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TALCH14_126177 Généré par l'IA

Court dismisses plaintiff's appeal in traffic accident case, ruling defendant solely at fault.

Numéro de cause TALCH14_126177
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the plaintiff's appeal against a lower court judgment ordering them to pay damages for a traffic accident. The court found that the plaintiff intended to enter a specific street and collided with the defendant's vehicle, establishing sole fault on the plaintiff's part. Consequently, the court rejected the plaintiff's evidence and upheld the original decision to hold the plaintiff fully liable.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: The court establishes that when a party's intent to enter a specific road leads to a collision, they bear sole responsibility, thereby exempting the other party from the presumption of liability.

Mots-clés

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traffic accident liability sole fault determination presumption of liability civil appeal reform road traffic code dépassement non conforme aux règles risque de confusion des signes actes attaquables

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 155/2010

Audience publique du mardi, vingt-trois novembre deux mille dix

Numéro 126177 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant aux Pays-Bas, à NL-ADRESSE1.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-

Alzette du 16 novembre 2009,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE3.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L.

par l’organe de leur mandataire Maître Lionel SPET, avocat, en remplacement de

Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,

avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 25 juin 2009,

PERSONNE2.)

a donné citation à

PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) (ci-après le

ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les

voir condamner à lui payer la somme de 2.251,10 euros à titre d’indemnisation du chef

d’un accident de la circulation survenu le 14 mai 2008 à Luxembourg.

Par jugement du 7 octobre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré la

demande fondée et a condamné PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) in solidum

à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.221,10 euros avec les intérêts légaux à partir

du jour de l’accident jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le constat amiable d’accident ne donne

aucun renseignement sur les circonstances exactes de l’accident, que PERSONNE1.)

reste en défaut d’établir ou d’offrir en preuve une faute de conduite de PERSONNE2.)

et que la demande est dès lors fondée contre lui sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil. En ce qui concerne les montants réclamés, le premier juge a retenu le

montant de 1.191,10 euros à titre de dégâts au véhicule et a alloué 30,- euros à titre

d’indemnité d’immobilisation tandis qu’il a déclaré non fondée la demande relative au

préjudice moral.

De ce jugement, PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) ont régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 16 novembre 2009.

Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à voir débouter PERSONNE2.)

de sa demande indemnitaire à leur encontre.

Les appelants soutiennent que le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait à l’arrêt dans

l’ADRESSE4.) en direction de ADRESSE4.) lorsque PERSONNE2.), circulant en sens

opposé dans l’ADRESSE4.), effectua une manœuvre de bifurcation vers la gauche

pour emprunter la ADRESSE5.). Lors de cette manœuvre, et compte tenu de la densité

de la circulation, le véhicule de PERSONNE2.) aurait heurté l’aile arrière droite du

véhicule de PERSONNE1.). Cette version des faits résulterait clairement du constat

amiable.

Les appelants estiment dès lors que PERSONNE1.) s’est exonéré de la présomption

de responsabilité pesant sur lui sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil par la

faute exclusive de PERSONNE2.) consistant dans le fait d’avoir violé les articles 122

alinéa 2, 123 alinéa 2 et 137 du code de la route, et plus précisément en tant que

débiteur de priorité d’avoir gêné, voire mis en danger la circulation venant en sens

inverse en ayant effectué une manœuvre de bifurcation vers la gauche sans avoir au

préalable vérifié s’il disposait de la place pour ce faire.

A titre subsidiaire, les appelants contestent les montants réclamés.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement. Sa version des faits, offerte en preuve

par témoin, est la suivante:

«Le véhicule de PERSONNE2.) a traversé l’ADRESSE4.), en venant de la

ADRESSE6.), sans préjudice quant à une désignation plus exacte, pour se diriger vers

la ADRESSE5.).

PERSONNE2.) a cependant été contraint d’arrêter son véhicule à l’approche du

passage pour piétons qui précède la bifurcation entre la ADRESSE7.) et la

ADRESSE5.), sans préjudice quant à une description plus exacte.

Le véhicule adverse, alors stationné, a effectué une marche arrière pour venir heurter

l’aile avant gauche du véhicule de PERSONNE2.).

PERSONNE2.)

n’a rien pu faire pour éviter cette manœuvre irrésistible et

imprévisible.»

