Court dismisses plaintiff's appeal in traffic accident case, ruling defendant solely at fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the plaintiff's appeal against a lower court judgment ordering them to pay damages for a traffic accident. The court found that the plaintiff intended to enter a specific street and collided with the defendant's vehicle, establishing sole fault on the plaintiff's part. Consequently, the court rejected the plaintiff's evidence and upheld the original decision to hold the plaintiff fully liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil: The court establishes that when a party's intent to enter a specific road leads to a collision, they bear sole responsibility, thereby exempting the other party from the presumption of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 155/2010
Audience publique du mardi, vingt-trois novembre deux mille dix
Numéro 126177 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant aux Pays-Bas, à NL-ADRESSE1.),
2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.s.b.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 16 novembre 2009,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L.
par l’organe de leur mandataire Maître Lionel SPET, avocat, en remplacement de
Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Régis SANTINI,
avocat, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 25 juin 2009,
PERSONNE2.)
a donné citation à
PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) (ci-après le
ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour les
voir condamner à lui payer la somme de 2.251,10 euros à titre d’indemnisation du chef
d’un accident de la circulation survenu le 14 mai 2008 à Luxembourg.
Par jugement du 7 octobre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a déclaré la
demande fondée et a condamné PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) in solidum
à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.221,10 euros avec les intérêts légaux à partir
du jour de l’accident jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le constat amiable d’accident ne donne
aucun renseignement sur les circonstances exactes de l’accident, que PERSONNE1.)
reste en défaut d’établir ou d’offrir en preuve une faute de conduite de PERSONNE2.)
et que la demande est dès lors fondée contre lui sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil. En ce qui concerne les montants réclamés, le premier juge a retenu le
montant de 1.191,10 euros à titre de dégâts au véhicule et a alloué 30,- euros à titre
d’indemnité d’immobilisation tandis qu’il a déclaré non fondée la demande relative au
préjudice moral.
De ce jugement, PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) ont régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 16 novembre 2009.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à voir débouter PERSONNE2.)
de sa demande indemnitaire à leur encontre.
Les appelants soutiennent que le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait à l’arrêt dans
l’ADRESSE4.) en direction de ADRESSE4.) lorsque PERSONNE2.), circulant en sens
opposé dans l’ADRESSE4.), effectua une manœuvre de bifurcation vers la gauche
pour emprunter la ADRESSE5.). Lors de cette manœuvre, et compte tenu de la densité
de la circulation, le véhicule de PERSONNE2.) aurait heurté l’aile arrière droite du
véhicule de PERSONNE1.). Cette version des faits résulterait clairement du constat
amiable.
Les appelants estiment dès lors que PERSONNE1.) s’est exonéré de la présomption
de responsabilité pesant sur lui sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil par la
faute exclusive de PERSONNE2.) consistant dans le fait d’avoir violé les articles 122
alinéa 2, 123 alinéa 2 et 137 du code de la route, et plus précisément en tant que
débiteur de priorité d’avoir gêné, voire mis en danger la circulation venant en sens
inverse en ayant effectué une manœuvre de bifurcation vers la gauche sans avoir au
préalable vérifié s’il disposait de la place pour ce faire.
A titre subsidiaire, les appelants contestent les montants réclamés.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement. Sa version des faits, offerte en preuve
par témoin, est la suivante:
«Le véhicule de PERSONNE2.) a traversé l’ADRESSE4.), en venant de la
ADRESSE6.), sans préjudice quant à une désignation plus exacte, pour se diriger vers
la ADRESSE5.).
PERSONNE2.) a cependant été contraint d’arrêter son véhicule à l’approche du
passage pour piétons qui précède la bifurcation entre la ADRESSE7.) et la
ADRESSE5.), sans préjudice quant à une description plus exacte.
Le véhicule adverse, alors stationné, a effectué une marche arrière pour venir heurter
l’aile avant gauche du véhicule de PERSONNE2.).
PERSONNE2.)
n’a rien pu faire pour éviter cette manœuvre irrésistible et
imprévisible.»
PERSONNE2.) conteste avoir remonté l’ADRESSE4.) pour ensuite bifurquer vers la
gauche vers la ADRESSE5.) et estime que les flèches figurant sur le croquis du constat
amiable se limitent à préciser le sens de la circulation sur l’ADRESSE4.),
respectivement la ADRESSE5.), sans fournir d’indication quant à la trajectoire des
véhicules respectifs. L’intimé estime que la version des faits adverse est encore
contredite par l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) ainsi que par le type de
dégâts causés au véhicule de l’appelant, à savoir un enfoncement de l’aile avant-
gauche en l’absence de marque de frottement.
