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TALCH14_129813 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal reducing unpaid construction bill by 600 euros for unfinished facade work.

Numéro de cause TALCH14_129813
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the main appeal and incident appeal in form but found the latter unfounded due to lack of inequity. While the original judgment ordered full payment, the court determined the contractor could not bill for services not fully rendered. Consequently, the debt was reduced by 600 euros to reflect the incomplete work.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 571 al. 3; Code de procédure civile, art. 240: An appeal incident is admissible at any time but requires proof of inequity to be granted; a judgment ordering payment must be adjusted ex aequo et bono when the contractor fails to deliver agreed services.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal incident admissibility inequity standard construction contract performance partial payment reduction unfinished facade works legal interest calculation procedural costs allocation créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 571 al. 3
de procédure est recevable, alors qu’aux termes de l’article 571 alinéa 3 du nouveau
Code de procédure civile, art. 240
Les deux parties n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 160/2010

Audience publique du mardi, vingt-trois novembre deux mille dix

Numéro 129813 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), employé, et son épouse

2) PERSONNE2.), employée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 23 avril 2010,

intimés sur appel incident,

comparant par Maître Guy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

appelante par appel incident,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître

Annie ELFASSI, avocat, en remplacement de Maître Guy ARENDT, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Paul LAMBERT, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg

en date du 26 janvier 2009, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) avaient été sommés de

payer à la société SOCIETE1.) le montant de 4.427,50 euros avec les intérêts légaux

du chef d’une facture impayée relative à des travaux de façade ainsi qu’une indemnité

de procédure de 50,- euros.

Par lettre du 19 février 2009, les époux GROUPE1.) ont formé contredit contre

l’ordonnance en faisant valoir que la société SOCIETE1.) n’avait pas terminé les

travaux. Celle-ci n’aurait ainsi ni encastré les fils électriques ni peint une partie de la

façade. Les époux GROUPE1.) ont demandé à voir condamner la société SOCIETE1.)

à effectuer ces travaux.

Par jugement du 7 octobre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu le contredit

en la forme et a admis la société SOCIETE1.) à son offre de preuve tendant à prouver

que le maître de l’ouvrage ne souhaitait pas qu’elle s’occupe des câbles ainsi que de

la peinture des murs.

Par jugement du 20 janvier 2010, le tribunal a déclaré le contredit non fondé et a

condamné les époux GROUPE1.) à payer à la société SOCIETE1.) la somme de

4.427,50 euros avec les intérêts légaux à dater du 20 octobre 2008 jusqu’à solde. Il a

par ailleurs débouté les deux parties de leurs demandes respectives en obtention

d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il appartenait aux époux GROUPE1.)

de prouver que l’entrepreneur s’était engagé contractuellement à encastrer les fils

électriques et à peindre toute la façade. Dans la mesure où les époux GROUPE1.)

n’avaient pas rapporté cette preuve, ils n’étaient pas autorisés à se prévaloir de

l’exception d’inexécution.

De ces deux jugements, celui du 20 janvier 2010 leur ayant été signifié le 15 mars

2010, les époux GROUPE1.) ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

23 avril 2010.

Moyens et prétentions des parties

Par réformation du jugement du 20 janvier 2010, les époux GROUPE1.) demandent

principalement à voir enjoindre à la société SOCIETE1.) d’exécuter les travaux non

accomplis à ce jour, à savoir l’encastrement des fils électriques pendants sur la façade

ainsi que la peinture de la bande au pied du mur. Dans ce contexte, ils demandent

acte qu’ils sont disposés à payer la somme réclamée une fois que les travaux auront

été accomplis. En ordre subsidiaire, ils demandent à se voir autoriser à faire exécuter

lesdits travaux manquants par une entreprise tierce et à déduire le montant de ces

prestations de la somme réclamée. En ordre plus subsidiaire, ils concluent à la

comparution personnelle des parties. Ils sollicitent finalement une indemnité de

procédure de 3.000,- euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, les appelants estiment que le premier juge a inversé la

charge de la preuve et qu’il appartient en l’occurrence à la société SOCIETE1.) de

justifier des raisons pour lesquelles les travaux n’ont pas été complètement réalisés.

La société SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement du 20 janvier 2010 par

adoption des motifs du premier juge pour autant que celui-ci a fait droit à sa demande.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande des époux GROUPE1.) tendant à réaliser

les travaux en souffrance pour constituer une demande nouvelle irrecevable en

instance d’appel et s’oppose à une comparution personnelle des parties pour être sans

pertinence. Suivant conclusions du 1er octobre 2010, elle interjette appel incident en

ce que le premier juge l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure pour la première instance. Elle conclut finalement à l’allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Les époux GROUPE1.) soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident au motif que la

société SOCIETE1.) aurait dû le formuler dès le premier corps de conclusions.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a réalisé des travaux de façade

au profit des époux GROUPE1.).