PERSONNE2.) conteste avoir remonté l’ADRESSE4.) pour ensuite bifurquer vers la

gauche vers la ADRESSE5.) et estime que les flèches figurant sur le croquis du constat

amiable se limitent à préciser le sens de la circulation sur l’ADRESSE4.),

respectivement la ADRESSE5.), sans fournir d’indication quant à la trajectoire des

véhicules respectifs. L’intimé estime que la version des faits adverse est encore

contredite par l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) ainsi que par le type de

dégâts causés au véhicule de l’appelant, à savoir un enfoncement de l’aile avant-

gauche en l’absence de marque de frottement.

Il y a lieu de relever d’emblée que le constat amiable a été signé par les deux

conducteurs, de sorte qu’il vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate.

Si PERSONNE2.) fait remarquer à juste titre que le constat est rédigé en langue

néerlandaise et que cette langue n’est pas maîtrisée par PERSONNE2.), force est

cependant de constater qu’aucune case n’a été cochée et que les seules rubriques

remplies sont celles relatives aux données des parties et de leurs véhicules. La

remarque «stond still» a été apposée par PERSONNE1.) dans la rubrique réservée à

ses observations personnelles et n’est dès lors pas opposable à PERSONNE2.). Il

n’en demeure pas moins que PERSONNE2.) a signé le constat sur lequel figurait le

croquis (compréhensible sans connaissance de la langue néerlandaise) et qu’en cas

de désaccord, il aurait pu refuser la signature du constat ou au moins marquer son

désaccord en y apposant ses propres observations, ce qu’il n’a pas fait. Il est dès lors

malvenu de critiquer actuellement la pertinence de ce croquis.

Si, tel que l’affirme PERSONNE2.), les flèches indiquaient uniquement le sens de la

circulation dans l’ADRESSE4.), PERSONNE2.) aurait en ce cas pu remonter cette

avenue en sens opposé à celui emprunté par PERSONNE1.), tel que l’affirme ce

dernier.

Or, la question de savoir si PERSONNE2.) remontait effectivement l’ADRESSE4.), en

empruntant le cas échéant la file réservée aux autobus, ou s’il provenait de la

ADRESSE6.), n’est pas pertinente pour l’issue du présent litige.

En effet, il est constant que, indépendamment de sa provenance, PERSONNE2.) avait

l’intention de traverser l’ADRESSE4.) pour s’engager dans la ADRESSE5.). Suivant le

croquis, l’accident s’est produit dans l’ADRESSE4.) et non pas au-delà, tel que semble

l’affirmer PERSONNE2.). Aucune indication du constat ne permet de retenir que

PERSONNE1.) aurait fait une marche arrière, alors qu’une telle manœuvre ne ressort

ni du croquis, ni d’une case cochée ni même d’une remarque de la part de

PERSONNE2.). Au contraire, sur le croquis du constat, le véhicule de PERSONNE1.)

se situe normalement dans l’ADRESSE4.). Il est par ailleurs peu clair sur quel trottoir

PERSONNE1.) aurait pu être garé à cet endroit, ce qui est de nature à mettre en doute

les déclarations afférentes de

PERSONNE2.)

dans sa version relative aux

circonstances de l’accident et de PERSONNE3.) dans son attestation testimoniale

manquant de toute précision et ne remplissant pas les critères énoncés par l’article

402 du nouveau code de procédure civile.

Finalement, les dégâts au véhicule de PERSONNE2.) ne suffisent pas non plus pour

établir sa version des faits, ce d’autant plus qu’ils n’ont été expertisés que 6 semaines

après l’accident.

L’offre de preuve présentée par l’intimé est à rejeter alors que sa version des faits est

d’ores et déjà contredite par le constat amiable.

Il découle des développements qui précèdent que l’accident est nécessairement dû à

la faute exclusive de

PERSONNE2.)

lequel, en voulant s’engager dans la

ADRESSE5.), a heurté le véhicule de PERSONNE1.), aucun élément ne permettant

de retenir que ce dernier faisait à ce moment marche arrière. Cette faute est de nature

à exonérer PERSONNE1.) totalement de la présomption de responsabilité pesant sur

lui sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande n’est pas

fondée sur cette base. Elle ne l’est pas davantage sur base des articles 1382 et 1383

du code civil, PERSONNE2.) n’établissant pas de faute ou négligence dans le chef de

PERSONNE1.) en relation causale avec l’accident.

Par réformation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE2.) est dès lors à

déclarer non fondée.

L’appel est partant fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

par réformation du jugement entrepris:

dit la demande de PERSONNE2.) non fondée et en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la

distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître François PRUM, avocat

concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.