Real estate sales contract condition precedent failure results in commission claim dismissal by Luxembourg court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal partially admissible but dismissed the real estate agency's claim for a commission. The facts show a conditional sales contract where the buyer failed to secure a loan within 30 days, causing the condition to lapse. The court ruled that since the condition failed due to the buyer's inaction rather than the agency's fault, the contract never existed, rendering the commission claim invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1178 and 240 of the Civil Code and Code of Civil Procedure: A conditional contract lapses if the condition is not met; a third-party intermediary cannot claim remuneration from a contract deemed never to have existed due to the failure of a condition suspensive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 157/2010
Audience publique du mardi, vingt-trois novembre deux mille dix
Numéro 130283 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 21
mai 2010,
comparant initialement par Maître Gaston STEIN, avocat, et actuellement par Maître
Anne DENOEL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne DENOEL,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Florence HOLZ, avocat, en remplacement de Maître Fernand
ENTRINGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par écrit du 17 juin 2009, un mandat de vente non exclusif est donné à SOCIETE1.)
S.àr.l. par PERSONNE1.), en vue de la vente d’un terrain à bâtir situé à ADRESSE3.).
Un compromis de vente est signé le 13 juillet 2009 par les acquéreurs et le vendeur.
Ledit compromis est signé par SOCIETE1.) S.àr.l., en sa qualité d’intermédiaire. Le
compromis stipule un prix de vente du terrain de 256.000.- euros et précise que «la
présente vente ayant été réalisée par l’intermédiaire de l’agence ENSEIGNE1.) (ci-
après SOCIETE2.)), SOCIETE2.) se voit accorder le droit de percevoir une
commission équivalente à 2,35% du prix de vente majoré de 15% de TVA (ci-après la
commission). Le paiement de la commission est à charge du vendeur…».
Le compromis contient une clause suspensive aux termes de laquelle, « si une
demande de prêt à introduire par l’acquéreur auprès d’un institut de crédit (ci-après la
demande) s’avérait nécessaire, le présent compromis ne sortirait ses effets qu’à la
condition suspensive que la demande lui soit accordée. En contrepartie, l’acquéreur
s’engage, sous peine de nullité du compromis en faveur du vendeur et du paiement
de l’indemnité à ce dernier, à introduire la demande et à rapporter la preuve de son
introduction au vendeur endéans un délai de 30 jours à partir de la date de la signature
du compromis. »
Le compromis stipule qu’il est « valable jusqu’au passage chez le notaire et sous
réserve d’un accord bancaire. »
Par déclaration signée en date du 13 août 2009 PERSONNE1.) et les acquéreurs
« constatent d’un commun accord la non-réalisation de la clause suspensive et donc
la nullité du compromis de vente signé le 13 juillet 2009 par l’intermédiaire de l’agence
immobilière SOCIETE2.) et relatif à la vente d’un terrain à bâtir sis à ADRESSE3.), le
long de la ADRESSE4.). »
Par lettre du 1er septembre 2009, PERSONNE1.) est mis en demeure par la société
SOCIETE1.) de payer le montant de la commission.
Par exploit d’huissier du 18 novembre 2009, la société SOCIETE1.), agissant sous la
dénomination commerciale ENSEIGNE2.), a donné citation à PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 6.918,40 euros à titre de commission immobilière,
avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 1er septembre 2009, sinon
de la demande en justice jusqu’à solde. La partie requérante a demandé la majoration
du taux d’intérêt à l’expiration du 3e mois suivant la signification du jugement à
intervenir, et elle a sollicité une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
Constatant qu’aucune demande de crédit n’a été introduite par les acquéreurs, en
déduisant qu’une telle demande n’était pas nécessaire et retenant à la fois (i) que
«l’opération immobilière de laquelle la société SOCIETE1.) avait été chargée a été
réalisée» et (ii) que «le mandataire a droit à sa commission dès lors que l’opération
qu’il a été chargé de traiter a été conclue, même si la convention qu’il a passée
demeure inexécutée, est résolue ou annulée», le tribunal de paix de Luxembourg a,
par jugement du 3 mars 2010:
-
condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 6.918,40
euros avec les intérêts légaux à partir du 1er septembre 2009, jour de la mise en
demeure, jusqu’à solde,
-
dit que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration du troisième
mois suivant la signification du jugement,
-
dit fondée à concurrence de 500,- euros la demande de la société SOCIETE1.)
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
partant condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
500,- euros.
De ce jugement PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
21 mai 2010.
Par réformation du jugement entrepris, il demande à voir déclarer la demande adverse
irrecevable au motif que tant le mandat de vente que le compromis ont été signés par
une entité «ENSEIGNE1.)», de sorte que la société SOCIETE1.) ne serait pas partie
aux contrats et qu’elle n’aurait donc pas qualité pour agir en exécution desdits contrats.
Conformément aux conclusions de la société SOCIETE1.), ce moyen d’irrecevabilité
est à rejeter d’emblée dans la mesure où il est évident (les parties étant d’accord sur
ce point) que
la société
SOCIETE1.)
fait le commerce sous l’enseigne
«ENSEIGNE1.)». Ainsi, «ENSEIGNE1.)» ne constituant pas une entité juridique
susceptible de signer des contrats, cette mention renvoie forcément à la personnalité
juridique servant de substrat à l’enseigne «ENSEIGNE1.)», à savoir la société
SOCIETE1.), de sorte que c’est bien cette dernière qui a qualité pour agir.
