant la résiliation intervenue par courrier du 24 novembre 2005 les relations entre parties se sont poursuivies après la fin du préavis notifié dans ce courrier, que la société CCC a continué à fournir les mêmes prestations que celles définies au contrat signé le 8 mars 2001 et que ces prestations ont été facturées au même prix avec référence au contrat initial et ont été réglées par la société BBB sans émettre de protestations.
Ils ont dit qu'en poursuivant les relations contractuelles au-delà du 24 février 2006 et en réglant les factures émises de mars 2006 à octobre 2007 sans émettre la moindre réserve la société BBB a clairement manifesté son intention de renouveler le contrat initialement signé le 8 mars 2001 et de considérer sa lettre de résiliation du 24 novembre 2005 comme non avenue. Ils en ont déduit que les parties sont liées par les termes du contrat du 8 mars 2001 dont l'article 4.3 dispose que le contrat ne peut être résilié qu'à sa date anniversaire et moyennant un préavis de trois mois, de sorte que la résiliation intervenue par téléfax du 2 octobre 2007 avec effet au 31 octobre 2007 constitue une rupture prématurée du contrat.
L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir dit qu'en poursuivant les relations avec la société CCC elle aurait renoncé à la résiliation intervenue. Elle soutient que sa résiliation du 24 novembre 2005 a mis fin au contrat à l'expiration du préavis, soit le 24 février 2006 et que si les relations entre parties ont perduré au-delà de cette date en attendant la
conclusion d'un nouveau contrat, cette période intermédiaire de négociation ne peut être interprétée comme entraînant une renonciation de sa part à la résiliation intervenue.
La société CCC conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que si le contrat du 8 mars 2001 a effectivement été résilié par la société BBB en novembre 2005 avec effet au 24 février 2006, il n'en demeure pas moins qu'après la fin du préavis notifié les parties ont continué à exécuter ce contrat et son avenant signé en 2002, qu'en effet au-delà du 24 février 2006 la société CCC a continué à prester les services convenus dans l'avenant, à facturer ses services au prix stipulé dans l'avenant et la société BBB a honoré sans contestation les vingt factures émises par CCC. Selon l'intimée, il faut nécessairement en déduire que la société BBB a renoncé à la résiliation intervenue.
La société CCC invoque par ailleurs la théorie de la facture acceptée. Elle soutient que toutes les factures émises par elle pour la période du 24 février 2006 au 2 octobre 2007 faisaient expressément référence au contrat de gardiennage conclu le 8 mars 2001, que l'acceptation de la facture étant une manifestation d'accord au sujet de l'existence et des modalités du contrat conclu, la société BBB, en payant ces factures sans réserve, a manifesté sa volonté de faire régir les relations entre parties par le contrat du 8 mars 2001 et ses avenants.
La Cour ne peut se rallier aux premiers juges en ce qu'ils ont dit que la poursuite par BBB des relations contractuelles au-delà du 24 février 2006 et le paiement sans réserve des factures émises par la société CCC constitue la manifestation de son intention de renouveler le contrat initialement signé le 8 mars 2001.
En effet, le contrat du 8 mars 2001 a été résilié par la société BBB par courrier du 24 novembre 2005 et dans ce courrier la résiliation est motivée par le souhait de BBB de renégocier les relations entre parties et de conclure un nouveau contrat. La société BBB a donc manifesté son intention de rester en relation avec la société CCC, mais à des conditions à redéfinir.
Dans ces circonstances il est normal qu'après la fin du préavis notifié par la société BBB, partant après la fin du contrat du 8 mars 2001, la société CCC continue à assurer le gardiennage de la Galerie DDD pendant la période de négociation et en attendant la conclusion d'un nouveau contrat. Et il est encore normal que ce gardiennage se fasse selon les règles connues, soit celles convenues dans le contrat de 2001 et ses avenants, ce qui dispensait les parties de négocier d'abord les conditions du gardiennage à assurer avant la conclusion du nouveau contrat et évitait à la société BBB le risque de ne disposer pendant cette première période de négociation d'aucun service de gardiennage.