Suite à ces travaux, la société SOCIETE1.) a émis le 16 juin 2008 une facture n° F-

08/446 portant sur un montant total de 4.427,50 euros avec la mention «réalisation de

travaux de façade» sans autre précision.

Ces travaux n’ont fait l’objet d’aucun devis ni contrat écrit.

Les parties sont en désaccord quant à l’envergure des travaux prévus, les époux

GROUPE1.) soutenant qu’il aurait été prévu que l’entrepreneur cache les câbles et

peigne la façade totalement, ce dernier faisant exposer que les époux GROUPE1.)

l’auraient expressément prié de ne pas exécuter ces travaux.

En l’occurrence, il est constant que l’entrepreneur n’a pas encastré les câbles

électriques et n’a peint que partiellement la façade.

Les diverses photographies versées en cause établissent ainsi que les travaux de

façade facturés par la société SOCIETE1.) n’ont pas été terminés. Les câbles

pendants sur la façade ainsi que l’absence de peinture de différentes parties de la

façade témoignent d’un travail qui n’a pas été correctement exécuté et dont une partie

a effectivement été laissée en souffrance.

La société SOCIETE1.) réclamant paiement de sa facture doit, conformément à

l’article 1315 alinéa 1er du code civil, établir que la somme réclamée correspond aux

travaux prévus et correctement réalisés. Dans ce contexte, il lui appartient ainsi

notamment d’établir que les travaux d’encastrement des câbles ainsi que de la

peinture de la façade intégrale n’avaient pas été prévus.

Or, force est de constater que cette preuve fait défaut, les divers témoins entendus en

première instance n’ayant pu conforter les allégations de la société SOCIETE1.).

En ce qui concerne la demande des appelants tendant à voir enjoindre à l’intimée de

terminer les travaux consistant en «l’encastrement des fils électriques pendant sur la

façade et la peinture de la bande au pied du mur», il y a lieu de noter que,

contrairement aux conclusions de la société SOCIETE1.), cette demande ne constitue

pas une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel, alors qu’il résulte

clairement du contredit que les appelants avaient déjà formulé une telle demande

auparavant. Elle figure en effet non seulement au contredit, mais elle était également

dans les débats en première instance, les époux GROUPE1.) ayant toujours affirmé

que ces travaux restaient en souffrance.

Cette demande n’est toutefois pas assez précise. Faute de précisions, la société

SOCIETE1.) ne saurait en effet encourir une telle condamnation qui risquerait

d’engendrer des difficultés d’exécution du jugement. Il en va de même de la demande

subsidiaire tendant à voir autoriser les époux GROUPE1.) à faire exécuter ces travaux

par un tiers.

Dans la mesure où les travaux n’ont pas été terminés et compte tenu du fait que la

façade ne présente actuellement pas de finition normale, la société SOCIETE1.) ne

saurait réclamer paiement de la totalité de sa facture. C’est dès lors à tort que le

premier juge a dit la demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence du

montant réclamé.

Au vu des renseignements fournis au tribunal, il y a lieu de réduire ex aequo et bono

la somme réclamée par la société SOCIETE1.), qui ne saurait facturer des prestations

non fournies, du montant de 600,- euros.

Par réformation du jugement du 20 janvier 2010, il y a dès lors lieu de condamner les

époux GROUPE1.) à la somme de (4.427,50 – 600) 3.827,50 euros.

L’appel principal est ainsi partiellement fondé.

L’appel incident tendant à la réformation du jugement du 20 janvier 2010 en ce que

celui-ci a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure est recevable, alors qu’aux termes de l’article 571 alinéa 3 du nouveau

code de procédure civile, l’intimé peut interjeter appel incident en tout état de cause et

que l’appel incident n’est ainsi enfermé dans aucun délai.

L’appel incident laisse toutefois d’être fondé, alors que la société SOCIETE1.)

n’indique pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées

par elle en première instance et non comprises dans les dépens.

Les deux parties n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal partiellement fondé,

par réformation du jugement du 20 janvier 2010, condamne PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. la

somme de 3.827,50 euros avec les intérêts légaux à dater du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde,

confirme les jugements entrepris pour le surplus,

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité

de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel.