Tenant appeal dismissed; landlord's relocation claim upheld as premises were not immediately re-rented.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe tenant appealed a lower court judgment ordering them to pay relocation damages after terminating a commercial lease for non-payment. The court found that while the tenant had converted part of the space into a residence, the presence of construction materials was merely for renovation, not proof of immediate re-renting. Consequently, the appeal was rejected, and the original award of three months' rent as relocation damages was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1760 c.c.; Art. 240 n.c.p.c.: In cases of lease termination due to tenant fault, relocation damages are payable unless the landlord proves immediate re-renting; mere presence of materials does not establish this fact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 156/2010
Audience publique du mardi, vingt-trois novembre deux mille dix
Numéro 131289 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 21 juillet 2010,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), expert en automobiles, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 131289 du rôle et appelée pour fixation le 28
septembre 2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 9 novembre
2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Paul LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., donna lecture
du jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Véronique ACHENNE, avocat, en remplacement de Maître Jean-Paul
RIPPINGER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 23
novembre 2010, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée le 16 juillet 2009, PERSONNE1.) a fait convoquer la société
SOCIETE1.) devant le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, pour l’entendre condamner à lui payer un montant de 7.500,- euros à titre
d’arriérés de loyers redus pour les mois de mars à juillet 2009 ainsi qu’un montant de
4.500,- euros à titre d’indemnité de relocation, pour voir résilier le bail conclu entre
parties aux torts exclusifs du locataire et pour voir ordonner le déguerpissement de ce
dernier. Il a encore demandé la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer
un montant de 1.000,- euros à titre d’indemnité de procédure ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 7 juin 2010, PERSONNE1.) a déclaré renoncer au
loyer du mois de mars 2009 ainsi qu’au déguerpissement du locataire, celui-ci ayant
quitté les lieux le 18 juillet 2009.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2010, le juge de paix de Luxembourg a
condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.000,-
euros du chef d’arriérés de loyer d’avril à juillet 2009 ainsi que la somme de 4.500,-
euros du chef d’une indemnité de relocation de trois mois. Il a résilié le bail, dit la
demande en déguerpissement sans objet et ordonné l’exécution provisoire du
jugement pour la condamnation pécuniaire relative aux arriérés de loyers. Finalement,
la société SOCIETE1.) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure
à hauteur de 500,- euros.
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2010, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé
appel limité de ce jugement.
Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à être déchargée de la
condamnation prononcée à son encontre relative au paiement d’une indemnité de
relocation de trois mois au motif que PERSONNE1.) aurait reloué le local
immédiatement après son départ. Ainsi, des palettes de carrelage, des sacs de
ciment, de colle et de plots y auraient été entreposés après son déguerpissement. Elle
formule une offre de preuve par témoins à ce sujet.
L’appelante conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 2.500,- euros.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il conteste
formellement avoir reloué le local immédiatement après le départ du locataire. Il fait
valoir que celui-ci aurait modifié la destination des lieux loués et aurait ainsi transformé
une partie du local en appartement. De ce fait, l’intimé aurait été obligé, après le départ
de la société SOCIETE1.), de remettre les lieux loués en pristin état, ce qui
expliquerait les palettes et le matériel y entreposés. PERSONNE1.) conclut finalement
à son tour à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur
de 2.500,- euros.
Les deux parties versent des photographies à l’appui de leurs affirmations.
Le litige se rapporte à l’exécution d’un contrat de bail oral conclu en mars 2007 relatif
à un local commercial de 130 m² sis à L-ADRESSE3.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 1.500,- euros.
Il est constant en cause que le locataire a libéré les lieux le 18 juillet 2009.
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qui concerne les loyers impayés et la
résiliation du bail, l’appel limité se rapportant uniquement à l’indemnité de relocation.
Destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le bailleur pendant le délai normal
requis pour trouver un nouveau preneur, l’indemnité de relocation est expressément
prévue par l’article 1760 du code civil, en ces termes: «en cas de résiliation par la
faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire
à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus».
Le bail ayant été résilié par la faute du locataire pour non paiement des loyers, le
bailleur PERSONNE1.) est en principe fondé à réclamer une indemnité de relocation,
sauf au locataire à établir que le bailleur a reloué l’immeuble immédiatement après
son départ ou dans un temps voisin.
En l’occurrence, les parties sont en désaccord quant à la raison de la présence de
matériel entreposé dans les lieux après le départ de la société SOCIETE1.), celle-ci
estimant que ce matériel constitue la preuve que PERSONNE1.) a reloué le local,
tandis que ce dernier fait valoir qu’il ne souhaitait que remettre les lieux en pristin état
suite à la modification de la destination des lieux loués par le locataire.
Les photographies versées en cause par la société SOCIETE1.) montrent des palettes
de carrelage, une bétonneuse et des sacs de ciment entreposés dans les lieux. Il n’est
pas contesté que ces photographies ont été prises après le déguerpissement de la
société SOCIETE1.).
Les photographies versées en cause par PERSONNE1.) établissent qu’une partie des
lieux loués est aménagée en local vide et que l’autre partie est clairement aménagée
en appartement. La société SOCIETE1.) ne conteste pas que ces photographies
concernent bien les lieux loués par elle.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que, contrairement à ce que
soutient le locataire, celui-ci avait effectivement aménagé une partie des lieux loués
en local d’habitation. Le tribunal est dès lors d’avis que la présence de palettes de
carrelage et de sacs de ciment entreposés dans le local après le départ du locataire
s’explique par la remise en état des lieux loués en local commercial.
L’offre de preuve par témoins formulée par la société SOCIETE1.) est à rejeter faute
de pertinence, dans la mesure où il est d’ores et déjà établi en cause que du matériel
était entreposé dans les lieux loués. Or, ce dépôt n’est pas de nature à établir une
relocation des lieux.
Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a condamné la société
SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de relocation de trois mois, qui n’est pas
contestée quant à son quantum.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, sa demande n’est pas fondée non plus.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens
de l’instance.