Mais cette poursuite des relations après la résiliation du contrat du 8 mars 2001 et l'adoption, pour des raisons évidentes de facilité, des conditions d'organisation et de facturation du gardiennage convenues dans ce contrat, n'est pas de nature à faire revivre ce contrat et il n'y a aucune raison d'en déduire que les parties ont également adopté la disposition de ce contrat relative à sa durée et au préavis de résiliation à respecter.
Le paiement sans réserve des factures émises par la société CCC n'est dans ces conditions pas à considérer comme une renonciation par la société BBB à la résiliation notifiée le 24 novembre 2005 et comme la manifestation d'une volonté de faire régir les relations entre parties dans leur intégralité par le contrat du 8 mars 2001.
En ordre subsidiaire, la société CCC fait valoir que si les prestations effectuées par elle après le 24 février 2006 devaient être considérées comme ne pas l'avoir été en exécution du contrat du 8 mars 2001, il faut retenir qu'il existait entre parties un contrat oral à durée indéterminée et que ce contrat n'aurait pu être résilié qu'avec un préavis raisonnable que l'intimée conclut à voir fixer à trois mois.
La société AAA s'oppose à ces conclusions. Elle soutient que pour qu'un contrat existe, qu'il soit oral ou écrit, il doit exister une volonté commune des parties sur les éléments essentiels du contrat, à savoir objet, prix et durée, qu'un tel accord de volontés n'existe pas et aucun contrat ne fut donc formé.
Les parties étant restées en relations contractuelles après la fin du contrat conclu le 8 mars 2001, un nouveau contrat s'est nécessairement formé entre elles. Concernant l'accord sur l'objet et le prix, il ne peut faire de doute, résultant à suffisance de droit des factures émises par la société CCC et payées par la société BBB. A défaut de stipulation d'une durée, ce contrat est à durée indéterminée.
Etant donné qu'après la fin du contrat du 8 mars 2001 les parties ont continué à être en relations pendant près de vingt mois la Cour retient avec l'intimée qu'en l'espèce la société BBB aurait dû respecter un préavis de trois mois pour permettre à la société CCC de réorganiser ses services.
La résiliation du contrat par téléfax du 2 octobre 2007 aurait donc dû l'être avec un préavis jusqu'au 2 janvier 2008 et en mettant fin au contrat dès le 31 octobre 2007 la société BBB a engagé sa responsabilité et doit dédommager la société CCC pour le préjudice subi du fait du non respect de deux mois et deux jours de préavis.
La société CCC chiffre son préjudice à 17.553,60 euros HTVA par mois, représentant le forfait mensuel lui réglé par BBB pour le service de gardiennage.
La société AAA conteste ce chiffre. Elle fait valoir que les dommages et intérêts sont à fixer en fonction du préjudice réel et non pas sur base du prix des prestations antérieurement effectuées.
Etant donné qu'une société de gardiennage travaille essentiellement avec du personnel qu'elle ne peut affecter du jour au lendemain, ni même dans quelques semaines à une autre tâche la Cour retient que le préjudice subi en l'espèce par la société CCC consiste dans la perte du forfait convenu avec la société BBB. Il lui revient donc à titre de dommages et intérêts la somme de 36.277,44 euros, montant auquel il y a lieu de réduire la condamnation intervenue en première instance.
Le jugement est à confirmer dans ses dispositions relatives aux demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile pour les motifs énoncés par les premiers juges.
Les deux parties sont à débouter de leurs demandes formées en instance d'appel sur la même disposition légale, n'étant pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens exposés par elle en instance d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l'appel en la forme;
le dit partiellement fondé;
par réformation du jugement entrepris condamne la société anonyme AAA à payer à la société anonyme CCC la somme de 36.277,44 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 novembre 2007 jusqu'à solde;
confirme le jugement pour le surplus;
dit non fondées les demandes formées en instance d'appel sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamne la société anonyme CCC aux frais et dépens de l'instance d'appel.