Quant au fond, PERSONNE1.) demande à être déchargé de la condamnation
prononcée à son encontre par le premier juge dans la mesure où les futurs acquéreurs
de son terrain et lui-même auraient constaté la nullité du compromis. La transaction
immobilière n’ayant ainsi pas abouti, aucune commission ne serait due à la société
SOCIETE1.).
Subsidiairement, PERSONNE1.) invoque l’article 1152 du code civil pour voir ramener
le montant de la condamnation à de «plus justes proportions».
PERSONNE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour la
première instance et de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en
argumentant que la vente entre PERSONNE1.) et les acquéreurs de son terrain aurait
été parfaite dès lors qu’il y a eu accord sur l’objet et le prix.
La société SOCIETE1.) fait valoir que les acquéreurs n’ont fait aucune démarche pour
obtenir un crédit immobilier, ce qui correspondrait à deux hypothèses où, à chaque
fois, la vente serait devenue définitive justifiant ainsi l’obtention d’une commission.
Soit les acquéreurs n’avaient pas besoin d’un crédit, ce qui rendrait la condition
suspensive inexistante.
Soit ils en avaient besoin, mais ils n’ont fait aucune démarche. Dans ce cas et par
application de l’article 1178 du code civil, l’incurie des acquéreurs aurait comme
résultat que la condition suspensive doit être considérée comme accomplie.
Par ailleurs la société SOCIETE1.) estime que la commission lui serait due
indépendamment d’une résolution postérieure du compromis.
Enfin, la société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Tel que cela résulte du résumé des faits reproduit ci-dessus, un compromis de vente
a été signé en date du 13 juillet 2009, par l’intermédiaire de la société SOCIETE1.),
entre PERSONNE1.) et les époux BAUER-GARCIA MONOTOYA en tant que futurs
acquéreurs d’un terrain sis ADRESSE3.) pour un prix de vente de 256.000,- euros.
Ce compromis a été conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un crédit
immobilier par les acquéreurs. Suivant le même compromis, les acquéreurs avaient
l’obligation d’introduire une demande de crédit endéans les 30 jours de la signature et
d’en justifier au vendeur (!) «sous peine de nullité du compromis en faveur du vendeur»
et du paiement d’une indemnité à ce dernier.
Suivant écrit du 13 août 2009, PERSONNE1.) et les acquéreurs «constatent d’un
commun accord la non-réalisation de la clause suspensive et donc la nullité du
compromis signé le 13 juillet 2009….».
Quoiqu’en dise la société SOCIETE1.), il résulte de ces 2 écrits que la vente,
respectivement le compromis a été, dès le début, conclue sous condition suspensive
et que celle-ci, pour des raisons que le tribunal ignore, ne s’est pas réalisée.
La vente est dès lors devenue caduque et on ne saurait la considérer comme parfaite
envers et contre la volonté des deux contractants qui en ont ainsi décidé. Ils auraient
d’ailleurs pu se délier d’un commun accord sans motiver cette résolution contractuelle
par le biais d’une non-réalisation d’une condition suspensive.
Il est vrai qu’aux termes de l’article 1178 du code civil, invoqué par la société
SOCIETE1.), la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous
cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Il est tout aussi vrai que lorsque la condition porte sur la décision d’un tiers (e.g.:
obtention d’un prêt de financement auprès d’un établissement financier), le débiteur
est tenu, en application de l’article 1178 du code civil, de l’obligation de faire tout son
possible pour que l’opération aboutisse.
Or si, en l’espèce, ce sont les acquéreurs qui sont «les débiteurs obligés sous la
condition», il ne faut pas perdre de vue que la réalisation de la condition profite d’abord
et avant tout au vendeur dans la mesure où il pourra vendre son terrain au prix
convenu. La réalisation effective de la vente, respectivement la non-caducité de cette
dernière, procure évidemment aussi un avantage financier «collatéral» à la société
SOCIETE1.), mais ce n’est pas pour autant que la société SOCIETE1.) serait à
considérer comme créancier de l’obligation contractée sous condition suspensive au
sens de l’article 1178 du code civil. Il n’appartient donc pas à la société SOCIETE1.)
d’invoquer ledit article, ceci d’autant plus si, comme en l’espèce, les cocontractants
obligés sous condition suspensive sont d’accord pour constater la non-réalisation de
cette dernière.
La non-réalisation de la condition suspensive entraîne la caducité du compromis, ce
dernier étant considéré comme n’avoir jamais existé. (cf Malaurie & Aynès, Droit Civil,
les Obligations, 2e éd. Defrénois, n° 1239)
Si le compromis et les droits et obligations y contenus ont disparu pour les
cocontractants «naturels» du compromis, à savoir vendeur et acquéreurs, il en sera
tout autant pour la société SOCIETE1.), intervenue en tant que simple intermédiaire
du vendeur au compromis. Elle ne pourra dès lors prétendre à une commission qui
trouve sa source dans un contrat qui est censé ne jamais avoir existé.
Dans ces conditions, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la
demande de la société SOCIETE1.) non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, les demandes de la société SOCIETE1.) sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tant pour la première instance que
pour l’instance d’appel, sont à déclarer non fondées.
Il en sera de même pour les demandes afférentes de PERSONNE1.) étant donné qu’il
ne justifie pas de l’iniquité requise aux termes du prédit article 240.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. recevable,
mais non fondée,
dit les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile non fondées, ce tant pour la première instance que pour l’instance
d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l..