Il y a lieu de relever d’emblée que le constat amiable a été signé par les deux
conducteurs, de sorte qu’il vaut aveu extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate.
Si PERSONNE2.) fait remarquer à juste titre que le constat est rédigé en langue
néerlandaise et que cette langue n’est pas maîtrisée par PERSONNE2.), force est
cependant de constater qu’aucune case n’a été cochée et que les seules rubriques
remplies sont celles relatives aux données des parties et de leurs véhicules. La
remarque «stond still» a été apposée par PERSONNE1.) dans la rubrique réservée à
ses observations personnelles et n’est dès lors pas opposable à PERSONNE2.). Il
n’en demeure pas moins que PERSONNE2.) a signé le constat sur lequel figurait le
croquis (compréhensible sans connaissance de la langue néerlandaise) et qu’en cas
de désaccord, il aurait pu refuser la signature du constat ou au moins marquer son
désaccord en y apposant ses propres observations, ce qu’il n’a pas fait. Il est dès lors
malvenu de critiquer actuellement la pertinence de ce croquis.
Si, tel que l’affirme PERSONNE2.), les flèches indiquaient uniquement le sens de la
circulation dans l’ADRESSE4.), PERSONNE2.) aurait en ce cas pu remonter cette
avenue en sens opposé à celui emprunté par PERSONNE1.), tel que l’affirme ce
dernier.
Or, la question de savoir si PERSONNE2.) remontait effectivement l’ADRESSE4.), en
empruntant le cas échéant la file réservée aux autobus, ou s’il provenait de la
ADRESSE6.), n’est pas pertinente pour l’issue du présent litige.
En effet, il est constant que, indépendamment de sa provenance, PERSONNE2.) avait
l’intention de traverser l’ADRESSE4.) pour s’engager dans la ADRESSE5.). Suivant le
croquis, l’accident s’est produit dans l’ADRESSE4.) et non pas au-delà, tel que semble
l’affirmer PERSONNE2.). Aucune indication du constat ne permet de retenir que
PERSONNE1.) aurait fait une marche arrière, alors qu’une telle manœuvre ne ressort
ni du croquis, ni d’une case cochée ni même d’une remarque de la part de
PERSONNE2.). Au contraire, sur le croquis du constat, le véhicule de PERSONNE1.)
se situe normalement dans l’ADRESSE4.). Il est par ailleurs peu clair sur quel trottoir
PERSONNE1.) aurait pu être garé à cet endroit, ce qui est de nature à mettre en doute
les déclarations afférentes de
PERSONNE2.)
dans sa version relative aux
circonstances de l’accident et de PERSONNE3.) dans son attestation testimoniale
manquant de toute précision et ne remplissant pas les critères énoncés par l’article
402 du nouveau code de procédure civile.
Finalement, les dégâts au véhicule de PERSONNE2.) ne suffisent pas non plus pour
établir sa version des faits, ce d’autant plus qu’ils n’ont été expertisés que 6 semaines
après l’accident.
L’offre de preuve présentée par l’intimé est à rejeter alors que sa version des faits est
d’ores et déjà contredite par le constat amiable.
Il découle des développements qui précèdent que l’accident est nécessairement dû à
la faute exclusive de
PERSONNE2.)
lequel, en voulant s’engager dans la
ADRESSE5.), a heurté le véhicule de PERSONNE1.), aucun élément ne permettant
de retenir que ce dernier faisait à ce moment marche arrière. Cette faute est de nature
à exonérer PERSONNE1.) totalement de la présomption de responsabilité pesant sur
lui sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, de sorte que la demande n’est pas
fondée sur cette base. Elle ne l’est pas davantage sur base des articles 1382 et 1383
du code civil, PERSONNE2.) n’établissant pas de faute ou négligence dans le chef de
PERSONNE1.) en relation causale avec l’accident.
Par réformation du jugement entrepris, la demande de PERSONNE2.) est dès lors à
déclarer non fondée.
L’appel est partant fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris:
dit la demande de PERSONNE2.) non fondée et en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances et ordonne la
distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître François PRUM, avocat
concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.